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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 2 juillet 2026, n° 24/02502

Décision tranchant pour partie le principalDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [T], exploitant agricole, est décédé le [Date décès 1] 1982, laissant, pour lui succéder Madame [K] [T] née [S], son épouse, commune en biens, et usufruitière de l’universalité des biens composant la succession, ses deux enfants, Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 2] 1945, et Madame [W] [T], née le [Date naissance 1] 1953, tous deux héritiers de la nue-propriété de l’ensemble des biens composant la succession. 
Madame [K] [T] a, le 14 janvier 1995, consenti une donation simple au profit de ses deux enfants portant sur la nue-propriété des immeubles sis communes de [Localité 2] qu’elle détenait en propre, de la moitié des biens immobiliers qu’elle détenait en commun avec son défunt époux, ce, pour une moitié indivise chacun.
Monsieur [F] [T] est décédé le [Date décès 2] 2004, laissant, pour lui succéder, ses trois enfants Madame [M] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [B] [T].
Madame [K] [T] est décédée le [Date décès 3] 2013.
A défaut d’accord amiable sur le partage des successions des époux [I], Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] ont, par assignation en date du 30 juin 2022, obtenu suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 5 octobre 2022 l’organisation d’une expertise d’évaluation, confié à Monsieur [L], qui a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Par acte du 16 octobre 2024, Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] ont fait assigner Madame [W] [T] aux fins, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de voir notamment, ouvrir les opérations de liquidation partage des indivisions successorales, valorisé les parcelles sur la commune de [Localité 2] conformément aux conclusions du rapport d’expertise, fixé la créance à la charge de Madame [W] [T] à la somme de 24.000 €, ordonner, faute d’accord entre les parties sur leur attributions, la licitation des parcelles indivises.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable pour cause de prescription Madame [W] [T] en sa demande de fixation d’une créance à son profit d’un montant de 122.531,74 € au titre de dépenses d’amélioration et de conservation des biens indivis bâtis et de la condamner à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [T] demande le rejet de l’exception de prescription opposée et la condamnation de ses adversaires au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après examen de l’incident à l’audience du 12 février 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 23 avril 2026, date prorogée au 2 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 alinéa 1er/6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 815-13 du code civil énonce que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 2240 du même code édicte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, l’article 2251 que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] soutiennent que les créances éventuelles au titre des travaux que leur tante revendique au titre de sa créance sur l’indivision qui ont été réalisés avant le 14 janvier 1995 date de la donation accordée par Madame [K] [S], créance qui ne pourrait s’appliquer qu’à la succession de cette dernière, pour un montant de 24.953,49 €, mentionnés par l’expert judiciaire en page 9 de son rapport, sont prescrites depuis le 19 juin 2013, soit 5 ans après l’entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008.
Pour les créances au titre des travaux exécutés entre le 14 janvier 1995 et le [Date décès 3] 2013, date du décès de Madame [K] [S], créances ne pouvant selon eux s’appliquer qu’à la succession de cette dernière, ils opposent qu’elles sont prescrites soit depuis le 19 juin 2013, pour les travaux réglés avant le 19 juin 2008, soit depuis le [Date décès 4] 2017, pour la dernière facture du [Date décès 4] 2012, le point de départ du délai de prescription devant être retenu à la date du paiement.
Pour les créances au titre de travaux exécutés depuis le [Date décès 3] 2013, concernant l’indivision successorale les associant, ils opposent qu’elles sont prescrites depuis 2020, pour la facture du 25 février 2015 et depuis le 27 septembre 2023 pour la facture du 27 septembre 2018. 
Ils contestent par ailleurs avoir reconnu le principe desdites créances ou renoncer à leur prescription, qu’ils auraient invoquée pour une partie devant l’expert judiciaire et qu’ils n’ont pas retenues pour d’autres dans leur assignation au fond, précisant avoir toujours ignoré la nature et la date de réalisation des travaux, simplement évoqué pour le compte de Madame [W] [T] par Monsieur [C], notaire, en 2018 et par Monsieur [X] en 2018. Ils ajoutent qu’ils ont émis dans l’assignation en référé leur réserve s’agissant de la revendication par leur tante d’une indemnité au titre de ces travaux, n’ayant seulement demandé l’extension de la mission de l’expert de leur chef qu’en raison de l’absence de justificatif les concernant et du temps écoulé depuis leur réalisation. Ils ajoutent que la prescription était acquise à la date de l’assignation en référé, si bien qu’aucune interruption n’était opérante et qu’en tout état de cause, l’article 2232 du code civil empêchait toute revendication au-delà d’un délai de 20 ans, ce qui correspond aux créances antérieures au 20 mai 2025, date des conclusions adverses au fond.
Pour sa part, Madame [W] [T] soutient avoir informé ses neveux de sa créance au titre des travaux qu’elle expose avoir financés aux fins de conservation des biens indivis par une 1ère lettre du 5 décembre 2016, soit 3 ans après la décès de sa mère, par laquelle elle sollicitait un partage amiable, puis par l’envoi d’un projet de partage amiable par lettre adressée le 8 décembre 2021 par Monsieur [X], expert foncier, ses neveux ayant reconnu, par leur assignation en référé expertise délivrée le 30 juin 2022, l’existence de sa créance, ayant ainsi demandé l’évaluation desdits travaux, sans mettre en doute leur qualité de débiteurs. Elle ajoute que ses neveux n’ignoraient pas en tout état de cause qu’elle n’a pu financer ces travaux que quand elle était active, ce qui n’était plus le cas. Elle invoque ainsi l’interruption de la prescription par reconnaissance de sa créance au sens de l’article 2240 du code civil, l’assignation en référé de 2022 portant, le cas échéant, renonciation à la prescription si celle-ci était acquise à cette date.
Madame [W] [T] a fait notifier par RPVA le 20 mai 2025 la demande suivante : « FIXER la créance due par l’indivision à Madame [W] [T] à la somme de 122 531,74 euros au titre des dépenses d’amélioration et de conservation réalisées sur les biens indivis bâtis et financées exclusivement par Madame [W] [T] ».
Il ressort des débats que les règlements dont elle réclame l’indemnisation de ce chef sont relatifs à des factures de travaux émises avant le 14 janvier 1995, date de la donation accordée par Madame [K] [S], avant le [Date décès 3] 2013, date du décès de celle-ci, avant le 19 juin 2008, date d’expiration à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 du nouveau délai quinquennal de droit commun, ou émises les [Date décès 4] 2012, 25 février 2015 et 27 septembre 2018.
Les lettres adressées par Madame [W] [T] le 5 décembre 2016 à chacun de ses neveux et nièce ne font état que de sa volonté de sortir de l’indivision, sans évocation d’une créance relative aux travaux d’entretien et de conservation des biens indivis.
Si, dans l’assignation en référé expertise délivrée le 13 juin 2022, les neveux de Madame [W] [T] reconnaissent qu’elle a revendiqué, suivant la proposition de partage amiable adressé via Monsieur [X], expert foncier, le 8 décembre 2021, des créances au titre de travaux d’entretien et d’amélioration des biens indivis pour un total de 125.719 €, Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] indiquent clairement qu’ils doutent du bien fondé de ces travaux de la charge qui pèserait de ce chef sur l’indivision au titre du remboursement des sommes correspondantes au profit de leur tante (page 5/9 de l’assignation), opposent qu’il convenait de déterminer, par voie de l’expertise sollicitée également pour déterminer la valeur des biens immobiliers indivis, si les dépenses revendiquées par leur adversaire relevaient des dépenses d’entretien, exclues de tout droit à remboursement, de dépenses de conservation ou d’amélioration.


Il ne saurait donc être tiré de cette position et des demandes présentées en référé que Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] ont reconnu le droit de créance revendiqué par Madame [W] [T], alors qu’ils en contestent précisément le bien fondé, ou renoncé à la prescription qui l’aurait touché, laquelle renonciation doit être expresse, la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’ayant qu’une caractère préparatoire à une éventuelle action au fond.
Dès lors, et les paiements dont Madame [W] [T] demande le remboursement au titre d’une créance sur les ou l’indivision ayant été opérés plus de cinq ans avant le 20 mai 2025, date de la notification de ces conclusions en ce sens, la réclamation sera jugée prescrite.
Succombante, Madame [W] [T] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [W] [T] à payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat,

Dispositif

DECLARONS prescrites la demande présentée au fond par Madame [W] [T] visant à se voir reconnaître une créance à l’encontre des ou de l’indivision au titre de dépenses d’amélioration et de conservation des biens indivis,
CONDAMNONS Madame [W] [T] aux dépens afférents à l’incident,
CONDAMNONS Madame [W] [T] à payer à Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] la somme unique de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 8 octobre 2026 pour les conclusions en réplique au fond de Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T].

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/02502 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GPTK 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
EN DATE DU 02 Juillet 2026



DEMANDEURS : 
LE :

Copie simple à :
- Me DROUINEAU
- Me HUBLAIN
-

Copie exécutoire à : 
- Me DROUINEAU
-



Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [M] [T]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,

Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,


DEFENDERESSE :

Madame [H] ([W]) [T]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (86)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS,




COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

GREFFIER : Maryline LANGLADE
 Edith GABORIT


Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 12 février 2026.



EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] [T], exploitant agricole, est décédé le [Date décès 1] 1982, laissant, pour lui succéder Madame [K] [T] née [S], son épouse, commune en biens, et usufruitière de l’universalité des biens composant la succession, ses deux enfants, Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 2] 1945, et Madame [W] [T], née le [Date naissance 1] 1953, tous deux héritiers de la nue-propriété de l’ensemble des biens composant la succession. 
Madame [K] [T] a, le 14 janvier 1995, consenti une donation simple au profit de ses deux enfants portant sur la nue-propriété des immeubles sis communes de [Localité 2] qu’elle détenait en propre, de la moitié des biens immobiliers qu’elle détenait en commun avec son défunt époux, ce, pour une moitié indivise chacun.
Monsieur [F] [T] est décédé le [Date décès 2] 2004, laissant, pour lui succéder, ses trois enfants Madame [M] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [B] [T].
Madame [K] [T] est décédée le [Date décès 3] 2013.
A défaut d’accord amiable sur le partage des successions des époux [I], Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] ont, par assignation en date du 30 juin 2022, obtenu suivant ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 5 octobre 2022 l’organisation d’une expertise d’évaluation, confié à Monsieur [L], qui a déposé son rapport le 30 mai 2023.
Par acte du 16 octobre 2024, Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] ont fait assigner Madame [W] [T] aux fins, au visa des articles 815 et 840 du code civil, de voir notamment, ouvrir les opérations de liquidation partage des indivisions successorales, valorisé les parcelles sur la commune de [Localité 2] conformément aux conclusions du rapport d’expertise, fixé la créance à la charge de Madame [W] [T] à la somme de 24.000 €, ordonner, faute d’accord entre les parties sur leur attributions, la licitation des parcelles indivises.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable pour cause de prescription Madame [W] [T] en sa demande de fixation d’une créance à son profit d’un montant de 122.531,74 € au titre de dépenses d’amélioration et de conservation des biens indivis bâtis et de la condamner à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [T] demande le rejet de l’exception de prescription opposée et la condamnation de ses adversaires au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après examen de l’incident à l’audience du 12 février 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 23 avril 2026, date prorogée au 2 juillet 2026 en raison d’une surcharge d’activité.

MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 alinéa 1er/6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 815-13 du code civil énonce que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 2240 du même code édicte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, l’article 2251 que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] soutiennent que les créances éventuelles au titre des travaux que leur tante revendique au titre de sa créance sur l’indivision qui ont été réalisés avant le 14 janvier 1995 date de la donation accordée par Madame [K] [S], créance qui ne pourrait s’appliquer qu’à la succession de cette dernière, pour un montant de 24.953,49 €, mentionnés par l’expert judiciaire en page 9 de son rapport, sont prescrites depuis le 19 juin 2013, soit 5 ans après l’entrée en vigueur de la réforme du 17 juin 2008.
Pour les créances au titre des travaux exécutés entre le 14 janvier 1995 et le [Date décès 3] 2013, date du décès de Madame [K] [S], créances ne pouvant selon eux s’appliquer qu’à la succession de cette dernière, ils opposent qu’elles sont prescrites soit depuis le 19 juin 2013, pour les travaux réglés avant le 19 juin 2008, soit depuis le [Date décès 4] 2017, pour la dernière facture du [Date décès 4] 2012, le point de départ du délai de prescription devant être retenu à la date du paiement.
Pour les créances au titre de travaux exécutés depuis le [Date décès 3] 2013, concernant l’indivision successorale les associant, ils opposent qu’elles sont prescrites depuis 2020, pour la facture du 25 février 2015 et depuis le 27 septembre 2023 pour la facture du 27 septembre 2018. 
Ils contestent par ailleurs avoir reconnu le principe desdites créances ou renoncer à leur prescription, qu’ils auraient invoquée pour une partie devant l’expert judiciaire et qu’ils n’ont pas retenues pour d’autres dans leur assignation au fond, précisant avoir toujours ignoré la nature et la date de réalisation des travaux, simplement évoqué pour le compte de Madame [W] [T] par Monsieur [C], notaire, en 2018 et par Monsieur [X] en 2018. Ils ajoutent qu’ils ont émis dans l’assignation en référé leur réserve s’agissant de la revendication par leur tante d’une indemnité au titre de ces travaux, n’ayant seulement demandé l’extension de la mission de l’expert de leur chef qu’en raison de l’absence de justificatif les concernant et du temps écoulé depuis leur réalisation. Ils ajoutent que la prescription était acquise à la date de l’assignation en référé, si bien qu’aucune interruption n’était opérante et qu’en tout état de cause, l’article 2232 du code civil empêchait toute revendication au-delà d’un délai de 20 ans, ce qui correspond aux créances antérieures au 20 mai 2025, date des conclusions adverses au fond.
Pour sa part, Madame [W] [T] soutient avoir informé ses neveux de sa créance au titre des travaux qu’elle expose avoir financés aux fins de conservation des biens indivis par une 1ère lettre du 5 décembre 2016, soit 3 ans après la décès de sa mère, par laquelle elle sollicitait un partage amiable, puis par l’envoi d’un projet de partage amiable par lettre adressée le 8 décembre 2021 par Monsieur [X], expert foncier, ses neveux ayant reconnu, par leur assignation en référé expertise délivrée le 30 juin 2022, l’existence de sa créance, ayant ainsi demandé l’évaluation desdits travaux, sans mettre en doute leur qualité de débiteurs. Elle ajoute que ses neveux n’ignoraient pas en tout état de cause qu’elle n’a pu financer ces travaux que quand elle était active, ce qui n’était plus le cas. Elle invoque ainsi l’interruption de la prescription par reconnaissance de sa créance au sens de l’article 2240 du code civil, l’assignation en référé de 2022 portant, le cas échéant, renonciation à la prescription si celle-ci était acquise à cette date.
Madame [W] [T] a fait notifier par RPVA le 20 mai 2025 la demande suivante : « FIXER la créance due par l’indivision à Madame [W] [T] à la somme de 122 531,74 euros au titre des dépenses d’amélioration et de conservation réalisées sur les biens indivis bâtis et financées exclusivement par Madame [W] [T] ».
Il ressort des débats que les règlements dont elle réclame l’indemnisation de ce chef sont relatifs à des factures de travaux émises avant le 14 janvier 1995, date de la donation accordée par Madame [K] [S], avant le [Date décès 3] 2013, date du décès de celle-ci, avant le 19 juin 2008, date d’expiration à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 du nouveau délai quinquennal de droit commun, ou émises les [Date décès 4] 2012, 25 février 2015 et 27 septembre 2018.
Les lettres adressées par Madame [W] [T] le 5 décembre 2016 à chacun de ses neveux et nièce ne font état que de sa volonté de sortir de l’indivision, sans évocation d’une créance relative aux travaux d’entretien et de conservation des biens indivis.
Si, dans l’assignation en référé expertise délivrée le 13 juin 2022, les neveux de Madame [W] [T] reconnaissent qu’elle a revendiqué, suivant la proposition de partage amiable adressé via Monsieur [X], expert foncier, le 8 décembre 2021, des créances au titre de travaux d’entretien et d’amélioration des biens indivis pour un total de 125.719 €, Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] indiquent clairement qu’ils doutent du bien fondé de ces travaux de la charge qui pèserait de ce chef sur l’indivision au titre du remboursement des sommes correspondantes au profit de leur tante (page 5/9 de l’assignation), opposent qu’il convenait de déterminer, par voie de l’expertise sollicitée également pour déterminer la valeur des biens immobiliers indivis, si les dépenses revendiquées par leur adversaire relevaient des dépenses d’entretien, exclues de tout droit à remboursement, de dépenses de conservation ou d’amélioration.


Il ne saurait donc être tiré de cette position et des demandes présentées en référé que Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] ont reconnu le droit de créance revendiqué par Madame [W] [T], alors qu’ils en contestent précisément le bien fondé, ou renoncé à la prescription qui l’aurait touché, laquelle renonciation doit être expresse, la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’ayant qu’une caractère préparatoire à une éventuelle action au fond.
Dès lors, et les paiements dont Madame [W] [T] demande le remboursement au titre d’une créance sur les ou l’indivision ayant été opérés plus de cinq ans avant le 20 mai 2025, date de la notification de ces conclusions en ce sens, la réclamation sera jugée prescrite.
Succombante, Madame [W] [T] sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [W] [T] à payer une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible d’appel immédiat,
DECLARONS prescrites la demande présentée au fond par Madame [W] [T] visant à se voir reconnaître une créance à l’encontre des ou de l’indivision au titre de dépenses d’amélioration et de conservation des biens indivis,
CONDAMNONS Madame [W] [T] aux dépens afférents à l’incident,
CONDAMNONS Madame [W] [T] à payer à Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] la somme unique de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 8 octobre 2026 pour les conclusions en réplique au fond de Madame [M] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T].

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code civil 2232, code civil 840, code civil 815-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T21:25:18.662Z.