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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, Ctx de la protection, 13 juillet 2026, n° 26/01653

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS

La SASU Mila Services, prise en la personne de son représentant légal, représentée par son mandataire, a donné à bail à Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] un appartement situé [Adresse 4], par contrat du 9 août 2023 à effet au 7 août 2023 et pour un loyer mensuel de 1110 € sans provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SASU Mila Services a fait assigner Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par un acte de commissaire de justice du 6 février 2025 en vue de condamnation à payer. 

A l’audience du 18 mai 2026, la SASU Mila Services - représentée par la société Bourbon Avocats - demande de dire ses demandes recevables; de condamner solidairement Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] au paiement d’une somme actualisée de 4115,9 € au titre de l'arriéré locatif et les dégradations immobilières; d'ordonner la capitalisation des intérêts; de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de dommages et intérêts; de les condamner in solidum enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O], assignés suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile pour Mme [X] et à étude pour Monsieur [O], n'ont pas comparu ni été représentés. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, régulièrement avisés à étude et après vaines recherches, Mme [X] et Monsieur [O] n'ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont fait connaître aucun motif d’empêchement.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, malgré leur absence, il sera statué sur le fond par décision réputée contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". 

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel. 

Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par la société demanderesse que Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] ont quitté le logement à leur départ du bien, date de la résiliation du contrat de bail le 5 décembre 2024 et qu'ils sont redevables, au titre des loyers impayés, les sommes suivantes: 
- 1135,87 euros au 1er septembre 2024, 
- 1135,87 euros pour le loyer d'octobre 2024, 
- 1135,87 euros pour le loyer de novembre 2024, 
- 189,31 euros pour le loyer de décembre 2024, au prorata de leur présence. 
Ils n'ont pas donné suite au courrier de Citya, mandataire, du 23 janvier 2025 ni à la sommation de payer du 5 novembre 2025. Non comparant, ils ne fournissent aucune explication concernant cette créance. Ils seront donc solidairement condamnés à la somme de 3 596,92 euros en vertu de la clause expresse de solidarité figurant au bail, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation (6 février 2025).

II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES: 

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. 

L'article 1731 du Code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Enfin, en application de l'article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des conclusions de la société demanderesse que les locataires étaient redevables à leur sortie de la somme de 490,08 euros correspondant à des dégradations immobilières. Elle ne verse toutefois aux débats aucun état des lieux d'entrée et de sortie. La seule estimation effectuée au nom d'un assuré ([B] [G]) dont le lien avec la société bailleresse n'est pas établi, ne saurait suffire à imputer aux colocataires sortant les dégradations alléguées. Cette demande sera rejetée. 

III. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE: 

Si la société demanderesse fait état du fait que la dette que lui ont laissé les colocataires sortant lui a causé un préjudice, elle ne justifie pas des conséquences dommageables précises de ce manquement autre que le préjudice compensé par les intérêts de retard. 

Elle sera déboutée faute de preuve du dommage et du lien de causalité avec le fait générateur. 

IV. SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS: 

La SASU MILA Services demande au juge de céans de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d'un an. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette

En application du texte susvisé, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur l'ensemble de des sommes auxquelles les défendeurs sont solidairement condamnés seront capitalisés



III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens ; et ils seront condamnés in solidum également à verser à la SASU Mila Services une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


CONDAMNE solidairement Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] à verser à la SASU Mila Services prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 596,92 € (selon décompte arrêté au 6 février 2026 et incluant la dette de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 3 596,92 euros dans les conditions prévues par l'article 1343-2 nouveau du code civil à compter du 6 février 2025, date de l’assignation; 

DEBOUTE la SASU Mila Services prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] à verser à la SASU Mila Services prise en la personne de son représentant légal une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, et par Madame Gina DOLCINE, greffière.

 La greffière, La juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 26/01653 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBLAD

N° MINUTE : 26/00455



JUGEMENT

DU 13 Juillet 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----------------


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S.U. MILA SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant

à :

Madame [E] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant



DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026


DÉCISION :

Prononcée par Morgane ESTIVAL, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier, 








CE à Me Thibaut BESSUDO
CCC à
Le
 




RAPPEL DES FAITS

La SASU Mila Services, prise en la personne de son représentant légal, représentée par son mandataire, a donné à bail à Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] un appartement situé [Adresse 4], par contrat du 9 août 2023 à effet au 7 août 2023 et pour un loyer mensuel de 1110 € sans provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SASU Mila Services a fait assigner Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] par un acte de commissaire de justice du 6 février 2025 en vue de condamnation à payer. 

A l’audience du 18 mai 2026, la SASU Mila Services - représentée par la société Bourbon Avocats - demande de dire ses demandes recevables; de condamner solidairement Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] au paiement d’une somme actualisée de 4115,9 € au titre de l'arriéré locatif et les dégradations immobilières; d'ordonner la capitalisation des intérêts; de les condamner solidairement à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de dommages et intérêts; de les condamner in solidum enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O], assignés suivant les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile pour Mme [X] et à étude pour Monsieur [O], n'ont pas comparu ni été représentés. 

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En l’espèce, régulièrement avisés à étude et après vaines recherches, Mme [X] et Monsieur [O] n'ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ont fait connaître aucun motif d’empêchement.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, malgré leur absence, il sera statué sur le fond par décision réputée contradictoire rendu en premier ressort, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Il sera, par ailleurs, rappelé que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le juge statut sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". 

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel. 

Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par la société demanderesse que Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] ont quitté le logement à leur départ du bien, date de la résiliation du contrat de bail le 5 décembre 2024 et qu'ils sont redevables, au titre des loyers impayés, les sommes suivantes: 
- 1135,87 euros au 1er septembre 2024, 
- 1135,87 euros pour le loyer d'octobre 2024, 
- 1135,87 euros pour le loyer de novembre 2024, 
- 189,31 euros pour le loyer de décembre 2024, au prorata de leur présence. 
Ils n'ont pas donné suite au courrier de Citya, mandataire, du 23 janvier 2025 ni à la sommation de payer du 5 novembre 2025. Non comparant, ils ne fournissent aucune explication concernant cette créance. Ils seront donc solidairement condamnés à la somme de 3 596,92 euros en vertu de la clause expresse de solidarité figurant au bail, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation (6 février 2025).

II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES: 

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. 

L'article 1731 du Code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Enfin, en application de l'article 9 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des conclusions de la société demanderesse que les locataires étaient redevables à leur sortie de la somme de 490,08 euros correspondant à des dégradations immobilières. Elle ne verse toutefois aux débats aucun état des lieux d'entrée et de sortie. La seule estimation effectuée au nom d'un assuré ([B] [G]) dont le lien avec la société bailleresse n'est pas établi, ne saurait suffire à imputer aux colocataires sortant les dégradations alléguées. Cette demande sera rejetée. 

III. SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE: 

Si la société demanderesse fait état du fait que la dette que lui ont laissé les colocataires sortant lui a causé un préjudice, elle ne justifie pas des conséquences dommageables précises de ce manquement autre que le préjudice compensé par les intérêts de retard. 

Elle sera déboutée faute de preuve du dommage et du lien de causalité avec le fait générateur. 

IV. SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS: 

La SASU MILA Services demande au juge de céans de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation des intérêts échus et non payés depuis plus d'un an. Il s'agit de dispositions d'ordre public qui ne peuvent être écartées que si c'est par la faute du créancier, par suite du retard ou obstacle apporté par lui, que le débiteur n'a pas pu procéder à la liquidation de la dette

En application du texte susvisé, les intérêts échus dus au moins pour une année entière sur l'ensemble de des sommes auxquelles les défendeurs sont solidairement condamnés seront capitalisés



III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens ; et ils seront condamnés in solidum également à verser à la SASU Mila Services une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


CONDAMNE solidairement Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] à verser à la SASU Mila Services prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 596,92 € (selon décompte arrêté au 6 février 2026 et incluant la dette de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 3 596,92 euros dans les conditions prévues par l'article 1343-2 nouveau du code civil à compter du 6 février 2025, date de l’assignation; 

DEBOUTE la SASU Mila Services prise en la personne de son représentant légal du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] à verser à la SASU Mila Services prise en la personne de son représentant légal une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [E], [K], [H] [X] et Monsieur [L] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, et par Madame Gina DOLCINE, greffière.

 La greffière, La juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:51:18.158Z.