Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 25 juin 2026, n° 25/03886
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : M. [Q] [E] est propriétaire d'un véhicule de marque Citroën, modèle Sm, immatriculé 1222-TA-38. Ledit véhicule a été confié par M. [Q] [E] à la société Autochange [B] aux fins qu'elle puisse l'exposer sur son stand lors du salon Epoq'auto en 2022. Des négociations sont intervenues entre M. [Q] [E] et la société Autochange [B] concernant la cession du véhicule litigieux. Par courriel du 13 mai 2024, M. [Q] [E] indiquait à la société Autochange [B] sa volonté de récupérer son véhicule. Le véhicule a été partiellement démonté par la société Autochange [B]. Par courriel du 30 mai 2024, M. [Q] [E] a mis en demeure la société Autochange [B] de procéder sans délai au remontage du véhicule afin de le remettre dans l'état dans lequel il lui avait été confié. Le 4 juin 2024, la société Autochange [B] a sollicité le relevé d'identité bancaire de M. [Q] [E] pour lui faire parvenir la somme de 28.000 euros correspondant, selon ses dires, au prix de cession convenu. Par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M. [Q] [E] a fait assigner la société Autochange [B] devant le président du tribunal de commerce de Vienne aux fins de la voir condamner à lui restituer son véhicule et à lui payer la somme provisionnelle de 16.716 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Vienne a notamment condamné la société Autochange [B] à restituer à M. [Q] [E] le véhicule litigieux, entièrement remonté, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision et à lui payer à titre provisionnel la somme de 16.716 euros au titre de son préjudice de jouissance. Le président du tribunal de commerce de Vienne s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. L'ordonnance a été signifiée à la société Autochange [B] le 25 octobre 2024. Par lettres recommandées avec avis de réception des 26 novembre 2024 et 6 janvier 2025, M. [Q] [E] a mis en demeure la société Autochange [B] de restituer le véhicule litigieux et de régler la somme de 18.348,62 euros. La société Autochange [B] n'a pas restitué le véhicule et n'a pas versé la somme de 16.716 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, M. [Q] [E] a fait assigner la société Autochange [B] devant le président du tribunal de commerce de Vienne afin de faire liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 octobre 2024. Le 11 mars 2025, la société Autochange [B] a versé à M. [Q] [E] la somme de 28.000 euros. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Vienne a : - constaté que la société Autochange [B] n'a toujours pas restitué le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38 à M. [Q] [E] en dépit de l'ordonnance du 10 octobre 2024 et des mises en demeure qui lui ont été adressées le 26 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 10.600 euros en liquidation d'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 10 novembre 2024 et le 22 mai 2025 déduction faite du versement de 28.000 euros effectué le 11 mars 2025, -dit que la condamnation de la société Autochange [B] à restituer le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38, entièrement remonté, sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Autochange [B] de toutes ses demandes, - condamné la société Autochange [B] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. La société Autochange [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 novembre 2025 en toutes ses dispositions. Le 21 novembre 2025, la société Autochange [B] a déposé plainte à l'encontre de M. [Z] [E]. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société Autochange [B] a fait assigner M. [Q] [E] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de s'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne le 10 juillet 2025. Par ordonnance du 6 mai 2026, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 mai 2026. Prétentions et moyens de la société Autochange [B] Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article 1583 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - déclarer la société Autochange [B] recevable et bien fondé dans son appel, par conséquent, - réformer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne rendue le 10 juillet 2025 en ce qu'elle a : - constaté que la société Autochange [B] n'a toujours pas restitué le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38 à M. [Q] [E] en dépit de l'ordonnance du 10 octobre 2024 et des mises en demeure qui lui ont été adressées le 26 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 10.600 euros en liquidation d'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 10 novembre 2024 et le 22 mai 2025 déduction faite du versement de 28.000 euros effectué le 11 mars 2025, -dit que la condamnation de la société Autochange [B] à restituer le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38, entièrement remonté, sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Autochange [B] de toutes ses demandes, - condamné la société Autochange [B] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile, statuant à nouveau de ces chefs, - constater l'accord de la société Autochange [B] et M. [Q] [E] sur la cession du véhicule de marque Citroën et de modèle Ms de 1970 et sur le prix de 28.000 euros, par conséquent, - juger que la société Autochange [B] et M. [Q] [E] ont valablement conclu le 14 juin 2023 au plus tard un contrat de vente portant sur le véhicule de marque Citroën et de modèle Ms de 1970 litigieux et sur le prix de 28.000 euros, par conséquent, - juger que la société Autochange [B] n'est tenue d'aucune obligation de restitution du véhicule de marque Citroën et de modèle Ms de 1970 litigieux au profit de M. [Q] [E], - juger que la société Autochange [B] ne peut être tenue au paiement de la moindre somme au titre de la non-restitution du véhicule de marque Citroën et de modèle Ms de 1970 litigieux, par conséquent, - débouter M. [Q] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner M. [Q] [E] à payer à la société Autochange [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir : - que la vente est considérée comme parfaite dès l'accord des parties sur le bien vendu et le prix à régler ; que les parties se sont entendues sur la cession du véhicule litigieux à un prix de 28.000 euros au cours de l'année 2023 ; que l'accord résulte de la revendication par M. [Q] [E] de la somme de 28.000 euros à l'encontre de la société Autochange [B] le 14 avril 2023, ainsi que du courriel adressé par le conseil de M. [Q] [E] mentionnant la cession à l'égard de la société Autochange [B] le 11 avril 2024 ; que les parties ont réitéré les termes de leur accord devant huissier le 4 juin 2024 ; que la société Autochange [B] a réitéré les termes de l'accord dans un courriel du 6 janvier 2025 adressé à la M. [Q] [E] ; que les conditions de l'article 1583 du code civil sont réunies ; - qu'il est indifférent que la société Autochange [B] n'est initialement pas été intéressée pour procéder au rachat du véhicule ; que le fait que la société Autochange [B] n'ait versé le prix de cession du véhicule que le 11 mars 2025 est sans emport sur la validité du contrat conclu puisque le règlement du prix de vente n'est pas une condition posée par l'article 1583 du code civil ; que la résolution des difficultés rencontrées avec l'Ants n'a pas été érigée en condition suspensive de la cession ; que M. [Q] [E] confond la formation de la vente, qui suppose la rencontre des volontés d'acheter et de vendre le bien à un prix défini entraînant le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, et sa régularisation auprès de l'administration, permettant à l'acquéreur d'immatriculer le véhicule ; que la carte grise constitue un titre de police et non un titre de propriété conditionnant le transfert de la propriété du véhicule ; qu'en tout état de cause, M. [Q] [E] a indiqué par courrier que les difficultés étaient résolues ; que l'accord a été réitéré au mois de janvier 2025 ; que le contrat de vente a donc été conclu au plus tard le 14 juin 2023 ; que le règlement de la somme de 28.000 euros, correspondant au prix de vente fixé par les parties, constitue l'exécution de ce contrat ; - que c'est à tort que le président du tribunal de commerce de Vienne a jugé qu'il n'y a pas d'accord entre les parties sur le rachat du véhicule, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1583 du code civil ; que la demande de restitution du véhicule est sans fondement compte tenu du transfert de propriété du véhicule ayant eu lieu au plus tard le 14 juin 2023; que la demande de liquidation de l'astreinte au titre de la non-restitution du véhicule aurait dû être rejetée puisque M. [Q] [E] ne peut se prévaloir d'aucun droit à obtenir la restitution. Prétentions et moyens de M. [Q] [E] Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2026, il demande à la cour, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Vienne du 10 juillet 2025 en ce qu'elle a : - constaté que la société Autochange [B] n'a toujours pas restitué le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38 à M. [Q] [E] en dépit de l'ordonnance du 10 octobre 2024 et des mises en demeure qui lui ont été adressées le 26 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 10.600 euros en liquidation d'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 10 novembre 2024 et le 22 mai 2025 déduction faite du versement de 28.000 euros effectué le 11 mars 2025, -dit que la condamnation de la société Autochange [B] à restituer le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38, entièrement remonté, sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Autochange [B] de toutes ses demandes, - débouter la société Autochange [B] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la même aux entiers dépens d'appel. Elle énonce : - sur la liquidation de l'astreinte, que l'astreinte doit être considérée comme provisoire ; que l'inexécution de la société Autochange [B] est incontestablement fautive dès lors qu'elle n'a pas entrepris la moindre démarche en vue de restituer le véhicule litigieux ; que celle-ci refuse de s'exécuter malgré deux mises en demeure ; que ladite société n'a pas répondu aux mises en demeure et refuse délibérément d'exécuter les condamnations mises à sa charge ; que la décision ayant été signifiée le 25 octobre 2025 à la société Autochange [B], l'astreinte a commencé à courir le 10 novembre 2024 ; que la société Autochange [B] n'a pas interjeté appel de cette décision qui est devenue irrévocable et exécutoire sans possibilité de recours ; que M. [Q] [E] est en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire sur la période du 10 novembre 2024 au 22 mai 2025, correspondant à193 jours devant être multipliés par 200 euros, soit la somme de 38.600 euros ; que la société Autochange ayant procédé à un règlement à hauteur de 28.000 euros le 11 mars 2025, cette somme doit venir en déduction de l'astreinte liquidée ; - sur l'astreinte définitive, que la société Autochange n'a toujours pas entrepris la moindre démarche en vue de restituer le véhicule litigieux conformément à l'ordonnance du 10 octobre 2024 ce qui justifie la fixation d'une astreinte définitive ; - que la société Autochange [B] n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2024 qui l'a condamné à restituer le véhicule litigieux sous astreinte ; que, la décision étant irrévocable, la juridiction saisie de la liquidation de l'astreinte ne peut méconnaître l'étendue des obligations fixées par la décision d'origine ; que la condamnation à restituer le véhicule litigieux ne peut être remise en cause par la cour ; que l'ordonnance de référé du 10 juillet 2025 n'a fait que constater l'absence d'exécution de la condamnation et a ainsi liquidé l'astreinte provisoire ; que la cour n'est saisie que de l'appel interjeté à l'encontre de cette seconde décision et donc de la seule question de la liquidation de l'astreinte ; - que la seule question qui se pose est de savoir si la société Autochange [B] a rencontré des difficultés, réelles ou supposées, pour exécuter l'obligation de restitution ou si elle fait preuve de mauvaise volonté, voire de mauvaise foi ; que la société Autochange [B] ne se considère pas débitrice d'une obligation de restitution ; qu'aucun transfert de propriété n'a eu lieu au profit de la société Autochange [B] car le véhicule litigieux ne lui a jamais été cédé ; - que les explications de la société Autochange [B] concernant un prétendu processus de vente sont confuses ; qu'aucun contrat de dépôt vente n'a été régularisé entre les parties ; que M. [Q] [E] n'a jamais souhaité investir dans quelques travaux que ce soient et n'a jamais signé aucun document, ni aucune ordre de réparation ; que la cession envisagée, ayant donné lieu à des pourparlers, n'a jamais aboutie ; que M. [Q] [E] a souhaité récupérer son véhicule au regard des difficultés rencontrées avec l'Ants dès lors que la société Autochange [B] ne parvenait pas à les résoudre ; - que la cession du véhicule était conditionnée par la résolution des difficultés avec l'Ants, condition qui n'a pas été satisfaite ; que cette situation a conduit M. [Q] [E] à mettre un terme au processus de vente et à solliciter la restitution de son véhicule ; que la société Autochange [B] fait état de difficultés de trésorerie l'ayant empêchée de régler le prix de cession envisagé ; que l'échec des pourparlers est imputable à la société Autochange [B] qui n'a pas réglé les difficultés avec l'Ants alors qu'elle a un accès au système d'immatriculation des véhicules ; que la société Autochange [B] reconnait que la vente n'a jamais pu être régularisée de son propre fait ; que la société Autochange [B] a indiqué refuser d'acquérir le véhicule en raison de son état ; que la société Autochange [B] ne peut prétendre qu'un contrat de vente a été conclu ; qu'aucun document de vente, certificat ou déclaration de cession, ou de projet de vente n'a été établi ; - que M. [Q] [E] ne considère pas que le versement de 28.000 euros du 11 mars 2025 correspond à un prix de vente valant solde de tout compte; que ce versement a été effectué en cours d'instance alors que M. [Q] [E] avait déjà demandé la restitution de son véhicule ; - que l'obligation de restitution n'a pas disparu dès lors qu'elle résulte de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2024 qui est exécutoire, aucun appel n'a été interjeté ; que la société Autochange [B] n'ayant pas restitué le véhicule et n'ayant pas réglé la condamnation pécuniaire, il convient de liquider l'astreinte. Par conclusions remises par voie électronique le 21 mai 2026, la société Autochange [B] demande à la cour de : - écarter des débats les conclusions et pièce de M. [Q] [E] signifiées le 20 mai 2026, leur signification tardive ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense, - à titre infiniment subsidiaire, en cas de non rejet, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'audience de plaidoiries. Elle fait valoir : - que l'affaire a été fixée selon la procédure à bref délai à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2026 à 10 heures avec un préavis de clôture au 7 mai 2026 ; que la société Autochange [B] a déposé ses conclusions d'appel le 2 février 2026, que M. [Q] [E] a déposé ses conclusions d'intimé le 1er avril 2026 auxquelles la société Autochange [B] a répondu le 5 mai 2026 ; que le préavis de clôture a été reporté au 21 mai 2026 à 8 heures 55 ; - que M. [Q] [E] a signifié de nouvelles conclusions le 20 mai 2026 à 18 heures 11, ainsi qu'une nouvelle pièce n° 34, soit la veille de la clôture, qui n'ont été découvertes que le lendemain matin ; que la tardiveté de ces dernières écritures ne permet pas à la concluante d'avoir le temps d'y répondre malgré le report de clôture de l'audience ; qu'elles doivent être écartées en vertu du principe du contradictoire et des droits de la défense.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la demande tendant à écarter des débats les conclusions signifiées le 20 mai 2026 par M. [Q] [E] et la pièce n° 34 L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Enfin, l'article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, M. [Q] [E] a transmis ses dernières conclusions le 20 mai 2026, soit deux jours avant la clôture du 22 mai 2026, ce qui laissait à la société Autochange [B] le temps nécessaire, le cas échéant, pour y répondre, d'autant qu'il ne formule aucune nouvelle demande au titre de son dispositif et ne soulève aucun nouveau moyen, mais se borne à étayer la partie discussion de ses écritures. Ainsi, aucune atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense n'est caractérisée. Par ailleurs, la pièce n° 34, dont la société Autochange [B] demande qu'elle soit écartée des débats, correspond à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 6 mai 2026 dont elle avait nécessairement connaissance avant le 20 mai 2026 de sorte qu'aucune difficulté n'est susceptible de se poser concernant le respect du principe du contradictoire ou celui des droits de la défense. En conséquence, il convient de débouter la société Autochange [B] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièce de M. [Q] [E] signifiées le 20 mai 2026. 2/ Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'audience de plaidoiries L'article 784 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il ressort des développements précédents qu'aucune atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense n'est caractérisée. Par ailleurs, la société Autochange [B] ne se prévaut, au soutien de sa demande, d'aucune autre cause grave de nature à entraîner la révocation de la clôture prononcée le 22 mai 2026. En conséquence, il convient de débouter la société Autochange [B] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, partant, sa demande de renvoi de l'audience de plaidoirie est sans objet. 3/ Sur la liquidation de l'astreinte provisoire L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que: " le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ". L'article 491 du même code prévoit que " le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation ". Il résulte de l'article 490 du même code que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de quinze jours. En l'espèce, l'obligation de restitution du véhicule litigieux résulte de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne. Ladite ordonnance a été signifiée à la société Autochange [B] le 25 octobre 2024. La société Autochange disposait d'un délai jusqu'au 11 novembre 2024 pour faire appel de la décision, les 9 et 10 novembre étant respectivement un samedi et un dimanche. Il n'est pas contesté que la société Autochange [B] n'a pas fait appel de cette décision. Ainsi, M. [Q] [E] dispose d'un titre exécutoire que la présente juridiction, chargée de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024, ne saurait remettre en cause. Les moyens de la société Autochange [B] tiré de l'existence d'un contrat de cession pour échapper à la liquidation de l'astreinte et à la restitution du véhicule sont ainsi inopérants. L'ordonnance du 10 octobre 2024, rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne, a notamment condamné la société Autochange [B] à restituer à M. [Q] [E] le véhicule litigieux, entièrement remonté, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision. Le président du tribunal de commerce de Vienne s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. La société Autochange [B] ne conteste pas qu'elle n'a pas restitué le véhicule litigieux. Par ailleurs, la société Autochange [B] ne se prévaut d'aucune difficulté dans l'exécution de la décision, ni d'aucune cause étrangère. Par acte d'huissier du 25 octobre 2024, M. [Q] [E] a fait procéder à la signification de l'ordonnance du 10 octobre 2024. Ainsi, l'astreinte provisoire a commencé à courir le 10 novembre 2024, soit pendant 193 jours jusqu'au 22 mai 2025, soit la somme de 38.600 euros. Il convient de déduire la somme de 28.000 euros correspondant au versement effectué le 11 mars 2025 par la société Autochange [B] au bénéfice de M. [Q] [E], soit la somme restant due de 10.600 euros. En tout état de cause, la société Autochange [B] ne conteste pas le calcul de l'astreinte effectué par les premiers juges. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - constaté que la société Autochange [B] n'a toujours pas restitué le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38 à M. [Q] [E] en dépit de l'ordonnance du 10 octobre 2024 et des mises en demeure qui lui ont été adressées le 26 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 10.600 euros en liquidation d'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 10 novembre 2024 et le 22 mai 2025 déduction faite du versement de 28.000 euros effectué le 11 mars 2025. 4/ Sur l'astreinte définitive L'article 954 du code de procédure civile dispose que " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". En l'espèce, si la société Autochange [B] sollicite d'infirmer l'ordonnance entreprise du chef de la fixation d'une astreinte définitive, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions au soutien de cette demande. En tout état de cause, la société Autochange [B] ne conteste pas qu'elle n'a pas restitué le véhicule litigieux conformément à l'ordonnance du 10 octobre 2024. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la condamnation de la société Autochange [B] à restituer le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38, entièrement remonté, sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance. 5/ Sur les mesures accessoires Le président du tribunal de commerce ayant fait une juste appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, il convient de confirmer le jugement attaqué à ce titre. La société Autochange [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Pour les mêmes raisons, il convient de débouter la société Autochange [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [Q] [E] la somme de 2.500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la société Autochange [B] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièce de M. [Q] [E] signifiées le 20 mai 2026. Déboute la société Autochange [B] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de sa demande de renvoi de l'audience de plaidoirie. Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Condamne la société Autochange [B] aux dépens d'appel. Déboute la société Autochange [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/03886 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2QK C8 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 2025R00008) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 10 juillet 2025 suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2025 APPELANTE : S.A.S. AUTOCHANGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Fanny BIESUZ, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, INTIMÉ : M. [Q] [E] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 22 mai 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS ET PROCÉDURE : M. [Q] [E] est propriétaire d'un véhicule de marque Citroën, modèle Sm, immatriculé 1222-TA-38. Ledit véhicule a été confié par M. [Q] [E] à la société Autochange [B] aux fins qu'elle puisse l'exposer sur son stand lors du salon Epoq'auto en 2022. Des négociations sont intervenues entre M. [Q] [E] et la société Autochange [B] concernant la cession du véhicule litigieux. Par courriel du 13 mai 2024, M. [Q] [E] indiquait à la société Autochange [B] sa volonté de récupérer son véhicule. Le véhicule a été partiellement démonté par la société Autochange [B]. Par courriel du 30 mai 2024, M. [Q] [E] a mis en demeure la société Autochange [B] de procéder sans délai au remontage du véhicule afin de le remettre dans l'état dans lequel il lui avait été confié. Le 4 juin 2024, la société Autochange [B] a sollicité le relevé d'identité bancaire de M. [Q] [E] pour lui faire parvenir la somme de 28.000 euros correspondant, selon ses dires, au prix de cession convenu. Par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2024, M. [Q] [E] a fait assigner la société Autochange [B] devant le président du tribunal de commerce de Vienne aux fins de la voir condamner à lui restituer son véhicule et à lui payer la somme provisionnelle de 16.716 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Vienne a notamment condamné la société Autochange [B] à restituer à M. [Q] [E] le véhicule litigieux, entièrement remonté, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision et à lui payer à titre provisionnel la somme de 16.716 euros au titre de son préjudice de jouissance. Le président du tribunal de commerce de Vienne s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. L'ordonnance a été signifiée à la société Autochange [B] le 25 octobre 2024. Par lettres recommandées avec avis de réception des 26 novembre 2024 et 6 janvier 2025, M. [Q] [E] a mis en demeure la société Autochange [B] de restituer le véhicule litigieux et de régler la somme de 18.348,62 euros. La société Autochange [B] n'a pas restitué le véhicule et n'a pas versé la somme de 16.716 euros. Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, M. [Q] [E] a fait assigner la société Autochange [B] devant le président du tribunal de commerce de Vienne afin de faire liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 octobre 2024. Le 11 mars 2025, la société Autochange [B] a versé à M. [Q] [E] la somme de 28.000 euros. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Vienne a : - constaté que la société Autochange [B] n'a toujours pas restitué le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38 à M. [Q] [E] en dépit de l'ordonnance du 10 octobre 2024 et des mises en demeure qui lui ont été adressées le 26 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 10.600 euros en liquidation d'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 10 novembre 2024 et le 22 mai 2025 déduction faite du versement de 28.000 euros effectué le 11 mars 2025, -dit que la condamnation de la société Autochange [B] à restituer le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38, entièrement remonté, sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Autochange [B] de toutes ses demandes, - condamné la société Autochange [B] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile. La société Autochange [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 novembre 2025 en toutes ses dispositions. Le 21 novembre 2025, la société Autochange [B] a déposé plainte à l'encontre de M. [Z] [E]. Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, la société Autochange [B] a fait assigner M. [Q] [E] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de s'entendre ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne le 10 juillet 2025. Par ordonnance du 6 mai 2026, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 22 mai 2026. Prétentions et moyens de la société Autochange [B] Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 mai 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article 1583 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - déclarer la société Autochange [B] recevable et bien fondé dans son appel, par conséquent, - réformer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Vienne rendue le 10 juillet 2025 en ce qu'elle a : - constaté que la société Autochange [B] n'a toujours pas restitué le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38 à M. [Q] [E] en dépit de l'ordonnance du 10 octobre 2024 et des mises en demeure qui lui ont été adressées le 26 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 10.600 euros en liquidation d'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 10 novembre 2024 et le 22 mai 2025 déduction faite du versement de 28.000 euros effectué le 11 mars 2025, -dit que la condamnation de la société Autochange [B] à restituer le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38, entièrement remonté, sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Autochange [B] de toutes ses demandes, - condamné la société Autochange [B] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile, statuant à nouveau de ces chefs, - constater l'accord de la société Autochange [B] et M. [Q] [E] sur la cession du véhicule de marque Citroën et de modèle Ms de 1970 et sur le prix de 28.000 euros, par conséquent, - juger que la société Autochange [B] et M. [Q] [E] ont valablement conclu le 14 juin 2023 au plus tard un contrat de vente portant sur le véhicule de marque Citroën et de modèle Ms de 1970 litigieux et sur le prix de 28.000 euros, par conséquent, - juger que la société Autochange [B] n'est tenue d'aucune obligation de restitution du véhicule de marque Citroën et de modèle Ms de 1970 litigieux au profit de M. [Q] [E], - juger que la société Autochange [B] ne peut être tenue au paiement de la moindre somme au titre de la non-restitution du véhicule de marque Citroën et de modèle Ms de 1970 litigieux, par conséquent, - débouter M. [Q] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner M. [Q] [E] à payer à la société Autochange [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir : - que la vente est considérée comme parfaite dès l'accord des parties sur le bien vendu et le prix à régler ; que les parties se sont entendues sur la cession du véhicule litigieux à un prix de 28.000 euros au cours de l'année 2023 ; que l'accord résulte de la revendication par M. [Q] [E] de la somme de 28.000 euros à l'encontre de la société Autochange [B] le 14 avril 2023, ainsi que du courriel adressé par le conseil de M. [Q] [E] mentionnant la cession à l'égard de la société Autochange [B] le 11 avril 2024 ; que les parties ont réitéré les termes de leur accord devant huissier le 4 juin 2024 ; que la société Autochange [B] a réitéré les termes de l'accord dans un courriel du 6 janvier 2025 adressé à la M. [Q] [E] ; que les conditions de l'article 1583 du code civil sont réunies ; - qu'il est indifférent que la société Autochange [B] n'est initialement pas été intéressée pour procéder au rachat du véhicule ; que le fait que la société Autochange [B] n'ait versé le prix de cession du véhicule que le 11 mars 2025 est sans emport sur la validité du contrat conclu puisque le règlement du prix de vente n'est pas une condition posée par l'article 1583 du code civil ; que la résolution des difficultés rencontrées avec l'Ants n'a pas été érigée en condition suspensive de la cession ; que M. [Q] [E] confond la formation de la vente, qui suppose la rencontre des volontés d'acheter et de vendre le bien à un prix défini entraînant le transfert de propriété au profit de l'acquéreur, et sa régularisation auprès de l'administration, permettant à l'acquéreur d'immatriculer le véhicule ; que la carte grise constitue un titre de police et non un titre de propriété conditionnant le transfert de la propriété du véhicule ; qu'en tout état de cause, M. [Q] [E] a indiqué par courrier que les difficultés étaient résolues ; que l'accord a été réitéré au mois de janvier 2025 ; que le contrat de vente a donc été conclu au plus tard le 14 juin 2023 ; que le règlement de la somme de 28.000 euros, correspondant au prix de vente fixé par les parties, constitue l'exécution de ce contrat ; - que c'est à tort que le président du tribunal de commerce de Vienne a jugé qu'il n'y a pas d'accord entre les parties sur le rachat du véhicule, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 1583 du code civil ; que la demande de restitution du véhicule est sans fondement compte tenu du transfert de propriété du véhicule ayant eu lieu au plus tard le 14 juin 2023; que la demande de liquidation de l'astreinte au titre de la non-restitution du véhicule aurait dû être rejetée puisque M. [Q] [E] ne peut se prévaloir d'aucun droit à obtenir la restitution. Prétentions et moyens de M. [Q] [E] Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 mai 2026, il demande à la cour, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Vienne du 10 juillet 2025 en ce qu'elle a : - constaté que la société Autochange [B] n'a toujours pas restitué le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38 à M. [Q] [E] en dépit de l'ordonnance du 10 octobre 2024 et des mises en demeure qui lui ont été adressées le 26 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 10.600 euros en liquidation d'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 10 novembre 2024 et le 22 mai 2025 déduction faite du versement de 28.000 euros effectué le 11 mars 2025, -dit que la condamnation de la société Autochange [B] à restituer le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38, entièrement remonté, sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Autochange [B] de toutes ses demandes, - débouter la société Autochange [B] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la même aux entiers dépens d'appel. Elle énonce : - sur la liquidation de l'astreinte, que l'astreinte doit être considérée comme provisoire ; que l'inexécution de la société Autochange [B] est incontestablement fautive dès lors qu'elle n'a pas entrepris la moindre démarche en vue de restituer le véhicule litigieux ; que celle-ci refuse de s'exécuter malgré deux mises en demeure ; que ladite société n'a pas répondu aux mises en demeure et refuse délibérément d'exécuter les condamnations mises à sa charge ; que la décision ayant été signifiée le 25 octobre 2025 à la société Autochange [B], l'astreinte a commencé à courir le 10 novembre 2024 ; que la société Autochange [B] n'a pas interjeté appel de cette décision qui est devenue irrévocable et exécutoire sans possibilité de recours ; que M. [Q] [E] est en droit de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire sur la période du 10 novembre 2024 au 22 mai 2025, correspondant à193 jours devant être multipliés par 200 euros, soit la somme de 38.600 euros ; que la société Autochange ayant procédé à un règlement à hauteur de 28.000 euros le 11 mars 2025, cette somme doit venir en déduction de l'astreinte liquidée ; - sur l'astreinte définitive, que la société Autochange n'a toujours pas entrepris la moindre démarche en vue de restituer le véhicule litigieux conformément à l'ordonnance du 10 octobre 2024 ce qui justifie la fixation d'une astreinte définitive ; - que la société Autochange [B] n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2024 qui l'a condamné à restituer le véhicule litigieux sous astreinte ; que, la décision étant irrévocable, la juridiction saisie de la liquidation de l'astreinte ne peut méconnaître l'étendue des obligations fixées par la décision d'origine ; que la condamnation à restituer le véhicule litigieux ne peut être remise en cause par la cour ; que l'ordonnance de référé du 10 juillet 2025 n'a fait que constater l'absence d'exécution de la condamnation et a ainsi liquidé l'astreinte provisoire ; que la cour n'est saisie que de l'appel interjeté à l'encontre de cette seconde décision et donc de la seule question de la liquidation de l'astreinte ; - que la seule question qui se pose est de savoir si la société Autochange [B] a rencontré des difficultés, réelles ou supposées, pour exécuter l'obligation de restitution ou si elle fait preuve de mauvaise volonté, voire de mauvaise foi ; que la société Autochange [B] ne se considère pas débitrice d'une obligation de restitution ; qu'aucun transfert de propriété n'a eu lieu au profit de la société Autochange [B] car le véhicule litigieux ne lui a jamais été cédé ; - que les explications de la société Autochange [B] concernant un prétendu processus de vente sont confuses ; qu'aucun contrat de dépôt vente n'a été régularisé entre les parties ; que M. [Q] [E] n'a jamais souhaité investir dans quelques travaux que ce soient et n'a jamais signé aucun document, ni aucune ordre de réparation ; que la cession envisagée, ayant donné lieu à des pourparlers, n'a jamais aboutie ; que M. [Q] [E] a souhaité récupérer son véhicule au regard des difficultés rencontrées avec l'Ants dès lors que la société Autochange [B] ne parvenait pas à les résoudre ; - que la cession du véhicule était conditionnée par la résolution des difficultés avec l'Ants, condition qui n'a pas été satisfaite ; que cette situation a conduit M. [Q] [E] à mettre un terme au processus de vente et à solliciter la restitution de son véhicule ; que la société Autochange [B] fait état de difficultés de trésorerie l'ayant empêchée de régler le prix de cession envisagé ; que l'échec des pourparlers est imputable à la société Autochange [B] qui n'a pas réglé les difficultés avec l'Ants alors qu'elle a un accès au système d'immatriculation des véhicules ; que la société Autochange [B] reconnait que la vente n'a jamais pu être régularisée de son propre fait ; que la société Autochange [B] a indiqué refuser d'acquérir le véhicule en raison de son état ; que la société Autochange [B] ne peut prétendre qu'un contrat de vente a été conclu ; qu'aucun document de vente, certificat ou déclaration de cession, ou de projet de vente n'a été établi ; - que M. [Q] [E] ne considère pas que le versement de 28.000 euros du 11 mars 2025 correspond à un prix de vente valant solde de tout compte; que ce versement a été effectué en cours d'instance alors que M. [Q] [E] avait déjà demandé la restitution de son véhicule ; - que l'obligation de restitution n'a pas disparu dès lors qu'elle résulte de l'ordonnance de référé du 10 octobre 2024 qui est exécutoire, aucun appel n'a été interjeté ; que la société Autochange [B] n'ayant pas restitué le véhicule et n'ayant pas réglé la condamnation pécuniaire, il convient de liquider l'astreinte. Par conclusions remises par voie électronique le 21 mai 2026, la société Autochange [B] demande à la cour de : - écarter des débats les conclusions et pièce de M. [Q] [E] signifiées le 20 mai 2026, leur signification tardive ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense, - à titre infiniment subsidiaire, en cas de non rejet, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'audience de plaidoiries. Elle fait valoir : - que l'affaire a été fixée selon la procédure à bref délai à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2026 à 10 heures avec un préavis de clôture au 7 mai 2026 ; que la société Autochange [B] a déposé ses conclusions d'appel le 2 février 2026, que M. [Q] [E] a déposé ses conclusions d'intimé le 1er avril 2026 auxquelles la société Autochange [B] a répondu le 5 mai 2026 ; que le préavis de clôture a été reporté au 21 mai 2026 à 8 heures 55 ; - que M. [Q] [E] a signifié de nouvelles conclusions le 20 mai 2026 à 18 heures 11, ainsi qu'une nouvelle pièce n° 34, soit la veille de la clôture, qui n'ont été découvertes que le lendemain matin ; que la tardiveté de ces dernières écritures ne permet pas à la concluante d'avoir le temps d'y répondre malgré le report de clôture de l'audience ; qu'elles doivent être écartées en vertu du principe du contradictoire et des droits de la défense. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la demande tendant à écarter des débats les conclusions signifiées le 20 mai 2026 par M. [Q] [E] et la pièce n° 34 L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Enfin, l'article 135 du même code dispose que le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. En l'espèce, M. [Q] [E] a transmis ses dernières conclusions le 20 mai 2026, soit deux jours avant la clôture du 22 mai 2026, ce qui laissait à la société Autochange [B] le temps nécessaire, le cas échéant, pour y répondre, d'autant qu'il ne formule aucune nouvelle demande au titre de son dispositif et ne soulève aucun nouveau moyen, mais se borne à étayer la partie discussion de ses écritures. Ainsi, aucune atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense n'est caractérisée. Par ailleurs, la pièce n° 34, dont la société Autochange [B] demande qu'elle soit écartée des débats, correspond à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Grenoble du 6 mai 2026 dont elle avait nécessairement connaissance avant le 20 mai 2026 de sorte qu'aucune difficulté n'est susceptible de se poser concernant le respect du principe du contradictoire ou celui des droits de la défense. En conséquence, il convient de débouter la société Autochange [B] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièce de M. [Q] [E] signifiées le 20 mai 2026. 2/ Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'audience de plaidoiries L'article 784 du Code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, il ressort des développements précédents qu'aucune atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense n'est caractérisée. Par ailleurs, la société Autochange [B] ne se prévaut, au soutien de sa demande, d'aucune autre cause grave de nature à entraîner la révocation de la clôture prononcée le 22 mai 2026. En conséquence, il convient de débouter la société Autochange [B] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, partant, sa demande de renvoi de l'audience de plaidoirie est sans objet. 3/ Sur la liquidation de l'astreinte provisoire L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que: " le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ". L'article 491 du même code prévoit que " le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation ". Il résulte de l'article 490 du même code que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance de référé est de quinze jours. En l'espèce, l'obligation de restitution du véhicule litigieux résulte de l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Vienne. Ladite ordonnance a été signifiée à la société Autochange [B] le 25 octobre 2024. La société Autochange disposait d'un délai jusqu'au 11 novembre 2024 pour faire appel de la décision, les 9 et 10 novembre étant respectivement un samedi et un dimanche. Il n'est pas contesté que la société Autochange [B] n'a pas fait appel de cette décision. Ainsi, M. [Q] [E] dispose d'un titre exécutoire que la présente juridiction, chargée de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance rendue le 10 octobre 2024, ne saurait remettre en cause. Les moyens de la société Autochange [B] tiré de l'existence d'un contrat de cession pour échapper à la liquidation de l'astreinte et à la restitution du véhicule sont ainsi inopérants. L'ordonnance du 10 octobre 2024, rendue par le président du tribunal de commerce de Vienne, a notamment condamné la société Autochange [B] à restituer à M. [Q] [E] le véhicule litigieux, entièrement remonté, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision. Le président du tribunal de commerce de Vienne s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte. La société Autochange [B] ne conteste pas qu'elle n'a pas restitué le véhicule litigieux. Par ailleurs, la société Autochange [B] ne se prévaut d'aucune difficulté dans l'exécution de la décision, ni d'aucune cause étrangère. Par acte d'huissier du 25 octobre 2024, M. [Q] [E] a fait procéder à la signification de l'ordonnance du 10 octobre 2024. Ainsi, l'astreinte provisoire a commencé à courir le 10 novembre 2024, soit pendant 193 jours jusqu'au 22 mai 2025, soit la somme de 38.600 euros. Il convient de déduire la somme de 28.000 euros correspondant au versement effectué le 11 mars 2025 par la société Autochange [B] au bénéfice de M. [Q] [E], soit la somme restant due de 10.600 euros. En tout état de cause, la société Autochange [B] ne conteste pas le calcul de l'astreinte effectué par les premiers juges. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - constaté que la société Autochange [B] n'a toujours pas restitué le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38 à M. [Q] [E] en dépit de l'ordonnance du 10 octobre 2024 et des mises en demeure qui lui ont été adressées le 26 novembre 2024 et le 6 janvier 2025, - condamné la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 10.600 euros en liquidation d'astreinte provisoire pour la période comprise entre le 10 novembre 2024 et le 22 mai 2025 déduction faite du versement de 28.000 euros effectué le 11 mars 2025. 4/ Sur l'astreinte définitive L'article 954 du code de procédure civile dispose que " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". En l'espèce, si la société Autochange [B] sollicite d'infirmer l'ordonnance entreprise du chef de la fixation d'une astreinte définitive, force est de constater qu'elle ne développe aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions au soutien de cette demande. En tout état de cause, la société Autochange [B] ne conteste pas qu'elle n'a pas restitué le véhicule litigieux conformément à l'ordonnance du 10 octobre 2024. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la condamnation de la société Autochange [B] à restituer le véhicule de marque Citroën modèle Sm immatriculé 1222-TA-38, entièrement remonté, sera assortie d'une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance. 5/ Sur les mesures accessoires Le président du tribunal de commerce ayant fait une juste appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, il convient de confirmer le jugement attaqué à ce titre. La société Autochange [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Pour les mêmes raisons, il convient de débouter la société Autochange [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle sera, en outre, condamnée à payer à M. [Q] [E] la somme de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la société Autochange [B] de sa demande tendant à écarter des débats les conclusions et pièce de M. [Q] [E] signifiées le 20 mai 2026. Déboute la société Autochange [B] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de sa demande de renvoi de l'audience de plaidoirie. Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour. Y ajoutant, Condamne la société Autochange [B] aux dépens d'appel. Déboute la société Autochange [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Autochange [B] à payer à M. [Q] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 135, code des procedures civiles d'execution L131-4, code de procedure civile 906, code civil 1583, code de procedure civile 784, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Renvoi à la mise en état · n° 24/01419
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-4, code civil 1583
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01241
en commun : code de procedure civile 135, code des procedures civiles d'execution L131-4
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/10121
en commun : code de procedure civile 135, code des procedures civiles d'execution L131-4
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/06927
en commun : code de procedure civile 135, code civil 1583
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02967
en commun : code de procedure civile 135, code civil 1583
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06583
en commun : code de procedure civile 135, code civil 1583
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/03427
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-4, code de procedure civile 906
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03812
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-4, code de procedure civile 906
Mise à jour de la source le 2026-07-11T16:49:09.891Z.