Décision de justice
Tribunal de commerce de Soissons, Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives, 2 juillet 2026, n° 2026000872
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FAITS : La CETIAC (Compensation et Études d'Impacts Agricoles Conseil) est une société de conseil spécialisée dans les études d'impact et de compensation agricoles, dont le siège social est situé [Adresse 3]. La SARL [L] [D], dont le siège social est situé [Adresse 4], exerce depuis 2005 une activité d'exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin. Le 10 mai 2021, la SARL [L] [D] a accepté un devis émis par la CETIAC d'un montant de 9 540 euros TTC pour la réalisation d'une étude d'impact agricole en vue de l'ouverture d'une carrière de 5,3 hectares sur la commune de [Localité 1]. Le 20 juillet 2022, la CETIAC a livré la phase 1 de l'étude préalable. La SARL [L] [D] a réglé la somme de 4 770 euros TTC, correspondant à 50 % du prix total conformément aux stipulations du devis. Le 9 février 2024, la CETIAC a émis la facture n° 2024-00055 d'un montant de 2 003,40 euros TTC, correspondant à 71 % de la réalisation de l'étude finale et destinée à solder la mission. Par courrier recommandé du 30 avril 2025, la CETIAC a mis en demeure la SARL [L] [D] de régler sous huit jours la somme de 2 003,40 euros TTC, sous peine d'application d'intérêts de retard au taux légal en vigueur, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et de la prise en charge des frais de justice. Le 7 juillet 2025, le médiateur des entreprises a été saisi par la CETIAC. Le 24 novembre 2025, le médiateur n'ayant pu trouver d'accord entre les parties, il a procédé à la clôture du dossier. PROCÉDURE : Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Soissons a enjoint la SARL [L] [D] de régler à la CETIAC la somme de 2 003,40 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure jusqu'à parfait paiement, ainsi que les dépens. Par acte de Maître [F] [Q], commissaire de justice à la résidence de [Localité 2], en date du 26 février 2026, la CETIAC a fait signifier cette ordonnance à la SARL [L] [D]. Par courrier daté du 9 mars 2026, reçu au greffe le 10 mars 2026, la SARL [L] [D] a formé opposition à cette ordonnance. L'affaire a été appelée à la barre du tribunal pour la première fois le 2 avril 2026. Conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal a fixé les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces par les parties. L'affaire a été débattue en audience publique le 21 mai 2026, puis renvoyée pour plus ample délibéré. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 21 mai 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 30 avril 2026 et reprises verbalement à l'audience du 21 mai 2026, la CETIAC demande au tribunal de : * condamner la SARL [L] [D] à lui payer la somme de 2 003,40 euros TTC au titre de la facture n° 2024-00055 du 9 février 2024 ; * condamner la SARL [L] [D] à lui payer les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mars 2024 ; * condamner la SARL [L] [D] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * débouter la SARL [L] [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, notamment de sa demande de remboursement de 6 678 euros TTC ; * subsidiairement, ordonner à la SARL [L] [D] de produire tout justificatif probant du prétendu paiement allégué ; * condamner la SARL [L] [D] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la SARL [L] [D] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la CETIAC fait valoir qu'elle a exécuté les prestations qui lui étaient confiées conformément aux stipulations contractuelles, que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la SARL [L] [D] ne démontre aucune inexécution contractuelle ni insuffisance technique affectant l'étude remise. Elle soutient que le contrat ne subordonnait pas le paiement des prestations à une décision administrative et qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens. Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil, faisant valoir que la SARL [L] [D] est un professionnel averti qui l'a spontanément sollicitée sur recommandation d'un tiers. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 17 avril 2026 et reprises verbalement à l'audience du 21 mai 2026, la SARL [L] [D] demande au tribunal de : * mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 24 novembre 2025 ; * dire que l'étude préalable agricole n'était pas obligatoire ; * dire que la CETIAC a commis un manquement grave à son devoir de conseil ; * dire que son consentement a été vicié ; * prononcer la nullité du contrat du 10 mai 2021 pour erreur, dol et défaut de cause ; * dire que la facture du 9 février 2024 est infondée, injustifiée et inopposable ; * débouter la CETIAC de l'ensemble de ses demandes ; * prononcer la résolution judiciaire du contrat du 10 mai 2021 ; * ordonner le remboursement par la CETIAC des sommes effectivement versées, soit 6 678 euros TTC, sous déduction le cas échéant des sommes déjà restituées ou compensées ; * condamner la CETIAC au paiement des intérêts légaux sur ces sommes à compter de leurs dates de paiement respectives jusqu'au complet remboursement ; * condamner la CETIAC à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; * condamner la CETIAC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL [L] [D] soutient que la CETIAC ne l'a pas informée du caractère facultatif de l'étude préalable agricole, ce qui aurait vicié son consentement, et qu'elle a ainsi manqué à son devoir de conseil. Elle soutient également que le contrat est nul pour dol et que la facture du 9 février 2024 est sans fondement dès lors que l'étude n'était pas obligatoire.
Motifs
DISCUSSION: I. Sur la nullité du contrat pour dol et défaut de cause ATTENDU que le contrat a été conclu le 10 mai 2021, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ; QUE les articles 1131 et suivants du code civil relatifs à la cause ont été abrogés par cette ordonnance, de sorte que la demande de nullité fondée sur le défaut de cause est mal fondée ; ATTENDU que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; ATTENDU que la SARL [L] [D] ne prouve aucune manœuvre ni aucun mensonge de la part de la CETIAC ; QU'il n'est pas démontré que le caractère supposément facultatif de l'étude avait, à l'époque de la conclusion du contrat, un caractère déterminant pour la SARL [L] [D] ; QU'il n'est pas davantage établi que la CETIAC aurait pu connaître le supposé caractère déterminant de cet élément, alors que c'est la SARL [L] [D] qui a elle-même sollicité spontanément la CETIAC sur recommandation d'un tiers ; QUE le contrat conclu entre les parties ne subordonne nullement le paiement des prestations à une validation ou une décision administrative ultérieure ; QUE la mission confiée à la CETIAC consistait à réaliser et à remettre une étude préalable agricole conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ; QUE la CETIAC n'était pas tenue d'obtenir une décision administrative déterminée ni de garantir la position future de l'administration ; QU'elle n'était dès lors tenue que d'une obligation de moyens consistant à exécuter sa mission avec diligence et compétence ; QUE l'éventuelle absence d'exigence administrative ultérieure constitue un aléa extérieur à l'exécution du contrat, sans incidence sur l'exigibilité de la créance née de la réalisation de la prestation ; II. Sur le manquement au devoir de conseil ATTENDU que la SARL [L] [D] est un professionnel exerçant son activité depuis 2005 et disposait, à ce titre, de toute latitude pour apprécier l'opportunité et l'utilité de la prestation commandée ; QU'il n'appartenait pas à la CETIAC, dans le cadre de son devoir de conseil et dans le contexte d'une relation entre deux professionnels avertis, de renseigner son cocontractant sur le caractère obligatoire ou non de l'étude qui lui était spontanément sollicitée ; QUE le caractère facultatif de l'étude n'est au surplus pas démontré avec certitude, et que cette appréciation relève d'une analyse juridique qui n'entrait pas dans la mission de la CETIAC ; QUE la SARL [L] [D] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; III. Sur l'existence et l'exécution du contrat ATTENDU que la réalité de la relation contractuelle n'est pas contestée ; QUE la CETIAC justifie avoir exécuté les prestations qui lui étaient confiées conformément aux stipulations contractuelles, en produisant le contrat, les livrables transmis et les factures correspondantes ; QUE la SARL [L] [D] ne démontre aucune inexécution contractuelle, aucune non-conformité des prestations réalisées, ni aucune insuffisance technique affectant l'étude remise ; QUE la demande de résolution du contrat est donc dépourvue de tout fondement, la SARL [L] [D] n'ayant jamais mis en demeure son cocontractant au titre de la moindre inexécution contractuelle ; ATTENDU que le contrat prévoyait expressément qu'en cas d'abandon du projet en cours d'étude, les jours effectivement travaillés demeuraient dus et pouvaient faire l'objet d'une facturation ; QUE la SARL [L] [D] a réglé sans réserve la facture n° 2022-00134 du 20 juillet 2022 d'un montant de 4 770 euros, correspondant à la première phase de l'étude préalable agricole ; QUE la CETIAC a ensuite émis la facture n° 2024-00055 du 9 février 2024 pour un montant de 2 003,40 euros, correspondant à l'avancement des prestations effectivement réalisées dans le cadre de sa mission ; QUE cette facture comporte les mentions requises par les articles L. 441-9 et D. 441-9 du code de commerce ; ATTENDU qu'à l'audience, le conseil de la SARL [L] [D] a confirmé que sa cliente n'avait réglé que la somme de 4 770 euros et non celle de 6 678 euros (4 770 euros + 1 908 euros) dont il sollicitait le remboursement en page 8 de ses conclusions ; ATTENDU que la CETIAC produit l'ensemble des éléments établissant l'exécution des prestations facturées et l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; QUE la SARL [L] [D] sera condamnée à régler intégralement la somme de 2 003,40 euros, correspondant aux prestations réalisées et non payées ; IV. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ATTENDU que la facture du 9 février 2024 est demeurée impayée nonobstant la mise en demeure adressée le 30 avril 2025 ; QU'il y a lieu en conséquence de faire application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce, soit la somme de 40 euros ; V. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ATTENDU que la SARL [L] [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à la CETIAC la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; QU'elle supportera également les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 110,26 euros ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : CONDAMNE la SARL [L] [D] à payer à la CETIAC la somme de 2 003,40 euros au titre de la facture n° 2024-00055 du 9 février 2024 DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 jusqu'à parfait paiement CONDAMNE la SARL [L] [D] à payer à la CETIAC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce DÉBOUTE la SARL [L] [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles CONDAMNE la SARL [L] [D] à payer à la CETIAC la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SARL [L] [D] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 110,26 euros RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2026000872 DATE : 02/07/2026 *1DE/00/11/94/50* RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives Jugement du 02 juillet 2026 DEMANDEUR(S) : Compensation et Etudes d'Impacts Agricoles [Adresse 1] Comparant en personne DÉFENDEUR(S) : SARL [L] [D] [Adresse 2] Ayant pour avocat : Maître MOREAU Nicolas COMPOSITION : Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats. DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 02/04/2026 Débattue en l'audience publique du : 21/05/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 02/07/2026. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort. La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier. FAITS : La CETIAC (Compensation et Études d'Impacts Agricoles Conseil) est une société de conseil spécialisée dans les études d'impact et de compensation agricoles, dont le siège social est situé [Adresse 3]. La SARL [L] [D], dont le siège social est situé [Adresse 4], exerce depuis 2005 une activité d'exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin. Le 10 mai 2021, la SARL [L] [D] a accepté un devis émis par la CETIAC d'un montant de 9 540 euros TTC pour la réalisation d'une étude d'impact agricole en vue de l'ouverture d'une carrière de 5,3 hectares sur la commune de [Localité 1]. Le 20 juillet 2022, la CETIAC a livré la phase 1 de l'étude préalable. La SARL [L] [D] a réglé la somme de 4 770 euros TTC, correspondant à 50 % du prix total conformément aux stipulations du devis. Le 9 février 2024, la CETIAC a émis la facture n° 2024-00055 d'un montant de 2 003,40 euros TTC, correspondant à 71 % de la réalisation de l'étude finale et destinée à solder la mission. Par courrier recommandé du 30 avril 2025, la CETIAC a mis en demeure la SARL [L] [D] de régler sous huit jours la somme de 2 003,40 euros TTC, sous peine d'application d'intérêts de retard au taux légal en vigueur, d'une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement et de la prise en charge des frais de justice. Le 7 juillet 2025, le médiateur des entreprises a été saisi par la CETIAC. Le 24 novembre 2025, le médiateur n'ayant pu trouver d'accord entre les parties, il a procédé à la clôture du dossier. PROCÉDURE : Par ordonnance d'injonction de payer en date du 24 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Soissons a enjoint la SARL [L] [D] de régler à la CETIAC la somme de 2 003,40 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure jusqu'à parfait paiement, ainsi que les dépens. Par acte de Maître [F] [Q], commissaire de justice à la résidence de [Localité 2], en date du 26 février 2026, la CETIAC a fait signifier cette ordonnance à la SARL [L] [D]. Par courrier daté du 9 mars 2026, reçu au greffe le 10 mars 2026, la SARL [L] [D] a formé opposition à cette ordonnance. L'affaire a été appelée à la barre du tribunal pour la première fois le 2 avril 2026. Conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal a fixé les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces par les parties. L'affaire a été débattue en audience publique le 21 mai 2026, puis renvoyée pour plus ample délibéré. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 21 mai 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 30 avril 2026 et reprises verbalement à l'audience du 21 mai 2026, la CETIAC demande au tribunal de : * condamner la SARL [L] [D] à lui payer la somme de 2 003,40 euros TTC au titre de la facture n° 2024-00055 du 9 février 2024 ; * condamner la SARL [L] [D] à lui payer les intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mars 2024 ; * condamner la SARL [L] [D] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * débouter la SARL [L] [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, notamment de sa demande de remboursement de 6 678 euros TTC ; * subsidiairement, ordonner à la SARL [L] [D] de produire tout justificatif probant du prétendu paiement allégué ; * condamner la SARL [L] [D] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la SARL [L] [D] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la CETIAC fait valoir qu'elle a exécuté les prestations qui lui étaient confiées conformément aux stipulations contractuelles, que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la SARL [L] [D] ne démontre aucune inexécution contractuelle ni insuffisance technique affectant l'étude remise. Elle soutient que le contrat ne subordonnait pas le paiement des prestations à une décision administrative et qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens. Elle conteste tout manquement à son devoir de conseil, faisant valoir que la SARL [L] [D] est un professionnel averti qui l'a spontanément sollicitée sur recommandation d'un tiers. Aux termes de ses dernières conclusions, reçues au greffe le 17 avril 2026 et reprises verbalement à l'audience du 21 mai 2026, la SARL [L] [D] demande au tribunal de : * mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 24 novembre 2025 ; * dire que l'étude préalable agricole n'était pas obligatoire ; * dire que la CETIAC a commis un manquement grave à son devoir de conseil ; * dire que son consentement a été vicié ; * prononcer la nullité du contrat du 10 mai 2021 pour erreur, dol et défaut de cause ; * dire que la facture du 9 février 2024 est infondée, injustifiée et inopposable ; * débouter la CETIAC de l'ensemble de ses demandes ; * prononcer la résolution judiciaire du contrat du 10 mai 2021 ; * ordonner le remboursement par la CETIAC des sommes effectivement versées, soit 6 678 euros TTC, sous déduction le cas échéant des sommes déjà restituées ou compensées ; * condamner la CETIAC au paiement des intérêts légaux sur ces sommes à compter de leurs dates de paiement respectives jusqu'au complet remboursement ; * condamner la CETIAC à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; * condamner la CETIAC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL [L] [D] soutient que la CETIAC ne l'a pas informée du caractère facultatif de l'étude préalable agricole, ce qui aurait vicié son consentement, et qu'elle a ainsi manqué à son devoir de conseil. Elle soutient également que le contrat est nul pour dol et que la facture du 9 février 2024 est sans fondement dès lors que l'étude n'était pas obligatoire. DISCUSSION: I. Sur la nullité du contrat pour dol et défaut de cause ATTENDU que le contrat a été conclu le 10 mai 2021, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ; QUE les articles 1131 et suivants du code civil relatifs à la cause ont été abrogés par cette ordonnance, de sorte que la demande de nullité fondée sur le défaut de cause est mal fondée ; ATTENDU que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, ou par la dissimulation intentionnelle d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; ATTENDU que la SARL [L] [D] ne prouve aucune manœuvre ni aucun mensonge de la part de la CETIAC ; QU'il n'est pas démontré que le caractère supposément facultatif de l'étude avait, à l'époque de la conclusion du contrat, un caractère déterminant pour la SARL [L] [D] ; QU'il n'est pas davantage établi que la CETIAC aurait pu connaître le supposé caractère déterminant de cet élément, alors que c'est la SARL [L] [D] qui a elle-même sollicité spontanément la CETIAC sur recommandation d'un tiers ; QUE le contrat conclu entre les parties ne subordonne nullement le paiement des prestations à une validation ou une décision administrative ultérieure ; QUE la mission confiée à la CETIAC consistait à réaliser et à remettre une étude préalable agricole conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ; QUE la CETIAC n'était pas tenue d'obtenir une décision administrative déterminée ni de garantir la position future de l'administration ; QU'elle n'était dès lors tenue que d'une obligation de moyens consistant à exécuter sa mission avec diligence et compétence ; QUE l'éventuelle absence d'exigence administrative ultérieure constitue un aléa extérieur à l'exécution du contrat, sans incidence sur l'exigibilité de la créance née de la réalisation de la prestation ; II. Sur le manquement au devoir de conseil ATTENDU que la SARL [L] [D] est un professionnel exerçant son activité depuis 2005 et disposait, à ce titre, de toute latitude pour apprécier l'opportunité et l'utilité de la prestation commandée ; QU'il n'appartenait pas à la CETIAC, dans le cadre de son devoir de conseil et dans le contexte d'une relation entre deux professionnels avertis, de renseigner son cocontractant sur le caractère obligatoire ou non de l'étude qui lui était spontanément sollicitée ; QUE le caractère facultatif de l'étude n'est au surplus pas démontré avec certitude, et que cette appréciation relève d'une analyse juridique qui n'entrait pas dans la mission de la CETIAC ; QUE la SARL [L] [D] sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; III. Sur l'existence et l'exécution du contrat ATTENDU que la réalité de la relation contractuelle n'est pas contestée ; QUE la CETIAC justifie avoir exécuté les prestations qui lui étaient confiées conformément aux stipulations contractuelles, en produisant le contrat, les livrables transmis et les factures correspondantes ; QUE la SARL [L] [D] ne démontre aucune inexécution contractuelle, aucune non-conformité des prestations réalisées, ni aucune insuffisance technique affectant l'étude remise ; QUE la demande de résolution du contrat est donc dépourvue de tout fondement, la SARL [L] [D] n'ayant jamais mis en demeure son cocontractant au titre de la moindre inexécution contractuelle ; ATTENDU que le contrat prévoyait expressément qu'en cas d'abandon du projet en cours d'étude, les jours effectivement travaillés demeuraient dus et pouvaient faire l'objet d'une facturation ; QUE la SARL [L] [D] a réglé sans réserve la facture n° 2022-00134 du 20 juillet 2022 d'un montant de 4 770 euros, correspondant à la première phase de l'étude préalable agricole ; QUE la CETIAC a ensuite émis la facture n° 2024-00055 du 9 février 2024 pour un montant de 2 003,40 euros, correspondant à l'avancement des prestations effectivement réalisées dans le cadre de sa mission ; QUE cette facture comporte les mentions requises par les articles L. 441-9 et D. 441-9 du code de commerce ; ATTENDU qu'à l'audience, le conseil de la SARL [L] [D] a confirmé que sa cliente n'avait réglé que la somme de 4 770 euros et non celle de 6 678 euros (4 770 euros + 1 908 euros) dont il sollicitait le remboursement en page 8 de ses conclusions ; ATTENDU que la CETIAC produit l'ensemble des éléments établissant l'exécution des prestations facturées et l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; QUE la SARL [L] [D] sera condamnée à régler intégralement la somme de 2 003,40 euros, correspondant aux prestations réalisées et non payées ; IV. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ATTENDU que la facture du 9 février 2024 est demeurée impayée nonobstant la mise en demeure adressée le 30 avril 2025 ; QU'il y a lieu en conséquence de faire application de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du code de commerce, soit la somme de 40 euros ; V. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ATTENDU que la SARL [L] [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à verser à la CETIAC la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; QU'elle supportera également les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 110,26 euros ; PAR CES MOTIFS : CONDAMNE la SARL [L] [D] à payer à la CETIAC la somme de 2 003,40 euros au titre de la facture n° 2024-00055 du 9 février 2024 DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 jusqu'à parfait paiement CONDAMNE la SARL [L] [D] à payer à la CETIAC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce DÉBOUTE la SARL [L] [D] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles CONDAMNE la SARL [L] [D] à payer à la CETIAC la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SARL [L] [D] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 110,26 euros RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T08:02:51.433Z.