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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 3 août 2026, n° 24/02081

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société VOLKSWAGEN BANK a consenti à Monsieur [D] [E] un crédit affecté suivant contrat en date du 24 mai 2022, dont les conditions étaient les suivantes :
- Véhicule à financer : AUDI RS6 QUATTRO 
- Montant du crédit : 216 985.76 € 
- Montant et durée des échéances : 60 mois x 4 341.58 € (avec assurance).

Se prévalant de ce que des échéances étaient impayées, la société VOLKWAGEN BANK a adressé à Monsieur [E], suivant courrier recommandé avec accusé réception du 21 août 2023, une mise en demeure de procéder au règlement d’une somme de 58 012.21 €, sous huit jours, faute de quoi il s’exposait à la résiliation du crédit, impliquant la restitution du véhicule et le règlement des sommes restant dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK a prononcé la déchéance du terme du crédit et mis en demeure Monsieur [E] de lui régler la somme de 210 132.60 € ou à restituer sous huitaine le véhicule financé, dont le prix de vente viendrait en déduction de la créance.

Se prévalant de l’absence de régularisation de la part de Monsieur [E], la société VOLKSWAGEN BANK l’a assigné devant le tribunal judiciaire de LYON, suivant acte introductif d’instance délivré le 28 février 2024.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite, au visa des articles 1103 du code civil ainsi que L312-4 du code de la consommation, de :

Se déclarer rationae materiae compétent pour statuer sur les demandes de la société VOLKSWAGEN BANK en raison de la nature du financement souscrit,Ce faisant,
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses moyens et prétentions, Ce faisant, 
Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK, la somme de 221 533.03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.11 % l’an, à compter de la date du premier impayé, soit le 01/10/2022 et ce jusqu’à complet paiement,Condamner Monsieur [E] [D] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle conclut qu’en raison de la nature du contrat, le financement étant supérieur à la somme de 75 000 euros, celui-ci n’est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation. 
Se prévalant de l’article 6-4 du contrat de prêt, visant la défaillance de l’emprunteur, elle en déduit que Monsieur [E], qui a vendu le véhicule sans pour autant procéder au règlement du solde de son financement, lui doit la somme totale de 221 533.03 euros. 

En réponse à l’argumentation adverse, relevant qu’elle aurait manqué à ses obligations de conseil et de précaution pour ne pas lui avoir fait souscrire une assurance qu’il avait pourtant sollicitée, elle constate que le contrat de financement en cause ne porte pas mention de la souscription d’une assurance perte d’emploi, qu’en apposant sa signature le défendeur en a confirmé les termes en toutes ses dispositions. 
Elle ajoute que les pièces produites démontrent qu’il a été informé des assurances qu’il pouvait souscrire et que, délibérément, il n’a pas accepté d’assurance complémentaire.
S’agissant spécifiquement de l’assurance perte d’emploi, elle souligne que, dans l’offre de crédit, l’encadré caractéristique essentiel du crédit affecté mentionne une assurance garantie capital auto et aucunement une assurance décès invalidité ou perte d’emploi, la suite du contrat visant également une garantie capital auto, l’objet de la garantie portant ainsi sur un évènement relatif au véhicule et non à l’assuré. 

Elle conclut que, si sa responsabilité devait être retenue, seule une perte de chance pourrait être caractérisée. 
Elle relève néanmoins que Monsieur [E] ne verse pas aux débats les conditions générales de l’assurance dont il invoque la perte du bénéfice de sorte qu’il n’établit pas quelle a été exactement la perte éprouvée.

Elle prétend que sa demande de réduction de créance n’est pas justifiée, le défendeur ne précisant pas quelles seraient les anomalies sur la FIPEN, ce alors que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.

Elle s’oppose enfin à sa demande de délai de paiement considérant que Monsieur [E] ne donne aucun élément permettant d’apprécier sa situation patrimoniale actuelle, relevant également qu’il a vendu le véhicule dont il ne pouvait ignorer qu’il ne lui appartenait pas.

Monsieur [D] [E] demande, dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 09 mai 2025, au visa des articles 1103, 1226, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, de :

Dire et juger que la société VOLKSWAGEN BANK a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de précaution,Condamner la société VOLKSWAGEN BANK à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 221 533.03€ à titre de perte de chance,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKWAGEN BANK,Réduire à 1€ symbolique la clause pénale contractuelle de 8%,Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [D] [E],Dire que Monsieur [E] pourra s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 100€ le solde payable le 24ème mois,Juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire,Débouter VOLKSWAGEN BANK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société VOLKSWAGEN BANK à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner VOLKSWAGEN BANK aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que le véhicule avait été initialement donné en location à la société dont il était le président, qu’il a accepté de contracter un crédit, compte-tenu des difficultés financières de cette entreprise aux fins de pouvoir racheter le véhicule en son nom propre, à la seule condition que le contrat contienne une assurance perte d’emploi, ce qu’il avait précisé dans la fiche d’informations et de conseils remise par la société VOLKWAGEN BANK.
Il considère que la défenderesse a commis une faute, soit en ne l’ayant pas informé de ce que cette assurance ne pouvait pas s’appliquer, soit en n’ayant pas intégré cette dernière au contrat de prêt alors que c’était possible. 
Il considère que c’est à VOLKSWAGEN BANK, qui affirme qu’il a été informé de cette exclusion de garantie, pourtant présente dans la notice précontractuelle, de le démontrer. 

Il se prévaut ainsi d’une perte de chance de prise en charge de son prêt par l’assurance perte d’emploi ou, si une telle assurance n’était pas envisageable, de la possibilité de laisser le véhicule en LOA à sa société.

Sur le montant de la créance adverse, il excipe des dispositions du code de la consommation prévoyant la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts.
Il se fonde de même sur les dispositions de l’article 1226 du code civil pour prétendre à la réduction à hauteur de 1 euro de l’indemnité de 8% prévue.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur quoi, la clôture est intervenue le 18 décembre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs, alors qu’aucune exception d’incompétence n’a été soulevée à ce titre devant le Juge de la Mise en Etat par la partie défenderesse, il n’y a pas lieu de « se déclarer rationae materiae compétent pour statuer sur les demandes de la société VOLKSWAGEN BANK en raison de la nature du financement souscrit ».

Sur les demandes principales

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
 
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. 

En l’espèce, la société VOLKWAGEN BANK GMBH verse aux débats l’offre de contrat de crédit affecté. Il ressort de celui-ci et plus particulièrement de l’article 6 – 4) qu’en « cas de défaillance de l’Emprunteur et du Coemprunteur le cas échéant dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur et au Coemprunteur le cas échéant une indemnité égale à 8 % (huit pour cent) desdites échéances. »

Or, alors que Monsieur [E] ne conteste pas les défauts de règlement reprochés, il est établi qu’il reste à devoir les sommes suivantes à la requérante (décompte de créance due- pièce n°9) :

Echéances impayées : 4 386.58 € x 10 soit 43 865.80 € Capital restant dû après déchéance du terme : 170 653.38 € Indemnité de 8 % sur capital restant dû : 7 013.85 € Soit au total, la somme de 221 533.03 €

En défense, pour s’opposer au paiement de cette somme totale, le défendeur excipe en premier lieu de la responsabilité de la société VOLKWAGEN BANK GMBH, lui reprochant de ne pas avoir été attentive à son exigence d’insertion d’une assurance perte d’emploi.

A cet égard, l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est établi que le défendeur a évoqué ce besoin auprès de la requérante à deux reprises, d’abord au terme de la « fiche d’informations et de conseils » qu’il a signée le 24 mai 2022. A l’intitulé « 2.2 Exigences et besoins du client » il a indiqué manuscritement « Assurance Décès/Perte emploi ».
Il en a également fait part au terme d’un courriel du 02 juin 2022, sollicitant l’adjonction d’un tel type d’assurance.
Celle-ci était également cochée dans la fiche d’information précontractuelle sous l’intitulé « Assurances & Services proposés par VOLKSWAGEN BANK ».

Néanmoins, le fait que ce type d’assurance soit proposé par la requérante ne signifie pas pour autant qu’elle était automatiquement prévue par le contrat en conséquence.

Or, il est constant que l’offre de contrat de crédit affecté vise uniquement la souscription de l’Assurance Garantie capital Auto (de 19528.80 euros) et non de l’Assurance D.I ou D.I.P.E ou D prévue également au contrat. 
Monsieur [E] n’a d’ailleurs signé et coché que l’option Assurance Garantie Capital Auto, ne s’est pas contractuellement engagé pour une option distincte.

Dès lors, s’il a pu demander la souscription d’une assurance supplémentaire dans le cadre des échanges précontractuels, il ne s’est finalement engagé que pour celle susvisée, étant observé d’ailleurs qu’il a signé le contrat à la date du 24 mai 2022 et qu’il n’a sollicité par courriel l’ajout d’une assurance distincte que le 02 juin suivant.

Par ailleurs, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été informé d’une exclusion de garantie, Monsieur [E] n’ayant pas souscrit une assurance pour laquelle il n’aurait pas été informé par VOLKSWAGEN BANK GMBH de ce qu’il n’était pas couvert pour tel risque. Il n’a en réalité pas souscrit une assurance garantissant un risque précis.

Dès lors, alors qu’il n’est pas démontré que la demanderesse aurait manqué à ses obligations d’information, de conseil et de précaution, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de condamnation de la société VOLKSWAGEN BANK à lui payer la somme de 221 533.03 euros à titre de perte de chance. 

En second lieu, Monsieur [E] se prévaut des stipulations des articles L341-1 et L341-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, stipulant que le prêteur qui ne respecte pas les obligations applicables, notamment qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles, est déchu du droit aux intérêts. Ces dispositions sont applicables au crédit à la consommation.

En revanche, l’article L 312-4 du code de la consommation, portant sur le champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation, prévoit que sont notamment exclus de celui-ci, les opérations dont le montant total du crédit est supérieur à 75000 euros (3e).

Or, alors qu’il est constant que le montant total du crédit en cause est supérieur à la somme de 75 000 euros (216 985.76 euros) il est ainsi établi que les dispositions invoquées par Monsieur [E] ne sont pas applicables, étant relevé au surplus que le défendeur ne développe pas quelles informations ne lui auraient pas été spécifiquement transmises par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. 

Sa demande visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK sera donc rejetée.

En troisième lieu, s’agissant de la clause pénale susvisée, l’article 1231-5 du code civil, dans sa version applicable au litige, stipule que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Or, en l’espèce, force est de constater que Monsieur [E] se prévaut exclusivement d’anomalies de la FIPEN, non démontrées comme il l’a été précédemment développé, sans exciper du caractère excessif de l’indemnité de 8% contractuellement fixée.

Dès lors, sa demande de réduction de la clause pénale contractuelle de 8% à hauteur de 1 euro sera rejetée. 

Sa demande de compensation des créances sera également rejetée, le défendeur étant débouté de l’ensemble de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la société VOLKSWAGEN. 

Il sera donc condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK, la somme de 221 533.03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.11 % l’an, à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 28 septembre 2023.

Enfin, Monsieur [E] sollicite également l’octroi de délais de paiement.

L’article 1343-5 du code civil dispose à ce titre que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Or, alors que Monsieur [E] souligne percevoir le RSA, ce que confirme la dernière pièce actualisée qu’il verse aux débats, remontant d’ailleurs à plus d’une année (relevé de prestations sociales pour le mois de janvier 2025), il ne produit aucun élément, notamment d’ordre patrimonial, permettant de fonder l’octroi de délai de paiement, alors que le premier incident de paiement est intervenu il y a quatre ans.
En outre, Monsieur [E] ne s’explique pas sur les sommes qu’il a dû percevoir suite à la cession du véhicule en cause.

Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, Monsieur [E], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [E] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.

De plus, Monsieur [E] sera débouté de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.




PAR CES MOTIFS




Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de condamnation de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à lui verser la somme de 221 533.03 euros à titre de perte de chance,

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN GMBH,

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de réduction à hauteur de 1 euro de la clause pénale contractuelle,

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de compensation de créances,

CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 221 533.03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.11 % l’an, à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 28 septembre 2023, 

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, 
DIT N’Y AVOIR LIEU d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit. 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.






En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

 N° RG 24/02081 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6BS

Jugement du 03 Août 2026
























Notifié à :

Me Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT - 2949

Me Hélène TOURNIAIRE - 2100








REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 03 Août 2026 devant la Chambre 9 cab 09 F le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2026 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON et de Maître Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE



DEFENDEUR

Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008581 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Maître Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON





EXPOSE DU LITIGE

La société VOLKSWAGEN BANK a consenti à Monsieur [D] [E] un crédit affecté suivant contrat en date du 24 mai 2022, dont les conditions étaient les suivantes :
- Véhicule à financer : AUDI RS6 QUATTRO 
- Montant du crédit : 216 985.76 € 
- Montant et durée des échéances : 60 mois x 4 341.58 € (avec assurance).

Se prévalant de ce que des échéances étaient impayées, la société VOLKWAGEN BANK a adressé à Monsieur [E], suivant courrier recommandé avec accusé réception du 21 août 2023, une mise en demeure de procéder au règlement d’une somme de 58 012.21 €, sous huit jours, faute de quoi il s’exposait à la résiliation du crédit, impliquant la restitution du véhicule et le règlement des sommes restant dues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la société VOLKSWAGEN BANK a prononcé la déchéance du terme du crédit et mis en demeure Monsieur [E] de lui régler la somme de 210 132.60 € ou à restituer sous huitaine le véhicule financé, dont le prix de vente viendrait en déduction de la créance.

Se prévalant de l’absence de régularisation de la part de Monsieur [E], la société VOLKSWAGEN BANK l’a assigné devant le tribunal judiciaire de LYON, suivant acte introductif d’instance délivré le 28 février 2024.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite, au visa des articles 1103 du code civil ainsi que L312-4 du code de la consommation, de :

Se déclarer rationae materiae compétent pour statuer sur les demandes de la société VOLKSWAGEN BANK en raison de la nature du financement souscrit,Ce faisant,
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses moyens et prétentions, Ce faisant, 
Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK, la somme de 221 533.03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.11 % l’an, à compter de la date du premier impayé, soit le 01/10/2022 et ce jusqu’à complet paiement,Condamner Monsieur [E] [D] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle conclut qu’en raison de la nature du contrat, le financement étant supérieur à la somme de 75 000 euros, celui-ci n’est donc pas soumis aux dispositions du code de la consommation. 
Se prévalant de l’article 6-4 du contrat de prêt, visant la défaillance de l’emprunteur, elle en déduit que Monsieur [E], qui a vendu le véhicule sans pour autant procéder au règlement du solde de son financement, lui doit la somme totale de 221 533.03 euros. 

En réponse à l’argumentation adverse, relevant qu’elle aurait manqué à ses obligations de conseil et de précaution pour ne pas lui avoir fait souscrire une assurance qu’il avait pourtant sollicitée, elle constate que le contrat de financement en cause ne porte pas mention de la souscription d’une assurance perte d’emploi, qu’en apposant sa signature le défendeur en a confirmé les termes en toutes ses dispositions. 
Elle ajoute que les pièces produites démontrent qu’il a été informé des assurances qu’il pouvait souscrire et que, délibérément, il n’a pas accepté d’assurance complémentaire.
S’agissant spécifiquement de l’assurance perte d’emploi, elle souligne que, dans l’offre de crédit, l’encadré caractéristique essentiel du crédit affecté mentionne une assurance garantie capital auto et aucunement une assurance décès invalidité ou perte d’emploi, la suite du contrat visant également une garantie capital auto, l’objet de la garantie portant ainsi sur un évènement relatif au véhicule et non à l’assuré. 

Elle conclut que, si sa responsabilité devait être retenue, seule une perte de chance pourrait être caractérisée. 
Elle relève néanmoins que Monsieur [E] ne verse pas aux débats les conditions générales de l’assurance dont il invoque la perte du bénéfice de sorte qu’il n’établit pas quelle a été exactement la perte éprouvée.

Elle prétend que sa demande de réduction de créance n’est pas justifiée, le défendeur ne précisant pas quelles seraient les anomalies sur la FIPEN, ce alors que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.

Elle s’oppose enfin à sa demande de délai de paiement considérant que Monsieur [E] ne donne aucun élément permettant d’apprécier sa situation patrimoniale actuelle, relevant également qu’il a vendu le véhicule dont il ne pouvait ignorer qu’il ne lui appartenait pas.

Monsieur [D] [E] demande, dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 09 mai 2025, au visa des articles 1103, 1226, 1231-1, 1231-2 et 1231-3 du code civil, de :

Dire et juger que la société VOLKSWAGEN BANK a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de précaution,Condamner la société VOLKSWAGEN BANK à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 221 533.03€ à titre de perte de chance,Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKWAGEN BANK,Réduire à 1€ symbolique la clause pénale contractuelle de 8%,Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,Accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [D] [E],Dire que Monsieur [E] pourra s’acquitter de sa dette par 23 mensualités de 100€ le solde payable le 24ème mois,Juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire,Débouter VOLKSWAGEN BANK de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la société VOLKSWAGEN BANK à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner VOLKSWAGEN BANK aux entiers dépens de l'instance.
Il soutient que le véhicule avait été initialement donné en location à la société dont il était le président, qu’il a accepté de contracter un crédit, compte-tenu des difficultés financières de cette entreprise aux fins de pouvoir racheter le véhicule en son nom propre, à la seule condition que le contrat contienne une assurance perte d’emploi, ce qu’il avait précisé dans la fiche d’informations et de conseils remise par la société VOLKWAGEN BANK.
Il considère que la défenderesse a commis une faute, soit en ne l’ayant pas informé de ce que cette assurance ne pouvait pas s’appliquer, soit en n’ayant pas intégré cette dernière au contrat de prêt alors que c’était possible. 
Il considère que c’est à VOLKSWAGEN BANK, qui affirme qu’il a été informé de cette exclusion de garantie, pourtant présente dans la notice précontractuelle, de le démontrer. 

Il se prévaut ainsi d’une perte de chance de prise en charge de son prêt par l’assurance perte d’emploi ou, si une telle assurance n’était pas envisageable, de la possibilité de laisser le véhicule en LOA à sa société.

Sur le montant de la créance adverse, il excipe des dispositions du code de la consommation prévoyant la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts.
Il se fonde de même sur les dispositions de l’article 1226 du code civil pour prétendre à la réduction à hauteur de 1 euro de l’indemnité de 8% prévue.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur quoi, la clôture est intervenue le 18 décembre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 juin 2026, a été mise en délibéré au 03 août 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’étendue de la saisine

Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. 

En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Par ailleurs, alors qu’aucune exception d’incompétence n’a été soulevée à ce titre devant le Juge de la Mise en Etat par la partie défenderesse, il n’y a pas lieu de « se déclarer rationae materiae compétent pour statuer sur les demandes de la société VOLKSWAGEN BANK en raison de la nature du financement souscrit ».

Sur les demandes principales

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 
 
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. 

En l’espèce, la société VOLKWAGEN BANK GMBH verse aux débats l’offre de contrat de crédit affecté. Il ressort de celui-ci et plus particulièrement de l’article 6 – 4) qu’en « cas de défaillance de l’Emprunteur et du Coemprunteur le cas échéant dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur et au Coemprunteur le cas échéant une indemnité égale à 8 % (huit pour cent) desdites échéances. »

Or, alors que Monsieur [E] ne conteste pas les défauts de règlement reprochés, il est établi qu’il reste à devoir les sommes suivantes à la requérante (décompte de créance due- pièce n°9) :

Echéances impayées : 4 386.58 € x 10 soit 43 865.80 € Capital restant dû après déchéance du terme : 170 653.38 € Indemnité de 8 % sur capital restant dû : 7 013.85 € Soit au total, la somme de 221 533.03 €

En défense, pour s’opposer au paiement de cette somme totale, le défendeur excipe en premier lieu de la responsabilité de la société VOLKWAGEN BANK GMBH, lui reprochant de ne pas avoir été attentive à son exigence d’insertion d’une assurance perte d’emploi.

A cet égard, l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est établi que le défendeur a évoqué ce besoin auprès de la requérante à deux reprises, d’abord au terme de la « fiche d’informations et de conseils » qu’il a signée le 24 mai 2022. A l’intitulé « 2.2 Exigences et besoins du client » il a indiqué manuscritement « Assurance Décès/Perte emploi ».
Il en a également fait part au terme d’un courriel du 02 juin 2022, sollicitant l’adjonction d’un tel type d’assurance.
Celle-ci était également cochée dans la fiche d’information précontractuelle sous l’intitulé « Assurances & Services proposés par VOLKSWAGEN BANK ».

Néanmoins, le fait que ce type d’assurance soit proposé par la requérante ne signifie pas pour autant qu’elle était automatiquement prévue par le contrat en conséquence.

Or, il est constant que l’offre de contrat de crédit affecté vise uniquement la souscription de l’Assurance Garantie capital Auto (de 19528.80 euros) et non de l’Assurance D.I ou D.I.P.E ou D prévue également au contrat. 
Monsieur [E] n’a d’ailleurs signé et coché que l’option Assurance Garantie Capital Auto, ne s’est pas contractuellement engagé pour une option distincte.

Dès lors, s’il a pu demander la souscription d’une assurance supplémentaire dans le cadre des échanges précontractuels, il ne s’est finalement engagé que pour celle susvisée, étant observé d’ailleurs qu’il a signé le contrat à la date du 24 mai 2022 et qu’il n’a sollicité par courriel l’ajout d’une assurance distincte que le 02 juin suivant.

Par ailleurs, il n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il n’aurait pas été informé d’une exclusion de garantie, Monsieur [E] n’ayant pas souscrit une assurance pour laquelle il n’aurait pas été informé par VOLKSWAGEN BANK GMBH de ce qu’il n’était pas couvert pour tel risque. Il n’a en réalité pas souscrit une assurance garantissant un risque précis.

Dès lors, alors qu’il n’est pas démontré que la demanderesse aurait manqué à ses obligations d’information, de conseil et de précaution, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de condamnation de la société VOLKSWAGEN BANK à lui payer la somme de 221 533.03 euros à titre de perte de chance. 

En second lieu, Monsieur [E] se prévaut des stipulations des articles L341-1 et L341-2 du code de la consommation, dans leur version applicable au litige, stipulant que le prêteur qui ne respecte pas les obligations applicables, notamment qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles, est déchu du droit aux intérêts. Ces dispositions sont applicables au crédit à la consommation.

En revanche, l’article L 312-4 du code de la consommation, portant sur le champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation, prévoit que sont notamment exclus de celui-ci, les opérations dont le montant total du crédit est supérieur à 75000 euros (3e).

Or, alors qu’il est constant que le montant total du crédit en cause est supérieur à la somme de 75 000 euros (216 985.76 euros) il est ainsi établi que les dispositions invoquées par Monsieur [E] ne sont pas applicables, étant relevé au surplus que le défendeur ne développe pas quelles informations ne lui auraient pas été spécifiquement transmises par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. 

Sa demande visant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN BANK sera donc rejetée.

En troisième lieu, s’agissant de la clause pénale susvisée, l’article 1231-5 du code civil, dans sa version applicable au litige, stipule que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

Or, en l’espèce, force est de constater que Monsieur [E] se prévaut exclusivement d’anomalies de la FIPEN, non démontrées comme il l’a été précédemment développé, sans exciper du caractère excessif de l’indemnité de 8% contractuellement fixée.

Dès lors, sa demande de réduction de la clause pénale contractuelle de 8% à hauteur de 1 euro sera rejetée. 

Sa demande de compensation des créances sera également rejetée, le défendeur étant débouté de l’ensemble de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de la société VOLKSWAGEN. 

Il sera donc condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK, la somme de 221 533.03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.11 % l’an, à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 28 septembre 2023.

Enfin, Monsieur [E] sollicite également l’octroi de délais de paiement.

L’article 1343-5 du code civil dispose à ce titre que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Or, alors que Monsieur [E] souligne percevoir le RSA, ce que confirme la dernière pièce actualisée qu’il verse aux débats, remontant d’ailleurs à plus d’une année (relevé de prestations sociales pour le mois de janvier 2025), il ne produit aucun élément, notamment d’ordre patrimonial, permettant de fonder l’octroi de délai de paiement, alors que le premier incident de paiement est intervenu il y a quatre ans.
En outre, Monsieur [E] ne s’explique pas sur les sommes qu’il a dû percevoir suite à la cession du véhicule en cause.

Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, Monsieur [E], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Monsieur [E] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 susvisé.

De plus, Monsieur [E] sera débouté de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.


Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.




PAR CES MOTIFS




Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de condamnation de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à lui verser la somme de 221 533.03 euros à titre de perte de chance,

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la société VOLKSWAGEN GMBH,

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de réduction à hauteur de 1 euro de la clause pénale contractuelle,

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de compensation de créances,

CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 221 533.03 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.11 % l’an, à compter de la date de résiliation du contrat, soit le 28 septembre 2023, 

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE Monsieur [D] [E] à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,

DEBOUTE Monsieur [D] [E] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles, 
DIT N’Y AVOIR LIEU d’écarter l’exécution provisoire de la décision qui est de droit. 

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.






En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement

LE GREFFIER LA PRESIDENTE














En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de la consommation L312-4, code civil 1226, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:29:28.265Z.