notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 1 juillet 2026, n° 24/03661

AutreContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * *



EXPOSÉ DU LITIGE :



1. La société à responsabilité limitée [P], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploite une activité de travaux publics maritimes et fluviaux et dragage maritime et fluvial.



La société par actions simplifiée [F] [S], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploite sous l'enseigne Oz [S] une activité de café, bar, brasserie, restaurant, club, musique et organisation et production de spectacles vivants sur un bateau amarré aux Bassins à flot à Bordeaux.

Préalablement à l'ouverture de cet établissement flottant recevant du public, la société [F] [S] en a confié la réhabilitation à l'agence [T] [Q], maître d''uvre, et s'est adjoint le concours de divers intervenants techniques.



La réalisation du chantier nécessitant une opération de dragage du bassin, elle a chargé la société [P] de l'exécution de cette opération par acte d'engagement du 22 décembre 2022 pour un prix forfaitaire de 79 917 euros hors taxes.

L'acte fixait un délai global d'exécution de neuf mois courant à compter de l'ordre de service délivré au lot de démolition, le calendrier détaillé d'intervention de chaque entreprise devant être établi par le maître d''uvre, en concertation avec les entrepreneurs, pendant la période de préparation du chantier.



L'opération de dragage, subordonnée au prélèvement et à l'analyse des vases du bassin, a subi des reports successifs au cours du premier semestre de l'année 2023. La conformité des analyses ayant été confirmée le 7 juin 2023, le maître d''uvre a, le 13 juin 2023, demandé à la société [P] d'intervenir en semaine 26 ; celle-ci a proposé une intervention en semaines 28 à 30, exposant que le matériel propre à la méthode initialement envisagée n'était plus disponible à si brève échéance.



2. Par courriel du 15 juin 2023 émanant de l'agence [T] [Q], le contrat a été résolu à compter de cette date.



Par lettre recommandée du 28 juin 2023, la société [P] a mis en demeure la société [F] [S] d'exécuter l'acte d'engagement ou de l'indemniser puis, par acte du 12 octobre 2023, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.



3. Par jugement prononcé le 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :

- déboute la société [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme principale de 24 240 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation ;

- condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'image de marque ;

- condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société [F] [S] aux dépens.



4. Par déclaration au greffe du 2 août 2024, la société [F] [S] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [P].





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 avril 2026, la société [F] [S] demande à la cour de :



Vu les articles 1226, 1231-1 et 1240 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,



- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [F] [S],



A titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2024 (RG n°2023F01620) par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il :


déboute la société [F] [S] de l'ensemble de ses demandes,

condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme principale de 24 240 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation,

 condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'image de marque,

condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société [F] [S] aux dépens.




A titre subsidiaire,

- réformer le jugement rendu le 11 juillet 2024 (RG n°2023F01620) par le tribunal de commerce de Bordeaux,

- réduire la somme réclamée par la société [P] au titre de dommages et intérêts à de plus juste proportion,



En tout état de cause,

- débouter l'intégralité des moyens et prétentions de la société [P], intimée,

- condamner la société [P] à verser à la société [F] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



***



6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [P] demande à la cour de : 



- déclarer mal fondé l'appel relevé par la société [F] [S],

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 juillet 2024 en ce qu'il a :


débouté la société [F] [S] de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme principale de 24 240 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation,

condamné la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'image de marque,

condamné la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [F] [S] aux dépens.




Statuant à nouveau,

- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026.





Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. La société [F] [S] soutient que le délai contractuel global de neuf mois n'était pas expiré et qu'aucun délai autonome de préparation n'avait été stipulé au profit de la société [P], de sorte que la demande d'intervention en semaine 26 était conforme à l'acte d'engagement ; que la société [P] a refusé d'exécuter sa prestation dans le seul créneau autorisé ; que l'urgence attachée aux contraintes de marées et à la rareté des entreprises de dragage la dispensait de toute mise en demeure préalable ; que la gravité de ce refus justifiait la résolution.



L'appelante conteste l'existence d'une atteinte à l'image de marque de la société [P], qui n'est étayée par aucune preuve d'un préjudice autonome ni d'un lien de causalité.



8. La société [P] réplique qu'aucune mise en demeure conforme aux exigences légales ne lui a été adressée, le courriel du 13 juin 2023 ne comportant pas l'avertissement requis et ne lui laissant aucun délai raisonnable ; que la résolution a été notifiée par le maître d''uvre, dépourvu de qualité pour mettre fin à un contrat conclu par le maître d'ouvrage ; qu'aucune urgence n'existait, le calendrier des opérations s'étendant jusqu'à la fin du mois d'août ; que le retard du chantier résultait de l'analyse des vases, dont elle n'avait pas la charge.



L'intimée fait enfin valoir que la rupture, portée à la connaissance des intervenants du chantier, a porté atteinte à son image de marque dans un milieu professionnel restreint.



Réponse de la cour



A.] Sur la résolution du contrat



9. L'article 1224 du code civil dispose :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.»



Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure mentionnant expressément qu'à défaut le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution, il incombe alors au créancier de prouver la gravité de l'inexécution.



Il est constant en droit que la résolution ainsi opérée suppose un manquement d'une gravité suffisante, imputable au débiteur, et que le créancier qui l'a prononcée en supporte les conséquences lorsqu'il échoue à en établir le bien-fondé.



10. En l'espèce, l'acte d'engagement fixait un délai global d'exécution de neuf mois courant à compter de l'ordre de service délivré au lot de démolition.





Le calendrier détaillé déterminant la date d'intervention de chaque entreprise devait, selon le cahier des clauses administratives particulières, être établi par le maître d''uvre en concertation avec les entrepreneurs pendant la période de préparation du chantier, cette période précédant la délivrance d'un ordre de service de démarrage signé du maître d'ouvrage.



Il en résulte que l'intervention de la société [P] n'était assignée à aucune semaine déterminée par la seule volonté du maître d'ouvrage, mais entrait dans le champ d'un calendrier concerté qu'aucun ordre de service régulier n'est cependant venu fixer.



Or l'intervention en semaine 26 n'a été requise de la société [P] que par un courriel du maître d''uvre du 13 juin 2023, la sommant de se prononcer dès le lendemain.



Cette exigence, étrangère à tout calendrier concerté comme à tout ordre de service émanant du maître d'ouvrage, ne s'imposait donc pas à l'intimée.



Au demeurant, le retard du chantier résultait du prélèvement et de l'analyse des vases, opérations conduites pour le compte du maître d'ouvrage et dont la société [P] n'avait pas la charge, l'obtention des autorisations administratives de dragage ayant par ailleurs été expressément exclue de sa mission.



La conformité des analyses ne lui ayant été confirmée que le 7 juin 2023, la société [P], loin de refuser sa prestation, a proposé d'intervenir en semaines 28 à 30 selon le procédé de pompage prévu au marché, en exposant que le matériel propre à la méthode initialement envisagée n'était plus disponible à si brève échéance et que la location de l'ensemble de dragage requérait un délai d'approvisionnement de vingt jours ouvrés.



11. Dès lors, aucun refus d'exécuter ne peut lui être imputé.



12. Puisque la société [P] contestait la résolution du contrat, il appartenait à la société [F] [S], qui l'a prononcée, d'établir la gravité de l'inexécution qu'elle imputait à sa cocontractante.



Cette preuve n'est pas rapportée, l'impossibilité de tenir la semaine 26 étant imputable non à la société [P] mais aux retards ayant affecté la phase préparatoire du chantier.



13. Surabondamment, le courriel du 13 juin 2023 ne satisfaisait à aucune des exigences de la mise en demeure, faute d'une part de mentionner que le contrat serait résolu à défaut d'exécution, d'autre part de laisser à la société [P] un délai raisonnable pour s'exécuter.

De plus, la notification de la résolution du contrat, le 15 juin 2023, émanait de l'agence [T] [Q], maître d''uvre chargé de la direction de l'exécution des travaux mais dépourvu de tout pouvoir de mettre fin, au nom du maître d'ouvrage, à un contrat auquel elle n'était pas partie.



14. Ainsi, la résolution, opérée aux risques et périls de la société [F] [S], est dépourvue de justification et l'appelante doit réparer le préjudice qui en est résulté pour la société [P].



15. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de la société [F] [S] et retenu le principe de sa responsabilité.





B.] Sur la perte d'exploitation



16. Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.



17. La société [P] a droit, à ce titre, à l'indemnisation de la perte du gain qu'elle pouvait attendre de l'exécution du marché, déduction faite des charges dont elle a été dispensée.



18. En l'espèce, le prix du marché s'élevait à 79 917 euros hors taxes. La société [P] évalue le gain dont elle a été privée à la somme de 24 240 euros, correspondant à la différence entre ce prix et les charges d'exécution qu'elle aurait supportées.

L'évaluation par l'intimée des charges ainsi déduites est supérieure à celles que les pièces du dossier permettent d'établir. La marge réclamée est ainsi déterminée avec mesure et contenue dans les limites du préjudice subi.



19. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [F] [S] à payer à la société [P] la somme de 24 240 euros à ce titre.



C.] Sur l'atteinte à l'image de marque



20. Il est de principe qu'il incombe à celui qui réclame la réparation d'un préjudice d'en établir la réalité ainsi que le lien de causalité avec le manquement invoqué. Un préjudice d'image, distinct de la perte d'exploitation, n'ouvre droit à réparation qu'autant qu'il est démontré.



21. Toutefois, la société [P] ne produit aucun élément établissant que la résolution du contrat aurait été divulguée au-delà du cercle restreint des intervenants du chantier, ni que sa réputation en aurait été atteinte, ni qu'elle aurait subi, de ce fait, une perte de clientèle ou une diminution de son activité. Les entités qu'elle cite sont des entreprises concurrentes ou des institutions, et non sa clientèle. Aucun préjudice d'image distinct n'est ainsi caractérisé.



22. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société [F] [S] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de marque, et la société [P] déboutée de cette demande.



23. La société [F] [S], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de la condamner à payer à la société [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [F] [S] à payer à la société [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'image de marque.



Statuant à nouveau du chef infirmé,









Déboute la société [P] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de marque.



Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.



Y ajoutant,



Condamne la société [F] [S] aux dépens.



Condamne la société [F] [S] à payer à la société [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président



































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 1er JUILLET 2026









N° RG 24/03661 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4WH







S.A.S. [F] [S]



c/



S.A.R.L. [P]

























Nature de la décision : AU FOND































Grosse délivrée le : 1er juillet 2026



aux avocats 

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juillet 2024 (R.G. 2023F01620) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 août 2024





APPELANTE :



S.A.S. [F] [S], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]



Représentée par Maître Alain LAWLESS de la SELARL ART LEYES, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



S.A.R.L. [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]



Représentée par Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *



EXPOSÉ DU LITIGE :



1. La société à responsabilité limitée [P], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploite une activité de travaux publics maritimes et fluviaux et dragage maritime et fluvial.



La société par actions simplifiée [F] [S], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploite sous l'enseigne Oz [S] une activité de café, bar, brasserie, restaurant, club, musique et organisation et production de spectacles vivants sur un bateau amarré aux Bassins à flot à Bordeaux.

Préalablement à l'ouverture de cet établissement flottant recevant du public, la société [F] [S] en a confié la réhabilitation à l'agence [T] [Q], maître d''uvre, et s'est adjoint le concours de divers intervenants techniques.



La réalisation du chantier nécessitant une opération de dragage du bassin, elle a chargé la société [P] de l'exécution de cette opération par acte d'engagement du 22 décembre 2022 pour un prix forfaitaire de 79 917 euros hors taxes.

L'acte fixait un délai global d'exécution de neuf mois courant à compter de l'ordre de service délivré au lot de démolition, le calendrier détaillé d'intervention de chaque entreprise devant être établi par le maître d''uvre, en concertation avec les entrepreneurs, pendant la période de préparation du chantier.



L'opération de dragage, subordonnée au prélèvement et à l'analyse des vases du bassin, a subi des reports successifs au cours du premier semestre de l'année 2023. La conformité des analyses ayant été confirmée le 7 juin 2023, le maître d''uvre a, le 13 juin 2023, demandé à la société [P] d'intervenir en semaine 26 ; celle-ci a proposé une intervention en semaines 28 à 30, exposant que le matériel propre à la méthode initialement envisagée n'était plus disponible à si brève échéance.



2. Par courriel du 15 juin 2023 émanant de l'agence [T] [Q], le contrat a été résolu à compter de cette date.



Par lettre recommandée du 28 juin 2023, la société [P] a mis en demeure la société [F] [S] d'exécuter l'acte d'engagement ou de l'indemniser puis, par acte du 12 octobre 2023, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.



3. Par jugement prononcé le 8 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :

- déboute la société [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme principale de 24 240 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation ;

- condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'image de marque ;

- condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société [F] [S] aux dépens.



4. Par déclaration au greffe du 2 août 2024, la société [F] [S] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société [P].





PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 avril 2026, la société [F] [S] demande à la cour de :



Vu les articles 1226, 1231-1 et 1240 du code civil,

Vu les pièces versées au débat,



- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [F] [S],



A titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2024 (RG n°2023F01620) par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il :


déboute la société [F] [S] de l'ensemble de ses demandes,

condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme principale de 24 240 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation,

 condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'image de marque,

condamne la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société [F] [S] aux dépens.




A titre subsidiaire,

- réformer le jugement rendu le 11 juillet 2024 (RG n°2023F01620) par le tribunal de commerce de Bordeaux,

- réduire la somme réclamée par la société [P] au titre de dommages et intérêts à de plus juste proportion,



En tout état de cause,

- débouter l'intégralité des moyens et prétentions de la société [P], intimée,

- condamner la société [P] à verser à la société [F] [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.



***



6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [P] demande à la cour de : 



- déclarer mal fondé l'appel relevé par la société [F] [S],

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 juillet 2024 en ce qu'il a :


débouté la société [F] [S] de l'ensemble de ses demandes,

condamné la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme principale de 24 240 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation,

condamné la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'image de marque,

condamné la société [F] [S] au paiement à la société [P] de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société [F] [S] aux dépens.




Statuant à nouveau,

- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens.



***



L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026.





Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.





MOTIFS DE LA DÉCISION :



Moyens des parties



7. La société [F] [S] soutient que le délai contractuel global de neuf mois n'était pas expiré et qu'aucun délai autonome de préparation n'avait été stipulé au profit de la société [P], de sorte que la demande d'intervention en semaine 26 était conforme à l'acte d'engagement ; que la société [P] a refusé d'exécuter sa prestation dans le seul créneau autorisé ; que l'urgence attachée aux contraintes de marées et à la rareté des entreprises de dragage la dispensait de toute mise en demeure préalable ; que la gravité de ce refus justifiait la résolution.



L'appelante conteste l'existence d'une atteinte à l'image de marque de la société [P], qui n'est étayée par aucune preuve d'un préjudice autonome ni d'un lien de causalité.



8. La société [P] réplique qu'aucune mise en demeure conforme aux exigences légales ne lui a été adressée, le courriel du 13 juin 2023 ne comportant pas l'avertissement requis et ne lui laissant aucun délai raisonnable ; que la résolution a été notifiée par le maître d''uvre, dépourvu de qualité pour mettre fin à un contrat conclu par le maître d'ouvrage ; qu'aucune urgence n'existait, le calendrier des opérations s'étendant jusqu'à la fin du mois d'août ; que le retard du chantier résultait de l'analyse des vases, dont elle n'avait pas la charge.



L'intimée fait enfin valoir que la rupture, portée à la connaissance des intervenants du chantier, a porté atteinte à son image de marque dans un milieu professionnel restreint.



Réponse de la cour



A.] Sur la résolution du contrat



9. L'article 1224 du code civil dispose :

« La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.»



Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure mentionnant expressément qu'à défaut le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; le débiteur pouvant à tout moment saisir le juge pour contester la résolution, il incombe alors au créancier de prouver la gravité de l'inexécution.



Il est constant en droit que la résolution ainsi opérée suppose un manquement d'une gravité suffisante, imputable au débiteur, et que le créancier qui l'a prononcée en supporte les conséquences lorsqu'il échoue à en établir le bien-fondé.



10. En l'espèce, l'acte d'engagement fixait un délai global d'exécution de neuf mois courant à compter de l'ordre de service délivré au lot de démolition.





Le calendrier détaillé déterminant la date d'intervention de chaque entreprise devait, selon le cahier des clauses administratives particulières, être établi par le maître d''uvre en concertation avec les entrepreneurs pendant la période de préparation du chantier, cette période précédant la délivrance d'un ordre de service de démarrage signé du maître d'ouvrage.



Il en résulte que l'intervention de la société [P] n'était assignée à aucune semaine déterminée par la seule volonté du maître d'ouvrage, mais entrait dans le champ d'un calendrier concerté qu'aucun ordre de service régulier n'est cependant venu fixer.



Or l'intervention en semaine 26 n'a été requise de la société [P] que par un courriel du maître d''uvre du 13 juin 2023, la sommant de se prononcer dès le lendemain.



Cette exigence, étrangère à tout calendrier concerté comme à tout ordre de service émanant du maître d'ouvrage, ne s'imposait donc pas à l'intimée.



Au demeurant, le retard du chantier résultait du prélèvement et de l'analyse des vases, opérations conduites pour le compte du maître d'ouvrage et dont la société [P] n'avait pas la charge, l'obtention des autorisations administratives de dragage ayant par ailleurs été expressément exclue de sa mission.



La conformité des analyses ne lui ayant été confirmée que le 7 juin 2023, la société [P], loin de refuser sa prestation, a proposé d'intervenir en semaines 28 à 30 selon le procédé de pompage prévu au marché, en exposant que le matériel propre à la méthode initialement envisagée n'était plus disponible à si brève échéance et que la location de l'ensemble de dragage requérait un délai d'approvisionnement de vingt jours ouvrés.



11. Dès lors, aucun refus d'exécuter ne peut lui être imputé.



12. Puisque la société [P] contestait la résolution du contrat, il appartenait à la société [F] [S], qui l'a prononcée, d'établir la gravité de l'inexécution qu'elle imputait à sa cocontractante.



Cette preuve n'est pas rapportée, l'impossibilité de tenir la semaine 26 étant imputable non à la société [P] mais aux retards ayant affecté la phase préparatoire du chantier.



13. Surabondamment, le courriel du 13 juin 2023 ne satisfaisait à aucune des exigences de la mise en demeure, faute d'une part de mentionner que le contrat serait résolu à défaut d'exécution, d'autre part de laisser à la société [P] un délai raisonnable pour s'exécuter.

De plus, la notification de la résolution du contrat, le 15 juin 2023, émanait de l'agence [T] [Q], maître d''uvre chargé de la direction de l'exécution des travaux mais dépourvu de tout pouvoir de mettre fin, au nom du maître d'ouvrage, à un contrat auquel elle n'était pas partie.



14. Ainsi, la résolution, opérée aux risques et périls de la société [F] [S], est dépourvue de justification et l'appelante doit réparer le préjudice qui en est résulté pour la société [P].



15. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les demandes de la société [F] [S] et retenu le principe de sa responsabilité.





B.] Sur la perte d'exploitation



16. Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.



17. La société [P] a droit, à ce titre, à l'indemnisation de la perte du gain qu'elle pouvait attendre de l'exécution du marché, déduction faite des charges dont elle a été dispensée.



18. En l'espèce, le prix du marché s'élevait à 79 917 euros hors taxes. La société [P] évalue le gain dont elle a été privée à la somme de 24 240 euros, correspondant à la différence entre ce prix et les charges d'exécution qu'elle aurait supportées.

L'évaluation par l'intimée des charges ainsi déduites est supérieure à celles que les pièces du dossier permettent d'établir. La marge réclamée est ainsi déterminée avec mesure et contenue dans les limites du préjudice subi.



19. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [F] [S] à payer à la société [P] la somme de 24 240 euros à ce titre.



C.] Sur l'atteinte à l'image de marque



20. Il est de principe qu'il incombe à celui qui réclame la réparation d'un préjudice d'en établir la réalité ainsi que le lien de causalité avec le manquement invoqué. Un préjudice d'image, distinct de la perte d'exploitation, n'ouvre droit à réparation qu'autant qu'il est démontré.



21. Toutefois, la société [P] ne produit aucun élément établissant que la résolution du contrat aurait été divulguée au-delà du cercle restreint des intervenants du chantier, ni que sa réputation en aurait été atteinte, ni qu'elle aurait subi, de ce fait, une perte de clientèle ou une diminution de son activité. Les entités qu'elle cite sont des entreprises concurrentes ou des institutions, et non sa clientèle. Aucun préjudice d'image distinct n'est ainsi caractérisé.



22. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société [F] [S] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de marque, et la société [P] déboutée de cette demande.



23. La société [F] [S], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de la condamner à payer à la société [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [F] [S] à payer à la société [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à l'image de marque.



Statuant à nouveau du chef infirmé,









Déboute la société [P] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l'image de marque.



Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.



Y ajoutant,



Condamne la société [F] [S] aux dépens.



Condamne la société [F] [S] à payer à la société [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président



































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T18:00:06.237Z.