notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 25 juin 2026, n° 24/09842

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

N° RG 24/09842 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCYO









Décision du 

Juge de l'exécution de [Localité 1]

Au fond

du 02 décembre 2024



RG : 24/01573







[T]



C/



S.A.S. EOS FRANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 25 Juin 2026







APPELANT :



M. [W] [T]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020512 du 16/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])





INTIMEE :



S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société MEDIATIS

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], toque : 502

assistée de Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS











 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2026



Date de mise à disposition : 25 Juin 2026



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère



assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

Faits, procédure et demandes des parties



Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal d'instance de Saint Etienne a :



- condamné M. [W] [T] à payer à la société Mediatis la somme de 3810,62 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,65% sur la seule somme de 3809,62 euros à compter du 27 avril 2026

- dit en ce qui concerne l'exécution que la demanderesse devra se conformer aux modalités evéntuellement prévues par la commission de surendettement

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- débouté la société Médiatis du surplus de sa demande

- condamné M. [W] [T] aux entiers dépens de l'instance.



Le 29 mars 2016, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser, venant elle-même aux droits de la société Laser Cofinoga, laquelle venait aux droits de la société Mediatis a cédé la créance détenue à l'égard de M. [W] [T] à la société Cabot Securisation Europe Limited.



Par acte du 27 décembre 2018, la société Cabot Securisation Europe Limited a cédé ladite créance à la société Eos Credirec, devenue après changement de dénomination Eos France.



Par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2020, la cession de créance et le jugement du 24 juin 2010 ont été signifiés à M. [W] [T], ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente.



Par acte du 5 octobre 2022, une première saisie-attribution a été pratiquée en vain entre les mains de la caisse d'épargne, les comptes de M. [T] dans cet établissement étant clos.



Par acte du 4 mars 2024, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [W] [T] entre les mains de la société Financière des paiements électroniques exerçant sous l'enseigne [I] pour un montant de 3810,60 euros.



La saisie attribution a été dénoncée à M. [W] [T] le 6 mars 2024.



Elle a été fructueuse à hauteur de 983,17 euros.



Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, M. [W] [T] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins à titre principal de déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée toute mesure d'exécution et d'ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution.



Subsidiairement, il a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution, au motif de la prescription du titre exécutoire

Il a également demandé la condamnation de la société Eos France à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître [D].



Par jugement du 2 décembre 2024, le juge de l'exécution a :



- rejeté la demande de caducité du jugement du 24 juin 2010

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [T] tirée de la prescription 







- validé la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2023

- débouté les parties de leurs plus amples demandes

- rejeté les demandes de M. [W] [T] et de la société Eos France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [W] [T] aux dépens.



Le 19 décembre 2024, M. [W] [T] a interjeté appel du jugement.



Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025 ( et renotifiées le 15 et 17 janvier 2025), M. [T] demande à la cour de :



- réformer le jugement 



statuant à nouveau



- juger nul et non avenu le jugement du 24 juin 2010

- en conséquence déclarer irrecevables et infondées toutes mesures d'exécution

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution

- à titre subsidiaire juger que le jugement du 24 juin 2010 est prescrit

- en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution

- condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- en tout état de cause condamner la société Eos France aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :



- il appartient au créancier de justifier de la signification du jugement du 24 juin 2010. A défaut le jugement est non avenu et la mainlevée de la saisie attribution doit donc être prononcée

- subsidiairement l'action fondée sur le jugement du 24 juin 2010 est prescrite

- le créancier ne peut se retrancher derrière une impossibilité de justifier de la signification du jugement en raison d'un dégât des eaux au sein de la cave de l'étude d'huissier

- s'agissant de la prescription, les commandements aux fins de saisie-vente invoqués comme actes interruptifs ne sont pas justifiés.

- la seule mention ou référence à ces actes dans un courrier de l'huissier ne peut pas suffire à justifier qu'ils existent réellement et qu'ils sont valides.



Par conclusions notifiées le 13 mars 2025, la société Eos France demande à la cour de :



- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 



en conséquence et statuant à nouveau, 



- valider la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 sur le compte bancaire de M. [W] [T] détenu à la Financiere des paiements electroniques 



en tout état de cause 



- débouter M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes 



- condamner M. [W] [T] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile 



- condamner M. [W] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec possibilité pour ces derniers de recouvrement par maître Greffet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :



- le jugement doit être confirmé au motif de l'absence de reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelant des chefs de jugement critiqués

- subsidiairement, le jugement doit être confirmé, dans la mesure où M. [T] ne justifie pas des modalités de la contestation de la saisie-attribution et par là même de la recevabilité de celle-ci, le premier juge n'ayant pas répondu à ce moyen

- plus subsidiairement, la caducité du jugement n'est pas encourue

- M. [T] a acquiescé au jugement en effectuant des versements jusqu'au 10 août 2010

- un dégât des eaux dans la cave de l'huissier n'a pas permis de produire l'acte de signification, mais cette dernière a été réalisée le 10 août 2020 et le courrier de l'huissier mentionnant le coût de cette signification, ainsi que les actes ultérieurs y faisant référence suffisent à le démontrer

- plus subsidiairement, l'action n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu à plusieurs reprises par les paiements, puis par les commandements aux fins de saisie-vente et le procès verbal de saisie-vente

- les pièces produites suffisent à justifier de ces actes interruptifs pour des motifs similaires à ceux invoqués pour la signification du jugement.



La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties confomément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



- Sur l'effet dévolutif de l'appel



La société Eos France sollicite la confirmation du jugement, invoquant l'absence d'effet dévolutif de l'appel, dans la mesure où le dispositif des conclusions de l'appelant ne comporte pas le motif des chefs de jugement critiqués.



L'appelant n'a pas répondu à ce moyen dans ses écritures.



***



En application de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs de dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.



Dans un avis du 20 novembre 2025, la Cour de cassation a indiqué qu'il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, (compléter ou retrancher ou rectifier les chefs de jugement critiqués dans le dispositf de ses premières conclusions), les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel, même s'ils ne sont pas repris dans le dispositif des premières conclusions d'appel.



En l'espèce, il ressort du dispositif des conclusions de l'appelant que ce dernier sollicite la réformation du jugement et formule ses prétentions, mais sans préciser à nouveau les chefs de jugement critiqués.



Or, la déclaration d'appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués à savoir:

'1er chef de jugement critiqué : rejette la demande formée par M. [W] [T] tendant à constater la caducité du jugement rendu le 24 juin 2010 par le tribunal d'instance de Saint Etienne et son caractère non avenu



2ème chef de jugement critiqué : rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [T] tirée de la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire



3ème chef de jugement critiqué : valide la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 à la demande de la société EOS France sur le compte bancaire de M. [W] [T] détenu auprès Banque Finacière des paiements électroniques



4ème chef de jugement critiqué : déboute les parties de plus amples demandes contaires au présent dispositif



5ème chef de jugement critiqué : rejette les demandes de M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'



Dès lors, la mention de ces chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel et l'absence de reprise de ceux ci dans le dispositif des conclusions est sans incidence.



Le moyen invoqué par la société Eos France sur ce point ne peut donc pas prospérer.



- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution



Préalablement, il convient de relever que l'intimée invoque dans les motifs de ses conclusions l'absence de justificatif de la régularité de la contestation de la saisie-attribution par M. [T] au regard des dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient ainsi qu'il n'est pas rapporté par M. [T] la preuve de la dénonciation de la contestation relative à la saisie le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice, qui a procédé à la saisie. 



Cependant, elle n'en tire aucune conséquence puisqu'elle ne formule pas aux termes de ses conclusions de demande d'irrecevabilité de la contestation.



La cour n'a donc pas à répondre à ce moyen.



Ensuite, M. [T] sollicite la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024, au motif qu'il n'est pas justifié de la signification du jugement du 24 juin 2010 sur lequel elle se fonde dans les six mois de sa date. 



Il considère dès lors que le jugement est caduc et ne peut pas constituer un titre exécutoire, en vertu duquel la mesure d'exécution forcée a été pratiquée.



La société EOS France réplique que M. [T] a acquiescé au jugement en effectuant des paiements et que si elle n'est pas en mesure de produire l'acte de signification du jugement, elle produit un détail des frais de l'huissier incluant des frais de signification du jugement et des échanges de courrier attestant de l'impossibilité de communiquer l'acte de signification. 

Elle ajoute que les actes d'exécution postérieurs à la cession de créance mentionnent agir en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de Saint Etienne en date du 24 juin 2010 'précédemment signifié et à ce jour définitif'.



Elle estime à l'instar du premier juge que ces éléments sont suffisants pour attester d'une signification du jugement en date du 10 août 2010, de sorte que le jugement ne peut être considéré comme non avenu.





***



Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.



En application de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement peut être exprès ou implicite.



L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.



L'exécution même partielle sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer.



En l'espèce, le jugement rendu le 24 juin 2010 est qualifié de réputé contradictoire, puisque M. [T] n'a pas comparu.



Le courrier du 23 décembre 2010 émanant de l'huissier de justice faisant état du retour du dossier à la société Médiatis mentionne que le débiteur est insolvable et que des versements de 90 euros ont eu lieu à compter du 12 mars 2010 jusqu'au 17 août 2010.



Les versements antérieurs au jugement ne sont pas de nature à caractériser un acquiescement à ce dernier ni à prouver la réalité de la signification du jugement alléguée comme ayant eu lieu le 10 août 2010. 



De même, le dernier versement effectué le 17 août 2010, alors même qu'il existait préalablement des versements de 90 euros avant le prononcé du jugement ne prouve pas davantage un acquiescement au jugement, ni la réalité de la signification de ce dernier.



Ensuite, les échanges de courriers entre la société Eos France et l'étude des commissaires de justice révèlent que la société Eos France a réclamé la signification du jugement du 24 juin 2010 et qu'il lui a été répondu que l'intégralité des pièces avaient été retournées le 23 décembre 2010, ce qui n'a jamais été contesté et que le créancier devait conserver ces pièces.



Il est certes invoqué un dégât des eaux ayant touché une partie des archives, mais sans aucune précision des archives concernées.



Il appartient en tout état de cause au créancier de justifier de la signification du jugement du 24 juin 2010. 

Il ne peut pas se contenter d'alléguer une impossibilité matérielle, au demeurant non démontrée, de produire l'acte de signification.



En outre, s'il est justifié de la signification de ce jugement par actes du 10 juillet 2020 et du 20 février 2024, c' est bien postérieurement au délai de six mois.



Enfin, le créancier ne peut davantage se prévaloir de la mention suivante dans les procès -verbaux de saisie-attribution du 5 octobre 2022 et du 4 mars 2024 ' agissant en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de Saint Etienne en date du 24 juin 2010 précedemment signifié et à ce jour définitif', cette mention ne pouvant suffire à démontrer que ledit jugement a effectivement été signifié dans les six mois de sa date et que cette signification est valide, contrairement à ce que soutient l'intimé.



Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que le jugement du 24 juin 2010 a été signifié dans les six mois de sa date. 



Il s'ensuite que le jugement est non avenu et ne peut servir de titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée.



En conséquence, infirmant le jugement, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 4 mars 2024.



- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens



Les dispositions relatives aux dépens sont infirmées.



La société EOS France partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.



M. [T] ne justifie pas avoir exposé des frais non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est rejetée.



Compte tenu de l'issue du litige, la société Eos France est déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour



Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant



Déclare non avenu le jugement du 24 juin 2010 rendu par le tribunal d'instance de Saint Etienne

Dispositif

En conséquence



Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 à la requête de la société Eos France



Condamne la société Eos France aux dépens de première instance et d'appel 



Dit que les dépens d'appel seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle 



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/09842 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCYO









Décision du 

Juge de l'exécution de [Localité 1]

Au fond

du 02 décembre 2024



RG : 24/01573







[T]



C/



S.A.S. EOS FRANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 25 Juin 2026







APPELANT :



M. [W] [T]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-020512 du 16/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])





INTIMEE :



S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société MEDIATIS

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [Etablissement 1], toque : 502

assistée de Maître Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS











 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 12 Mai 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mai 2026



Date de mise à disposition : 25 Juin 2026



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère



assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

Faits, procédure et demandes des parties



Par jugement du 24 juin 2010, le tribunal d'instance de Saint Etienne a :



- condamné M. [W] [T] à payer à la société Mediatis la somme de 3810,62 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,65% sur la seule somme de 3809,62 euros à compter du 27 avril 2026

- dit en ce qui concerne l'exécution que la demanderesse devra se conformer aux modalités evéntuellement prévues par la commission de surendettement

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

- débouté la société Médiatis du surplus de sa demande

- condamné M. [W] [T] aux entiers dépens de l'instance.



Le 29 mars 2016, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Laser, venant elle-même aux droits de la société Laser Cofinoga, laquelle venait aux droits de la société Mediatis a cédé la créance détenue à l'égard de M. [W] [T] à la société Cabot Securisation Europe Limited.



Par acte du 27 décembre 2018, la société Cabot Securisation Europe Limited a cédé ladite créance à la société Eos Credirec, devenue après changement de dénomination Eos France.



Par acte d'huissier de justice du 10 juillet 2020, la cession de créance et le jugement du 24 juin 2010 ont été signifiés à M. [W] [T], ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente.



Par acte du 5 octobre 2022, une première saisie-attribution a été pratiquée en vain entre les mains de la caisse d'épargne, les comptes de M. [T] dans cet établissement étant clos.



Par acte du 4 mars 2024, la société Eos France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [W] [T] entre les mains de la société Financière des paiements électroniques exerçant sous l'enseigne [I] pour un montant de 3810,60 euros.



La saisie attribution a été dénoncée à M. [W] [T] le 6 mars 2024.



Elle a été fructueuse à hauteur de 983,17 euros.



Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, M. [W] [T] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins à titre principal de déclarer irrecevable et en tout état de cause infondée toute mesure d'exécution et d'ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution.



Subsidiairement, il a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution, au motif de la prescription du titre exécutoire

Il a également demandé la condamnation de la société Eos France à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître [D].



Par jugement du 2 décembre 2024, le juge de l'exécution a :



- rejeté la demande de caducité du jugement du 24 juin 2010

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [T] tirée de la prescription 







- validé la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2023

- débouté les parties de leurs plus amples demandes

- rejeté les demandes de M. [W] [T] et de la société Eos France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [W] [T] aux dépens.



Le 19 décembre 2024, M. [W] [T] a interjeté appel du jugement.



Par conclusions notifiées le 13 janvier 2025 ( et renotifiées le 15 et 17 janvier 2025), M. [T] demande à la cour de :



- réformer le jugement 



statuant à nouveau



- juger nul et non avenu le jugement du 24 juin 2010

- en conséquence déclarer irrecevables et infondées toutes mesures d'exécution

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution

- à titre subsidiaire juger que le jugement du 24 juin 2010 est prescrit

- en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie-attribution

- condamner la société Eos France à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- en tout état de cause condamner la société Eos France aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :



- il appartient au créancier de justifier de la signification du jugement du 24 juin 2010. A défaut le jugement est non avenu et la mainlevée de la saisie attribution doit donc être prononcée

- subsidiairement l'action fondée sur le jugement du 24 juin 2010 est prescrite

- le créancier ne peut se retrancher derrière une impossibilité de justifier de la signification du jugement en raison d'un dégât des eaux au sein de la cave de l'étude d'huissier

- s'agissant de la prescription, les commandements aux fins de saisie-vente invoqués comme actes interruptifs ne sont pas justifiés.

- la seule mention ou référence à ces actes dans un courrier de l'huissier ne peut pas suffire à justifier qu'ils existent réellement et qu'ils sont valides.



Par conclusions notifiées le 13 mars 2025, la société Eos France demande à la cour de :



- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 



en conséquence et statuant à nouveau, 



- valider la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 sur le compte bancaire de M. [W] [T] détenu à la Financiere des paiements electroniques 



en tout état de cause 



- débouter M. [W] [T] de l'intégralité de ses demandes 



- condamner M. [W] [T] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile 



- condamner M. [W] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec possibilité pour ces derniers de recouvrement par maître Greffet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :



- le jugement doit être confirmé au motif de l'absence de reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelant des chefs de jugement critiqués

- subsidiairement, le jugement doit être confirmé, dans la mesure où M. [T] ne justifie pas des modalités de la contestation de la saisie-attribution et par là même de la recevabilité de celle-ci, le premier juge n'ayant pas répondu à ce moyen

- plus subsidiairement, la caducité du jugement n'est pas encourue

- M. [T] a acquiescé au jugement en effectuant des versements jusqu'au 10 août 2010

- un dégât des eaux dans la cave de l'huissier n'a pas permis de produire l'acte de signification, mais cette dernière a été réalisée le 10 août 2020 et le courrier de l'huissier mentionnant le coût de cette signification, ainsi que les actes ultérieurs y faisant référence suffisent à le démontrer

- plus subsidiairement, l'action n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu à plusieurs reprises par les paiements, puis par les commandements aux fins de saisie-vente et le procès verbal de saisie-vente

- les pièces produites suffisent à justifier de ces actes interruptifs pour des motifs similaires à ceux invoqués pour la signification du jugement.



La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties confomément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.



MOTIFS DE LA DECISION 



- Sur l'effet dévolutif de l'appel



La société Eos France sollicite la confirmation du jugement, invoquant l'absence d'effet dévolutif de l'appel, dans la mesure où le dispositif des conclusions de l'appelant ne comporte pas le motif des chefs de jugement critiqués.



L'appelant n'a pas répondu à ce moyen dans ses écritures.



***



En application de l'article 954 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs de dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions.



Dans un avis du 20 novembre 2025, la Cour de cassation a indiqué qu'il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, (compléter ou retrancher ou rectifier les chefs de jugement critiqués dans le dispositf de ses premières conclusions), les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel, même s'ils ne sont pas repris dans le dispositif des premières conclusions d'appel.



En l'espèce, il ressort du dispositif des conclusions de l'appelant que ce dernier sollicite la réformation du jugement et formule ses prétentions, mais sans préciser à nouveau les chefs de jugement critiqués.



Or, la déclaration d'appel mentionne expressément les chefs de jugement critiqués à savoir:

'1er chef de jugement critiqué : rejette la demande formée par M. [W] [T] tendant à constater la caducité du jugement rendu le 24 juin 2010 par le tribunal d'instance de Saint Etienne et son caractère non avenu



2ème chef de jugement critiqué : rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [T] tirée de la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire



3ème chef de jugement critiqué : valide la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 à la demande de la société EOS France sur le compte bancaire de M. [W] [T] détenu auprès Banque Finacière des paiements électroniques



4ème chef de jugement critiqué : déboute les parties de plus amples demandes contaires au présent dispositif



5ème chef de jugement critiqué : rejette les demandes de M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'



Dès lors, la mention de ces chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel et l'absence de reprise de ceux ci dans le dispositif des conclusions est sans incidence.



Le moyen invoqué par la société Eos France sur ce point ne peut donc pas prospérer.



- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution



Préalablement, il convient de relever que l'intimée invoque dans les motifs de ses conclusions l'absence de justificatif de la régularité de la contestation de la saisie-attribution par M. [T] au regard des dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient ainsi qu'il n'est pas rapporté par M. [T] la preuve de la dénonciation de la contestation relative à la saisie le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice, qui a procédé à la saisie. 



Cependant, elle n'en tire aucune conséquence puisqu'elle ne formule pas aux termes de ses conclusions de demande d'irrecevabilité de la contestation.



La cour n'a donc pas à répondre à ce moyen.



Ensuite, M. [T] sollicite la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024, au motif qu'il n'est pas justifié de la signification du jugement du 24 juin 2010 sur lequel elle se fonde dans les six mois de sa date. 



Il considère dès lors que le jugement est caduc et ne peut pas constituer un titre exécutoire, en vertu duquel la mesure d'exécution forcée a été pratiquée.



La société EOS France réplique que M. [T] a acquiescé au jugement en effectuant des paiements et que si elle n'est pas en mesure de produire l'acte de signification du jugement, elle produit un détail des frais de l'huissier incluant des frais de signification du jugement et des échanges de courrier attestant de l'impossibilité de communiquer l'acte de signification. 

Elle ajoute que les actes d'exécution postérieurs à la cession de créance mentionnent agir en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de Saint Etienne en date du 24 juin 2010 'précédemment signifié et à ce jour définitif'.



Elle estime à l'instar du premier juge que ces éléments sont suffisants pour attester d'une signification du jugement en date du 10 août 2010, de sorte que le jugement ne peut être considéré comme non avenu.





***



Aux termes de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.



En application de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement peut être exprès ou implicite.



L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.



L'exécution même partielle sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer.



En l'espèce, le jugement rendu le 24 juin 2010 est qualifié de réputé contradictoire, puisque M. [T] n'a pas comparu.



Le courrier du 23 décembre 2010 émanant de l'huissier de justice faisant état du retour du dossier à la société Médiatis mentionne que le débiteur est insolvable et que des versements de 90 euros ont eu lieu à compter du 12 mars 2010 jusqu'au 17 août 2010.



Les versements antérieurs au jugement ne sont pas de nature à caractériser un acquiescement à ce dernier ni à prouver la réalité de la signification du jugement alléguée comme ayant eu lieu le 10 août 2010. 



De même, le dernier versement effectué le 17 août 2010, alors même qu'il existait préalablement des versements de 90 euros avant le prononcé du jugement ne prouve pas davantage un acquiescement au jugement, ni la réalité de la signification de ce dernier.



Ensuite, les échanges de courriers entre la société Eos France et l'étude des commissaires de justice révèlent que la société Eos France a réclamé la signification du jugement du 24 juin 2010 et qu'il lui a été répondu que l'intégralité des pièces avaient été retournées le 23 décembre 2010, ce qui n'a jamais été contesté et que le créancier devait conserver ces pièces.



Il est certes invoqué un dégât des eaux ayant touché une partie des archives, mais sans aucune précision des archives concernées.



Il appartient en tout état de cause au créancier de justifier de la signification du jugement du 24 juin 2010. 

Il ne peut pas se contenter d'alléguer une impossibilité matérielle, au demeurant non démontrée, de produire l'acte de signification.



En outre, s'il est justifié de la signification de ce jugement par actes du 10 juillet 2020 et du 20 février 2024, c' est bien postérieurement au délai de six mois.



Enfin, le créancier ne peut davantage se prévaloir de la mention suivante dans les procès -verbaux de saisie-attribution du 5 octobre 2022 et du 4 mars 2024 ' agissant en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de Saint Etienne en date du 24 juin 2010 précedemment signifié et à ce jour définitif', cette mention ne pouvant suffire à démontrer que ledit jugement a effectivement été signifié dans les six mois de sa date et que cette signification est valide, contrairement à ce que soutient l'intimé.



Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que le jugement du 24 juin 2010 a été signifié dans les six mois de sa date. 



Il s'ensuite que le jugement est non avenu et ne peut servir de titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée.



En conséquence, infirmant le jugement, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 4 mars 2024.



- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens



Les dispositions relatives aux dépens sont infirmées.



La société EOS France partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.



Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.



M. [T] ne justifie pas avoir exposé des frais non pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel est rejetée.



Compte tenu de l'issue du litige, la société Eos France est déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour



Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant



Déclare non avenu le jugement du 24 juin 2010 rendu par le tribunal d'instance de Saint Etienne 



En conséquence



Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 à la requête de la société Eos France



Condamne la société Eos France aux dépens de première instance et d'appel 



Dit que les dépens d'appel seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle 



Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 478, code de procedure civile 915-2, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 561, code de procedure civile 410). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:16.046Z.