Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 25/00837
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné Mme [K] [C] née [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 5.288,25 euros pour solde d'un prêt avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 et une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes des 5 et 26 septembre 2024, 7 et 29 octobre 2024, la banque a fait pratiquer quatre saisies-attributions sur les comptes de Mme [C] ouverts dans les livres de la SA Banque Postale respectivement pour un montant de 6.584,55 euros, de 6.764,52 euros, de 6.827,63 euros et 6.890,74 euros. Par acte du 7 février 2025, Mme [C] a assigné la SA Cofidis devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins à titre principal de déclarer la signification du jugement du 29 novembre 2022 irrégulière, nulle et de nul effet, déclarer le jugement du 29 novembre 2022 non avenu, nul et de nul effet ainsi que tous les actes subséquents, condamner la SA Cofidis à lui verser 250 euros au titre des frais bancaires et 1.000 euros de dommages et intérêts et à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement. Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a : - débouté Mme [C] de sa demande en nullité de la signification du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 novembre 2022 - débouté Mme [C] de sa demande visant à juger non avenu, nul et de nul effet le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 novembre 2022, ainsi que les actes subséquents - débouté Mme [C] de sa demande en remboursement de frais bancaires et de sa demande en dommages et intérêts - autorisé Mme [C] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 275 euros et l'une égale au solde dû, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification du jugement, dit qu'à défaut pour Mme [C] de régler une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible - condamné Mme [C] aux dépens - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 mai 2025, Mme [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - à titre principal déclarer la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 novembre 2022 irrégulière, nulle et de nul effet - déclarer le jugement du 29 novembre 2022 non avenu, nul et de nul effet ainsi que tous les actes subséquents - condamner la SA Cofidis à lui verser 250 euros au titre des frais bancaires et 1.000 euros de dommages et intérêts - à titre subsidiaire confirmer le jugement sur les délais de paiement - en tout état de cause débouter la SA Cofidis de toutes ses demandes et la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le jugement du 29 novembre 2022 a été signifié à une adresse qui n'était pas la sienne mais celle de sa fille, que l'huissier n'a vérifié que le nom et pas le prénom auprès du voisinage et n'a pas accompli les vérifications nécessaires. Elle affirme avoir subi un grief puisque le jugement a servi de fondement aux saisies-attributions ce qui a engendré des frais bancaires, que le jugement ne lui a pas été signifié dans les six mois en violation de l'article 478 du code de procédure civil et que les saisies ne lui ont pas été dénoncées, ajoutant qu'exclure l'existence d'un grief la priverait de la possibilité d'invoquer le caractère non avenu du jugement. Elle soutient avoir un intérêt à agir puisqu'une mesure d'exécution forcée est interruptive de prescription et qu'elle conteste le titre exécutoire servant de fondement à ces saisies. Elle demande à la cour de déclarer la signification du jugement du 29 novembre 2022 irrégulière et le jugement non avenu et nul ainsi que tous les actes subséquents et de condamner l'intimée au paiement des frais bancaires et des dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil, subsidiairement elle conclut à la confirmation du jugement sur les délais de paiement. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2025, la SA Cofidis demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en nullité de la signification du jugement du 29 novembre 2022, de sa demande visant à juger non avenu, nul et de nul effet ce jugement et les actes subséquents, de ses demandes en remboursement des frais bancaires et de dommages et intérêts - déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande de nullité de la signification du jugement du 29 novembre 2022, en sa demande visant à juger non avenu, nul et de nul effet ce jugement et les actes subséquents, en sa demande de remboursement des frais bancaires et de dommages et intérêts et de sa contestation des saisies-attribution, pour défaut d'intérêt à agir - confirmer pour le surplus le jugement - subsidiairement confirmer toutes les dispositions du jugement - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes - la déclarer irrecevable en sa contestation des saisies attributions pour défaut d'intérêt à agir, en tout état de cause la déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes et les rejeter - condamner Mme [C] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'appelante est irrecevable en l'ensemble de ses demandes et sa contestation des saisies attributions pour défaut d'intérêt à agir puisque les saisies ont été infructueuses. Elle expose que la signification du jugement est régulière au vu des diligences de l'huissier qui a obtenu la confirmation du domicile par le voisinage, que l'appelante ne justifie d'aucun grief et que le jugement ne peut pas être déclaré nul et non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, concluant à la confirmation du jugement. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts précisant que l'article 1240 du code civil ne s'applique pas puisque leur relation est de nature contractuelle et qu'il n'est justifié ni faute, ni préjudice ni lien de causalité. Elle s'oppose également à la demande de délais de paiement en l'absence de justificatifs des ressources et charges actuelles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, il est constaté que l'intimée ne produit pas les actes de dénonciation à l'appelante des quatre saisies-attribution contestées. Il convient de l'inviter à produire les actes de dénonciation et à défaut les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la caducité des saisies. En outre, si les actes de dénonciation sont produits, les parties sont invitées à présenter leurs éventuelles observations sur la recevabilité de la contestation émise par Mme [C] le 7 février 2025, soit plusieurs mois après les mesures de saisies alors que le délai de contestation est d'un mois à compter de la dénonciation. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INVITE la SA Cofidis à produire les actes de dénonciation signifiés à Mme [K] [C] née [F] pour les saisies-attribution diligentées auprès de la SA Banque Postale par actes des 5 et 26 septembre 2024, 7 et 29 octobre 2024 ; INVITE à défaut les parties à présenter leurs observations sur la caducité des saisies-attribution ; INVITE les parties à présenter leurs observations éventuelles sur la recevabilité de la contestation des quatre saisies-attribution formée le 7 février 2025 ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens ; RENVOIE la procédure à l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G. : J.E.X. N° RG 25/00837 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL4P [C] C/ S.A. COFIDIS ------------------------- Juge de l'exécution de [Localité 1] 25 Avril 2025 25/00017 ------------------------- COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE J.E.X. ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 30 JUILLET 2026 APPELANTE : Madame [K] [C] [Adresse 1] Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A. COFIDIS [Adresse 2] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Amaury PAT, avocat plaidant au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme MARTIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire, avant dire droit Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment condamné Mme [K] [C] née [F] à payer à la SA Cofidis la somme de 5.288,25 euros pour solde d'un prêt avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020 et une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par actes des 5 et 26 septembre 2024, 7 et 29 octobre 2024, la banque a fait pratiquer quatre saisies-attributions sur les comptes de Mme [C] ouverts dans les livres de la SA Banque Postale respectivement pour un montant de 6.584,55 euros, de 6.764,52 euros, de 6.827,63 euros et 6.890,74 euros. Par acte du 7 février 2025, Mme [C] a assigné la SA Cofidis devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins à titre principal de déclarer la signification du jugement du 29 novembre 2022 irrégulière, nulle et de nul effet, déclarer le jugement du 29 novembre 2022 non avenu, nul et de nul effet ainsi que tous les actes subséquents, condamner la SA Cofidis à lui verser 250 euros au titre des frais bancaires et 1.000 euros de dommages et intérêts et à titre subsidiaire lui accorder des délais de paiement. Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a : - débouté Mme [C] de sa demande en nullité de la signification du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 novembre 2022 - débouté Mme [C] de sa demande visant à juger non avenu, nul et de nul effet le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 novembre 2022, ainsi que les actes subséquents - débouté Mme [C] de sa demande en remboursement de frais bancaires et de sa demande en dommages et intérêts - autorisé Mme [C] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 275 euros et l'une égale au solde dû, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification du jugement, dit qu'à défaut pour Mme [C] de régler une seule mensualité à son échéance, l'intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible - condamné Mme [C] aux dépens - débouté les parties de toute autre demande. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 7 mai 2025, Mme [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 décembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - à titre principal déclarer la signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 novembre 2022 irrégulière, nulle et de nul effet - déclarer le jugement du 29 novembre 2022 non avenu, nul et de nul effet ainsi que tous les actes subséquents - condamner la SA Cofidis à lui verser 250 euros au titre des frais bancaires et 1.000 euros de dommages et intérêts - à titre subsidiaire confirmer le jugement sur les délais de paiement - en tout état de cause débouter la SA Cofidis de toutes ses demandes et la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le jugement du 29 novembre 2022 a été signifié à une adresse qui n'était pas la sienne mais celle de sa fille, que l'huissier n'a vérifié que le nom et pas le prénom auprès du voisinage et n'a pas accompli les vérifications nécessaires. Elle affirme avoir subi un grief puisque le jugement a servi de fondement aux saisies-attributions ce qui a engendré des frais bancaires, que le jugement ne lui a pas été signifié dans les six mois en violation de l'article 478 du code de procédure civil et que les saisies ne lui ont pas été dénoncées, ajoutant qu'exclure l'existence d'un grief la priverait de la possibilité d'invoquer le caractère non avenu du jugement. Elle soutient avoir un intérêt à agir puisqu'une mesure d'exécution forcée est interruptive de prescription et qu'elle conteste le titre exécutoire servant de fondement à ces saisies. Elle demande à la cour de déclarer la signification du jugement du 29 novembre 2022 irrégulière et le jugement non avenu et nul ainsi que tous les actes subséquents et de condamner l'intimée au paiement des frais bancaires et des dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil, subsidiairement elle conclut à la confirmation du jugement sur les délais de paiement. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2025, la SA Cofidis demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande en nullité de la signification du jugement du 29 novembre 2022, de sa demande visant à juger non avenu, nul et de nul effet ce jugement et les actes subséquents, de ses demandes en remboursement des frais bancaires et de dommages et intérêts - déclarer Mme [C] irrecevable en sa demande de nullité de la signification du jugement du 29 novembre 2022, en sa demande visant à juger non avenu, nul et de nul effet ce jugement et les actes subséquents, en sa demande de remboursement des frais bancaires et de dommages et intérêts et de sa contestation des saisies-attribution, pour défaut d'intérêt à agir - confirmer pour le surplus le jugement - subsidiairement confirmer toutes les dispositions du jugement - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes - la déclarer irrecevable en sa contestation des saisies attributions pour défaut d'intérêt à agir, en tout état de cause la déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes et les rejeter - condamner Mme [C] aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'appelante est irrecevable en l'ensemble de ses demandes et sa contestation des saisies attributions pour défaut d'intérêt à agir puisque les saisies ont été infructueuses. Elle expose que la signification du jugement est régulière au vu des diligences de l'huissier qui a obtenu la confirmation du domicile par le voisinage, que l'appelante ne justifie d'aucun grief et que le jugement ne peut pas être déclaré nul et non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile, concluant à la confirmation du jugement. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts précisant que l'article 1240 du code civil ne s'applique pas puisque leur relation est de nature contractuelle et qu'il n'est justifié ni faute, ni préjudice ni lien de causalité. Elle s'oppose également à la demande de délais de paiement en l'absence de justificatifs des ressources et charges actuelles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Selon l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, il est constaté que l'intimée ne produit pas les actes de dénonciation à l'appelante des quatre saisies-attribution contestées. Il convient de l'inviter à produire les actes de dénonciation et à défaut les parties sont invitées à présenter leurs observations sur la caducité des saisies. En outre, si les actes de dénonciation sont produits, les parties sont invitées à présenter leurs éventuelles observations sur la recevabilité de la contestation émise par Mme [C] le 7 février 2025, soit plusieurs mois après les mesures de saisies alors que le délai de contestation est d'un mois à compter de la dénonciation. Le surplus des demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INVITE la SA Cofidis à produire les actes de dénonciation signifiés à Mme [K] [C] née [F] pour les saisies-attribution diligentées auprès de la SA Banque Postale par actes des 5 et 26 septembre 2024, 7 et 29 octobre 2024 ; INVITE à défaut les parties à présenter leurs observations sur la caducité des saisies-attribution ; INVITE les parties à présenter leurs observations éventuelles sur la recevabilité de la contestation des quatre saisies-attribution formée le 7 février 2025 ; RESERVE le surplus des demandes et les dépens ; RENVOIE la procédure à l'audience de plaidoirie du 6 octobre 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-08T17:07:21.145Z.