Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 23 juin 2026, n° 26/01499
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 8 mars 2026 Madame [D] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 5 février 2026. A l’audience du 26 mai 2026, Madame [D] [W], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de : PRONONCER la nullité de l’assignation en date du 17 octobre 2024 et de la procédure subséquente. PRONONCER la nullité du procès-verbal de signification du jugement en date du 26 juin 2025. JUGER le jugement réputé contradictoire du 14 avril 2025 nul et non avenu faute de signification dans le délai de 6 mois conformément à l’article 478 du Code de Procédure Civile. DIRE que le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Madame [D] [W]. PRONONCER la nullité de la saisie attribution à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence La ferme du Temple [Adresse 2]/[Adresse 3] [Localité 2] an date du 5 février 2026 entre les mains de la Banque Postale. ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 5 février 2026 aux frais du syndicat des copropriétaires. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence la ferme du Temple [Adresse 2]/[Adresse 3] [Localité 2] à verser à une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence la ferme du Temple [Adresse 2]/[Adresse 3] [Localité 2] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : par jugement non contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 22 mai 2025 elle aurait été condamnée à payer une somme de 3.779,47 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple, outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. le 25 juillet 2025, le jugement a été signifié à son ancienne adresse, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, les 3 et 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple a fait pratiquer deux saisies-attribution sur ses comptes bancaires ouverts entre les mains de BOURSORAMA et de la Caisse d’Epargne en exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu par tribunal judiciaire d’Evry le 22 mai 2025, dénoncées le 5 février 2026, or, l’acte de signification du jugement étant nul, les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de rechercher son domicile étant insuffisantes, les saisies-attribution sont elles-mêmes nulles, faute pour le créancier de justifier d’un titre exécutoire valablement signifié, l’acte de saisie-attribution est par ailleurs nul faute de comporter, en violation des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la mention du compte bancaire sur lequel la somme à caractère alimentaire est laissée à disposition et pour comporter un solde bancaire insaisissable erroné, compte tenu de sa situation financière obérée, elle est bien fondée à solliciter l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois. A l’audience du 26 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [D] [W] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions il fait valoir que : l’acte de signification du jugement est parfaitement valable, celui-ci faisant foi jusqu’à inscription de faux, le jugement du tribunal judiciaire d’Evry a été régulièrement signifié de sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable, les actes de signification des saisies sont conformes aux dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution et sont donc valables, il ressort de sa dernière déclaration de revenus que Madame [D] [W] perçoit plus de 72.000 euros de salaires par an, la preuve des difficultés financières alléguées n’étant par rapportée, Madame [D] [W] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la nullité de l’assignation et du jugement tribunal judiciaire d’Evry du 14 avril 2025 Selon l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Il résulte des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice. En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation initiale et, par vois de conséquence, du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry en date du 14 avril 2025 sera déclarée irrecevable. Sur le caractère non avenu du jugement En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry a été signifié le 26 avril 2025 à l’ancien domicile de Madame [D] [W] sis résidence de la Ferme du Temple à [Localité 2] alors que, dès le 30 août 2023, le notaire avait avisé le syndicat des copropriétaires que : Madame [D] [W] n’était plus copropriétaire à compter de cette date, n’étant plus copropriétaire, son adresse avait changé. Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir du fait que ladite notification n’a pas été effectuée dans les formes permettant de répondre aux prescriptions de l’article 20 de la loi du 10 juillet alors qu’elle a été effectuée, par un notaire avec copie d’un acte notarié, par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée. Il est ainsi établi le syndicat des copropriétaires avait connaissance dès le 30 août 2023 de du changement d’adresse de Madame [D] [W] qu’il a omise de communiquer au commissaire de justice chargé de la signification. En conséquence, l’acte de signification du jugement du 14 avril 2025 est nul et celui-ci est donc non avenu à l’égard de Madame [D] [W]. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Ferme du Temple sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 14 avril 2025 à l’égard de Madame [D] [W] ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 entre les mains de la Banque Postale à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Fermes du Temple et au préjudice de Madame [D] [W], aux frais du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Ferme du Temple ; DEBOUTE Madame [D] [W] du surplus de ses demandes CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Fermes du Temple à payer une somme de 1.500 euros à Madame [D] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Fermes du Temple aux dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 23 Juin 2026 Minute n° 26/ AFFAIRE N° N° RG 26/01499 N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTM7 CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Madame [D] [L] [W] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocat au barreau de l’Essonne ET PARTIE DEFENDERESSE : LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LA FERME DU TEMPLE [Adresse 2]/[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, représentée par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS (D 601) DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 26 Mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 8 mars 2026 Madame [D] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 5 février 2026. A l’audience du 26 mai 2026, Madame [D] [W], représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de : PRONONCER la nullité de l’assignation en date du 17 octobre 2024 et de la procédure subséquente. PRONONCER la nullité du procès-verbal de signification du jugement en date du 26 juin 2025. JUGER le jugement réputé contradictoire du 14 avril 2025 nul et non avenu faute de signification dans le délai de 6 mois conformément à l’article 478 du Code de Procédure Civile. DIRE que le syndicat des copropriétaires ne dispose d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Madame [D] [W]. PRONONCER la nullité de la saisie attribution à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence La ferme du Temple [Adresse 2]/[Adresse 3] [Localité 2] an date du 5 février 2026 entre les mains de la Banque Postale. ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution du 5 février 2026 aux frais du syndicat des copropriétaires. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence la ferme du Temple [Adresse 2]/[Adresse 3] [Localité 2] à verser à une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence la ferme du Temple [Adresse 2]/[Adresse 3] [Localité 2] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : par jugement non contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 22 mai 2025 elle aurait été condamnée à payer une somme de 3.779,47 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple, outre la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. le 25 juillet 2025, le jugement a été signifié à son ancienne adresse, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, les 3 et 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple a fait pratiquer deux saisies-attribution sur ses comptes bancaires ouverts entre les mains de BOURSORAMA et de la Caisse d’Epargne en exécution d’un jugement réputé contradictoire rendu par tribunal judiciaire d’Evry le 22 mai 2025, dénoncées le 5 février 2026, or, l’acte de signification du jugement étant nul, les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de rechercher son domicile étant insuffisantes, les saisies-attribution sont elles-mêmes nulles, faute pour le créancier de justifier d’un titre exécutoire valablement signifié, l’acte de saisie-attribution est par ailleurs nul faute de comporter, en violation des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la mention du compte bancaire sur lequel la somme à caractère alimentaire est laissée à disposition et pour comporter un solde bancaire insaisissable erroné, compte tenu de sa situation financière obérée, elle est bien fondée à solliciter l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois. A l’audience du 26 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Ferme du Temple, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 aux termes desquelles il sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [D] [W] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions il fait valoir que : l’acte de signification du jugement est parfaitement valable, celui-ci faisant foi jusqu’à inscription de faux, le jugement du tribunal judiciaire d’Evry a été régulièrement signifié de sorte qu’elle dispose d’un titre exécutoire valable, les actes de signification des saisies sont conformes aux dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution et sont donc valables, il ressort de sa dernière déclaration de revenus que Madame [D] [W] perçoit plus de 72.000 euros de salaires par an, la preuve des difficultés financières alléguées n’étant par rapportée, Madame [D] [W] sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la nullité de l’assignation et du jugement tribunal judiciaire d’Evry du 14 avril 2025 Selon l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Il résulte des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice. En conséquence, la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation initiale et, par vois de conséquence, du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry en date du 14 avril 2025 sera déclarée irrecevable. Sur le caractère non avenu du jugement En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry a été signifié le 26 avril 2025 à l’ancien domicile de Madame [D] [W] sis résidence de la Ferme du Temple à [Localité 2] alors que, dès le 30 août 2023, le notaire avait avisé le syndicat des copropriétaires que : Madame [D] [W] n’était plus copropriétaire à compter de cette date, n’étant plus copropriétaire, son adresse avait changé. Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir du fait que ladite notification n’a pas été effectuée dans les formes permettant de répondre aux prescriptions de l’article 20 de la loi du 10 juillet alors qu’elle a été effectuée, par un notaire avec copie d’un acte notarié, par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée. Il est ainsi établi le syndicat des copropriétaires avait connaissance dès le 30 août 2023 de du changement d’adresse de Madame [D] [W] qu’il a omise de communiquer au commissaire de justice chargé de la signification. En conséquence, l’acte de signification du jugement du 14 avril 2025 est nul et celui-ci est donc non avenu à l’égard de Madame [D] [W]. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Ferme du Temple sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE non avenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 14 avril 2025 à l’égard de Madame [D] [W] ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 entre les mains de la Banque Postale à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Fermes du Temple et au préjudice de Madame [D] [W], aux frais du syndicat des copropriétaires de la résidence de la Ferme du Temple ; DEBOUTE Madame [D] [W] du surplus de ses demandes CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Fermes du Temple à payer une somme de 1.500 euros à Madame [D] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Fermes du Temple aux dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code de procedure civile 478, code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 460). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02178
en commun : code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02529
en commun : code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00503
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07075
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11
- 19 août 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03807
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/80991
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Chartres · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04356
en commun : code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:25:58.529Z.