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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 9 juillet 2026, n° 25/16712

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 15 mars 2023, la société Café des sports a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas à l'encontre de M. [S] [O] pour obtenir paiement d'une somme totale de 69 709,99 euros au visa d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2007, d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 septembre 2008 et d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2010.



Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 17 mars 2023. M. [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023 d'une contestation de cette mesure d'exécution.



Par jugement du 17 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :


Déclaré recevable la contestation de M. [S] [O] ;

Limité les effets de la saisie-attribution pratiquée par la société Café des sports le 15 mars 2023 au préjudice de M. [O] entre les mains de la société BNP Paribas à la somme totale de 952,85 euros ;

Ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus ;

Condamné la société Café des sports à payer la somme de 500 euros à M. [O] à titre de dommages-intérêts ;

Rejeté la demande de délais de paiement de M. [O] ;

Rejeté la demande de la société Café des sports au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Café des sports à payer la somme de 1 000 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la société Café des sports aux dépens.




Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a d'abord retenu que la contestation était recevable pour respecter les conditions posées par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il a ensuite relevé que la société Café des sports ne communiquait aucun acte de signification du jugement du 16 novembre 2007 et de l'arrêt du 12 septembre 2008 sur lesquels la saisie était partiellement fondée, alors que les articles 502 et 503 du code de procédure civile imposent une notification préalable de toute décision de justice avant qu'elle soit mise à exécution. Il en a conclu que la saisie-attribution devait être levée au moins en ce qu'elle concernait l'exécution de ces deux décisions. Il a en revanche écarté la prescription du titre exécutoire constitué par le jugement du 25 novembre 2010 en ce que sa notification est intervenue le 9 mars 2023 et que le délai de 10 ans prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution débute à compter de cette notification. Il n'a pas considéré que la mesure revêtait un caractère abusif alors que la précédente saisie pratiquée le 3 juin 2020, dont la mainlevée a été ordonnée par jugement du 6 février 2023, ne concernait pas l'exécution du même jugement et que le débiteur n'a jamais fait de proposition de règlement de la somme de 800 euros au paiement de laquelle il avait été condamné. Le juge de d'exécution a ensuite considéré que la créancière ne pouvait ignorer ne pas disposer de titres exécutoires signifiés l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée sur le fondement des deux premiers titres cités, de sorte que la saisie pratiquée caractérisait un abus manifeste de voies d'exécution. Il a admis un préjudice pour M. [O] constitué par le blocage de ses comptes pour une somme supérieure à celle qui pouvait faire l'objet de la mesure d'exécution. Il a enfin considéré ne pouvoir octroyer de délais de paiement au débiteur que pour les sommes faisant l'objet de la condamnation du 25 novembre 2010, seul titre exécutoire signifié au débiteur mais que la saisie ayant été intégralement fructueuse s'agissant de ce titre, il ne lui était plus possible d'accueillir cette demande.



La société Café des sports a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 2 octobre 2025. M. [O] a formé appel incident par conclusions déposées le 25 février 2026.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026.



Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 18 mars 2026, la société Café des sports a sollicité de la cour qu'elle :


La déclare recevable et bien fondée en son appel principal ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées et notamment en ce qu'il a :


Limité les effets de la saisie-attribution du 15 mars 2023 à la somme de 952,85 euros,

Prononcé la mainlevée pour le surplus,

Condamné la société Café des sports à 500 euros de dommages-intérêts,

Rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné corrélativement la société à payer 1 000 euros à M. [O],

Condamné la société Café des sports aux dépens ;


Ordonne la remise en vigueur de la saisie-attribution du 15 mars 2023 sur la totalité de la dette due par M. [O], soit la somme de 69 709,99 euros au 15 mars 2023, principal, intérêts et accessoires compris ;


Sur l'appel incident de M. [O],


Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé tirée de la prétendue absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;

Dise que la déclaration d'appel de l'appelante a valablement saisi la cour des chefs du jugement expressément critiqué ainsi que de ceux qui en dépendent ;

Rejette l'ensemble des prétentions contraires de l'intimé appelant sur incident ;

Rejette la demande de nullité de la saisie-attribution du 15 mars 2023 tirée de la prescription des titres exécutoires ;

Rejette le moyen tiré d'abus de saisie ou de faute intentionnelle de la société Café des sports ;

Déboute M. [O] de sa demande de 2 000 euros de dommages-intérêts à la charge de la société Café des sports ;

Rejette les demandes de M. [O] tendant à la réduction ou suppression des intérêts, majorations et frais de procédure ;

Rejette les demandes de M. [O] tendant au cantonnement de la saisie à 33 374,48 euros après compensation ;


Statuant à nouveau,


Condamne M. [O] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute de M. [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société Café des sports à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes principales et incidentes.




Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 20 avril 2026, M. [O] a sollicité de la cour qu'elle :


Juge que la déclaration d'appel déposée par la société Café des sports le 2 octobre 2025 est dépourvue d'effet dévolutif ;

En conséquence, ne se déclare saisie d'aucune demande ;


A titre subsidiaire,


Déclare recevable l'appel incident qu'il a formé ;









Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 15 mars 2023 sur la base des décisions rendues le 16 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Paris et le 12 septembre 2008 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, en raison de la prescription des titres exécutoires rendant impossible toute mesure d'exécution forcée ;

Infirme le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 500 euros ;


Statuant à nouveau,


Condamne la société Café des sports à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'abus de saisie ;


A titre infiniment subsidiaire,


Cantonne la saisie à la somme de 33 374,48 euros après compensation ;


En tout état de cause,


Condamne la société Café des sports à lui payer une somme de 2 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.




Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIVATION



Sur l'effet dévolutif de l'appel



Moyens des parties



M. [O] considère, au visa des articles 562, 933 et 915-2 du code de procédure civile, qu'en l'absence dans la déclaration d'appel de précision sur les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, faute de dépôt d'une déclaration d'appel rectificative dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation, et dans la mesure où la déclaration d'appel ne permet pas d'identifier les chefs de jugement critiqués au moins par déduction, la Cour n'a été saisie d'aucun litige, les premières conclusions ne pouvant constituer un substitut de la déclaration d'appel.



La société Café des sports conteste qu'une imprécision dans la déclaration d'appel serait sanctionnée par une absence d'effet dévolutif de l'appel, cette sanction n'étant prévue par aucun texte réglementaire ou législatif. Elle ajoute que sa déclaration en appel n'est pas muette puisqu'il s'agit d'un « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » et que ceux-ci peuvent être déduits de ses conclusions d'appel. Elle considère que priver l'appel de tout effet dévolutif, dans ces conditions, constituerait une sanction manifestement disproportionnée et reviendrait à faire prévaloir un formalisme excessif au détriment du droit fondamental d'accès au juge d'appel consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, elle insiste sur le fait qu'il serait inéquitable que la cour statue sur l'appel en faisant droit aux moyens purement procéduraux invoqués par l'intimé alors qu'ils conduiraient à faire obstacle à l'examen du litige au fond.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.



L'article 901 du même code précise que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, contient l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement et les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. 



Par un arrêt du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a déduit de ces textes qu'une cour d'appel qui constatait que les déclarations d'appel tendant à la réformation d'un jugement se bornaient à mentionner en objet que l'appel était « total » et n'avaient pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel, retenait à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).



Pour statuer ainsi, la Cour avait expliqué que l'effet dévolutif de l'appel ne pouvait découler que de la déclaration d'appel, le cas échéant rectifiée, et que si cette déclaration n'était pas efficace, la cour d'appel n'était simplement pas saisie.



L'article 915-2 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.



La circulaire de présentation de ce texte publiée par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice le 2 juillet 2024 (n° C3/202430000931) précise l'intention de ses auteurs et indique que « Cette possibilité de modifier l'étendue de la saisine de la cour au stade des conclusions en ajoutant des chefs non mentionnés dans la déclaration d'appel permet à l'appelant de ne plus devoir faire une déclaration d'appel rectificative dans un tel cas. ['] En revanche, sous réserve de l'interprétation jurisprudentielle du texte, en cas de déclaration d'appel ne contenant la mention d'aucun chef du dispositif du jugement, l'appelant principal devra nécessairement procéder à une déclaration d'appel rectificative. L'article 915-2, en employant le terme « compléter », permet en effet simplement d'ajouter aux chefs du dispositif du jugement déjà contenus dans la déclaration d'appel d'autres chefs, mais non de régulariser une déclaration d'appel viciée par l'absence de tout chef du jugement critiqué. La possibilité de « rectifier » dans les premières conclusions les chefs du dispositif du jugement s'entend comme permettant à la fois d'ajouter et de retrancher des chefs par rapport à la déclaration d'appel ou de corriger une erreur rédactionnelle relativement à un chef. »



Dès lors que l'effet d'évolutif de l'appel est attaché à la seule déclaration d'appel, et non à l'appel lui-même, dont seuls les contours peuvent être modifiés par les premières conclusions de l'appelant, la cour ne peut être saisie par une déclaration d'appel vide de contestations relatives au jugement qu'elle vise. 



Ainsi, l'introduction de l'article 915-2 du code des procédures civiles d'exécution ne permet pas à l'auteur d'une déclaration d'appel sans effet dévolutif de la régulariser par la production de conclusions précisant pour la première fois les chefs de jugement critiqués.



L'article 933 du code de procédure civile cité par M. [O], applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, ne l'est pas au présent litige, soumis à la procédure avec représentation obligatoire.



En l'espèce, l'objet de la déclaration d'appel formée par la société Café des Sports le 2 octobre 2025 est ainsi présenté : « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » sans qu'aucun chef de jugement ne soit ensuite identifié. Aucune annexe ne lui a été jointe et aucune déclaration d'appel rectificative n'a été déposée par l'appelante.



Les conclusions qu'elle a régularisées le 5 janvier 2026 ne pouvait pallier l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.



L'appelante affirme que considérer sa déclaration d'appel comme n'ayant produit aucun effet dévolutif serait contraire au principe du droit d'accès au juge tel que prévu par l'article 6§1 de la Convention EDH, mais ne développe pas son moyen ni n'explique ce qui, dans l'application des textes, l'aurait empêchée d'accéder au juge d'appel alors qu'elle avait la pleine maîtrise de la rédaction de l'acte. Ce moyen ne peut donc prospérer.



Dans ces conditions, la déclaration d'appel formée par la société Café des sports n'a eu aucun effet dévolutif devant la cour, laquelle n'a été saisie d'aucune demande.



En l'absence de saisine, la cour ne peut statuer sur aucune prétention : ni sur celles de l'appelante principale, ni sur celles de l'appelant incident, formées à titre subsidiaire.



Sur les dépens et frais irrépétibles



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Café des sports, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 



La société Café des sports, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;



Y AJOUTANT,



CONDAMNE la société Café des Sports au paiement des dépens ;



REJETTE la demande formée par la société Café des Sports sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Café des Sports à payer à M. [S] [O] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





 Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16712 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCWC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/80622





APPELANTE

 

S.A.R.L. CAFE DES SPORTS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Mourad ABDESSEMED, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701



INTIMÉ 



Monsieur [S] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN732



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président de chambre

Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller 

Mme Claire ARGOUARC'H, Vice-présidente placée 



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Claire ARGOUARC'H dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER



ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.







La cour statue sur l'appel interjeté par la société Café des sports à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 septembre 2025 dans un litige l'opposant à M. [S] [O].



EXPOSE DU LITIGE



Par acte du 15 mars 2023, la société Café des sports a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société BNP Paribas à l'encontre de M. [S] [O] pour obtenir paiement d'une somme totale de 69 709,99 euros au visa d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 novembre 2007, d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 septembre 2008 et d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2010.



Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 17 mars 2023. M. [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2023 d'une contestation de cette mesure d'exécution.



Par jugement du 17 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :


Déclaré recevable la contestation de M. [S] [O] ;

Limité les effets de la saisie-attribution pratiquée par la société Café des sports le 15 mars 2023 au préjudice de M. [O] entre les mains de la société BNP Paribas à la somme totale de 952,85 euros ;

Ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus ;

Condamné la société Café des sports à payer la somme de 500 euros à M. [O] à titre de dommages-intérêts ;

Rejeté la demande de délais de paiement de M. [O] ;

Rejeté la demande de la société Café des sports au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Café des sports à payer la somme de 1 000 euros à M. [O] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la société Café des sports aux dépens.




Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a d'abord retenu que la contestation était recevable pour respecter les conditions posées par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il a ensuite relevé que la société Café des sports ne communiquait aucun acte de signification du jugement du 16 novembre 2007 et de l'arrêt du 12 septembre 2008 sur lesquels la saisie était partiellement fondée, alors que les articles 502 et 503 du code de procédure civile imposent une notification préalable de toute décision de justice avant qu'elle soit mise à exécution. Il en a conclu que la saisie-attribution devait être levée au moins en ce qu'elle concernait l'exécution de ces deux décisions. Il a en revanche écarté la prescription du titre exécutoire constitué par le jugement du 25 novembre 2010 en ce que sa notification est intervenue le 9 mars 2023 et que le délai de 10 ans prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution débute à compter de cette notification. Il n'a pas considéré que la mesure revêtait un caractère abusif alors que la précédente saisie pratiquée le 3 juin 2020, dont la mainlevée a été ordonnée par jugement du 6 février 2023, ne concernait pas l'exécution du même jugement et que le débiteur n'a jamais fait de proposition de règlement de la somme de 800 euros au paiement de laquelle il avait été condamné. Le juge de d'exécution a ensuite considéré que la créancière ne pouvait ignorer ne pas disposer de titres exécutoires signifiés l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée sur le fondement des deux premiers titres cités, de sorte que la saisie pratiquée caractérisait un abus manifeste de voies d'exécution. Il a admis un préjudice pour M. [O] constitué par le blocage de ses comptes pour une somme supérieure à celle qui pouvait faire l'objet de la mesure d'exécution. Il a enfin considéré ne pouvoir octroyer de délais de paiement au débiteur que pour les sommes faisant l'objet de la condamnation du 25 novembre 2010, seul titre exécutoire signifié au débiteur mais que la saisie ayant été intégralement fructueuse s'agissant de ce titre, il ne lui était plus possible d'accueillir cette demande.



La société Café des sports a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 2 octobre 2025. M. [O] a formé appel incident par conclusions déposées le 25 février 2026.



La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026.



Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 18 mars 2026, la société Café des sports a sollicité de la cour qu'elle :


La déclare recevable et bien fondée en son appel principal ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées et notamment en ce qu'il a :


Limité les effets de la saisie-attribution du 15 mars 2023 à la somme de 952,85 euros,

Prononcé la mainlevée pour le surplus,

Condamné la société Café des sports à 500 euros de dommages-intérêts,

Rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné corrélativement la société à payer 1 000 euros à M. [O],

Condamné la société Café des sports aux dépens ;


Ordonne la remise en vigueur de la saisie-attribution du 15 mars 2023 sur la totalité de la dette due par M. [O], soit la somme de 69 709,99 euros au 15 mars 2023, principal, intérêts et accessoires compris ;


Sur l'appel incident de M. [O],


Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'intimé tirée de la prétendue absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ;

Dise que la déclaration d'appel de l'appelante a valablement saisi la cour des chefs du jugement expressément critiqué ainsi que de ceux qui en dépendent ;

Rejette l'ensemble des prétentions contraires de l'intimé appelant sur incident ;

Rejette la demande de nullité de la saisie-attribution du 15 mars 2023 tirée de la prescription des titres exécutoires ;

Rejette le moyen tiré d'abus de saisie ou de faute intentionnelle de la société Café des sports ;

Déboute M. [O] de sa demande de 2 000 euros de dommages-intérêts à la charge de la société Café des sports ;

Rejette les demandes de M. [O] tendant à la réduction ou suppression des intérêts, majorations et frais de procédure ;

Rejette les demandes de M. [O] tendant au cantonnement de la saisie à 33 374,48 euros après compensation ;


Statuant à nouveau,


Condamne M. [O] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [O] aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute de M. [O] de sa demande tendant à la condamnation de la société Café des sports à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes principales et incidentes.




Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 20 avril 2026, M. [O] a sollicité de la cour qu'elle :


Juge que la déclaration d'appel déposée par la société Café des sports le 2 octobre 2025 est dépourvue d'effet dévolutif ;

En conséquence, ne se déclare saisie d'aucune demande ;


A titre subsidiaire,


Déclare recevable l'appel incident qu'il a formé ;









Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 15 mars 2023 sur la base des décisions rendues le 16 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Paris et le 12 septembre 2008 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, en raison de la prescription des titres exécutoires rendant impossible toute mesure d'exécution forcée ;

Infirme le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 500 euros ;


Statuant à nouveau,


Condamne la société Café des sports à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'abus de saisie ;


A titre infiniment subsidiaire,


Cantonne la saisie à la somme de 33 374,48 euros après compensation ;


En tout état de cause,


Condamne la société Café des sports à lui payer une somme de 2 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.




Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.



MOTIVATION



Sur l'effet dévolutif de l'appel



Moyens des parties



M. [O] considère, au visa des articles 562, 933 et 915-2 du code de procédure civile, qu'en l'absence dans la déclaration d'appel de précision sur les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, faute de dépôt d'une déclaration d'appel rectificative dans le délai de deux mois suivant la réception de l'avis de fixation, et dans la mesure où la déclaration d'appel ne permet pas d'identifier les chefs de jugement critiqués au moins par déduction, la Cour n'a été saisie d'aucun litige, les premières conclusions ne pouvant constituer un substitut de la déclaration d'appel.



La société Café des sports conteste qu'une imprécision dans la déclaration d'appel serait sanctionnée par une absence d'effet dévolutif de l'appel, cette sanction n'étant prévue par aucun texte réglementaire ou législatif. Elle ajoute que sa déclaration en appel n'est pas muette puisqu'il s'agit d'un « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » et que ceux-ci peuvent être déduits de ses conclusions d'appel. Elle considère que priver l'appel de tout effet dévolutif, dans ces conditions, constituerait une sanction manifestement disproportionnée et reviendrait à faire prévaloir un formalisme excessif au détriment du droit fondamental d'accès au juge d'appel consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, elle insiste sur le fait qu'il serait inéquitable que la cour statue sur l'appel en faisant droit aux moyens purement procéduraux invoqués par l'intimé alors qu'ils conduiraient à faire obstacle à l'examen du litige au fond.



Réponse de la cour



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.



L'article 901 du même code précise que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, contient l'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement et les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. 



Par un arrêt du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a déduit de ces textes qu'une cour d'appel qui constatait que les déclarations d'appel tendant à la réformation d'un jugement se bornaient à mentionner en objet que l'appel était « total » et n'avaient pas été rectifiées par une nouvelle déclaration d'appel, retenait à bon droit et sans méconnaître les dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette mention ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs de jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528).



Pour statuer ainsi, la Cour avait expliqué que l'effet dévolutif de l'appel ne pouvait découler que de la déclaration d'appel, le cas échéant rectifiée, et que si cette déclaration n'était pas efficace, la cour d'appel n'était simplement pas saisie.



L'article 915-2 du code de procédure civile, issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.



La circulaire de présentation de ce texte publiée par la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice le 2 juillet 2024 (n° C3/202430000931) précise l'intention de ses auteurs et indique que « Cette possibilité de modifier l'étendue de la saisine de la cour au stade des conclusions en ajoutant des chefs non mentionnés dans la déclaration d'appel permet à l'appelant de ne plus devoir faire une déclaration d'appel rectificative dans un tel cas. ['] En revanche, sous réserve de l'interprétation jurisprudentielle du texte, en cas de déclaration d'appel ne contenant la mention d'aucun chef du dispositif du jugement, l'appelant principal devra nécessairement procéder à une déclaration d'appel rectificative. L'article 915-2, en employant le terme « compléter », permet en effet simplement d'ajouter aux chefs du dispositif du jugement déjà contenus dans la déclaration d'appel d'autres chefs, mais non de régulariser une déclaration d'appel viciée par l'absence de tout chef du jugement critiqué. La possibilité de « rectifier » dans les premières conclusions les chefs du dispositif du jugement s'entend comme permettant à la fois d'ajouter et de retrancher des chefs par rapport à la déclaration d'appel ou de corriger une erreur rédactionnelle relativement à un chef. »



Dès lors que l'effet d'évolutif de l'appel est attaché à la seule déclaration d'appel, et non à l'appel lui-même, dont seuls les contours peuvent être modifiés par les premières conclusions de l'appelant, la cour ne peut être saisie par une déclaration d'appel vide de contestations relatives au jugement qu'elle vise. 



Ainsi, l'introduction de l'article 915-2 du code des procédures civiles d'exécution ne permet pas à l'auteur d'une déclaration d'appel sans effet dévolutif de la régulariser par la production de conclusions précisant pour la première fois les chefs de jugement critiqués.



L'article 933 du code de procédure civile cité par M. [O], applicable à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, ne l'est pas au présent litige, soumis à la procédure avec représentation obligatoire.



En l'espèce, l'objet de la déclaration d'appel formée par la société Café des Sports le 2 octobre 2025 est ainsi présenté : « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » sans qu'aucun chef de jugement ne soit ensuite identifié. Aucune annexe ne lui a été jointe et aucune déclaration d'appel rectificative n'a été déposée par l'appelante.



Les conclusions qu'elle a régularisées le 5 janvier 2026 ne pouvait pallier l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.



L'appelante affirme que considérer sa déclaration d'appel comme n'ayant produit aucun effet dévolutif serait contraire au principe du droit d'accès au juge tel que prévu par l'article 6§1 de la Convention EDH, mais ne développe pas son moyen ni n'explique ce qui, dans l'application des textes, l'aurait empêchée d'accéder au juge d'appel alors qu'elle avait la pleine maîtrise de la rédaction de l'acte. Ce moyen ne peut donc prospérer.



Dans ces conditions, la déclaration d'appel formée par la société Café des sports n'a eu aucun effet dévolutif devant la cour, laquelle n'a été saisie d'aucune demande.



En l'absence de saisine, la cour ne peut statuer sur aucune prétention : ni sur celles de l'appelante principale, ni sur celles de l'appelant incident, formées à titre subsidiaire.



Sur les dépens et frais irrépétibles



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Café des sports, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens.



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 



La société Café des sports, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



CONSTATE qu'elle n'est saisie d'aucune demande ;



Y AJOUTANT,



CONDAMNE la société Café des Sports au paiement des dépens ;



REJETTE la demande formée par la société Café des Sports sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société Café des Sports à payer à M. [S] [O] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





 Le greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 502, code de procedure civile 503, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de procedure civile 915-2, code de procedure civile 933). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:28:17.288Z.