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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 25 juin 2026, n° 26/00166

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

La caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 5] a délivré diverses contraintes à l’encontre de M. [J] [Z].

Poursuivant l’exécution forcée de ces titres, la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 5] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 2 décembre 2025, entre les mains de la banque populaire Auvergne Rhône Alpes à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [J] [Z] afin d’obtenir le paiement de la somme de 36 100,56 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cet acte indiquait qu’il était effectué au visa :
- dossier n°13383 :
- d’une contrainte CT 22018 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 10 novembre 2022 ;
- d’une contrainte CT 22006 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 18 mars 2022 ;
- dossier n°10707 :
- d’une contrainte CT 18002 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 2 janvier 2018 ;
- d’une contrainte CT 18011 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 7 mai 2018 ;
- dossier n°19260 :
- d’une contrainte CT 21022 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 20 décembre 2021 ;
- d’une contrainte CT 23006 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 31 mars 2023.

Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 171,82 euros, a été dénoncée à M. [J] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, M. [J] [Z] a fait assigner l’organisation de prévoyance sociale mutualiste Ardèche Drôme [Localité 5] (ci-après la MSA) devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 12 février 2026, lui demandant :
- de déclarer nulle la saisie-attribution lui ayant été dénoncée le 10 décembre 2025 auprès de la banque populaire des Alpes pour un montant de 36 100, 56 euros ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ;
- de condamner la MSA aux dépens et à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’a pas été justifié que cette assignation avait été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire.

À partir de l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 28 mai 2026.

À cette audience, M. [J] [Z], était représentée par son conseil, qui a développé oralement son assignation, à laquelle il convient de se référer, et qui a repris les demandes figurant dans cette assignation.

La Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 5], représentée, a développé oralement ses conclusions écrites, auxquelles elle a déclaré se référer pour le surplus, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles il est demandé au juge saisi de :
- valider la procédure de saisie-attribution en date du 2 décembre 2025 ;
- d’ordonner la remise des fonds saisis à hauteur de 171,82 euros, outre les frais de procédure ;
- de condamner M. [Z] aux dépens.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile

Motifs

Motifs de la décision :

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’article R.211-11 du même code dispose que :
- à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
- que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
- que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ;
-qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Il ne pourra qu’être relevé tout d’abord que M. [Z] a maintenu ses demandes initiales alors que la MSA a versé aux débats de très nombreuses pièces justificatives de ses demandes et les titres correspondants.

Le présent juge ne sait pas ce que M. [Z] continue à contester puisqu’il ne peut pas être fait comme si ces pièces justificatives n’avaient pas été produites.

Il sera noté ensuite que M. [Z] est de mauvaise foi dès lors que par jugement en date du 8 février 2024, le présent juge, statuant dans le cade de l’instance l’opposant à la caisse MSA, a, essentiellement :
- rejeté l’exception de prescription de l’action en recouvrement de la contrainte n°CT18011 du 7 mai 2018 soulevée par Monsieur [J] [Z];
- dit que, faute de produire un justificatif de notification ou de signification, la MSA ne justifie pas du caractère exécutoire de la contrainte n° CT18002 en date du 2 janvier 2018 ;
- dit n’y avoir lieu à conséquence à statuer sur la prescription de l’action en recouvrement de ladite contrainte, faute de preuve du caractère exécutoire de celle-ci ;
- rejeté l’exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dénoncée le 3 juillet 2023, sur les comptes ouverts au nom de M. [J] [Z] ;
- débouté M. [J] [Z] de sa demande de mainlevée pure et simple de ladite saisie ;


- validé la saisie-attribution litigieuse pour les sommes réclamées au titre des contraintes CT18011 en date du 7 mai 2018, CT [Cadastre 1] en date du 18 mars 2022 et CT [Cadastre 2] en date du 10 novembre 2022 à défaut pour la caisse de MSA Ardèche Drôme [Localité 5] de justifier du caractère exécutoire de la contrainte n°CT18002 en date du 2 janvier 2018 ;
- ordonné la mainlevée de cette saisie, en tant que de besoin, pour le surplus correspondant au montant des sommes réclamées au titre de la contrainte n°CT18002 en date du 2 janvier 2018 (6 572 euros (cotisations) et 744,82 euros (majoration) en principal, outre 4,72 euros au titre des frais de notification).

Par arrêt du 12 novembre 2024, auquel il convient de se reporter, la cour d’appel de [Localité 6] a, principalement :
- infirmé le jugement susvisé en ses dispositions relatives à la contrainte n° CT 18002 du 2 janvier 2018 et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 du chef de cette contrainte ;
- statuant à nouveau sur ces chefs infirmées ;
- dit que le caractère exécutoire de la contrainte CT 18 002 du 2 janvier 2018 est démontré ;
- dit non prescrite l’action en recouvrement de la contrainte CT 18002 du 2 janvier 2018 ;
- validé la saisie-attribution du 28 juin 2013, dénoncée le 3 juillet 2023, pour la somme réclamée au titre de la contrainte CT 18 002 du 2 janvier 2018 ;
- confirmée pour le surplus le jugement déféré.

Depuis ces deux décisions de justice, M. [Z] a une information très complète du caractère exécutoire des contraintes visées et du montant des sommes dues.
Il est donc particulièrement mal venu de venir soutenir qu’il ne trouve aucune trace des contraintes.

De même, la MSA a longuement justifié, dans ses conclusions, du montant des sommes restant dues pour chacun des titres et M. [Z] n’a présenté aucune observation en réponse de sorte que le présent juge ne peut que constater que la caisse de MSA a justifié des sommes réclamées et dues.

Il sera rappelé, à toutes fins, que la MSA a versé aux débats :
- la contrainte CT 18002 délivrée le 2 janvier 2018 pur un montant de 7 316,82 euros reprenant des mises en demeure :
- la contrainte CT 18011 délivrée le 7 mai 2018 d’un montant de 12 061, 75 euros reprenant des mises en demeure ;
- la contrainte CT 21022 du 20 décembre 2021 d’un montant de 10 542,24 euros reprenant des mises en demeure ;
- la contrainte CT 22006 du 18 mars 2022 d’un montant de 10 500,20 euros reprenant des mises en demeure ;
- la contrainte CT 22018 du 10 novembre 2022 d’un montant de 11 383 euros reprenant des mises en demeure ; 
- la contrainte CT 23006 du 31 mars 2023 d’un montant de 14 090 euros reprenant des mises en demeure ;
- les diverses mises en demeure correspondant ;
- les diverses signification de contrainte par acte de commissaire de justice 
- le commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 novembre 2020 ;
- le procès-verbal de saisie-attribution du 15 décembre 2020 ;
- le commandement aux fins de saisie vente délivré le 1er juin 2023 ;
- le procès-verbal de saisie-attribution du 28 juin 2023 ;
- le procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2025 en vertu des CT 18002, CT18011 CT 22006 et CT 22018 ;
- le procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2025 en vertu des CT 18002, CT18011 CT 21022, CT 22006 et CT [Cadastre 2] ;
- le procès-verbal de saisie-attribution du 14 novembre 2025 en vertu des CT 18002, CT18011 CT [Cadastre 1], CT [Cadastre 2], CT [Cadastre 3] et CT [Cadastre 4] ;
- le décompte, contrainte par contrainte, des sommes dues ;
- un état de l’affectation des sommes réglées ;
- le jugement rendu par le présent juge le 8 février 2024 ;
- l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 12 novembre 2024 et sa signification du 11 décembre 2024 à M. [Z].

En outre, le présent juge non saisi d’une demande motivée à ce sujet, ne peut donc statuer sur l’argument tiré du bénéfice des dispositions exceptionnelles pour catastrophes climatiques évoqué dans l’assignation.

Dans ce contexte, la contestation de M. [Z] peut être qualifiée d’abusive.

En conséquence, il convient de dire que la MSA justifie de titres exécutoires, de créances certaines liquides et exigibles et a versé aux débats tous les justificatifs nécessaires sans que M. [Z] n’ait ensuite maintenu la moindre contestation motivée. 

M. [Z] sera inéluctablement débouté de toutes ses demandes et la saisie-attribution effectuée sera déclarée valide, ce qui entrainera de plein droit le versement des fonds saisis, et ce par application des dispositions de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [J] [Z] de toutes ses demandes ;

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025 sur requête de la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 5] entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes des sommes détenues pour le compte de M. [J] [Z] afin d’obtenir le paiement de la somme de 36 100,56 euros en principal, intérêts et frais ;

CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 JUIN 2026 

N° RG 26/00166 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I2TF
Code NAC : 78F

Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats 


DEMANDEUR

Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Vincent BARD substitué par Me BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME


à

DÉFENDERESSE

MSA ARDECHE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [Y] [A], munie d’un pouvoir




JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE

GREFFIER : Mme Samia LANTRI

DEBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
contradictoire et en premier ressort

















Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

La caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 5] a délivré diverses contraintes à l’encontre de M. [J] [Z].

Poursuivant l’exécution forcée de ces titres, la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 5] a fait pratiquer, par acte de commissaire de justice, le 2 décembre 2025, entre les mains de la banque populaire Auvergne Rhône Alpes à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [J] [Z] afin d’obtenir le paiement de la somme de 36 100,56 euros en principal, intérêts et frais, signifiée par voie électronique.

Cet acte indiquait qu’il était effectué au visa :
- dossier n°13383 :
- d’une contrainte CT 22018 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 10 novembre 2022 ;
- d’une contrainte CT 22006 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 18 mars 2022 ;
- dossier n°10707 :
- d’une contrainte CT 18002 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 2 janvier 2018 ;
- d’une contrainte CT 18011 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 7 mai 2018 ;
- dossier n°19260 :
- d’une contrainte CT 21022 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 20 décembre 2021 ;
- d’une contrainte CT 23006 délivrée par la directrice de l’organisme en date du 31 mars 2023.

Cette saisie-attribution, partiellement fructueuse pour la somme de 171,82 euros, a été dénoncée à M. [J] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, M. [J] [Z] a fait assigner l’organisation de prévoyance sociale mutualiste Ardèche Drôme [Localité 5] (ci-après la MSA) devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 12 février 2026, lui demandant :
- de déclarer nulle la saisie-attribution lui ayant été dénoncée le 10 décembre 2025 auprès de la banque populaire des Alpes pour un montant de 36 100, 56 euros ;
- d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ;
- de condamner la MSA aux dépens et à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’a pas été justifié que cette assignation avait été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire.

À partir de l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 28 mai 2026.

À cette audience, M. [J] [Z], était représentée par son conseil, qui a développé oralement son assignation, à laquelle il convient de se référer, et qui a repris les demandes figurant dans cette assignation.

La Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 5], représentée, a développé oralement ses conclusions écrites, auxquelles elle a déclaré se référer pour le surplus, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé, et aux termes desquelles il est demandé au juge saisi de :
- valider la procédure de saisie-attribution en date du 2 décembre 2025 ;
- d’ordonner la remise des fonds saisis à hauteur de 171,82 euros, outre les frais de procédure ;
- de condamner M. [Z] aux dépens.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile 

Motifs de la décision :

L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L’article R. 211-3 du même code prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours et que cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées;
4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’article R.211-11 du même code dispose que :
- à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ;
- que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ;
- que l'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ;
-qu’il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

Il ne pourra qu’être relevé tout d’abord que M. [Z] a maintenu ses demandes initiales alors que la MSA a versé aux débats de très nombreuses pièces justificatives de ses demandes et les titres correspondants.

Le présent juge ne sait pas ce que M. [Z] continue à contester puisqu’il ne peut pas être fait comme si ces pièces justificatives n’avaient pas été produites.

Il sera noté ensuite que M. [Z] est de mauvaise foi dès lors que par jugement en date du 8 février 2024, le présent juge, statuant dans le cade de l’instance l’opposant à la caisse MSA, a, essentiellement :
- rejeté l’exception de prescription de l’action en recouvrement de la contrainte n°CT18011 du 7 mai 2018 soulevée par Monsieur [J] [Z];
- dit que, faute de produire un justificatif de notification ou de signification, la MSA ne justifie pas du caractère exécutoire de la contrainte n° CT18002 en date du 2 janvier 2018 ;
- dit n’y avoir lieu à conséquence à statuer sur la prescription de l’action en recouvrement de ladite contrainte, faute de preuve du caractère exécutoire de celle-ci ;
- rejeté l’exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, dénoncée le 3 juillet 2023, sur les comptes ouverts au nom de M. [J] [Z] ;
- débouté M. [J] [Z] de sa demande de mainlevée pure et simple de ladite saisie ;


- validé la saisie-attribution litigieuse pour les sommes réclamées au titre des contraintes CT18011 en date du 7 mai 2018, CT [Cadastre 1] en date du 18 mars 2022 et CT [Cadastre 2] en date du 10 novembre 2022 à défaut pour la caisse de MSA Ardèche Drôme [Localité 5] de justifier du caractère exécutoire de la contrainte n°CT18002 en date du 2 janvier 2018 ;
- ordonné la mainlevée de cette saisie, en tant que de besoin, pour le surplus correspondant au montant des sommes réclamées au titre de la contrainte n°CT18002 en date du 2 janvier 2018 (6 572 euros (cotisations) et 744,82 euros (majoration) en principal, outre 4,72 euros au titre des frais de notification).

Par arrêt du 12 novembre 2024, auquel il convient de se reporter, la cour d’appel de [Localité 6] a, principalement :
- infirmé le jugement susvisé en ses dispositions relatives à la contrainte n° CT 18002 du 2 janvier 2018 et à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2023 du chef de cette contrainte ;
- statuant à nouveau sur ces chefs infirmées ;
- dit que le caractère exécutoire de la contrainte CT 18 002 du 2 janvier 2018 est démontré ;
- dit non prescrite l’action en recouvrement de la contrainte CT 18002 du 2 janvier 2018 ;
- validé la saisie-attribution du 28 juin 2013, dénoncée le 3 juillet 2023, pour la somme réclamée au titre de la contrainte CT 18 002 du 2 janvier 2018 ;
- confirmée pour le surplus le jugement déféré.

Depuis ces deux décisions de justice, M. [Z] a une information très complète du caractère exécutoire des contraintes visées et du montant des sommes dues.
Il est donc particulièrement mal venu de venir soutenir qu’il ne trouve aucune trace des contraintes.

De même, la MSA a longuement justifié, dans ses conclusions, du montant des sommes restant dues pour chacun des titres et M. [Z] n’a présenté aucune observation en réponse de sorte que le présent juge ne peut que constater que la caisse de MSA a justifié des sommes réclamées et dues.

Il sera rappelé, à toutes fins, que la MSA a versé aux débats :
- la contrainte CT 18002 délivrée le 2 janvier 2018 pur un montant de 7 316,82 euros reprenant des mises en demeure :
- la contrainte CT 18011 délivrée le 7 mai 2018 d’un montant de 12 061, 75 euros reprenant des mises en demeure ;
- la contrainte CT 21022 du 20 décembre 2021 d’un montant de 10 542,24 euros reprenant des mises en demeure ;
- la contrainte CT 22006 du 18 mars 2022 d’un montant de 10 500,20 euros reprenant des mises en demeure ;
- la contrainte CT 22018 du 10 novembre 2022 d’un montant de 11 383 euros reprenant des mises en demeure ; 
- la contrainte CT 23006 du 31 mars 2023 d’un montant de 14 090 euros reprenant des mises en demeure ;
- les diverses mises en demeure correspondant ;
- les diverses signification de contrainte par acte de commissaire de justice 
- le commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 novembre 2020 ;
- le procès-verbal de saisie-attribution du 15 décembre 2020 ;
- le commandement aux fins de saisie vente délivré le 1er juin 2023 ;
- le procès-verbal de saisie-attribution du 28 juin 2023 ;
- le procès-verbal de saisie-attribution du 5 février 2025 en vertu des CT 18002, CT18011 CT 22006 et CT 22018 ;
- le procès-verbal de saisie-attribution du 7 février 2025 en vertu des CT 18002, CT18011 CT 21022, CT 22006 et CT [Cadastre 2] ;
- le procès-verbal de saisie-attribution du 14 novembre 2025 en vertu des CT 18002, CT18011 CT [Cadastre 1], CT [Cadastre 2], CT [Cadastre 3] et CT [Cadastre 4] ;
- le décompte, contrainte par contrainte, des sommes dues ;
- un état de l’affectation des sommes réglées ;
- le jugement rendu par le présent juge le 8 février 2024 ;
- l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 12 novembre 2024 et sa signification du 11 décembre 2024 à M. [Z].

En outre, le présent juge non saisi d’une demande motivée à ce sujet, ne peut donc statuer sur l’argument tiré du bénéfice des dispositions exceptionnelles pour catastrophes climatiques évoqué dans l’assignation.

Dans ce contexte, la contestation de M. [Z] peut être qualifiée d’abusive.

En conséquence, il convient de dire que la MSA justifie de titres exécutoires, de créances certaines liquides et exigibles et a versé aux débats tous les justificatifs nécessaires sans que M. [Z] n’ait ensuite maintenu la moindre contestation motivée. 

M. [Z] sera inéluctablement débouté de toutes ses demandes et la saisie-attribution effectuée sera déclarée valide, ce qui entrainera de plein droit le versement des fonds saisis, et ce par application des dispositions de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE M. [J] [Z] de toutes ses demandes ;

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2025 sur requête de la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme [Localité 5] entre les mains de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes des sommes détenues pour le compte de M. [J] [Z] afin d’obtenir le paiement de la somme de 36 100,56 euros en principal, intérêts et frais ;

CONDAMNE M. [J] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:51:47.933Z.