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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 21 juillet 2026, n° 25/01634

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Le juge des référés de Clermont-Ferrand a condamné l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics dite PRO BTP à calculer les droits à retraite complémentaire de M. [E] [O] par décision du 28 avril 2022, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, astreinte limitée à 2 mois.



M. [E] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022 et ses ayants droit ont saisi le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte.



Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté les demandeurs [J] [S] veuve [O], [Z] [O], [G] [O], [U] [Y], [Q] [O], [K] [O], [R] [O] en indiquant qu'ils n'avaient pas fait signifier l'ordonnance de référé, le juge a laissé les dépens à leur charge.



Les consorts [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 25 septembre 2025.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025 les consorts [O] demandent à la cour d'infirmer la décision attaquée et condamner l'association en cause à leur payer la somme de 3 100 euros au titre de l'astreinte, outre une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.



La déclaration d'appel, l'ordonnance de l'article 906 du code de procédure civile, ainsi que les conclusions ont été signifiée à la personne morale de l'association en cause (PRO BTP) le 4 novembre 2025, un courriel d'une avocate est d'ailleurs présent dans les documents de la cour, courriel dont il ressort que l'association n'a pas souhaité prendre de conseil devant la cour.



L'ordonnance de clôture a été rendue le [Date décès 1] 2026.







Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



En l'absence de l'association en cause (PRO BTP) il sera fait application de l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit les conditions du jugement d'une personne absente devant les juridictions.



Sur la liquidation de l'astreinte



Il n'est pas contesté que l'article L. 131-4 du code des procédures d'exécution est le fondement de l'instance justement repris par le premier juge en ce qu'il prévoit les conditions de la liquidation d'une astreinte. 



Devant la cour, les appelants verse la pièce qu'il n'avait visiblement pas apporté au premier juge à savoir la signification de l'ordonnance de référé en cause, signification faite le 20 mai 2022 à M. [P] [D] employé de l'association PRO BTP.



Dès lors rien ne s'oppose à la liquidation de l'astreinte qui sera de 62 jours à 50 euros, soit la somme sollicitée de 3 100 euros.



En conséquence, le jugement sera infirmé.



Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.



Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.



L'association PRO BTP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il sera accordé en équité aux appelants une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, 



Déclare recevable l'appel dans les limites de la saisine de la cour,



Infirme le jugement en totalité,



Statuant à nouveau



Condamne l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP à payer la somme totale de 3 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 28 avril 2022 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, à [J] [S] veuve [O], [Z] [O], [G] [O], [U] [Y], [Q] [O], [K] [O], [R] [O] en qualité d'ayants droit



Y ajoutant,



Rejette le surplus des demandes des parties.



Condamne l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP à payer la somme totale de 3 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 28 avril 2022 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, à [J] [S] veuve [O], [Z] [C], [G] [O], [U] [Y], [Q] [O], [K] [O], [R] [O] en qualité d'ayants droit



Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE





Du 21 juillet 2026

N° RG 25/01634 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNKS

-PJ-



[J] [S] épouse [O], [Z] [O], [G] [O], [U] [O], [Q] [O], [K] [O], [R] [O]/ Association DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET D E TRAVAUX PUBLICS PRO BTP



Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/02234



Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



Mme [J] [S] épouse [O], en sa qualité de conjointe survivante de Monsieur [E] [O], 

[Adresse 1]

[Adresse 1]

et

Mme [Z] [O], en sa qualité d'enfant du défunt Monsieur [E] [O],

[Adresse 2]

[Adresse 2] (TURQUIE)

et

M. [G] [O], en sa qualité d'enfant du défunt Monsieur [E] [O],

[Adresse 3]

[Adresse 3]

et

Mme [U] [O] en sa qualité d'enfant du défunt Monsieur [E] [O],

[Adresse 4]

[Adresse 4]

et

M. [Q] [O], en sa qualité d'enfant du défunt Monsieur [E] [O],

[Adresse 5]

[Adresse 5]

et

M. [K] [O], en sa qualité d'enfant du défunt Monsieur [E] [O],

[Adresse 6]

[Adresse 6]

et

M. [R] [O], en sa qualité d'enfant du défunt Monsieur [E] [O],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



APPELANTS



ET :



ASSOCIATION DE PROTECTION SOCIALE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS PRO BTP

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non représentée



INTIMEE



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.



ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 21 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par  Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS ET PROCEDURE



Le juge des référés de Clermont-Ferrand a condamné l'association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics dite PRO BTP à calculer les droits à retraite complémentaire de M. [E] [O] par décision du 28 avril 2022, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, astreinte limitée à 2 mois.



M. [E] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022 et ses ayants droit ont saisi le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte.



Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté les demandeurs [J] [S] veuve [O], [Z] [O], [G] [O], [U] [Y], [Q] [O], [K] [O], [R] [O] en indiquant qu'ils n'avaient pas fait signifier l'ordonnance de référé, le juge a laissé les dépens à leur charge.



Les consorts [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 25 septembre 2025.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025 les consorts [O] demandent à la cour d'infirmer la décision attaquée et condamner l'association en cause à leur payer la somme de 3 100 euros au titre de l'astreinte, outre une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.



La déclaration d'appel, l'ordonnance de l'article 906 du code de procédure civile, ainsi que les conclusions ont été signifiée à la personne morale de l'association en cause (PRO BTP) le 4 novembre 2025, un courriel d'une avocate est d'ailleurs présent dans les documents de la cour, courriel dont il ressort que l'association n'a pas souhaité prendre de conseil devant la cour.



L'ordonnance de clôture a été rendue le [Date décès 1] 2026.







Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION



En l'absence de l'association en cause (PRO BTP) il sera fait application de l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit les conditions du jugement d'une personne absente devant les juridictions.



Sur la liquidation de l'astreinte



Il n'est pas contesté que l'article L. 131-4 du code des procédures d'exécution est le fondement de l'instance justement repris par le premier juge en ce qu'il prévoit les conditions de la liquidation d'une astreinte. 



Devant la cour, les appelants verse la pièce qu'il n'avait visiblement pas apporté au premier juge à savoir la signification de l'ordonnance de référé en cause, signification faite le 20 mai 2022 à M. [P] [D] employé de l'association PRO BTP.



Dès lors rien ne s'oppose à la liquidation de l'astreinte qui sera de 62 jours à 50 euros, soit la somme sollicitée de 3 100 euros.



En conséquence, le jugement sera infirmé.



Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.



Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.



L'association PRO BTP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il sera accordé en équité aux appelants une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, 



Déclare recevable l'appel dans les limites de la saisine de la cour,



Infirme le jugement en totalité,



Statuant à nouveau



Condamne l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP à payer la somme totale de 3 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 28 avril 2022 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, à [J] [S] veuve [O], [Z] [O], [G] [O], [U] [Y], [Q] [O], [K] [O], [R] [O] en qualité d'ayants droit



Y ajoutant,



Rejette le surplus des demandes des parties.



Condamne l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne l'Association de protection sociale du bâtiment et des travaux publics PRO BTP à payer la somme totale de 3 100 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 28 avril 2022 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, à [J] [S] veuve [O], [Z] [C], [G] [O], [U] [Y], [Q] [O], [K] [O], [R] [O] en qualité d'ayants droit



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T16:42:15.375Z.