Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 24/05497
Exposé du litige
* * * * EXPOSE DU LITIGE Le 16 mars 2019, Madame [Y] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Abeille Iard & Santé. La Compagnie Carma, assureur direct de Madame [Y] [W], intervenant dans le cadre d'un mandat IRCA a saisi le Docteur [E] [Z] pour l'évaluation du préjudice corporel et lui a versé la somme de 1000 euros à titre de provision. L'expert s'est adjoint les docteurs [V] et [G] en qualité de sapiteur. La victime a, pour sa part, fait choix du Docteur [U] [R] pour participer aux opérations d'expertise. Le rapport médical définitif a été déposé le 25 janvier 2021 et fait état du préjudice corporel suivant : - Consolidation des blessures fixée au 16 septembre 2020, - Arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 mars 2019 au 12 aout 2019 (150 jours), - Déficit fonctionnel temporaire à 25% pendant 150 jours, - Déficit fonctionnel temporaire à 10% pendant 400 jours, - Déficit fonctionnel permanent 7%, qui se sont répartis de la façon suivante : 4% séquelles rachidiennes et 3% séquelles psychiatriques, - Souffrances endurées 2,5/7, - Répercussion sur l'activité professionnelle : «la victime déclare avoir démissionnée de l'APHM le 13 août 2019 car son changement de service (neurochirurgie) en unité plus allégée n'a pas été possible rapidement. Elle a été embauchée en CDD à la Clinique [Etablissement 1] sans mobilisation des malades. Tous ces éléments seront à documenter ». Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a : - Condamné la Compagnie Abeille Iard à payer à Mme [W] la somme de 21.928,50 €, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel ainsi répartie : * 3 360 euros au titre des frais d'assistance à expertise * 1 968,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 5 000 euros au titre des souffrances endurées * 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle. - rejeté la demande au titre du doublement des intérêts. - Condamné la Compagnie Abeille Iard à payer à Madame [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la Compagnie Abeille Iard aux entiers dépens. Madame [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes au titres des postes de préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire, - souffrances endurées - déficit fonctionnel permanent - a rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle et du doublement des intérêts légaux. Madame [Y] [W] indique qu'au cours de cette instance d'appel, elle entend également solliciter une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire. Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [W] demande à la cour d'appel de : - Dire et juger que l'appel interjeté par Madame [Y] [W] est recevable et bien fondé ; - Dire et juger que la demande formulée par Madame [Y] [W] au titre du préjudice esthétique temporaire est recevable ; - Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, le 11 mars 2024, en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ; - Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, le 11 mars 2024, en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de l'incidence professionnelle ; En conséquence, statuant à nouveau : - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 2.172,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 6.000,00 € au titre des souffrances endurées ; - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; A titre principal, - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 41.325,64 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; A titre subsidiaire, - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 22.400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 30.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle ; - Condamner la compagnie Abeille Iard sur la somme allouée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence comprenant la créance des organismes sociaux et ce à compter du 23 juin 2021 jusqu'au prononcé de la décision ; - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société requise aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 3 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Abeille Iard & Santé demande à la cour d'appel de : - Confirmer le Jugement du 11 mars 2024 rendu par la deuxième Chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, En cause d'appel, - Condamner Madame [Y] [W] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel distraits au profit de Maître Henri Labi. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par acte du 26 juin 2024, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée au 10 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION 1) Préjudices patrimoniaux a)Préjudices patrimoniaux définitifs ' L'incidence professionnelle : Le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle. Madame [Y] [W] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 30 000 euros. Madame [Y] [W] fait valoir qu'antérieurement à son accident, elle exerçait la profession d'aide-soignante titulaire en service de Neurochirurgie au CHU de la Timone depuis 2014. Elle explique que suite à son accident, elle a été placée en arrêt de travail jsuqu'au 12 août 2019 et qu'à sa reprise, elle a sollicité un changement de service en unité plus allégé et qu'elle a été contrainte de démissionner n'étant plus en mesure de soulever les patients et de pousser les brancards en raison des séquelles conservées. Elle indique qu'elle a ensuite travaillé en qualité d'aide-soignante au sein d'une unité psychiatrique, service au sein duquel les patients sont plus autonomes physiquement et n'ont pas besoin d'être mobilisés. Elle expose que depuis 2024, soit à l'âge de 46 ans, elle est inscrite au sein de l'institut de formation en soins infirmiers ([Etablissement 2]) pour devenir infirmière et ce afin de pouvoir continuer à exercer dans le domaine de la santé, sur un métier plus adapté à ses capacités physiques résiduelles. Elle souligne qu'elle s'est vue accorder un congé de formation professionnelle de la part de l'APHM lui permettant de continuer à bénéficier de son traitement d'aide-soignante tout en poursuivant ses études d'infirmière. Elle indique donc subir une incidence professionnelle résultant de : - la dévalorisation sur le marché du travail ; - une pénibilité et fatigabilité accrue à son activité ; - la nécessité d'avoir dû adapter son poste de travail ; - la nécessité d'abandonner la profession qui était la sienne ; La société Abeille Iard demande la confirmation du jugement de première instance. Elle fait valoir que ne sont pas versés aux débats : la lettre de démission, la constatation de la médecine du travail, la définition de poste quitté, la définition de poste rencontrée en CDD, ni aucune constatation médico-légal. Elle indique qu'il est extrêmement difficile d'imaginer que l'AIPP de 7% ait pu générer une amplitude importante entre un poste au sein d'un hôpital et d'un service de neurochirurgie par rapport à un poste dans un établissement privé de psychiatrie. Elle souligne par ailleurs que Madame [Y] [W] se projette dans une reconversion professionnelle pour devenir infirmière ce qui ne peut s'apparenter à un déclassement professionnel, bien au contraire. Réponse de la cour d'appel L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. En l'espèce, le docteur [E] [Z], qui a examiné Madame [Y] [W], d'une manière amiable et contradictoire, conjointement avec le docteur [U] [R], médecin conseil de la victime, n'a pas retenu d'incidence professionnelle au regard des séquelles de la victime dont il évalue le défictit fonctionnel permanent à 7 % (4 % concernant les séquelles rachidiennes et 3% pour les séquelles psychologiques). Il indique dans les conclusions de son rapport s'agissant des répercussions éventuelles des séquelles sur l'activité professionnelle : 'la victime nous déclare avoir démissionné de l'APHM le 13 oût 2019 car son changement de service (neurochirurgie) en unité plus allégée n'a pas été possible rapidement. Elle a donc démissionné et a été embauchée en CDD à la clinique [Etablissement 1], 'sans mobilisation de malades'. Tous ces éléments seront à documenter auprès de son Conseil'. Or, Madame [Y] [W] ne produit pas sa lettre de démission, ni aucune pièce de la médecine du travail et elle ne justifie pas qu'elle était inapte à son emploi d'aide soignante en raison de séquelles en lien direct et certain avec l'accident dont elle a été victime. Ainsi, elle ne justifie pas que ses séquelles ont limitées ses possibilités professionnelles ou ont rendues l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. En effet Madame [Y] [W] a indiqué avoir retrouvé un emploi d'aide soignante, soit dans le même domaine d'activité et pour un salaire équivalent, un mois après sa démission du 13 août 2019 et elle justifie avoir été admise à l'institut de formation des soins infirmiers au titre de la formation professionnelle continue en 2024. Or cette reconversion professionnelle s'apparente à une évolution professionnelle positive sur le plan social et salarial. Ainsi aucune dévalorisation professionnelle dans son domaine d'activité n'est démontrée. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Marseille qui a débouté Madame [Y] [W] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires ' Le déficit fonctionnel temporaire : Le Tribunal Judiciaire de Marseille a alloué à Madame [Y] [W] la somme de 1.968,50 € au titre de ce poste de préjudice. Madame [Y] [W] sollicite la somme de 2.172,80 € au titre de ce poste de préjudice sur la base d'une somme de 850 euros. La société Abeille Iard demande à voir confirmer le jugement de première instance. Réponse de la cour d'appel Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à : - DFTP 25% durant 150 jours : 150 j x 28 € x 25% = 1.050 € - DFTP 10 % durant 400 jours : 400 j x 28 € x 10% = 1120 € Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Madame [Y] [W] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période. Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante sera fixée à la somme de 28 euros/jour, telle que sollicitée par la partie appelante. Ainsi, le préjudice de Madame [Y] [W] sera réparé par l'allocation de la somme de 2170 euros ainsi calculé : 150 j x 28 € x 25% = 1.050 € 400 j x 28 € x 10% = 1.120 € ' Les souffrances endurées : Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Madame [Y] [W] une somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées. Madame [Y] [W] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 6 000 euros. Elle fait valoir qu'elle a souffert de traumatismes physiques et psychologiques qui ont entravé les actes de sa vie quotidienne ; que le docteur [Z] a ainsi tenu compte des nombreux soins thérapeutiques suite à l'accident dont elle a été victime, mais également de l'importance des conséquences psychiatriques en lien avec l'accident. La société Abeille Iard demande à voir confirmer le jugement de première instance. Réponse de la cour d'appel Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation. L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées sont évaluées à 2,5/7 tenant compte des douleurs rachidiennes et du suivi psychiatrique. Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d'une indemnité d'un montant classique pour ce taux de 5 000 euros. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance ' Le préjudice esthétique temporaire : Madame [Y] [W] sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Elle explique que dans les suites de l'accident dont elle a été victime, elle a été contrainte de porter une contention cervicale durant 3 mois puis ensuite par alternance, ce qui a bien été relevé aux termes du rapport d'expertise. Elle fait valoir que si l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice, pour autant le port de cette contention nécessairement disgracieuses, est constitutif d'un préjudice esthétique temporaire qu'il convient d'indemniser. La Société Abeille Iard n'a pas répondu à cette demande. Réponse de la cour d'appel Ce poste vise à réparer les altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation. Le docteur [E] [Z], qui a examiné Madame [Y] [W], d'une manière amiable et contradictoire, conjointement avec le docteur [U] [R], médecin conseil de la victime, n'a pas retenu ce poste de préjudice. Toutefois, il ressort de la lecture du rapport de l'expert médical que Madame [Y] [W] a dû porter un collier cervical pendant quelques semaines, ce qui justifie la demande d'indemnisation que la cour évalue à 500 euros. b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs ' Le déficit fonctionnel permanent : Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Madame [Y] [W] une somme de 12 600 euros en réparation de ce poste de préjudice. Madame [Y] [W] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 41 325,64 euros et subsidiairement de 22 400 euros. La société Abeille Iard sollicite la confirmation du jugement expliquant que Madame [Y] [W] tente de procéder à une évaluation critiquable du déficit fonctionnel permanent. Réponse de la cour d'appel Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. A titre principal, Madame [Y] [W] demande à voir calculer ce poste de préjudice selon une méthode journalière, selon elle, plus précise, prenant en compte les composantes viagères du DFP, notamment les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d'existence. Elle fait valoir que le docteur [Z] a évalué un taux d'incapacité qui ne permet pas d'évaluer toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent sans expliquer quelle composante n'a pas été prise en compte par le médecin. A titre subsidiaire, Madame [Y] [W] demande à la Cour de réévaluer et de majorer la valeur du point d'incapacité permanente partielle afin de tenir compte de l'ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. Toutefois, la demande de calcul du déficit fonctionnel permanent proposée à titre principal mais aussi subsidiaire par Madame [Y] [W] sera rejeté et ce poste sera évalué selon une méthode classique qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Procéder comme il est demandé à la cour de le faire, reviendrait à valider l'indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanents et par conséquent à procéder à une double indemnisation, alors que le poste de déficit fonctionnel permanent fait l'objet d'un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour le réparer à sa juste valeur, sans perte ni profit. L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % déterminé comme suit : 3% pour le retentissement psychiatrique et 4% pour tenir compte du traumatisme rachidien. En l'espèce, Madame [Y] [W] était âgé de 42 ans au moment de la consolidation. Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 1 800 euros. Son préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 12 600 euros. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance sur ce poste de préjudice. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Madame [Y] [W] sollicite le doublement du taux de l'intérêt légal faisant valoir que l'offre formulée par la compagnie d'assurance ne vise ni l'incidence professionnelle, ni le préjudice esthétique temporaire subi. La compagnie d'assurance Abeille Iard demande à voir confirmer le jugement de première instance. Elle fait valoir que l'expert n'a pas retenu expressément une incidence professionnelle et que son offre n'était pas manifestement insuffisante. Réponse de la cour d'appel L'article L.211-9 du code des assurances dispose que : 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.' L'article L.211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9 , le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Enfin, l'article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. Il est de jurisprudence constante qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances. En l'espèce, le docteur [Z] a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2021 et en prenant en compte un délai de 20 jours pour l'envoi de ce rapport (article R 211-44 du Code des assurances), la SA Abeille Iard avait jusqu'au 15 juillet 2021 pour formuler une offre. Or il est justifié qu'elle a formulé une offre définitive le 23 juin 2021, soit dans le délai requis. Par ailleurs et contrairement à ce qu'indique Madame [Y] [W], cette offre est complète puisqu'elle comprend chacun des postes de préjudice retenu par l'expert. En conséquence, l'absence d'offre pour le poste incidence professionnelle, et pour le poste préjudice esthétique temporaire dont la victime elle-même n'avait pas sollicitée l'indemnisation en première instance, n'est pas fautive. L'offre formulée est par ailleurs suffisante puisqu'elle n'est pas inférieure au tiers des sommes allouées par la cour. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges et de rejeter la demande de Madame [W] au titre du doublement du taux de l'intérêt légal. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Eu égard à la nature de la décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance. Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mars 2024 en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard & Santé à payer à Madame [Y] [W] la somme suivante : - 1 968,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à payer à Madame [Y] [W] la somme suivante: - 2 170 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Y ajoutant, CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à payer à Madame [Y] [W] la somme suivante: - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mars 2024 pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 25 JUIN 2026 N°2026/ Rôle N° RG 24/05497 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6LM [Y] [W] C/ Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE Société ABEILLE IARD ET SANTE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marc-david TOUBOUL - Me Henri LABI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 11 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02643. APPELANTE Madame [Y] [W] assurée [Numéro identifiant 1] demeurant [Adresse 1] France représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE signification DA 26/06/2024 à personne habilitée signifcation des conclusions le 16 juillet 2024 à personne habilitée demeurant [Adresse 2] défaillante Société ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 1967, domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 3] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur, chargée du rapport qui a fait un rapport oral avant les plaidoiries et Madame Géraldine FRIZZI, conseiller, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Prmier Président de chambre Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère Madame Patricia LABEAUME, Conseillère rapporteur Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026. Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 16 mars 2019, Madame [Y] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Abeille Iard & Santé. La Compagnie Carma, assureur direct de Madame [Y] [W], intervenant dans le cadre d'un mandat IRCA a saisi le Docteur [E] [Z] pour l'évaluation du préjudice corporel et lui a versé la somme de 1000 euros à titre de provision. L'expert s'est adjoint les docteurs [V] et [G] en qualité de sapiteur. La victime a, pour sa part, fait choix du Docteur [U] [R] pour participer aux opérations d'expertise. Le rapport médical définitif a été déposé le 25 janvier 2021 et fait état du préjudice corporel suivant : - Consolidation des blessures fixée au 16 septembre 2020, - Arrêt temporaire des activités professionnelles du 16 mars 2019 au 12 aout 2019 (150 jours), - Déficit fonctionnel temporaire à 25% pendant 150 jours, - Déficit fonctionnel temporaire à 10% pendant 400 jours, - Déficit fonctionnel permanent 7%, qui se sont répartis de la façon suivante : 4% séquelles rachidiennes et 3% séquelles psychiatriques, - Souffrances endurées 2,5/7, - Répercussion sur l'activité professionnelle : «la victime déclare avoir démissionnée de l'APHM le 13 août 2019 car son changement de service (neurochirurgie) en unité plus allégée n'a pas été possible rapidement. Elle a été embauchée en CDD à la Clinique [Etablissement 1] sans mobilisation des malades. Tous ces éléments seront à documenter ». Par jugement du 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a : - Condamné la Compagnie Abeille Iard à payer à Mme [W] la somme de 21.928,50 €, provision déduite, en réparation de son préjudice corporel ainsi répartie : * 3 360 euros au titre des frais d'assistance à expertise * 1 968,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire * 5 000 euros au titre des souffrances endurées * 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle. - rejeté la demande au titre du doublement des intérêts. - Condamné la Compagnie Abeille Iard à payer à Madame [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné la Compagnie Abeille Iard aux entiers dépens. Madame [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes au titres des postes de préjudices suivants : - déficit fonctionnel temporaire, - souffrances endurées - déficit fonctionnel permanent - a rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle et du doublement des intérêts légaux. Madame [Y] [W] indique qu'au cours de cette instance d'appel, elle entend également solliciter une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire. Par conclusions notifiées le 19 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [W] demande à la cour d'appel de : - Dire et juger que l'appel interjeté par Madame [Y] [W] est recevable et bien fondé ; - Dire et juger que la demande formulée par Madame [Y] [W] au titre du préjudice esthétique temporaire est recevable ; - Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, le 11 mars 2024, en ce qu'il n'a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ; - Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille, le 11 mars 2024, en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de l'incidence professionnelle ; En conséquence, statuant à nouveau : - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 2.172,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 6.000,00 € au titre des souffrances endurées ; - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; A titre principal, - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 41.325,64 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; A titre subsidiaire, - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 22.400,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 30.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle ; - Condamner la compagnie Abeille Iard sur la somme allouée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence comprenant la créance des organismes sociaux et ce à compter du 23 juin 2021 jusqu'au prononcé de la décision ; - Condamner la compagnie Abeille Iard à verser à Mme [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société requise aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 3 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Abeille Iard & Santé demande à la cour d'appel de : - Confirmer le Jugement du 11 mars 2024 rendu par la deuxième Chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, En cause d'appel, - Condamner Madame [Y] [W] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel distraits au profit de Maître Henri Labi. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par acte du 26 juin 2024, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée au 10 mars 2026. MOTIVATION 1) Préjudices patrimoniaux a)Préjudices patrimoniaux définitifs ' L'incidence professionnelle : Le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle. Madame [Y] [W] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 30 000 euros. Madame [Y] [W] fait valoir qu'antérieurement à son accident, elle exerçait la profession d'aide-soignante titulaire en service de Neurochirurgie au CHU de la Timone depuis 2014. Elle explique que suite à son accident, elle a été placée en arrêt de travail jsuqu'au 12 août 2019 et qu'à sa reprise, elle a sollicité un changement de service en unité plus allégé et qu'elle a été contrainte de démissionner n'étant plus en mesure de soulever les patients et de pousser les brancards en raison des séquelles conservées. Elle indique qu'elle a ensuite travaillé en qualité d'aide-soignante au sein d'une unité psychiatrique, service au sein duquel les patients sont plus autonomes physiquement et n'ont pas besoin d'être mobilisés. Elle expose que depuis 2024, soit à l'âge de 46 ans, elle est inscrite au sein de l'institut de formation en soins infirmiers ([Etablissement 2]) pour devenir infirmière et ce afin de pouvoir continuer à exercer dans le domaine de la santé, sur un métier plus adapté à ses capacités physiques résiduelles. Elle souligne qu'elle s'est vue accorder un congé de formation professionnelle de la part de l'APHM lui permettant de continuer à bénéficier de son traitement d'aide-soignante tout en poursuivant ses études d'infirmière. Elle indique donc subir une incidence professionnelle résultant de : - la dévalorisation sur le marché du travail ; - une pénibilité et fatigabilité accrue à son activité ; - la nécessité d'avoir dû adapter son poste de travail ; - la nécessité d'abandonner la profession qui était la sienne ; La société Abeille Iard demande la confirmation du jugement de première instance. Elle fait valoir que ne sont pas versés aux débats : la lettre de démission, la constatation de la médecine du travail, la définition de poste quitté, la définition de poste rencontrée en CDD, ni aucune constatation médico-légal. Elle indique qu'il est extrêmement difficile d'imaginer que l'AIPP de 7% ait pu générer une amplitude importante entre un poste au sein d'un hôpital et d'un service de neurochirurgie par rapport à un poste dans un établissement privé de psychiatrie. Elle souligne par ailleurs que Madame [Y] [W] se projette dans une reconversion professionnelle pour devenir infirmière ce qui ne peut s'apparenter à un déclassement professionnel, bien au contraire. Réponse de la cour d'appel L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. En l'espèce, le docteur [E] [Z], qui a examiné Madame [Y] [W], d'une manière amiable et contradictoire, conjointement avec le docteur [U] [R], médecin conseil de la victime, n'a pas retenu d'incidence professionnelle au regard des séquelles de la victime dont il évalue le défictit fonctionnel permanent à 7 % (4 % concernant les séquelles rachidiennes et 3% pour les séquelles psychologiques). Il indique dans les conclusions de son rapport s'agissant des répercussions éventuelles des séquelles sur l'activité professionnelle : 'la victime nous déclare avoir démissionné de l'APHM le 13 oût 2019 car son changement de service (neurochirurgie) en unité plus allégée n'a pas été possible rapidement. Elle a donc démissionné et a été embauchée en CDD à la clinique [Etablissement 1], 'sans mobilisation de malades'. Tous ces éléments seront à documenter auprès de son Conseil'. Or, Madame [Y] [W] ne produit pas sa lettre de démission, ni aucune pièce de la médecine du travail et elle ne justifie pas qu'elle était inapte à son emploi d'aide soignante en raison de séquelles en lien direct et certain avec l'accident dont elle a été victime. Ainsi, elle ne justifie pas que ses séquelles ont limitées ses possibilités professionnelles ou ont rendues l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. En effet Madame [Y] [W] a indiqué avoir retrouvé un emploi d'aide soignante, soit dans le même domaine d'activité et pour un salaire équivalent, un mois après sa démission du 13 août 2019 et elle justifie avoir été admise à l'institut de formation des soins infirmiers au titre de la formation professionnelle continue en 2024. Or cette reconversion professionnelle s'apparente à une évolution professionnelle positive sur le plan social et salarial. Ainsi aucune dévalorisation professionnelle dans son domaine d'activité n'est démontrée. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Marseille qui a débouté Madame [Y] [W] de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires ' Le déficit fonctionnel temporaire : Le Tribunal Judiciaire de Marseille a alloué à Madame [Y] [W] la somme de 1.968,50 € au titre de ce poste de préjudice. Madame [Y] [W] sollicite la somme de 2.172,80 € au titre de ce poste de préjudice sur la base d'une somme de 850 euros. La société Abeille Iard demande à voir confirmer le jugement de première instance. Réponse de la cour d'appel Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à : - DFTP 25% durant 150 jours : 150 j x 28 € x 25% = 1.050 € - DFTP 10 % durant 400 jours : 400 j x 28 € x 10% = 1120 € Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Madame [Y] [W] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période. Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante sera fixée à la somme de 28 euros/jour, telle que sollicitée par la partie appelante. Ainsi, le préjudice de Madame [Y] [W] sera réparé par l'allocation de la somme de 2170 euros ainsi calculé : 150 j x 28 € x 25% = 1.050 € 400 j x 28 € x 10% = 1.120 € ' Les souffrances endurées : Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Madame [Y] [W] une somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées. Madame [Y] [W] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 6 000 euros. Elle fait valoir qu'elle a souffert de traumatismes physiques et psychologiques qui ont entravé les actes de sa vie quotidienne ; que le docteur [Z] a ainsi tenu compte des nombreux soins thérapeutiques suite à l'accident dont elle a été victime, mais également de l'importance des conséquences psychiatriques en lien avec l'accident. La société Abeille Iard demande à voir confirmer le jugement de première instance. Réponse de la cour d'appel Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation. L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées sont évaluées à 2,5/7 tenant compte des douleurs rachidiennes et du suivi psychiatrique. Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d'une indemnité d'un montant classique pour ce taux de 5 000 euros. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance ' Le préjudice esthétique temporaire : Madame [Y] [W] sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Elle explique que dans les suites de l'accident dont elle a été victime, elle a été contrainte de porter une contention cervicale durant 3 mois puis ensuite par alternance, ce qui a bien été relevé aux termes du rapport d'expertise. Elle fait valoir que si l'expert n'a pas retenu ce poste de préjudice, pour autant le port de cette contention nécessairement disgracieuses, est constitutif d'un préjudice esthétique temporaire qu'il convient d'indemniser. La Société Abeille Iard n'a pas répondu à cette demande. Réponse de la cour d'appel Ce poste vise à réparer les altérations et atteintes de l'apparence physique subies avant la date de consolidation. Le docteur [E] [Z], qui a examiné Madame [Y] [W], d'une manière amiable et contradictoire, conjointement avec le docteur [U] [R], médecin conseil de la victime, n'a pas retenu ce poste de préjudice. Toutefois, il ressort de la lecture du rapport de l'expert médical que Madame [Y] [W] a dû porter un collier cervical pendant quelques semaines, ce qui justifie la demande d'indemnisation que la cour évalue à 500 euros. b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs ' Le déficit fonctionnel permanent : Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Madame [Y] [W] une somme de 12 600 euros en réparation de ce poste de préjudice. Madame [Y] [W] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 41 325,64 euros et subsidiairement de 22 400 euros. La société Abeille Iard sollicite la confirmation du jugement expliquant que Madame [Y] [W] tente de procéder à une évaluation critiquable du déficit fonctionnel permanent. Réponse de la cour d'appel Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. A titre principal, Madame [Y] [W] demande à voir calculer ce poste de préjudice selon une méthode journalière, selon elle, plus précise, prenant en compte les composantes viagères du DFP, notamment les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d'existence. Elle fait valoir que le docteur [Z] a évalué un taux d'incapacité qui ne permet pas d'évaluer toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent sans expliquer quelle composante n'a pas été prise en compte par le médecin. A titre subsidiaire, Madame [Y] [W] demande à la Cour de réévaluer et de majorer la valeur du point d'incapacité permanente partielle afin de tenir compte de l'ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent. Toutefois, la demande de calcul du déficit fonctionnel permanent proposée à titre principal mais aussi subsidiaire par Madame [Y] [W] sera rejeté et ce poste sera évalué selon une méthode classique qui intègre chacun des paramètres exposés ci-dessus, indemnisant le déficit physiologique, les souffrances associées et les gênes dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, familiale ou sociale. Procéder comme il est demandé à la cour de le faire, reviendrait à valider l'indemnisation autonome de nouveaux postes de préjudice permanents et par conséquent à procéder à une double indemnisation, alors que le poste de déficit fonctionnel permanent fait l'objet d'un regard attentif des juridictions et des juges qui les composent pour le réparer à sa juste valeur, sans perte ni profit. L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % déterminé comme suit : 3% pour le retentissement psychiatrique et 4% pour tenir compte du traumatisme rachidien. En l'espèce, Madame [Y] [W] était âgé de 42 ans au moment de la consolidation. Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2020, la valeur du point est fixé à la somme de 1 800 euros. Son préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 12 600 euros. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance sur ce poste de préjudice. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal Madame [Y] [W] sollicite le doublement du taux de l'intérêt légal faisant valoir que l'offre formulée par la compagnie d'assurance ne vise ni l'incidence professionnelle, ni le préjudice esthétique temporaire subi. La compagnie d'assurance Abeille Iard demande à voir confirmer le jugement de première instance. Elle fait valoir que l'expert n'a pas retenu expressément une incidence professionnelle et que son offre n'était pas manifestement insuffisante. Réponse de la cour d'appel L'article L.211-9 du code des assurances dispose que : 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.' L'article L.211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L211-9 , le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. Enfin, l'article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. Il est de jurisprudence constante qu'une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d'offre et justifier l'application de l'article L. 211-13 du code des assurances. En l'espèce, le docteur [Z] a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2021 et en prenant en compte un délai de 20 jours pour l'envoi de ce rapport (article R 211-44 du Code des assurances), la SA Abeille Iard avait jusqu'au 15 juillet 2021 pour formuler une offre. Or il est justifié qu'elle a formulé une offre définitive le 23 juin 2021, soit dans le délai requis. Par ailleurs et contrairement à ce qu'indique Madame [Y] [W], cette offre est complète puisqu'elle comprend chacun des postes de préjudice retenu par l'expert. En conséquence, l'absence d'offre pour le poste incidence professionnelle, et pour le poste préjudice esthétique temporaire dont la victime elle-même n'avait pas sollicitée l'indemnisation en première instance, n'est pas fautive. L'offre formulée est par ailleurs suffisante puisqu'elle n'est pas inférieure au tiers des sommes allouées par la cour. Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges et de rejeter la demande de Madame [W] au titre du doublement du taux de l'intérêt légal. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Eu égard à la nature de la décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance. Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mars 2024 en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard & Santé à payer à Madame [Y] [W] la somme suivante : - 1 968,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à payer à Madame [Y] [W] la somme suivante: - 2 170 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Y ajoutant, CONDAMNE la société Abeille Iard & Santé à payer à Madame [Y] [W] la somme suivante: - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 11 mars 2024 pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R211-44, code des assurances L211-13, code de procedure civile 806, code des assurances L211-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:35:11.694Z.