notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 7 juillet 2026, n° 26/04356

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement en date du 8 janvier 2024 (RG n°19/03506), le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-constaté que le montant de la contrainte a été ramené à 104€, soit 99€ en cotisations et 5€ en majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2018,

- condamné Madame [Z] [O] à verser à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] la somme de 104 € et la somme de 73,08 € au titre des frais de signification de la contrainte,

-laissé à la charge de Madame [Z] [O] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié par le greffe à Madame [Z] [O] le 12 février 2024.

Par un jugement en date du 8 janvier 2024 (RG n°19/03509), le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-constaté que le montant de la contrainte a été ramené à 216,93€, soit 21,93€ en cotisations et 195€ en majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2017,

- condamné Madame [Z] [O] à verser à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] la somme de 216,93 € et la somme de 42,19 € au titre des frais de signification de la contrainte,

-laissé à la charge de Madame [Z] [O] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié par le greffe à Madame [Z] [O] le 12 février 2024.

Par un jugement en date du 8 janvier 2024 (RG n°21/01044), le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné Madame [Z] [O] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 2 282€ (2133€ en cotisations et 149€ en majorations de retard) afférentes aux périodes : 1er, 2e,3e et 4e trimestres 2018,

-laissé les dépens à la charge de Madame [Z] [O].

Ce jugement a été notifié par le greffe à Madame [Z] [O] le 12 février 2024.

Par un jugement en date du 8 janvier 2024 (RG n°22/01581), le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-validé la contrainte signifiée le 18 juillet 2022 pour un montant ramené à 931€, soit 881 € en cotisations et 50€ en majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2016 et régularisation 2017,

-condamné Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 931 € et des frais de signification d'un montant de 72,98€,

-laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Madame [Z] [O].

Ce jugement a été notifié par le greffe à Madame [Z] [O] le 12 février 2024.

Le 23 mars 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de Madame [Z] [O] par la SELARL CHEZEAUBERNARD, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] pour recouvrement de la somme totale de 4 456,40 € en principal et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [Z] [O] le 30 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Madame [Z] [O] a donné assignation à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

-prononcer la nullité, et en tant que de besoin la mainlevée, de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 30 mars 2026, à la demande de l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE et de tout autre tiers détenteur, par 1'étude [Y], commissaire de justice, en raison de l'absence du procès-verbal de saisie attribution,

-prononcer la caducité, et en tant que de besoin la mainlevée, de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à hauteur de 4 456,40 €, pour non-respect du délai de huit jours entre la date de la saisie et la date de sa dénonciation au débiteur, en violation de 1'article R211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 

-condamner l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] aux entiers dépens,

-condamner l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] à verser à Madame [Z] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Madame [Z] [O], représentée par son conseil, précise qu'elle sollicite uniquement la caducité de la saisie-attribution fondée sur la nullité de la dénonciation la saisie-attribution, se désistant de toute autre demande relative à la saisie-attribution ainsi que les demandes relatives à l'irrecevabilité de la contestation, et maintenant ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution querellée puisque cet acte ne contenait pas le procès-verbal de saisie-attribution ne lui permettant pas de connaître la date à laquelle ladite saisie a été pratiquée, ni le montant total réclamé, ni de s'assurer du respect de délai de huit jours.

L'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], représentée par son conseil, se désiste des demandes relatives à l'irrecevabilité de la contestation, sollicite, au fond, de débouter Madame [Z] [O] de ses demandes, valider la saisie-attribution du 23 mars 2026, dénoncée le 30 mars 2026, débouter Madame [Z] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, elle expose que la dénonciation de la saisie-attribution ne souffre d'aucune irrégularité puisque la dénonciation a été régulièrement signifiée à l'adresse de la débitrice saisie et que cette dernière reconnaît elle-même avoir été destinataire dudit acte qui mentionne la remise de la copie du procès-verbal de saisie-attribution.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 16 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ;

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2026 a été dénoncée le 30 mars 2026 à Madame [Z] [O], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

Madame [Z] [O] est donc recevable en sa contestation. 

Sur la caducité de la saisie-attribution 

Les causes de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi entraînant la caducité de la mesure de saisie-attribution sont énumérées à l'article R211-3 du code de procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 655 dernier alinéa du code de procédure civile, l'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

L'article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie-attribution querellée a été dénoncée à Madame [Z] [O] le 30 mars 2026 à l'adresse, sise [Adresse 3], par remise à étude, soit dans le délai légal de huit jours, au contraire des assertions de la débitrice saisie. 

Dans cette optique, le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile de la destinataire est établie par la présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres. Il précise que l'acte n'a pu être remis à personne et à domicile pour le motif suivant : " absence du destinataire ". L'acte de dénonciation mentionne également qu'il comprend une copie du procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 mars 2026.

En outre, force est de constater que l'adresse de signification de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution contestée correspond bien à l'adresse de Madame [Z] [O], qui est d'ailleurs celle figurant dans son assignation et ses conclusions, les diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire apparaissant ainsi suffisantes au regard des circonstances de l'espèce.

Par ailleurs, dans son acte, le commissaire de justice instrumentaire ajoute qu'un avis de passage daté du jour de la délivrance mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en l'étude du commissaire de justice instrumentaire contre récépissé ou émargement par le destinataire de l'acte ou par toute personne spécialement mandatée a été laissé au domicile de la destinataire ainsi que la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile, adressée le jour de la délivrance de l'acte ou le premier jour ouvrable suivant, qui est produite par la débitrice saisie et répond d'ailleurs aux exigences légales précitées.

De surcroît, Madame [Z] [O] énonce avoir été destinataire de l'acte de dénonciation mais pas de la copie du procès-verbal de saisie-attribution. Or, le commissaire de justice indique dans l'acte de dénonciation " JE VOUS DENONCE ET VOUS REMETS COPIE : D'un procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 mars 2026 ", mentions qui valent jusqu'à inscription de faux. De surcroît, la carence de Madame [Z] [O] à retirer son original, alors qu'il lui appartenait de se rendre en l'étude du commissaire de justice instrumentaire aux fins de retirer ledit acte conformément à l'avis de passage et la lettre simple qui lui ont été adressés, ne sont pas susceptibles d'établir l'absence de procès-verbal de saisie-attribution au moment de sa dénonciation, cette dernière ne pouvant se prévaloir de sa propre carence pour prétendre à l'irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution querellée.

Ainsi, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse ne souffre d'aucune irrégularité.

Par conséquent, Madame [Z] [O] sera déboutée de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 23 mars 2026.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [Z] [O], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, Madame [Z] [O] sera condamnée à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare recevable Madame [Z] [O] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 23 mars 2026 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] pour recouvrement de la somme de 4 456,40 € en principal et frais ; 

Déboute Madame [Z] [O] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 23 mars 2026 ;

Déboute Madame [Z] [O] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [O] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [O] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026

MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Juin 2026
PRONONCE : jugement rendu le 07 Juillet 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Z] [O]
 C/URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/04356 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4E4B

DEMANDERESSE

Mme [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON




















EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement en date du 8 janvier 2024 (RG n°19/03506), le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-constaté que le montant de la contrainte a été ramené à 104€, soit 99€ en cotisations et 5€ en majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2018,

- condamné Madame [Z] [O] à verser à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] la somme de 104 € et la somme de 73,08 € au titre des frais de signification de la contrainte,

-laissé à la charge de Madame [Z] [O] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié par le greffe à Madame [Z] [O] le 12 février 2024.

Par un jugement en date du 8 janvier 2024 (RG n°19/03509), le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-constaté que le montant de la contrainte a été ramené à 216,93€, soit 21,93€ en cotisations et 195€ en majorations de retard pour la période du 4e trimestre 2017,

- condamné Madame [Z] [O] à verser à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] la somme de 216,93 € et la somme de 42,19 € au titre des frais de signification de la contrainte,

-laissé à la charge de Madame [Z] [O] les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié par le greffe à Madame [Z] [O] le 12 février 2024.

Par un jugement en date du 8 janvier 2024 (RG n°21/01044), le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

- condamné Madame [Z] [O] à titre reconventionnel au paiement de la somme de 2 282€ (2133€ en cotisations et 149€ en majorations de retard) afférentes aux périodes : 1er, 2e,3e et 4e trimestres 2018,

-laissé les dépens à la charge de Madame [Z] [O].

Ce jugement a été notifié par le greffe à Madame [Z] [O] le 12 février 2024.

Par un jugement en date du 8 janvier 2024 (RG n°22/01581), le pôle social du tribunal judiciaire de LYON a notamment :

-validé la contrainte signifiée le 18 juillet 2022 pour un montant ramené à 931€, soit 881 € en cotisations et 50€ en majorations de retard afférentes aux périodes : régularisation 2016 et régularisation 2017,

-condamné Madame [Z] [O] au paiement de la somme de 931 € et des frais de signification d'un montant de 72,98€,

-laissé les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Madame [Z] [O].

Ce jugement a été notifié par le greffe à Madame [Z] [O] le 12 février 2024.

Le 23 mars 2026, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de Madame [Z] [O] par la SELARL CHEZEAUBERNARD, commissaires de justice associés à [Localité 4] (69), à la requête de l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] pour recouvrement de la somme totale de 4 456,40 € en principal et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [Z] [O] le 30 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Madame [Z] [O] a donné assignation à l'URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :

-prononcer la nullité, et en tant que de besoin la mainlevée, de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 30 mars 2026, à la demande de l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE et de tout autre tiers détenteur, par 1'étude [Y], commissaire de justice, en raison de l'absence du procès-verbal de saisie attribution,

-prononcer la caducité, et en tant que de besoin la mainlevée, de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à hauteur de 4 456,40 €, pour non-respect du délai de huit jours entre la date de la saisie et la date de sa dénonciation au débiteur, en violation de 1'article R211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, 

-condamner l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] aux entiers dépens,

-condamner l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] à verser à Madame [Z] [O] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026, date à laquelle elle a été évoquée. 

Lors de cette audience, Madame [Z] [O], représentée par son conseil, précise qu'elle sollicite uniquement la caducité de la saisie-attribution fondée sur la nullité de la dénonciation la saisie-attribution, se désistant de toute autre demande relative à la saisie-attribution ainsi que les demandes relatives à l'irrecevabilité de la contestation, et maintenant ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution querellée puisque cet acte ne contenait pas le procès-verbal de saisie-attribution ne lui permettant pas de connaître la date à laquelle ladite saisie a été pratiquée, ni le montant total réclamé, ni de s'assurer du respect de délai de huit jours.

L'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], représentée par son conseil, se désiste des demandes relatives à l'irrecevabilité de la contestation, sollicite, au fond, de débouter Madame [Z] [O] de ses demandes, valider la saisie-attribution du 23 mars 2026, dénoncée le 30 mars 2026, débouter Madame [Z] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses écritures, elle expose que la dénonciation de la saisie-attribution ne souffre d'aucune irrégularité puisque la dénonciation a été régulièrement signifiée à l'adresse de la débitrice saisie et que cette dernière reconnaît elle-même avoir été destinataire dudit acte qui mentionne la remise de la copie du procès-verbal de saisie-attribution.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 16 juin 2026 et reprises oralement à l'audience ;

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 23 mars 2026 a été dénoncée le 30 mars 2026 à Madame [Z] [O], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

Madame [Z] [O] est donc recevable en sa contestation. 

Sur la caducité de la saisie-attribution 

Les causes de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi entraînant la caducité de la mesure de saisie-attribution sont énumérées à l'article R211-3 du code de procédures civiles d'exécution qui dispose qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En application de l'article 655 dernier alinéa du code de procédure civile, l'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

L'article 658 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'occurrence, il ressort des pièces versées aux débats que la saisie-attribution querellée a été dénoncée à Madame [Z] [O] le 30 mars 2026 à l'adresse, sise [Adresse 3], par remise à étude, soit dans le délai légal de huit jours, au contraire des assertions de la débitrice saisie. 

Dans cette optique, le commissaire de justice mentionne dans son acte que la certitude du domicile de la destinataire est établie par la présence du nom de la destinataire sur la boîte aux lettres. Il précise que l'acte n'a pu être remis à personne et à domicile pour le motif suivant : " absence du destinataire ". L'acte de dénonciation mentionne également qu'il comprend une copie du procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 mars 2026.

En outre, force est de constater que l'adresse de signification de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution contestée correspond bien à l'adresse de Madame [Z] [O], qui est d'ailleurs celle figurant dans son assignation et ses conclusions, les diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire apparaissant ainsi suffisantes au regard des circonstances de l'espèce.

Par ailleurs, dans son acte, le commissaire de justice instrumentaire ajoute qu'un avis de passage daté du jour de la délivrance mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais en l'étude du commissaire de justice instrumentaire contre récépissé ou émargement par le destinataire de l'acte ou par toute personne spécialement mandatée a été laissé au domicile de la destinataire ainsi que la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile, adressée le jour de la délivrance de l'acte ou le premier jour ouvrable suivant, qui est produite par la débitrice saisie et répond d'ailleurs aux exigences légales précitées.

De surcroît, Madame [Z] [O] énonce avoir été destinataire de l'acte de dénonciation mais pas de la copie du procès-verbal de saisie-attribution. Or, le commissaire de justice indique dans l'acte de dénonciation " JE VOUS DENONCE ET VOUS REMETS COPIE : D'un procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 mars 2026 ", mentions qui valent jusqu'à inscription de faux. De surcroît, la carence de Madame [Z] [O] à retirer son original, alors qu'il lui appartenait de se rendre en l'étude du commissaire de justice instrumentaire aux fins de retirer ledit acte conformément à l'avis de passage et la lettre simple qui lui ont été adressés, ne sont pas susceptibles d'établir l'absence de procès-verbal de saisie-attribution au moment de sa dénonciation, cette dernière ne pouvant se prévaloir de sa propre carence pour prétendre à l'irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution querellée.

Ainsi, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse ne souffre d'aucune irrégularité.

Par conséquent, Madame [Z] [O] sera déboutée de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 23 mars 2026.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [Z] [O], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, Madame [Z] [O] sera condamnée à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare recevable Madame [Z] [O] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 23 mars 2026 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la requête de l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] pour recouvrement de la somme de 4 456,40 € en principal et frais ; 

Déboute Madame [Z] [O] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 23 mars 2026 ;

Déboute Madame [Z] [O] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [O] à payer à l'URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [O] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.


Le greffier Le juge de l'exécution
















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code de procedure civile 649). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:18:25.787Z.