Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 28 août 2026, n° 24/01364
Exposé du litige
Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR: 1- M. [D] [Y] est propriétaire de la parcelle cadastrée CD [Cadastre 1] située au [Adresse 3]. 2- M. [L] [Q] et Madame [Z] [O] (ci-après les époux [Q]) sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée CD [Cadastre 2], située au [Adresse 4] [Localité 3]. 3- Par un jugement du 23 juin 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, passé en force de chose jugée, les époux [Q] ont été condamnés à démolir des ouvrages empiétant sur le fonds de M. [D] [Y] et à remettre le terrain dans son état d'origine dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard. 4- Par acte d'huissier du 18 octobre 2023, M. [D] [Y] a fait assigner les époux [Q] devant le juge de l'exécution aux fins de faire liquider l'astreinte provisoire, ordonner une astreinte définitive et obtenir une indemnité pour frais irrépétibles outre la prise en charge des dépens. 5- Par un jugement contradictoire du 3 octobre 2024, le juge de l'exécution a : - CONDAMNÉ solidairement M. [L] [Q] et Mme [Z] [O] épouse [Q] à payer à M. [D] [Y] la somme de 15.000 euros pour la période du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2024 au titre de la liquidation de I' astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 23 juin 2020 confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023; - DÉBOUTÉ M. [D] [Y] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ; - CONDAMNÉ in solidum M. [L] [Q] et Mme [Z] [O] épouse [Q] à verser à M. [D] [Y] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETÉ toute autre demande ; - CONDAMNÉ in solidum M. [L] [Q] et Mme [Z] [O] épouse [Q] au paiement des entiers dépens ; - CONSTATÉ l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 6- Par déclaration déposée sur le RPVA le 18 octobre 2024, M. [D] [Y] a formé appel à l'encontre de ce jugement. 7- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 18 novembre 2025. 8- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 9- Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2025 sur le RPVA, M. [D] [Y] demande à la cour de : - Juger l'appel de M. [D] [Y] bien fondé, et en conséquence : - Confirmer le principe de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire en date du 23 juin 2020 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel en date du 24 juin 2022; - lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o CONDAMNÉ solidairement M. [L] et Mme [Z] [O] épouse [Q] à payer à M. [D] [Y] la somme de 15.000 euros seulement pour la période du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2024 au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 23 juin 2020 confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2022, avec les intérêts au taux légal à. compter du 18 octobre 2023 ; o DÉBOUTÉ M. [D] [Y] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive d'un montant de 300 € par jour de retard, pour l'achèvement du mur de soutènement, la reconstruction du mur dans la " zone triangle " démoli à tort et l'exécution des travaux de remise en état de son terrain, sous le contrôle du maître d''uvre désigné par lui, tels qu'ordonnés aux termes du jugement du 23 juin 2020 confirmé par l'arrêt du 24juin 2022 ; o CONDAMNÉ in solidum M. [L] [Q] et Mme [Z] [O] épouse [Q] à verser à Monsieur [D] [Y] une somme de 1.000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile ; o REJETÉ toute autre demande ; Statuant à nouveau : - Condamner solidairement Mme [Z] [O] épouse [Q] et M. [L] [Q] à régler la somme de 156.150 € ou à tout le moins la somme de 110.000 €, au titre de l'astreinte provisoire qui a couru entre le 24 novembre 2022 et le 30 septembre 2025 ; - Juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 octobre 2023 ; - Ordonner la fixation d'une astreinte définitive d'un montant de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ce pour l'achèvement du mur de soutènement, la reconstruction du mur dans la «zone triangle '' que les époux [Q] ont démoli à tort et l'exécution des travaux de remise en état du terrain de M. [Y] en son état originel sous le contrôle du maître d''uvre choisi par M. [Y], tels qu'ordonnés aux termes du jugement du 23 juin 2020 confirmé par l'arrêt du 24juin 2022 ; - Débouter Mme [Z] [O] épouse [Q] et M. [L] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Mme [Z] [O] épouse [Q] et M. [L] [Q] à régler à M. [Y] la somme de 8.000 euros en application de I'article 700 du Code de procédure civile au titre des deux instances - première instance et instance d'appel- ainsi qu'aux entiers dépens. 10- Pour l'essentiel, M. [D] [Y] fait valoir : - que les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais impartis et que la remise en état des lieux n'est toujours pas achevée ; - que la demande de permis de démolir a été déposée bien au-delà du délai d'exécution des travaux (le 18 juillet 2023 pour la demande initiale puis le 17 janvier 2024 pour la demande modificative) ; - que le maître d'oeuvre qu'il avait choisi a été ignoré par les époux [Q] en violation de l'un des chefs du jugement ; - que les époux [Q] n'ont pas eu recours aux services d'un maître d''uvre professionnel, se contentant de faire contrôler les travaux qu'ils réalisaient eux-mêmes par des bureaux d'étude ; - que les nombreuses questions posées par son maître d'oeuvre sont restées sans réponse de la part des époux [Q] ; - que le mur construit par les époux [Q] n'est pas conforme aux règles de l'art ; - que les époux [Q] ont démoli une partie de mur qui ne leur appartenait pas sans la reconstruire ; - que les difficultés que les époux [Q] invoquent ne sont pas de son fait; - qu'il justifie par un devis que la remise en état de son terrain lui coûtera 110.392,56 € de sorte qu'il est fondé à réclamer une liquidation de l'astreinte pour un montant minimum de 110 000 €. 11- Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 10 avril 2025 sur le RPVA, les époux [Q] demandent à la cour de : -DIRE l'appel recevable mais mal fondé ; - CONFIRMER le jugement querellé ; ' DIRE ET JUGER que les époux [Q] rapportent la preuve qu'ils ont exécuté leur obligation, A l'inverse, Monsieur [D] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'inexécution ; qu'il a même fait obstacle à l'exécution des obligations des époux [Q] en ne leur communiquant pas le devis de son maître d''uvre ; ' Par conséquent, DÉBOUTER Monsieur [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, contestables dans le principe et dans le quantum ; ' DIRE n'y avoir lieu à astreinte définitive ; ' DÉBOUTER Monsieur [D] [Y] de sa demande de ce chef ; ' CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer aux consorts [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. 12- Pour l'essentiel, les époux [Q] font valoir : - qu'ils ont exécuté leurs obligations et que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art ; - qu'ils n'étaient pas informés que M. [D] [Y] avait choisi un maître d'oeuvre ; - qu'ils ont eu la volonté d'exécuter la décision de justice et qu'ils sont de bonne foi ; - qu'ils ont tenté de trouver une solution amiable que M. [D] [Y] a refusée ; - qu'ils ne sont pas propriétaires de la zone où a été implantée le regard pour les eaux usées ; - que la terre autour du regard est une terre remblayée et talutée par M. [Y], non une terre d'origine de sorte que c'est à lui de stabiliser la zone ; - que le ravinement observé dans la zone et le déchaussement de la buse sont la conséquence d'un événement pluvieux important survenu dans la nuit du 16/17 décembre 2023 au cours duquel des eaux de ruissellement provenant du [Adresse 5] situé en amont se sont déversées sur la parcelle de M. [D] [Y] ; - que l'astreinte doit être proportionnée à l'enjeu du litige et que c'est à juste titre que le premier juge l'a liquidée à hauteur de 15 000 €.
Motifs
MOTIFS Sur l'exécution par les époux [Q] de leurs obligations : 13- Les époux [Q] avaient pour obligation d'une part, la destruction des ouvrages (murs de soutènement et partie de maison y édifiée) qui empiètent sur le terrain cadastré CD [Cadastre 1] sis [Adresse 6], propriété de M. [Y] [D], et d'autre part, la remise en état du terrain CD [Cadastre 1] dans son état originel ou à défaut, la réalisation de tous travaux assurant sa stabilité et son usage par M. [Y] [D], ce dans les trois mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai. 14- Ils justifient au moyen d'un constat dressé le 11 juillet 2024 par Maître [S], huissier à [Localité 4], qu'à cette date le mur moellon qui séparait à l'origine les deux fonds a été démoli, qu'un nouveau mur de soutènement en béton banché a été édifié en retrait du mur d'origine, formant nouvelle limite avec le fonds de M. [Y] et que la zone ainsi libérée a donné lieu à la réalisation d'un remblais. 15- Ils versent aux débats divers couriels qui prouvent que l'implantation du nouveau mur a été déterminée à l'issue d'un transport sur les lieux du cabinet de géomètre Outre mer topographie, ie celui-là même qui avait précédemment arrêté l'emplacement exact de la limite séparative entre les fonds et mis en évidence un empiétement sur la parcelle de M. [D] [Y]. 16- Ce géomètre, revenu sur les lieux le 12 août 2024, confirme (cf pièce n° 23 des époux [Q]) que le nouveau mur séparatif a bien été édifié en limite de propriété. 17- Le moyen tiré de ce que le mur en béton banché réalisé par les époux [Q] se trouverait encore implanté sur le fonds de M. [Y], malgré qu'il ait été reculé, sera par conséquent écarté. 18- L'examen des vues photographiques versées aux débats révèle ensuite que le mur nouvellement édifié s'étend sur toute la limite sud du fond de M. [Y] permettant ainsi de retenir la terre et de stabiliser le talus situé sur la propriété de M. [Y]. 19- Les questions et observations du technicien intervenu à l'initiative de M. [Y] (M. [A]) sont insuffisantes à établir l'existence de malfaçons. 20- Il importe peu que les travaux aient été exécutés par M. [Q] lui même dès lors que les ouvrages ont été conçus et leur exécution contrôlée par des bureaux d'étude technique, ie des professionnels du bâtiment en charge de missions de maîtrise d'oeuvre. 21- Il est de fait, ainsi que cela ressort de plusieurs vues photographiques, qu'un regard pour les eaux usées implanté à flanc de talus est déchaussé et que des rigoles peuvent être observées de part et d'autre de l'ouvrage. 22- Cet ouvrage se trouve en amont du mur que les époux [Q] ont édifié. 23- Il est donc effectivement situé sur le fonds de M. [Y] ainsi que le relèvent les époux [Q]. 24- Il n'est en rien démontré que les époux [Q] seraient allés au-delà des obligations qui leur avaient été prescrites lors de la démolition du mur en moellon et détruit une partie d'ouvrage appartenant à la copropriété voisine. 25- Le déchaussement et le ravinement qui ont été observés (cf pièce n° 42 M. [Y]) sont le signe d'une érosion provoquée par le ruissellement de l'eau à laquelle il appartient à M. [Y] de remédier, non pas celui d'une instabilité du talus qui serait imputable à un manquement des époux [Q] à leurs obligations. 26- Il est enfin établi par la procédure que les époux [Q] ont procédé à un apport de matériaux (remblais) au dos du mur qu'ils ont édifié venant ainsi combler le vide laissé par la démolition du mur initial et le recul du nouvel ouvrage. 27- Selon les constatations du BET PECSIS ce remblais a permis de retrouver les cotes initiales, ie la forme de pente d'origine. 28- Cet avis est corroboré par l'examen des vues photographiques (cf constat de l'huissier [X] page 12 et pièce n° 41 de M. [Y]) qui révèle que le niveau des terres rapportées affleure la partie supérieure du mur de soutènement édifié par la copropriété voisine (parcelle CD [Cadastre 3]) à l'extrémité sud du fonds de M. [Y]. 29- Ce mur préexistait aux travaux réalisés par les époux [Q] ce qui démontre que le profil initial du talus a bien été rétabli. 30- Il ne peut donc être fait grief aux époux [Q] d'avoir manqué à leur obligation de remise en état du terrain. 31- Au total, il apparaît que les époux [Q] ont satisfait aux obligations de démolition et de remise en état du terrain auxquelles ils se trouvaient soumis des suites du jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis. 32- En dehors des travaux eux-mêmes, M. [Y] reproche aux époux [Q] d'avoir eu recours à un autre bureau d'études techniques (BET) que celui qu'il avait choisi et d'avoir ainsi méconnu l'un des chefs de jugement. 33- Il est établi par la procédure que les époux [Q] ont eu recours à deux BET, l'un pour l'étude et le dimensionnement des ouvrages (BET PECSIS), l'autre pour le suivi de l'exécution des travaux (BET LOGIIC), mais pas à celui que M. [Y] avait choisi. 34- Il est vrai que le premier juge avait effectivement précisé dans le dispositif de sa décision que les travaux seraient réalisés sous le contrôle d'un expert en bâtiment (architecte ou maître d'oeuvre) choisi par M. [Y] et à la charge des époux [Q]. 35- Pour autant, cette obligation à la charge des époux [Q] de recourir à un BET choisi par M. [Y] n'était pas soumise à astreinte. 36- Le fait qu'elle ait été exécutée selon des modalités différentes ne saurait par conséquent être pris en compte pour la liquidation de l'astreinte provisoire. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire : 37- Selon les dispositions de l'article L 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En ce qui concerne le retard : 38- Les époux [Q] avaient jusqu'au 24 novembre 2022 pour exécuter les obligations résultant du jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion puisque la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire, qu'elle a donné lieu à un appel et que l'arrêt confirmatif prononcé le 24 juin 2022 leur a été signifié le 23 août 2022. 39- A la date du constat d'huissier qu'ils ont fait dresser le 11 juillet 2024 pour établir l'exécution de leurs obligations, le délai qui leur avait été fixé était donc dépassé de 595 jours. 40- Il est cependant établi par les propres pièces de M. [Y] (cf devis de son maître d'oeuvre -pièce n° 17 ) que l'importance des travaux à réaliser a été sous estimée par le premier juge et qu'une durée de 4 mois était nécessaire, soit 30 jours de plus que le délai imparti. 41- Il est également établi que les époux [Q] ont tenté postérieurement à la décision de la cour d'appel de trouver une issue amiable au litige en adressant à M. [Y] une offre d'achat pour la somme de 50 000 €, le 2 mai 2023, que celui-ci a refusé le 31 mai 2023, soit après 29 jours. 42- Il ressort de la procédure que le permis de démolir qui conditionnait la réalisation des travaux n'a été délivré aux époux [Q] qu'après un délai de 48 jours, la demande ayant été déposée le 18 juillet 2023 et l'autorisation accordée le 4 septembre 2023. 43- Avant d'entreprendre les travaux, les époux [Q] ont dû faire intervenir un géomètre afin de déterminer l'implantation du mur séparatif. 44- Entre le moment où ils ont obtenu un devis de la part d'un premier géomètre (M.[J]), le 18 septembre 2023, et la date à laquelle l'implantation a été effectuée par un autre géomètre (M. [B]), le 13 novembre 2023, il s'est écoulé un délai de 56 jours après qu'un premier rendez-vous fixé pour le 9 octobre 2023 ait été annulé suite à l'opposition de M. [Y]. 45- Ces différents délais qui sont venus retarder l'exécution des travaux ne sont pas imputables aux époux [Q]. 46- Ils ne peuvent donc être pris en compte pour la liquidation de l'astreinte. 47- L'astreinte provisoire se verra par conséquent supprimée à hauteur de 163 jours (30 + 29 + 48 + 56 = 163). En ce qui concerne le comportement des époux [Q] : 48- Les époux [Q] ont manifestement eu le souci de réaliser des ouvrages de qualité, ainsi que le fait observer le BET d'exécution (LOGIIC) dans son rapport du 30 mai 2024 (pièce n°21 des époux [Q]). 49- Ils ont utilisé des matériaux de qualité et se sont entourés des conseils de deux BET. 50- Les époux [Q] sont allés au-delà de ce à quoi ils étaient tenus en installant sur le fonds de M. [Y] un dispositif permettant de limiter les conséquences d'un ravinement auquel ils étaient étrangers qui menaçait un ouvrage dont ils ne retirent aucune utilité (regard eau usées). 51- Leur demande de permis de démolir a été formalisée le 18 juillet 2023, ie tout juste un mois et demi après que M. [Y] ait refusé l'offre d'achat qui lui avait été présentée et à un moment où les études de conception étaient encore en cours, les premières analyses et proposition du BET n'étant intervenues qu'à la date du 20 juillet 2023 (cf note de présentation du BET PECSIS - pièce n° 15 des époux [Q], page 5). 52- Elle n'est donc en rien tardive. 53- Ces différents éléments s'analysent comme autant de facteurs positifs venant au crédit des époux [Q]. Sur le caractère proportionné de l'astreinte : 54- Enfin, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit en vérifiant qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. 55- En l'espèce, l'astreinte fixée par le premier juge avait pour finalité de faire cesser un empiétement. 56- Cet empiétement portait sur une emprise limitée (96 m²) représentant un peu plus de 8 % de la superficie totale de la parcelle (1124 m²). 57- Surtout, il se trouvait situé dans une zone pentue (15%) à l'utilité réduite. 58- Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'une liquidation de l'astreinte à hauteur du montant journalier fixé par le premier juge (150 €) représenterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des débiteurs. 59- L'astreinte à la charge des époux [Q] sera par conséquent liquidée à la somme de 25.920 € représentant la liquidation pour un retard de 432 jours décompté à 60 €/ jour. Sur la fixation d'une astreinte définitive : 60- Les époux [Q] ont exécuté les obligations résultant du jugement rendu le 23 juin 2020. 61- Il n'y a donc pas lieu de fixer une astreinte définitive. Sur les frais irrépétibles et les dépens. 62- Les époux [Q], parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de première instance et d'appel. 63- A ce titre, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 64- Il serait inéquitable par contre de laisser M. [Y] supporter la charge de ses frais irrépétibles. 65- La décision du premier juge lui allouant une somme de 1000 € sera confirmée et il lui sera accordé une nouvelle indemnité pour un montant de 2000 € au titre des frais exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il déboute M. [D] [Y] de sa demande d'astreinte définitive et en ce qu'il condamne M. [L] [Q] et Mme [Z] [O], in solidum, à lui payer la somme globale de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Infirme le jugement sur le surplus ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Liquide à la somme de 25.920 € représentant la liquidation pour un retard de 432 jours décompté à 60 €/ jour, l'astreinte mise à la charge de M. [L] [Q] et de Mme [Z] [O] par le jugement prononcé le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion ; Condamne M. [L] [Q] et Mme [Z] [O], solidairement, à payer à M. [D] [Y] la somme de 25.920 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 15 000 euros et de la présente décision pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte définitive; Déboute M. [L] [Q] et Mme [Z] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [Q] et Mme [Z] [O], in solidum, à payer à M. [D] [Y] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne M. [L] [Q] et Mme [Z] [O], in solidum, aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Arrêt N° CO R.G : N° RG 24/01364 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GF7U [Y] C/ [Q] [O] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 28 AOÛT 2026 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXÉCUTION DE [Localité 1] en date du 03 OCTOBRE 2024 suivant déclaration d'appel en date du 18 OCTOBRE 2024 rg n°: 23/03583 APPELANT : Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMES : Monsieur [L] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Madame [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION Clôture: 18 novembre 2025 DÉBATS : en application des dispositions des articles 906 et 906-4 alinéa 1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2026 devant la cour composée de : Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 28 Août 2026. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026. Greffier : Mme Véronique FONTAINE LA COUR: 1- M. [D] [Y] est propriétaire de la parcelle cadastrée CD [Cadastre 1] située au [Adresse 3]. 2- M. [L] [Q] et Madame [Z] [O] (ci-après les époux [Q]) sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée CD [Cadastre 2], située au [Adresse 4] [Localité 3]. 3- Par un jugement du 23 juin 2020 du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, passé en force de chose jugée, les époux [Q] ont été condamnés à démolir des ouvrages empiétant sur le fonds de M. [D] [Y] et à remettre le terrain dans son état d'origine dans un délai de 3 mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard. 4- Par acte d'huissier du 18 octobre 2023, M. [D] [Y] a fait assigner les époux [Q] devant le juge de l'exécution aux fins de faire liquider l'astreinte provisoire, ordonner une astreinte définitive et obtenir une indemnité pour frais irrépétibles outre la prise en charge des dépens. 5- Par un jugement contradictoire du 3 octobre 2024, le juge de l'exécution a : - CONDAMNÉ solidairement M. [L] [Q] et Mme [Z] [O] épouse [Q] à payer à M. [D] [Y] la somme de 15.000 euros pour la période du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2024 au titre de la liquidation de I' astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 23 juin 2020 confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023; - DÉBOUTÉ M. [D] [Y] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ; - CONDAMNÉ in solidum M. [L] [Q] et Mme [Z] [O] épouse [Q] à verser à M. [D] [Y] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETÉ toute autre demande ; - CONDAMNÉ in solidum M. [L] [Q] et Mme [Z] [O] épouse [Q] au paiement des entiers dépens ; - CONSTATÉ l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 6- Par déclaration déposée sur le RPVA le 18 octobre 2024, M. [D] [Y] a formé appel à l'encontre de ce jugement. 7- La procédure a été clôturée par une ordonnance du 18 novembre 2025. 8- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 février 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 9- Aux termes de ses dernières écritures déposées le 15 octobre 2025 sur le RPVA, M. [D] [Y] demande à la cour de : - Juger l'appel de M. [D] [Y] bien fondé, et en conséquence : - Confirmer le principe de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal judiciaire en date du 23 juin 2020 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel en date du 24 juin 2022; - lnfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o CONDAMNÉ solidairement M. [L] et Mme [Z] [O] épouse [Q] à payer à M. [D] [Y] la somme de 15.000 euros seulement pour la période du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2024 au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 23 juin 2020 confirmé par arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2022, avec les intérêts au taux légal à. compter du 18 octobre 2023 ; o DÉBOUTÉ M. [D] [Y] de sa demande de fixation d'une astreinte définitive d'un montant de 300 € par jour de retard, pour l'achèvement du mur de soutènement, la reconstruction du mur dans la " zone triangle " démoli à tort et l'exécution des travaux de remise en état de son terrain, sous le contrôle du maître d''uvre désigné par lui, tels qu'ordonnés aux termes du jugement du 23 juin 2020 confirmé par l'arrêt du 24juin 2022 ; o CONDAMNÉ in solidum M. [L] [Q] et Mme [Z] [O] épouse [Q] à verser à Monsieur [D] [Y] une somme de 1.000 euros au titre de I'article 700 du Code de procédure civile ; o REJETÉ toute autre demande ; Statuant à nouveau : - Condamner solidairement Mme [Z] [O] épouse [Q] et M. [L] [Q] à régler la somme de 156.150 € ou à tout le moins la somme de 110.000 €, au titre de l'astreinte provisoire qui a couru entre le 24 novembre 2022 et le 30 septembre 2025 ; - Juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 octobre 2023 ; - Ordonner la fixation d'une astreinte définitive d'un montant de 300 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, ce pour l'achèvement du mur de soutènement, la reconstruction du mur dans la «zone triangle '' que les époux [Q] ont démoli à tort et l'exécution des travaux de remise en état du terrain de M. [Y] en son état originel sous le contrôle du maître d''uvre choisi par M. [Y], tels qu'ordonnés aux termes du jugement du 23 juin 2020 confirmé par l'arrêt du 24juin 2022 ; - Débouter Mme [Z] [O] épouse [Q] et M. [L] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Mme [Z] [O] épouse [Q] et M. [L] [Q] à régler à M. [Y] la somme de 8.000 euros en application de I'article 700 du Code de procédure civile au titre des deux instances - première instance et instance d'appel- ainsi qu'aux entiers dépens. 10- Pour l'essentiel, M. [D] [Y] fait valoir : - que les travaux n'ont pas été réalisés dans les délais impartis et que la remise en état des lieux n'est toujours pas achevée ; - que la demande de permis de démolir a été déposée bien au-delà du délai d'exécution des travaux (le 18 juillet 2023 pour la demande initiale puis le 17 janvier 2024 pour la demande modificative) ; - que le maître d'oeuvre qu'il avait choisi a été ignoré par les époux [Q] en violation de l'un des chefs du jugement ; - que les époux [Q] n'ont pas eu recours aux services d'un maître d''uvre professionnel, se contentant de faire contrôler les travaux qu'ils réalisaient eux-mêmes par des bureaux d'étude ; - que les nombreuses questions posées par son maître d'oeuvre sont restées sans réponse de la part des époux [Q] ; - que le mur construit par les époux [Q] n'est pas conforme aux règles de l'art ; - que les époux [Q] ont démoli une partie de mur qui ne leur appartenait pas sans la reconstruire ; - que les difficultés que les époux [Q] invoquent ne sont pas de son fait; - qu'il justifie par un devis que la remise en état de son terrain lui coûtera 110.392,56 € de sorte qu'il est fondé à réclamer une liquidation de l'astreinte pour un montant minimum de 110 000 €. 11- Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 10 avril 2025 sur le RPVA, les époux [Q] demandent à la cour de : -DIRE l'appel recevable mais mal fondé ; - CONFIRMER le jugement querellé ; ' DIRE ET JUGER que les époux [Q] rapportent la preuve qu'ils ont exécuté leur obligation, A l'inverse, Monsieur [D] [Y] ne rapporte pas la preuve de l'inexécution ; qu'il a même fait obstacle à l'exécution des obligations des époux [Q] en ne leur communiquant pas le devis de son maître d''uvre ; ' Par conséquent, DÉBOUTER Monsieur [D] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions, contestables dans le principe et dans le quantum ; ' DIRE n'y avoir lieu à astreinte définitive ; ' DÉBOUTER Monsieur [D] [Y] de sa demande de ce chef ; ' CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à payer aux consorts [Q] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. 12- Pour l'essentiel, les époux [Q] font valoir : - qu'ils ont exécuté leurs obligations et que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art ; - qu'ils n'étaient pas informés que M. [D] [Y] avait choisi un maître d'oeuvre ; - qu'ils ont eu la volonté d'exécuter la décision de justice et qu'ils sont de bonne foi ; - qu'ils ont tenté de trouver une solution amiable que M. [D] [Y] a refusée ; - qu'ils ne sont pas propriétaires de la zone où a été implantée le regard pour les eaux usées ; - que la terre autour du regard est une terre remblayée et talutée par M. [Y], non une terre d'origine de sorte que c'est à lui de stabiliser la zone ; - que le ravinement observé dans la zone et le déchaussement de la buse sont la conséquence d'un événement pluvieux important survenu dans la nuit du 16/17 décembre 2023 au cours duquel des eaux de ruissellement provenant du [Adresse 5] situé en amont se sont déversées sur la parcelle de M. [D] [Y] ; - que l'astreinte doit être proportionnée à l'enjeu du litige et que c'est à juste titre que le premier juge l'a liquidée à hauteur de 15 000 €. MOTIFS Sur l'exécution par les époux [Q] de leurs obligations : 13- Les époux [Q] avaient pour obligation d'une part, la destruction des ouvrages (murs de soutènement et partie de maison y édifiée) qui empiètent sur le terrain cadastré CD [Cadastre 1] sis [Adresse 6], propriété de M. [Y] [D], et d'autre part, la remise en état du terrain CD [Cadastre 1] dans son état originel ou à défaut, la réalisation de tous travaux assurant sa stabilité et son usage par M. [Y] [D], ce dans les trois mois suivant la signification de la décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai. 14- Ils justifient au moyen d'un constat dressé le 11 juillet 2024 par Maître [S], huissier à [Localité 4], qu'à cette date le mur moellon qui séparait à l'origine les deux fonds a été démoli, qu'un nouveau mur de soutènement en béton banché a été édifié en retrait du mur d'origine, formant nouvelle limite avec le fonds de M. [Y] et que la zone ainsi libérée a donné lieu à la réalisation d'un remblais. 15- Ils versent aux débats divers couriels qui prouvent que l'implantation du nouveau mur a été déterminée à l'issue d'un transport sur les lieux du cabinet de géomètre Outre mer topographie, ie celui-là même qui avait précédemment arrêté l'emplacement exact de la limite séparative entre les fonds et mis en évidence un empiétement sur la parcelle de M. [D] [Y]. 16- Ce géomètre, revenu sur les lieux le 12 août 2024, confirme (cf pièce n° 23 des époux [Q]) que le nouveau mur séparatif a bien été édifié en limite de propriété. 17- Le moyen tiré de ce que le mur en béton banché réalisé par les époux [Q] se trouverait encore implanté sur le fonds de M. [Y], malgré qu'il ait été reculé, sera par conséquent écarté. 18- L'examen des vues photographiques versées aux débats révèle ensuite que le mur nouvellement édifié s'étend sur toute la limite sud du fond de M. [Y] permettant ainsi de retenir la terre et de stabiliser le talus situé sur la propriété de M. [Y]. 19- Les questions et observations du technicien intervenu à l'initiative de M. [Y] (M. [A]) sont insuffisantes à établir l'existence de malfaçons. 20- Il importe peu que les travaux aient été exécutés par M. [Q] lui même dès lors que les ouvrages ont été conçus et leur exécution contrôlée par des bureaux d'étude technique, ie des professionnels du bâtiment en charge de missions de maîtrise d'oeuvre. 21- Il est de fait, ainsi que cela ressort de plusieurs vues photographiques, qu'un regard pour les eaux usées implanté à flanc de talus est déchaussé et que des rigoles peuvent être observées de part et d'autre de l'ouvrage. 22- Cet ouvrage se trouve en amont du mur que les époux [Q] ont édifié. 23- Il est donc effectivement situé sur le fonds de M. [Y] ainsi que le relèvent les époux [Q]. 24- Il n'est en rien démontré que les époux [Q] seraient allés au-delà des obligations qui leur avaient été prescrites lors de la démolition du mur en moellon et détruit une partie d'ouvrage appartenant à la copropriété voisine. 25- Le déchaussement et le ravinement qui ont été observés (cf pièce n° 42 M. [Y]) sont le signe d'une érosion provoquée par le ruissellement de l'eau à laquelle il appartient à M. [Y] de remédier, non pas celui d'une instabilité du talus qui serait imputable à un manquement des époux [Q] à leurs obligations. 26- Il est enfin établi par la procédure que les époux [Q] ont procédé à un apport de matériaux (remblais) au dos du mur qu'ils ont édifié venant ainsi combler le vide laissé par la démolition du mur initial et le recul du nouvel ouvrage. 27- Selon les constatations du BET PECSIS ce remblais a permis de retrouver les cotes initiales, ie la forme de pente d'origine. 28- Cet avis est corroboré par l'examen des vues photographiques (cf constat de l'huissier [X] page 12 et pièce n° 41 de M. [Y]) qui révèle que le niveau des terres rapportées affleure la partie supérieure du mur de soutènement édifié par la copropriété voisine (parcelle CD [Cadastre 3]) à l'extrémité sud du fonds de M. [Y]. 29- Ce mur préexistait aux travaux réalisés par les époux [Q] ce qui démontre que le profil initial du talus a bien été rétabli. 30- Il ne peut donc être fait grief aux époux [Q] d'avoir manqué à leur obligation de remise en état du terrain. 31- Au total, il apparaît que les époux [Q] ont satisfait aux obligations de démolition et de remise en état du terrain auxquelles ils se trouvaient soumis des suites du jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis. 32- En dehors des travaux eux-mêmes, M. [Y] reproche aux époux [Q] d'avoir eu recours à un autre bureau d'études techniques (BET) que celui qu'il avait choisi et d'avoir ainsi méconnu l'un des chefs de jugement. 33- Il est établi par la procédure que les époux [Q] ont eu recours à deux BET, l'un pour l'étude et le dimensionnement des ouvrages (BET PECSIS), l'autre pour le suivi de l'exécution des travaux (BET LOGIIC), mais pas à celui que M. [Y] avait choisi. 34- Il est vrai que le premier juge avait effectivement précisé dans le dispositif de sa décision que les travaux seraient réalisés sous le contrôle d'un expert en bâtiment (architecte ou maître d'oeuvre) choisi par M. [Y] et à la charge des époux [Q]. 35- Pour autant, cette obligation à la charge des époux [Q] de recourir à un BET choisi par M. [Y] n'était pas soumise à astreinte. 36- Le fait qu'elle ait été exécutée selon des modalités différentes ne saurait par conséquent être pris en compte pour la liquidation de l'astreinte provisoire. Sur la liquidation de l'astreinte provisoire : 37- Selon les dispositions de l'article L 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En ce qui concerne le retard : 38- Les époux [Q] avaient jusqu'au 24 novembre 2022 pour exécuter les obligations résultant du jugement rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion puisque la décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire, qu'elle a donné lieu à un appel et que l'arrêt confirmatif prononcé le 24 juin 2022 leur a été signifié le 23 août 2022. 39- A la date du constat d'huissier qu'ils ont fait dresser le 11 juillet 2024 pour établir l'exécution de leurs obligations, le délai qui leur avait été fixé était donc dépassé de 595 jours. 40- Il est cependant établi par les propres pièces de M. [Y] (cf devis de son maître d'oeuvre -pièce n° 17 ) que l'importance des travaux à réaliser a été sous estimée par le premier juge et qu'une durée de 4 mois était nécessaire, soit 30 jours de plus que le délai imparti. 41- Il est également établi que les époux [Q] ont tenté postérieurement à la décision de la cour d'appel de trouver une issue amiable au litige en adressant à M. [Y] une offre d'achat pour la somme de 50 000 €, le 2 mai 2023, que celui-ci a refusé le 31 mai 2023, soit après 29 jours. 42- Il ressort de la procédure que le permis de démolir qui conditionnait la réalisation des travaux n'a été délivré aux époux [Q] qu'après un délai de 48 jours, la demande ayant été déposée le 18 juillet 2023 et l'autorisation accordée le 4 septembre 2023. 43- Avant d'entreprendre les travaux, les époux [Q] ont dû faire intervenir un géomètre afin de déterminer l'implantation du mur séparatif. 44- Entre le moment où ils ont obtenu un devis de la part d'un premier géomètre (M.[J]), le 18 septembre 2023, et la date à laquelle l'implantation a été effectuée par un autre géomètre (M. [B]), le 13 novembre 2023, il s'est écoulé un délai de 56 jours après qu'un premier rendez-vous fixé pour le 9 octobre 2023 ait été annulé suite à l'opposition de M. [Y]. 45- Ces différents délais qui sont venus retarder l'exécution des travaux ne sont pas imputables aux époux [Q]. 46- Ils ne peuvent donc être pris en compte pour la liquidation de l'astreinte. 47- L'astreinte provisoire se verra par conséquent supprimée à hauteur de 163 jours (30 + 29 + 48 + 56 = 163). En ce qui concerne le comportement des époux [Q] : 48- Les époux [Q] ont manifestement eu le souci de réaliser des ouvrages de qualité, ainsi que le fait observer le BET d'exécution (LOGIIC) dans son rapport du 30 mai 2024 (pièce n°21 des époux [Q]). 49- Ils ont utilisé des matériaux de qualité et se sont entourés des conseils de deux BET. 50- Les époux [Q] sont allés au-delà de ce à quoi ils étaient tenus en installant sur le fonds de M. [Y] un dispositif permettant de limiter les conséquences d'un ravinement auquel ils étaient étrangers qui menaçait un ouvrage dont ils ne retirent aucune utilité (regard eau usées). 51- Leur demande de permis de démolir a été formalisée le 18 juillet 2023, ie tout juste un mois et demi après que M. [Y] ait refusé l'offre d'achat qui lui avait été présentée et à un moment où les études de conception étaient encore en cours, les premières analyses et proposition du BET n'étant intervenues qu'à la date du 20 juillet 2023 (cf note de présentation du BET PECSIS - pièce n° 15 des époux [Q], page 5). 52- Elle n'est donc en rien tardive. 53- Ces différents éléments s'analysent comme autant de facteurs positifs venant au crédit des époux [Q]. Sur le caractère proportionné de l'astreinte : 54- Enfin, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit en vérifiant qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. 55- En l'espèce, l'astreinte fixée par le premier juge avait pour finalité de faire cesser un empiétement. 56- Cet empiétement portait sur une emprise limitée (96 m²) représentant un peu plus de 8 % de la superficie totale de la parcelle (1124 m²). 57- Surtout, il se trouvait situé dans une zone pentue (15%) à l'utilité réduite. 58- Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'une liquidation de l'astreinte à hauteur du montant journalier fixé par le premier juge (150 €) représenterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété des débiteurs. 59- L'astreinte à la charge des époux [Q] sera par conséquent liquidée à la somme de 25.920 € représentant la liquidation pour un retard de 432 jours décompté à 60 €/ jour. Sur la fixation d'une astreinte définitive : 60- Les époux [Q] ont exécuté les obligations résultant du jugement rendu le 23 juin 2020. 61- Il n'y a donc pas lieu de fixer une astreinte définitive. Sur les frais irrépétibles et les dépens. 62- Les époux [Q], parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens de première instance et d'appel. 63- A ce titre, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 64- Il serait inéquitable par contre de laisser M. [Y] supporter la charge de ses frais irrépétibles. 65- La décision du premier juge lui allouant une somme de 1000 € sera confirmée et il lui sera accordé une nouvelle indemnité pour un montant de 2000 € au titre des frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il déboute M. [D] [Y] de sa demande d'astreinte définitive et en ce qu'il condamne M. [L] [Q] et Mme [Z] [O], in solidum, à lui payer la somme globale de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Infirme le jugement sur le surplus ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Liquide à la somme de 25.920 € représentant la liquidation pour un retard de 432 jours décompté à 60 €/ jour, l'astreinte mise à la charge de M. [L] [Q] et de Mme [Z] [O] par le jugement prononcé le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion ; Condamne M. [L] [Q] et Mme [Z] [O], solidairement, à payer à M. [D] [Y] la somme de 25.920 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 15 000 euros et de la présente décision pour le surplus ; Dit n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte définitive; Déboute M. [L] [Q] et Mme [Z] [O] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [Q] et Mme [Z] [O], in solidum, à payer à M. [D] [Y] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne M. [L] [Q] et Mme [Z] [O], in solidum, aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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