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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 7 septembre 2026, n° 26/81106

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment, s’agissant des mesures financières : 
- Autorisé Mme [G] [L] à faire suivre les enfants par Mme [X] [F], psychologue, avec partage des honoraires y afférents, 
- Maintenu la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de M. [B] [H] à la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit 1.200 euros au total, avec intermédiation par la Caisse d'allocations familiales,
- Dit que les frais exceptionnels, les frais scolaires, les frais médicaux non remboursés ainsi que les activités extrascolaires décidées par les deux parents, sur présentation des justificatifs, seront partagés par moitié entre les deux parents. 

Le jugement a été signifié à M. [B] [H] le 17 mars 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude. 

Le 31 mars 2026, Mme [G] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] [H] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 1] IDF pour un montant de 1.194,16 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 3 avril 2026.

Par acte du 28 avril 2026 remis à étude, M. [B] [H] a fait assigner Mme [G] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. 

A l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [B] [H] s’est référé à son assignation et a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
A titre liminaire, 
- Ordonne la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 3 avril 2026, 
- Déclare nulle et non avenue, en conséquence, la mesure de saisie-attribution diligentée par Mme [G] [L], 
Au fond, 
- Déclare M. [B] [H] recevable et bien fondé en ses demandes, 
- Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution à l’encontre de M. [B] [H], 
- Condamne Mme [G] [L] à verser à M. [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne Mme [G] [L] aux dépens, 
- Ordonne l’exécution provisoire. 

Pour sa part, Mme [G] [L] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute M. [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamne M. [B] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne M. [B] [H] aux dépens. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 juillet 2026 s’agissant de Mme [G] [L] et l’assignation s’agissant de M. [B] [H] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution du 31 mars 2026 a été dénoncée à M. [B] [H] le 3 avril 2026. La contestation formée par assignation du 28 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

La contestation est recevable.

Sur la régularité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution 

Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.

L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ajoute que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »


En l’espèce, le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 3 avril 2026 mentionne que la contestation de la saisie est soulevée par assignation dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte devant le juge de l’exécution de son lieu de domicile, sans précision sur ledit juge. 

M. [B] [H] soutient que cette omission lui a causé un grief dès lors qu’il a été contraint de saisir un avocat pour se défendre, faute de quoi il n’aurait pas su devant quel juge agir, alors que le montant de la créance lui permettait de se défendre seul. 

Or, force est de constater qu’il a pu agir devant la présente juridiction et que la mention lui permettait aisément, même seul, de déterminer le juge compétent de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé.

M. [B] [H] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation et de sa demande subséquente de nullité de la mesure de saisie-attribution. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrer les sommes suivantes : 
- 398,13 euros au titre de l’activité de [S] pour [U] du 28 mai 2025, 
- 30 euros au titre des frais de psychologue pour [U] du 10 octobre 2025, 
- 30 euros au titre des frais de psychologue pour [V] du 11 octobre 2025, 
- 41,56 euros au titre des fournitures scolaires, 
- 290 euros au titre des frais d’opticien pour [U]. 

A titre liminaire, il est observé qu’il y a lieu d’apprécier strictement la qualification de frais exceptionnels, frais scolaires, frais de santé non remboursés et frais d’activité extrascolaires, dès lors que le partage des frais intervient en sus de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants versée par le père, qui est une allocation forfaitaire destinée à participer aux frais exposés pour les enfants.

S’agissant de l’inscription au cours du [S] 

Si les déclarations de M. [B] [H] ont été variables, il résulte des pièces versées aux débats qu’au jour de l’inscription intervenue selon Mme [G] [L] le 28 mai 2025, les messages les plus récents échangés avec le père (21 mai 2025 et 28 mai 2025) mentionnaient qu’il donnait son accord pour l’inscription au [S] de [U] uniquement s’il était également inscrit à l’activité de Football. Or, il ressort des débats qu’il n’a pas été inscrit à cette autre activité. 

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’activité de [S] pour [U] a été « décidée par les deux parents » tel que prescrit par le jugement. Cette somme doit être retirée des causes de la saisie. 



S’agissant des frais de psychologue 

En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux enfants ont participé à une séance de suivi psychologique le 11 octobre 2025, ayant donné lieu à une facturation de 60 euros par séance. 

L’erreur matérielle visant une séance du 10 octobre 2025 et non du 11 octobre 2025 ne justifie pas d’exclure des causes de la saisie la facturation qui s’y rapporte. 

Pour autant, M. [B] [H] justifie avoir payé la somme de 87,25 euros à Mme [G] [L] au mois de novembre 2025. Si Mme [G] [L] conteste que ce paiement soit venu s’imputer sur les frais de psychologue pour le mois d’octobre, elle n’apporte pas la preuve que ce paiement concernait d’autres frais, de sorte qu’il doit être considéré que M. [B] [H] apporte la preuve qu’il a été libéré de son obligation par ce paiement. 

S’agissant des frais de fournitures scolaires 

M. [B] [H] conteste la qualification de frais exceptionnels ou de frais scolaires pour les dépenses liées à l’achat de livres et plus généralement pour celles faites en l’absence d’accord donné pour l’engagement de ces dépenses. 

Or, le jugement n’impose pas l’accord du père que pour les activités extrascolaires, en témoigne l’accord au féminin du participe passé du verbe « décider ». Dès lors, aucun accord de M. [B] [H] n’est requis pour le remboursement des frais exceptionnels, des frais scolaires et des frais médicaux non remboursés. 

Le moyen de paiement utilisé par Mme [G] [L], quand bien même il s’agirait de chèques cadeaux, n’impacte pas la réalité de la dépense. 

Pour autant, force est de constater que les frais de vêture, hors uniformes scolaires, ne constituent ni des dépenses exceptionnelles ni des frais de scolarité, quand bien même ils serviraient pour une activité sportive pratiquée au sein de l’établissement. Ils doivent être déduits de l’assiette de la saisie. 

S’agissant des livres, ceux-ci étant imposés par l’école, il doit être considéré qu’il s’agit de frais de scolarité. 

S’agissant des frais d’opticien : 

Le jugement du juge aux affaires familiales précise que les frais médicaux non remboursés sont partagés entre les deux parents. Cette mention doit s’interpréter comme visant les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle. 

Or, il résulte des échanges des parties que par courriel du 26 novembre 2026, Mme [G] [L] indique à M. [B] [H] qu’elle « trouve malvenu [qu’il veuille] bénéficier des avantages d’une mutuelle » alors qu’il ne participe pas à sa cotisation annuelle. 

Il doit en être déduit que la somme réclamée par Mme [G] [L] à hauteur de 290 euros s’entend avant remboursement de la part de la sécurité sociale et de la mutuelle.

 

Le jugement ne souffrant d’aucune ambiguïté quant au fait que le remboursement par le père vise uniquement le reste à charge et non la somme, avant remboursement, et les pièces produites au débat ne permettant pas de déterminer ce reste à charge, la somme de 290 euros doit être retirée des causes de la saisie. 

Il est rappelé, à toutes fins utiles, qu’en versant une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, fixée en fonction de leurs besoins, M. [B] [H] participe d’ores et déjà, de facto, aux frais de mutuelle des enfants. 

***

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie-attribution n’était justifiée que pour la somme résiduelle de 28,79 euros correspondant aux livres imposés par l’école de sorte, qu’au regard des frais disproportionnés qu’elle engendre par rapport au montant de la créance, elle doit être considérée comme abusive. Il y a lieu d’en donner mainlevée conformément à la demande formulée par M. [B] [H]. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [G] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [G] [L], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [B] [H] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2026 par Mme [G] [L] sur les comptes de M. [B] [H] ouverts auprès de la Crédit Agricole [Localité 1] IDF ;

DEBOUTE M. [B] [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 3 avril 2026 et de sa demande subséquente de nullité de la saisie-attribution du 31 mars 2026. 

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [G] [L] au préjudice de M. [B] [H] le 31 mars 2026 sur ses comptes ouverts auprès de la Crédit Agricole [Localité 1] IDF ;

DEBOUTE Mme [G] [L] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à M. [B] [H] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [L] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.




Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/81106 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDA7X

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LRAR
CE à Me IVANCOVSKY par LS
CCC à Me MARCIE-HULLIN par LS

LE : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 07 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [B] [H]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Julia IVANCOVSKY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0882



DÉFENDERESSE

Madame [G] [L]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (29)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0329




JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE

DÉBATS : à l’audience du 06 Juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 6 février 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment, s’agissant des mesures financières : 
- Autorisé Mme [G] [L] à faire suivre les enfants par Mme [X] [F], psychologue, avec partage des honoraires y afférents, 
- Maintenu la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à la charge de M. [B] [H] à la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit 1.200 euros au total, avec intermédiation par la Caisse d'allocations familiales,
- Dit que les frais exceptionnels, les frais scolaires, les frais médicaux non remboursés ainsi que les activités extrascolaires décidées par les deux parents, sur présentation des justificatifs, seront partagés par moitié entre les deux parents. 

Le jugement a été signifié à M. [B] [H] le 17 mars 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude. 

Le 31 mars 2026, Mme [G] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [B] [H] ouverts auprès de la banque Crédit Agricole [Localité 1] IDF pour un montant de 1.194,16 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 3 avril 2026.

Par acte du 28 avril 2026 remis à étude, M. [B] [H] a fait assigner Mme [G] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. 

A l’audience du 6 juillet 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [B] [H] s’est référé à son assignation et a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
A titre liminaire, 
- Ordonne la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 3 avril 2026, 
- Déclare nulle et non avenue, en conséquence, la mesure de saisie-attribution diligentée par Mme [G] [L], 
Au fond, 
- Déclare M. [B] [H] recevable et bien fondé en ses demandes, 
- Ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution à l’encontre de M. [B] [H], 
- Condamne Mme [G] [L] à verser à M. [B] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne Mme [G] [L] aux dépens, 
- Ordonne l’exécution provisoire. 

Pour sa part, Mme [G] [L] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l'exécution qu’il :
- Déboute M. [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamne M. [B] [H] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- Condamne M. [B] [H] aux dépens. 

Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 juillet 2026 s’agissant de Mme [G] [L] et l’assignation s’agissant de M. [B] [H] en application de l’article 455 du Code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, la saisie-attribution du 31 mars 2026 a été dénoncée à M. [B] [H] le 3 avril 2026. La contestation formée par assignation du 28 avril 2026 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.

La contestation est recevable.

Sur la régularité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution 

Le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.

L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ajoute que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues. »


En l’espèce, le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 3 avril 2026 mentionne que la contestation de la saisie est soulevée par assignation dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte devant le juge de l’exécution de son lieu de domicile, sans précision sur ledit juge. 

M. [B] [H] soutient que cette omission lui a causé un grief dès lors qu’il a été contraint de saisir un avocat pour se défendre, faute de quoi il n’aurait pas su devant quel juge agir, alors que le montant de la créance lui permettait de se défendre seul. 

Or, force est de constater qu’il a pu agir devant la présente juridiction et que la mention lui permettait aisément, même seul, de déterminer le juge compétent de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé.

M. [B] [H] sera débouté de sa demande de nullité de l’acte de dénonciation et de sa demande subséquente de nullité de la mesure de saisie-attribution. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. 

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée pour recouvrer les sommes suivantes : 
- 398,13 euros au titre de l’activité de [S] pour [U] du 28 mai 2025, 
- 30 euros au titre des frais de psychologue pour [U] du 10 octobre 2025, 
- 30 euros au titre des frais de psychologue pour [V] du 11 octobre 2025, 
- 41,56 euros au titre des fournitures scolaires, 
- 290 euros au titre des frais d’opticien pour [U]. 

A titre liminaire, il est observé qu’il y a lieu d’apprécier strictement la qualification de frais exceptionnels, frais scolaires, frais de santé non remboursés et frais d’activité extrascolaires, dès lors que le partage des frais intervient en sus de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants versée par le père, qui est une allocation forfaitaire destinée à participer aux frais exposés pour les enfants.

S’agissant de l’inscription au cours du [S] 

Si les déclarations de M. [B] [H] ont été variables, il résulte des pièces versées aux débats qu’au jour de l’inscription intervenue selon Mme [G] [L] le 28 mai 2025, les messages les plus récents échangés avec le père (21 mai 2025 et 28 mai 2025) mentionnaient qu’il donnait son accord pour l’inscription au [S] de [U] uniquement s’il était également inscrit à l’activité de Football. Or, il ressort des débats qu’il n’a pas été inscrit à cette autre activité. 

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’activité de [S] pour [U] a été « décidée par les deux parents » tel que prescrit par le jugement. Cette somme doit être retirée des causes de la saisie. 



S’agissant des frais de psychologue 

En l’espèce, il n’est pas contesté que les deux enfants ont participé à une séance de suivi psychologique le 11 octobre 2025, ayant donné lieu à une facturation de 60 euros par séance. 

L’erreur matérielle visant une séance du 10 octobre 2025 et non du 11 octobre 2025 ne justifie pas d’exclure des causes de la saisie la facturation qui s’y rapporte. 

Pour autant, M. [B] [H] justifie avoir payé la somme de 87,25 euros à Mme [G] [L] au mois de novembre 2025. Si Mme [G] [L] conteste que ce paiement soit venu s’imputer sur les frais de psychologue pour le mois d’octobre, elle n’apporte pas la preuve que ce paiement concernait d’autres frais, de sorte qu’il doit être considéré que M. [B] [H] apporte la preuve qu’il a été libéré de son obligation par ce paiement. 

S’agissant des frais de fournitures scolaires 

M. [B] [H] conteste la qualification de frais exceptionnels ou de frais scolaires pour les dépenses liées à l’achat de livres et plus généralement pour celles faites en l’absence d’accord donné pour l’engagement de ces dépenses. 

Or, le jugement n’impose pas l’accord du père que pour les activités extrascolaires, en témoigne l’accord au féminin du participe passé du verbe « décider ». Dès lors, aucun accord de M. [B] [H] n’est requis pour le remboursement des frais exceptionnels, des frais scolaires et des frais médicaux non remboursés. 

Le moyen de paiement utilisé par Mme [G] [L], quand bien même il s’agirait de chèques cadeaux, n’impacte pas la réalité de la dépense. 

Pour autant, force est de constater que les frais de vêture, hors uniformes scolaires, ne constituent ni des dépenses exceptionnelles ni des frais de scolarité, quand bien même ils serviraient pour une activité sportive pratiquée au sein de l’établissement. Ils doivent être déduits de l’assiette de la saisie. 

S’agissant des livres, ceux-ci étant imposés par l’école, il doit être considéré qu’il s’agit de frais de scolarité. 

S’agissant des frais d’opticien : 

Le jugement du juge aux affaires familiales précise que les frais médicaux non remboursés sont partagés entre les deux parents. Cette mention doit s’interpréter comme visant les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle. 

Or, il résulte des échanges des parties que par courriel du 26 novembre 2026, Mme [G] [L] indique à M. [B] [H] qu’elle « trouve malvenu [qu’il veuille] bénéficier des avantages d’une mutuelle » alors qu’il ne participe pas à sa cotisation annuelle. 

Il doit en être déduit que la somme réclamée par Mme [G] [L] à hauteur de 290 euros s’entend avant remboursement de la part de la sécurité sociale et de la mutuelle.

 

Le jugement ne souffrant d’aucune ambiguïté quant au fait que le remboursement par le père vise uniquement le reste à charge et non la somme, avant remboursement, et les pièces produites au débat ne permettant pas de déterminer ce reste à charge, la somme de 290 euros doit être retirée des causes de la saisie. 

Il est rappelé, à toutes fins utiles, qu’en versant une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, fixée en fonction de leurs besoins, M. [B] [H] participe d’ores et déjà, de facto, aux frais de mutuelle des enfants. 

***

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la saisie-attribution n’était justifiée que pour la somme résiduelle de 28,79 euros correspondant aux livres imposés par l’école de sorte, qu’au regard des frais disproportionnés qu’elle engendre par rapport au montant de la créance, elle doit être considérée comme abusive. Il y a lieu d’en donner mainlevée conformément à la demande formulée par M. [B] [H]. 

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [G] [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens. 

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [G] [L], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [B] [H] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.



















PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, 

DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2026 par Mme [G] [L] sur les comptes de M. [B] [H] ouverts auprès de la Crédit Agricole [Localité 1] IDF ;

DEBOUTE M. [B] [H] de sa demande de nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution du 3 avril 2026 et de sa demande subséquente de nullité de la saisie-attribution du 31 mars 2026. 

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [G] [L] au préjudice de M. [B] [H] le 31 mars 2026 sur ses comptes ouverts auprès de la Crédit Agricole [Localité 1] IDF ;

DEBOUTE Mme [G] [L] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [L] à payer à M. [B] [H] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [G] [L] au paiement des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.




Fait à [Localité 1], le 07 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution R211-3, code de procedure civile 649). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:30:33.186Z.