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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 18 juin 2026, n° 25/03427

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Exposé du litige

* * *



FAITS ET PROCÉDURE :



01. Se prévalant de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 mars 2021 et du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 juin 2024, Monsieur [M] [Z] et Madame [A] [C], épouse [Z] (ci-après les époux [Z]), ont assigné, par acte du 7 février 2025, Madame [Y] [U] veuve [J] (ci-après Mme [U]) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir liquider l'astreinte fixée par cette décision et ordonner la fixation d'une nouvelle astreinte. 



02. Parallèlement, le 25 juin 2024, Mme [U] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 11 juin 2024. 



03. Par un arrêt rendu le 20 mars 2025, la cour d'appel de Bordeaux a réformé le point de départ du délai de l'astreinte prononcée, indiquant qu'il courrait à compter d'un délai de deux mois suivant la signification dudit arrêt et a confirmé le jugement pour le surplus. 



04. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : 



- débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes, 

- condamné les époux [Z] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné les époux [Z] aux dépens, 

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



05. Les époux [Z] ont relevé appel du jugement le 4 juillet 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rappelé que la décision était exécutoire par provision. 



06. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 29 août 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2026. 



07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, les époux [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 906 et suivants du code de procédure civile et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :



- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, 

- infirmer le jugement du juge de l'exécution du 24 juin 2025 en toutes ses dispositions, en ce qu'il :

- les a déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte fixée dans le jugement du 11 juin 2024, soit la somme de 4.800 euros, 

- les a déboutés de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, 

- les a condamnés à verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, 

Statuant à nouveau et par l'effet dévolutif de l'appel,

- ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard sur 60 jours, prononcée par jugement du 11 juin 2024 du juge de l'exécution de Bordeaux à l'encontre de Mme [U] à leur profit, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 mars 2025, à compter de deux mois suivant la signification dudit arrêt intervenue le 3 avril 2025, soit par l'allocation de la somme de 4.800 euros (quatre mille huit cent euros) et condamner Mme [U] au paiement de cette somme à leur égard. 

- ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sur 60 jours, suivant l'expiration d'un délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à exécution parfaite afin de rendre effective la démolition des ouvrages illicites décidée par l'arrêt du 4 mars 2021, 

- débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fin et conclusions, 

- condamner Mme [U] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel et de première instance, outre le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 1er septembre 2025.



08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :



- confirmer le jugement entrepris, 

Y ajoutant, 

- condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



09. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 



10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS : 



11. Il résulte des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est une mesure comminatoire qui a pour but d'assurer l'exécution d'une décision. Elle est indépendante des dommages et intérêts, peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être prononcée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire.



12. De plus, l'article L131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (....). L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. 



13. Dans le cadre de la présente procédure, les époux [Z] contestent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande en liquidation d'astreinte, au motif que le jugement du 11 juin 2024 sur lequel se fonde la demande a été réformé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 mars 2025 quant au point de départ de la liquidation de l'astreinte et que lorsque le 7 février 2025 a été délivrée l'assignation introductive d'instance devant le juge de l'exécution, le délai de réalisation des travaux sous astreinte n'avait pas encore expiré. 



14. Ils font désormais valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux intervenu le 20 mars 2025 a été dûment signifié à leur adversaire le 3 avril 2025 et qu'il ressort du constat de commissaire de justice du 1er septembre 2025 que Mme [U] n'a toujours pas exécuté les décisions de justice rendues, et ce, malgré trois astreintes provisoires fixées progressivement de 20 à 80 euros. En outre, ils ajoutent que Mme [U] ne démontre pas avoir rempli les obligations mises à sa charge par l'arrêt du 4 mars 2021 de la cour d'appel de Bordeaux. Ils sollicitent donc la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 11 juin 2024 à hauteur de 4 800 euros, le point de départ de celle-ci ayant commencé à courir à compter de la signification du 3 avril 2025 et ce, pour un délai de deux mois expirant le 4 août 2025.



15. Mme [U] répond qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel a pour objet la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré aux fins de tendre à sa réformation ou à son annulation. En l'espèce, elle estime que les appelants ne font aucune critique du jugement entrepris. En effet, l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux a été signifié le 3 avril 2025. Or les époux [Z] ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation le 7 février 2025, soit avant que l'astreinte ne puisse être liquidée en raison de l'appel interjeté. Ainsi, les appelants tentent d'user de l'appel comme d'un nouveau premier degré de juridiction, la privant ainsi d'un véritable premier degré de juridiction de sorte qu'ils devront être déboutés de leurs demandes. 



16. A titre subsidiaire, elle soutient qu'aux termes des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte doit être liquidé, en tenant compte du comportement et des difficultés qu'elle a rencontrées. Elle considère qu'en l'espèce, tout a été mis en oeuvre pour exécuter la décision rendue et qu'une entreprise a été mandatée pour procéder aux travaux de démolition de sorte qu'il appert qu'elle est de bonne volonté. Elle ajoute qu'au regard de sa situation personnelle et du fait qu'elle se déplace en fauteuil roulant, il lui est difficile de contrôler la réalisation des travaux. Ainsi à supposer que l'astreinte soit liquidée, elle devra être réduite à la somme d'un euro par jour, aucune nouvelle astreinte ne pouvant être ordonnée par ailleurs. 



17. Tout d'abord, la cour ne pourra que rejeter le moyen soulevé par Mme [U] tendant à dire que les appelants ne critiquent nullement le jugement entrepris et qu'ils la privent d'un premier degré de juridiction, en invoquant des éléments nouveaux et en fondant leur demande en liquidation d'astreinte sur l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 mars 2025, signifié le 3 avril suivant, alors que lorsqu'ils ont introduit la présente instance le 7 février 2025 alors que le délai relatif à l'exécution des travaux n'avait pas encore expiré. 



18. En effet, la cour, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction, doit statuer ce jour sur la liquidation de l'astreinte, en tenant compte de l'évolution du litige et notamment de l'arrêt du 20 mars 2025, dûment signifié à Mme [U] le 3 avril 2025. 



19. Or, il appert que ledit arrêt du 20 mars 2025 de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 11 juin 2024 du juge de l'exécution en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 mars 2021 et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte condamnant Mme [U] à exécuter la totalité des dispositions des décisions précitées à raison de 80 euros par jour de retard, au maximun pour 60 jours, tout en infirmant le point de départ de ladite astreinte à un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt du 20 mars 2025. De plus, il est acquis que l'arrêt du 20 mars 2025 a été signifié à Mme [U] le 3 avril 2025 de sorte que celle-ci disposait d'un délai courant jusqu'au 3 juin 2025 pour exécuter les décisions servant de fondement aux poursuites. 



20. Or, force est de constater, au vu du constat dressé le 1er septembre 2025, à la demande des appelants, que les travaux de démolition du mur empiétant sur la propriété des époux [Z] n'ont pas été exécutés. En effet, le commissaire de justice a indiqué dans son constat que 'aucun travaux n'était intervenu sur la ligne divisoire des deux fonds (...); que sur la partie Ouest de la parcelle, derrière le local technique de la piscine, le mur constitué d'éléments béton, préfabriqués n'avait absolument pas été modifié, que sur la partie Sud Est de la parcelle, le mur en parpaings qui avait été construit de manière sommaire, sans joint écrasé ni lisse, était toujours dans le même état, aucun travaux n'étant intervenu sur ce voile mural'. 



21. Mme [U] pour sa part ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a, ne serait-ce que commencer à exécuter ses obligations. Elle verse aux débats exclusivement un certificat médical de son médecin traitant le Docteur [N] aux termes duquel il indique que celle-ci rencontre des problèmes de santé en lien avec un état de stress, lesquels toutefois ne sauraient la dispenser d'exécuter ses obligations envers les époux [Z]. Pas davantage ses difficultés sociales et de voisinage, ainsi que son grand âge, ne sauraient justifier son inertie quant à la démolition des murs litigieux. 



22. Dans ce contexte, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré et liquider l'astreinte prévue par le jugement du 11 juin 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 20 mars 2025 pour la somme de 4800 euros, l'astreinte ayant commencé à courir le 4 juin 2025. En outre, aucune minoration de ladite somme ne pourra intervenir, dès lors qu'il n'est pas démontré que le montant de l'astreinte ainsi liquidée présente un caractère manifestement excessif au regard de l'enjeu du litige. 



23. De plus, compte-tenu de la persistance de Mme [U] à refuser d'exécuter son obligation de démolition des murs figurant dans l'arrêt du 4 mars 2021 il y a lieu d'ordonner à son encontre, une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant 60 jours. Le jugement déféré qui avait débouté les époux [Z] d'une telle demande sera de nouveau infirmé. 



24. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamnera Mme [U] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance, ainsi que le coût du constat de commissaire de justice du 1er septembre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Dans les limites de l'appel, 



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau, 



Ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard sur 60 jours prononcée par le jugement du 11 juin 2024 du juge de l'exécution de Bordeaux à l'encontre de Mme [Y] [U] au profit de M. [M] [Z] et de Mme [A] [Z], confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 mars 2025, dans un délai de deux mois suivant la signification dudit arrêt, intervenue le 3 avril 2025, soit par l'allocation de la somme de 4.800 euros (quatre mille huit cent euros) et condamne Mme [Y] [U] au paiement de cette somme à leur égard. 



Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sur 60 jours, suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et jusqu'à exécution parfaite afin de rendre effective la démolition des ouvrages illicites décidée par l'arrêt du 4 mars 2021, 



Déboute Mme [Y] [U] de toutes ses demandes, fin et conclusions, 



Condamne Mme [Y] [U] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M] [Z] et à Mme [A] [Z], 



Condamne Mme [Y] [U] aux entiers dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'au coût du procès-verbal de constat d'huissier du 1er septembre 2025.













Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



2ème CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 18 JUIN 2026









N° RG 25/03427 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLAN









[M] [B] [O] [Z]

[A] [C] épouse [Z]



c/



[Y] [U] épouse [J]

























Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 25/01062) suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2025





APPELANTS :



[M] [B] [O] [Z]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2]

de nationalité Française

Retraité 

demeurant [Adresse 1]



[A] [C] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 3] (ESPAGNE)

de nationalité Française

Retraitée 

demeurant [Adresse 1]



Représentés par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



[Y] [U] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 4]

de nationalité Française

Retraitée

demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Nicolas SASSOUST de l'AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Anne MURE, Conseillère



Greffier lors des débats : M. Vincent BRUGERE

Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU



ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



* * *



FAITS ET PROCÉDURE :



01. Se prévalant de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 mars 2021 et du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 juin 2024, Monsieur [M] [Z] et Madame [A] [C], épouse [Z] (ci-après les époux [Z]), ont assigné, par acte du 7 février 2025, Madame [Y] [U] veuve [J] (ci-après Mme [U]) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir liquider l'astreinte fixée par cette décision et ordonner la fixation d'une nouvelle astreinte. 



02. Parallèlement, le 25 juin 2024, Mme [U] a interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution le 11 juin 2024. 



03. Par un arrêt rendu le 20 mars 2025, la cour d'appel de Bordeaux a réformé le point de départ du délai de l'astreinte prononcée, indiquant qu'il courrait à compter d'un délai de deux mois suivant la signification dudit arrêt et a confirmé le jugement pour le surplus. 



04. Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : 



- débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes, 

- condamné les époux [Z] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné les époux [Z] aux dépens, 

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



05. Les époux [Z] ont relevé appel du jugement le 4 juillet 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rappelé que la décision était exécutoire par provision. 



06. Par un avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 29 août 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2026. 



07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, les époux [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 906 et suivants du code de procédure civile et L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :



- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, 

- infirmer le jugement du juge de l'exécution du 24 juin 2025 en toutes ses dispositions, en ce qu'il :

- les a déboutés de leur demande de liquidation d'astreinte fixée dans le jugement du 11 juin 2024, soit la somme de 4.800 euros, 

- les a déboutés de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard, 

- les a condamnés à verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, 

Statuant à nouveau et par l'effet dévolutif de l'appel,

- ordonner la liquidation de l'astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard sur 60 jours, prononcée par jugement du 11 juin 2024 du juge de l'exécution de Bordeaux à l'encontre de Mme [U] à leur profit, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 mars 2025, à compter de deux mois suivant la signification dudit arrêt intervenue le 3 avril 2025, soit par l'allocation de la somme de 4.800 euros (quatre mille huit cent euros) et condamner Mme [U] au paiement de cette somme à leur égard. 

- ordonner une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sur 60 jours, suivant l'expiration d'un délai d'un mois de la signification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à exécution parfaite afin de rendre effective la démolition des ouvrages illicites décidée par l'arrêt du 4 mars 2021, 

- débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fin et conclusions, 

- condamner Mme [U] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'appel et de première instance, outre le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 1er septembre 2025.



08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :



- confirmer le jugement entrepris, 

Y ajoutant, 

- condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



09. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 



10. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026.





MOTIFS : 



11. Il résulte des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est une mesure comminatoire qui a pour but d'assurer l'exécution d'une décision. Elle est indépendante des dommages et intérêts, peut être provisoire ou définitive, étant précisé qu'une astreinte définitive ne peut être prononcée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire.



12. De plus, l'article L131-4 du même code précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (....). L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. 



13. Dans le cadre de la présente procédure, les époux [Z] contestent le jugement entrepris qui les a déboutés de leur demande en liquidation d'astreinte, au motif que le jugement du 11 juin 2024 sur lequel se fonde la demande a été réformé par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 mars 2025 quant au point de départ de la liquidation de l'astreinte et que lorsque le 7 février 2025 a été délivrée l'assignation introductive d'instance devant le juge de l'exécution, le délai de réalisation des travaux sous astreinte n'avait pas encore expiré. 



14. Ils font désormais valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux intervenu le 20 mars 2025 a été dûment signifié à leur adversaire le 3 avril 2025 et qu'il ressort du constat de commissaire de justice du 1er septembre 2025 que Mme [U] n'a toujours pas exécuté les décisions de justice rendues, et ce, malgré trois astreintes provisoires fixées progressivement de 20 à 80 euros. En outre, ils ajoutent que Mme [U] ne démontre pas avoir rempli les obligations mises à sa charge par l'arrêt du 4 mars 2021 de la cour d'appel de Bordeaux. Ils sollicitent donc la liquidation de l'astreinte prévue par le jugement du 11 juin 2024 à hauteur de 4 800 euros, le point de départ de celle-ci ayant commencé à courir à compter de la signification du 3 avril 2025 et ce, pour un délai de deux mois expirant le 4 août 2025.



15. Mme [U] répond qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel a pour objet la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré aux fins de tendre à sa réformation ou à son annulation. En l'espèce, elle estime que les appelants ne font aucune critique du jugement entrepris. En effet, l'arrêt rendu le 20 mars 2025 par la cour d'appel de Bordeaux a été signifié le 3 avril 2025. Or les époux [Z] ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de liquidation le 7 février 2025, soit avant que l'astreinte ne puisse être liquidée en raison de l'appel interjeté. Ainsi, les appelants tentent d'user de l'appel comme d'un nouveau premier degré de juridiction, la privant ainsi d'un véritable premier degré de juridiction de sorte qu'ils devront être déboutés de leurs demandes. 



16. A titre subsidiaire, elle soutient qu'aux termes des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte doit être liquidé, en tenant compte du comportement et des difficultés qu'elle a rencontrées. Elle considère qu'en l'espèce, tout a été mis en oeuvre pour exécuter la décision rendue et qu'une entreprise a été mandatée pour procéder aux travaux de démolition de sorte qu'il appert qu'elle est de bonne volonté. Elle ajoute qu'au regard de sa situation personnelle et du fait qu'elle se déplace en fauteuil roulant, il lui est difficile de contrôler la réalisation des travaux. Ainsi à supposer que l'astreinte soit liquidée, elle devra être réduite à la somme d'un euro par jour, aucune nouvelle astreinte ne pouvant être ordonnée par ailleurs. 



17. Tout d'abord, la cour ne pourra que rejeter le moyen soulevé par Mme [U] tendant à dire que les appelants ne critiquent nullement le jugement entrepris et qu'ils la privent d'un premier degré de juridiction, en invoquant des éléments nouveaux et en fondant leur demande en liquidation d'astreinte sur l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 mars 2025, signifié le 3 avril suivant, alors que lorsqu'ils ont introduit la présente instance le 7 février 2025 alors que le délai relatif à l'exécution des travaux n'avait pas encore expiré. 



18. En effet, la cour, sans méconnaître le principe du double degré de juridiction, doit statuer ce jour sur la liquidation de l'astreinte, en tenant compte de l'évolution du litige et notamment de l'arrêt du 20 mars 2025, dûment signifié à Mme [U] le 3 avril 2025. 



19. Or, il appert que ledit arrêt du 20 mars 2025 de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 11 juin 2024 du juge de l'exécution en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 mars 2021 et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte condamnant Mme [U] à exécuter la totalité des dispositions des décisions précitées à raison de 80 euros par jour de retard, au maximun pour 60 jours, tout en infirmant le point de départ de ladite astreinte à un délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt du 20 mars 2025. De plus, il est acquis que l'arrêt du 20 mars 2025 a été signifié à Mme [U] le 3 avril 2025 de sorte que celle-ci disposait d'un délai courant jusqu'au 3 juin 2025 pour exécuter les décisions servant de fondement aux poursuites. 



20. Or, force est de constater, au vu du constat dressé le 1er septembre 2025, à la demande des appelants, que les travaux de démolition du mur empiétant sur la propriété des époux [Z] n'ont pas été exécutés. En effet, le commissaire de justice a indiqué dans son constat que 'aucun travaux n'était intervenu sur la ligne divisoire des deux fonds (...); que sur la partie Ouest de la parcelle, derrière le local technique de la piscine, le mur constitué d'éléments béton, préfabriqués n'avait absolument pas été modifié, que sur la partie Sud Est de la parcelle, le mur en parpaings qui avait été construit de manière sommaire, sans joint écrasé ni lisse, était toujours dans le même état, aucun travaux n'étant intervenu sur ce voile mural'. 



21. Mme [U] pour sa part ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle a, ne serait-ce que commencer à exécuter ses obligations. Elle verse aux débats exclusivement un certificat médical de son médecin traitant le Docteur [N] aux termes duquel il indique que celle-ci rencontre des problèmes de santé en lien avec un état de stress, lesquels toutefois ne sauraient la dispenser d'exécuter ses obligations envers les époux [Z]. Pas davantage ses difficultés sociales et de voisinage, ainsi que son grand âge, ne sauraient justifier son inertie quant à la démolition des murs litigieux. 



22. Dans ce contexte, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré et liquider l'astreinte prévue par le jugement du 11 juin 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 20 mars 2025 pour la somme de 4800 euros, l'astreinte ayant commencé à courir le 4 juin 2025. En outre, aucune minoration de ladite somme ne pourra intervenir, dès lors qu'il n'est pas démontré que le montant de l'astreinte ainsi liquidée présente un caractère manifestement excessif au regard de l'enjeu du litige. 



23. De plus, compte-tenu de la persistance de Mme [U] à refuser d'exécuter son obligation de démolition des murs figurant dans l'arrêt du 4 mars 2021 il y a lieu d'ordonner à son encontre, une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant 60 jours. Le jugement déféré qui avait débouté les époux [Z] d'une telle demande sera de nouveau infirmé. 



24. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour condamnera Mme [U] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance, ainsi que le coût du constat de commissaire de justice du 1er septembre 2025.



PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Dans les limites de l'appel, 



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau, 



Ordonne la liquidation de l'astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard sur 60 jours prononcée par le jugement du 11 juin 2024 du juge de l'exécution de Bordeaux à l'encontre de Mme [Y] [U] au profit de M. [M] [Z] et de Mme [A] [Z], confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 mars 2025, dans un délai de deux mois suivant la signification dudit arrêt, intervenue le 3 avril 2025, soit par l'allocation de la somme de 4.800 euros (quatre mille huit cent euros) et condamne Mme [Y] [U] au paiement de cette somme à leur égard. 



Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sur 60 jours, suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et jusqu'à exécution parfaite afin de rendre effective la démolition des ouvrages illicites décidée par l'arrêt du 4 mars 2021, 



Déboute Mme [Y] [U] de toutes ses demandes, fin et conclusions, 



Condamne Mme [Y] [U] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [M] [Z] et à Mme [A] [Z], 



Condamne Mme [Y] [U] aux entiers dépens d'appel et de première instance, ainsi qu'au coût du procès-verbal de constat d'huissier du 1er septembre 2025.













Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier, Le Président,

































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-4, code de procedure civile 906). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:00:01.955Z.