Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 28 mai 2026, n° 24/06026
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit d'assignation en date du 02 août 2024, Monsieur [P] [G] a saisi le Tribunal Judiciaire TOULON d'une demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [Y] [S] [T] à la somme principale de 3163,44€ au titre de remboursement des frais de réparation du véhicule, 2400 € pour trouble jouissance ; 600€ pour le remboursement des frais d'expertise ;1500€ pour le préjudice moral subi ; une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. L'affaire est venue le 07 novembre 2024 puis a été renvoyé dans le principe du contradictoire jusqu'à l'audience du 26 juin 2025 pour appel en cause de la société " AUTOBILAN BEAUCOURS ". Par assignation en intervention forcée en date du 10 mars 2025 Monsieur [S] [T] [Y] a appelé en la cause la société " AUTOBILAN BEAUCOURS " SARL immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 388 650 574 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège. De ce fait, il a été procédé à la jonction des dossiers 24/06026 avec le 25/01970 et l'affaire renvoyée au 26 février 2026 où elle a été retenue. A cette date, Monsieur [P] [G] représenté par un avocat soutient oralement ses moyens se référant expressément à son acte introductif d'instance confirmant ceux-ci par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure, et remises à l'audience du 26 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en réactualisant ses demandes à 5426€ pour le trouble de jouissance et 2500€ le montant de l'article 700 du code de procédure civile et en ramenant à 800€ me montant du préjudice moral. Toutefois, lors de débats il réajuste ses demandes en fixant à 3426€ le montant du préjudice de jouissance et à 1500€ pour l'article 700. Monsieur [S] [T] [Y] représenté par un avocat s'oppose aux demandes de Monsieur [P] [G] par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure, et remises à l'audience du 26 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens il demande le débouté des demandes il explique que le requérant doit établir la preuve du défaut qui n'est pas rapportée par les pièces ; que contrairement aux affirmations de Monsieur [P] [G] le véhicule a toujours fonctionné normalement et que par conséquent le défaut de affectant le véhicule n'existait pas avant la vente. Reconventionnellement il sollicite la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société " AUTOBILAN BEAUCOURS " représentée par un avocat s'oppose aux demandes de Monsieur [P] [G] et [S] [T] [Y] par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure, et remises à l'audience du 26 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens il demande le débouté des demandes et la condamnation de Monsieur [S] [T] [Y] à la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement.
Motifs
MOTIVATIONS Il importe de rappeler qu'aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties. Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif En ce qui concerne la résolution de la vente et l'existence de vices cachés : Sur les relations contractuelles Monsieur [P] [G] a acquis le 19 décembre 2023 une voiture automobile d'occasion de marque FIAT FULLBACK modèle 407 SW immatriculée ER 884 [Localité 7] auprès de Monsieur [S] [T] [Y], pour un montant de 20.500€. La lecture des pièces du dossier fait apparaître que lors de la vidange effectuée le 28 décembre 2023le véhicule aurait présentait des difficultés au niveau de la traverse qui aurait été déformée. À ce stade le requérant a faire établir un devis par la société " EQUINOX 34" qui chiffra les réparations à 5608,33€. Puis , il saisit un expert désigné en la personne de [R] [D] du cabinet " GROUPE KPI " qui après avoir convoqué les parties et conclu que " Le déflecteur de pare-chocs avant, la grille centrale de pare-chocs, la traverse avant l'échangeur, le sabot, la plaque sous moteur et le silentbloc support de boite doivent être remplacés ". Sur les obligations contractuelles du vendeur Aux termes de l'art 1641 du code civil, " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. " L'article 1646 du code civil prévoit que " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ." L'article 1648 du Code civil dispose en son alinéa 1er : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ". Le principe est que tout vendeur doit garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. Les vices cachés sont assimilables aux défauts que l'acheteur ne pouvait pas déceler lors de la vente, et qui rendent impossible l'usage normal de la chose ou le restreignent de façon importante. Par ailleurs s'agissant de la mise en jeu de la garantie, pour que l'acheteur puisse se prévaloir des articles 1641 et suivants du code, il faut nécessairement que le défaut ait une origine antérieure à la vente. Il est certain, que le vice doit être caché lors de la vente à l'acquéreur. A défaut, et si le vice était apparent, l'acquéreur ne pourra s'en prévaloir ainsi que le rappelle l'article 1642 du Code civil. Cependant, il est constant que la charge de la preuve incombe à l'acquéreur. Le seul fait qu'un véhicule tombe en panne ne dispense pas l'acheteur, demandeur à l'action, de rapporter la preuve du vice caché allégué. Or, Monsieur [P] [G] produit seulement l'expertise amiable effectuée par le Cabinet " GROUPE " KPI. Toutefois, l'expertise amiable a une valeur probatoire imparfaite dans la mesure où si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. En effet, il est constant que si le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire celui-ci doit être corroboré par d'autres éléments de preuve . Or, Monsieur [P] [G] s'appuie exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à sa demande par un technicien de son choix, ce seul élément même si la partie adverse y a été régulièrement appelée ne peut suffire à soutenir ses prétentions. Le requérant ne produit aucun justificatif complémentaire qui aurait permis au tribunal de constituer une association de critères fondant l'existence de vices cachés. Il n'y a donc pas une probabilité suffisante de l'existence d'un vice caché démontré par un faisceau d'indices précis et concordants pour confirmer la production de preuves qui déterminent une défaillance du prestataire. De plus, l'expertise n'est pas opposable à la société " BILANAUTO BEAUCOURS " qui n'avait pas été convoquée à l'expertise du 26 février 2024. La demande de Monsieur [P] [G] visant à la condamnation de Monsieur [S] [T] [Y] et la société " BILANAUTO BEAUCOURS " sera donc rejetée. En ce qui concerne les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de laisser la somme de 800€ à la charge de Monsieur [P] [G] montant de frais irrépétibles de la présente procédure à verser à chaque des parties à avoir Monsieur [S] [T] [Y] et la société " BILANAUTO BEAUCOURS " ainsi que les entiers dépens. Il convient de faire application de l'article 514 applicable au 01 janvier 2020 : " Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile statuant, par jugement rendu contradictoirement mis à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE la recevabilité sur la forme de la demande de Monsieur [P] [G] ; CONSTATE que les conditions des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas remplies et le déboute Monsieur [P] [G] en ses demandes nées de ce chef ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Monsieur [P] au paiement des entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à 800€ à chaque des parties à avoir Monsieur [S] [T] [Y] et la société " BILANAUTO BEAUCOURS en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 24/06026 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7IE N° RG 25/01970 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHUC AFFAIRE : Monsieur [P] [G] C/ S.A.R.L. AUTOBILAN BEAUCOURS Monsieur [S] [T] [Y] JUGEMENT contradictoire du 28 MAI 2026 Grosse exécutoire : Me Alexan CORZILIUS Me Didier CAPOROSSI Copie : Me Sébastien NÉANT délivrées le JUGEMENT RENDU LE 28 MAI 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [P] [G] (RG 24/06026) né le 12 août 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sébastien NÉANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON Monsieur [S] [T] [Y] (RG 25/01970) né le 05 Août 1989 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par, Me Alexan CORZILIUS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Christophe DE LUCA, avocat potulant au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Monsieur [S], [T] [Y] (RG 24/06026) né le 05 Août 1989 à [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par, Me Alexan CORZILIUS, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Christophe DE LUCA, avocat potulant au barreau de TOULON S.A.R.L. AUTOBILAN BEAUCOURS (RG 25/01970) dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat à titre temporaire : Laurence CANIONI Greffier : Sétrilah MOHAMED lors des débats et Christelle COLLOMP, lors de la mise à disposition DÉBATS : Audience publique du 26 Février 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026 par Laurence CANIONI, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit d'assignation en date du 02 août 2024, Monsieur [P] [G] a saisi le Tribunal Judiciaire TOULON d'une demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [Y] [S] [T] à la somme principale de 3163,44€ au titre de remboursement des frais de réparation du véhicule, 2400 € pour trouble jouissance ; 600€ pour le remboursement des frais d'expertise ;1500€ pour le préjudice moral subi ; une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. L'affaire est venue le 07 novembre 2024 puis a été renvoyé dans le principe du contradictoire jusqu'à l'audience du 26 juin 2025 pour appel en cause de la société " AUTOBILAN BEAUCOURS ". Par assignation en intervention forcée en date du 10 mars 2025 Monsieur [S] [T] [Y] a appelé en la cause la société " AUTOBILAN BEAUCOURS " SARL immatriculée au RCS [Localité 6] sous le n° 388 650 574 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège. De ce fait, il a été procédé à la jonction des dossiers 24/06026 avec le 25/01970 et l'affaire renvoyée au 26 février 2026 où elle a été retenue. A cette date, Monsieur [P] [G] représenté par un avocat soutient oralement ses moyens se référant expressément à son acte introductif d'instance confirmant ceux-ci par conclusions récapitulatives versées au dossier de la procédure, et remises à l'audience du 26 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en réactualisant ses demandes à 5426€ pour le trouble de jouissance et 2500€ le montant de l'article 700 du code de procédure civile et en ramenant à 800€ me montant du préjudice moral. Toutefois, lors de débats il réajuste ses demandes en fixant à 3426€ le montant du préjudice de jouissance et à 1500€ pour l'article 700. Monsieur [S] [T] [Y] représenté par un avocat s'oppose aux demandes de Monsieur [P] [G] par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure, et remises à l'audience du 26 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens il demande le débouté des demandes il explique que le requérant doit établir la preuve du défaut qui n'est pas rapportée par les pièces ; que contrairement aux affirmations de Monsieur [P] [G] le véhicule a toujours fonctionné normalement et que par conséquent le défaut de affectant le véhicule n'existait pas avant la vente. Reconventionnellement il sollicite la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société " AUTOBILAN BEAUCOURS " représentée par un avocat s'oppose aux demandes de Monsieur [P] [G] et [S] [T] [Y] par conclusions en réponse versées au dossier de la procédure, et remises à l'audience du 26 février 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens il demande le débouté des demandes et la condamnation de Monsieur [S] [T] [Y] à la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. Conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile le jugement sera rendu contradictoirement. MOTIVATIONS Il importe de rappeler qu'aux termes de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quelque soient les fondements juridiques invoqués par les parties. Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif En ce qui concerne la résolution de la vente et l'existence de vices cachés : Sur les relations contractuelles Monsieur [P] [G] a acquis le 19 décembre 2023 une voiture automobile d'occasion de marque FIAT FULLBACK modèle 407 SW immatriculée ER 884 [Localité 7] auprès de Monsieur [S] [T] [Y], pour un montant de 20.500€. La lecture des pièces du dossier fait apparaître que lors de la vidange effectuée le 28 décembre 2023le véhicule aurait présentait des difficultés au niveau de la traverse qui aurait été déformée. À ce stade le requérant a faire établir un devis par la société " EQUINOX 34" qui chiffra les réparations à 5608,33€. Puis , il saisit un expert désigné en la personne de [R] [D] du cabinet " GROUPE KPI " qui après avoir convoqué les parties et conclu que " Le déflecteur de pare-chocs avant, la grille centrale de pare-chocs, la traverse avant l'échangeur, le sabot, la plaque sous moteur et le silentbloc support de boite doivent être remplacés ". Sur les obligations contractuelles du vendeur Aux termes de l'art 1641 du code civil, " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. " L'article 1646 du code civil prévoit que " Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente ." L'article 1648 du Code civil dispose en son alinéa 1er : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ". Le principe est que tout vendeur doit garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. Les vices cachés sont assimilables aux défauts que l'acheteur ne pouvait pas déceler lors de la vente, et qui rendent impossible l'usage normal de la chose ou le restreignent de façon importante. Par ailleurs s'agissant de la mise en jeu de la garantie, pour que l'acheteur puisse se prévaloir des articles 1641 et suivants du code, il faut nécessairement que le défaut ait une origine antérieure à la vente. Il est certain, que le vice doit être caché lors de la vente à l'acquéreur. A défaut, et si le vice était apparent, l'acquéreur ne pourra s'en prévaloir ainsi que le rappelle l'article 1642 du Code civil. Cependant, il est constant que la charge de la preuve incombe à l'acquéreur. Le seul fait qu'un véhicule tombe en panne ne dispense pas l'acheteur, demandeur à l'action, de rapporter la preuve du vice caché allégué. Or, Monsieur [P] [G] produit seulement l'expertise amiable effectuée par le Cabinet " GROUPE " KPI. Toutefois, l'expertise amiable a une valeur probatoire imparfaite dans la mesure où si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. En effet, il est constant que si le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire celui-ci doit être corroboré par d'autres éléments de preuve . Or, Monsieur [P] [G] s'appuie exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à sa demande par un technicien de son choix, ce seul élément même si la partie adverse y a été régulièrement appelée ne peut suffire à soutenir ses prétentions. Le requérant ne produit aucun justificatif complémentaire qui aurait permis au tribunal de constituer une association de critères fondant l'existence de vices cachés. Il n'y a donc pas une probabilité suffisante de l'existence d'un vice caché démontré par un faisceau d'indices précis et concordants pour confirmer la production de preuves qui déterminent une défaillance du prestataire. De plus, l'expertise n'est pas opposable à la société " BILANAUTO BEAUCOURS " qui n'avait pas été convoquée à l'expertise du 26 février 2024. La demande de Monsieur [P] [G] visant à la condamnation de Monsieur [S] [T] [Y] et la société " BILANAUTO BEAUCOURS " sera donc rejetée. En ce qui concerne les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de laisser la somme de 800€ à la charge de Monsieur [P] [G] montant de frais irrépétibles de la présente procédure à verser à chaque des parties à avoir Monsieur [S] [T] [Y] et la société " BILANAUTO BEAUCOURS " ainsi que les entiers dépens. Il convient de faire application de l'article 514 applicable au 01 janvier 2020 : " Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire pris en sa 5ème chambre civile statuant, par jugement rendu contradictoirement mis à disposition au greffe et en premier ressort : CONSTATE la recevabilité sur la forme de la demande de Monsieur [P] [G] ; CONSTATE que les conditions des articles 1641 et suivants du code civil ne sont pas remplies et le déboute Monsieur [P] [G] en ses demandes nées de ce chef ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Monsieur [P] au paiement des entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à 800€ à chaque des parties à avoir Monsieur [S] [T] [Y] et la société " BILANAUTO BEAUCOURS en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/04713
en commun : code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03954
en commun : code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00961
en commun : code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646
- 9 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/19844
en commun : code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02442
en commun : code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00231
en commun : code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646
- 5 août 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01520
en commun : code civil 1648, code civil 1642, code civil 1646
Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:31:04.657Z.