Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 1 juillet 2026, n° 26/05288
Exposé du litige
FAITS ET POSITION DES PARTIES Monsieur [W] [T], se disant né le 30 octobre 1985 à Bedjaia (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, pris par le préfet de la Dordogne le 26 janvier 2026, lui ayant été notifié le 27 janvier 2026 à 12H00. Le 26 juin 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, aggravé par une circonstance, de vol simple de véhicule et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Les vérifications administratives réalisées pendant cette mesure de garde à vue ont révélé que l’intéressé se maintenait sur le territoire français en violation de sa mesure d’éloignement. À l’issue de sa mesure de garde à vue, il a donc été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Dordogne pris le 27 juin 2026 et notifié le même jour à 14H00. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2026 à 14H25, le préfet de la Dordogne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2026 à 21H14, le conseil de Monsieur [W] [T] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client. L’audience a été fixée au 1er juillet 2026 à 10H00. À l’audience, Monsieur [W] [T] a été entendu en ses observations. Il dit ne pas avoir compris les droits qui lui ont été notifiés en garde à vue parce qu’il ne comprend pas le français. Il conteste les violences infligées à sa compagne, revendiquant etre lui-même victime de violences. Il dit être connu à Bergerac, y être aimé et respecté en raison de ses activités aux Restaurants du cœur. In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que les droits de l’intéressé lui ont été notifiés sans recours à un interprète, tant lors de sa garde à vue que lors de son placement en rétention, alors que Monsieur [W] [T] ne sait ni lire ni écrire la langue française, ou du moins seulement à un niveau scolaire qui ne lui permettait pas la correcte appréhension de ses droits. Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [W] [T] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que l’état de vulnérabilité de Monsieur [W] [T] n’a pas été pris en compte, son client étant atteint d’une prostatite aiguë et se déplaçant en béquilles. Aucun élément ne permet d’attester que son état de vulnérabilité est compatible avec la rétention administrative.
Motifs
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, la préfecture de la Dordogne rappelle que l’intéressé se maintient sur le territoire français alors qu’il se trouve en situation irrégulière et représente une menace pour l’ordre public, eu égard aux faits de violences sur conjointe, de vol et de circulation en état d’ivresse manifeste pour lesquels il a été interpellé le 26 juin 2026. Il ne présente aucune garantie de représentation, prétendant résider au sein des locaux d’une association, et n’est en mesure de présenter aucun document d’identité ni de voyage en cours de validité. Son éloignement est donc soumis à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, lequel a été demandé aux autorités consulaires algériennes dès le 27 juin 2026. Il convient donc de prolonger la rétention administrative de l’intéressé. [P] réponse, le conseil de Monsieur [W] [T] estime que son client a des garanties de représentation, il est hébergé par une association spécialisée dans l’accueil des personnes présentant un état de vulnérabilité. Il effectue des tâches bénévoles au « Resto du Cœur », ce qui témoigne d’un investissement solide au sein de la société. Dès lors, le conseil de Monsieur [W] [T] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur [W] [T] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION [P] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur l’exception de nullité tenant à l’interprétariat : Le conseil de l’intéressé soutient que son client ne comprend ni ne lit la langue française, si bien que la notification de ses droits, tant lors de son placement en garde à vue que de son placement en rétention, aurait dû être effectuée par le truchement d’un interprète. Selon l’article L. 141-2 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’état responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. » [P] l’espèce, il ressort des pièces fournies au soutien de la requête de la préfecture de la Dordogne que l’intéressé a toujours déclaré savoir lire et écrire le français [auditions du 26 janvier 2026 et du 26 juin 2026]. Par ailleurs, l’ensemble de la procédure administrative antérieure lui a été notifiée en français. Il n’a jamais fait état d’une quelconque incompréhension, ne fournissant donc aucune preuve contraire à sa compréhension de la langue française. [P] tout état de cause, il a exercé les droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en garde à vue, à savoir le recours à l’examen médical. Enfin, l’audience de ce jour s’est entièrement déroulée en français sans que l’intéressé ne fasse part de difficultés de compréhension. Dès lors, l’intéressé ne prouve aucunement ne pas comprendre la langue française, de sorte que la notification de ses droits est parfaitement régulière. Ce moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la contestation de l’arrêté de rétention Sur l’état de vulnérabilité Le conseil de l’intéressé déplore que l’état de vulnérabilité de son client n’ait pas été pris en compte lors de son placement en rétention administrative. Selon l’article L.741-4 du CESEDA, « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » [P] l’espèce, l’intéressé a fait part de ses problèmes de santé lors de ses auditions administratives en amont de son placement en rétention, à savoir un problème urinaire, lequel a été pris en compte par l’autorité administrative, ayant conclu que « les éléments de son audition ne permettent pas de mettre en évidence un état de vulnérabilité particulier qui s’opposerait à un placement en rétention ». La préfecture de la Dordogne a donc pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé. Cependant, et en tout état de cause, si le conseil de l’intéressé fournit des documents attestant du passage aux urgences de Bergerac de l’intéressé le 26 juin 2026, aucun de ceux-ci ne conclut à une incompatibilité de la mesure de rétention administrative de l’intéressé avec son état de vulnérabilité. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. [P] l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale ; il s’oppose à son éloignement, déclarant vouloir rester sur le territoire français pour régulariser sa situation administrative. Il représente une menace pour l’ordre public au regard des trois plaintes déposées à son encontre par son ex-conjointe, l’intéressé faisant par ailleurs l’objet d’une interdiction de paraître à son domicile et de la rencontrer, ce qu’il ne respecte manifestement pas compte tenu des conditions de son interpellation le 26 juin 2026. [P] l’absence de document d’identité en cours de validité, son éloignement est soumis à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes, lesquelles ont été saisies dès le 27 juin 2026. Par ailleurs, une demande de routing a été effectuée en vue de son éloignement. La préfecture justifie donc de diligences nécessaires à l’exécution de son éloignement, sans pour autant n’avoir aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait être présumé une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative. Selon l’article L.742-3 du même code, « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. » Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [W] [T] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [W] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/05315 au dossier n°RG 26/05288, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [T] REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
Dispositif
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [T] pour une durée de vingt six jours ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [W] [T] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 01 Juillet 2026 à 15 h 20 LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05288 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TF Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [T] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme [P] langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05288 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TF Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 01 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE le 01 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Maître Anthony QUEVAREC le 01 Juillet 2026. Le greffier,
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05288 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TF Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ──── Cabinet de Carine BARGOIN Dossier n° N° RG 26/05288 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TF ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT [P] RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ; Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2026 par la PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 juin 2026 reçue et enregistrée le 30 juin 2026 à 14h25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ; Vu la requête de M. [W] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 30 juin 2026 à 21h14; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT [P] RETENTION - RG 26/05288 DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT [P] RETENTION - RG 26/05315 PREFECTURE DE LA DORDOGNE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/05315 DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/05288 M. [W] [T] né le 30 Octobre 1985 à BEDJAIA (ALGERIE) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Anthony QUEVAREC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond; M. [W] [T] a été entendu en ses explications ; Maître Anthony QUEVAREC, avocat de M. [W] [T] , a été entendu en sa plaidoirie ; M. [W] [T] a été entendu en ses explications ; [P] l’absence du ministère public, préalablement avisé ; FAITS ET POSITION DES PARTIES Monsieur [W] [T], se disant né le 30 octobre 1985 à Bedjaia (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, pris par le préfet de la Dordogne le 26 janvier 2026, lui ayant été notifié le 27 janvier 2026 à 12H00. Le 26 juin 2026, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, aggravé par une circonstance, de vol simple de véhicule et de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste. Les vérifications administratives réalisées pendant cette mesure de garde à vue ont révélé que l’intéressé se maintenait sur le territoire français en violation de sa mesure d’éloignement. À l’issue de sa mesure de garde à vue, il a donc été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Dordogne pris le 27 juin 2026 et notifié le même jour à 14H00. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2026 à 14H25, le préfet de la Dordogne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2026 à 21H14, le conseil de Monsieur [W] [T] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client. L’audience a été fixée au 1er juillet 2026 à 10H00. À l’audience, Monsieur [W] [T] a été entendu en ses observations. Il dit ne pas avoir compris les droits qui lui ont été notifiés en garde à vue parce qu’il ne comprend pas le français. Il conteste les violences infligées à sa compagne, revendiquant etre lui-même victime de violences. Il dit être connu à Bergerac, y être aimé et respecté en raison de ses activités aux Restaurants du cœur. In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que les droits de l’intéressé lui ont été notifiés sans recours à un interprète, tant lors de sa garde à vue que lors de son placement en rétention, alors que Monsieur [W] [T] ne sait ni lire ni écrire la langue française, ou du moins seulement à un niveau scolaire qui ne lui permettait pas la correcte appréhension de ses droits. Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [W] [T] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que l’état de vulnérabilité de Monsieur [W] [T] n’a pas été pris en compte, son client étant atteint d’une prostatite aiguë et se déplaçant en béquilles. Aucun élément ne permet d’attester que son état de vulnérabilité est compatible avec la rétention administrative. Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, la préfecture de la Dordogne rappelle que l’intéressé se maintient sur le territoire français alors qu’il se trouve en situation irrégulière et représente une menace pour l’ordre public, eu égard aux faits de violences sur conjointe, de vol et de circulation en état d’ivresse manifeste pour lesquels il a été interpellé le 26 juin 2026. Il ne présente aucune garantie de représentation, prétendant résider au sein des locaux d’une association, et n’est en mesure de présenter aucun document d’identité ni de voyage en cours de validité. Son éloignement est donc soumis à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, lequel a été demandé aux autorités consulaires algériennes dès le 27 juin 2026. Il convient donc de prolonger la rétention administrative de l’intéressé. [P] réponse, le conseil de Monsieur [W] [T] estime que son client a des garanties de représentation, il est hébergé par une association spécialisée dans l’accueil des personnes présentant un état de vulnérabilité. Il effectue des tâches bénévoles au « Resto du Cœur », ce qui témoigne d’un investissement solide au sein de la société. Dès lors, le conseil de Monsieur [W] [T] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que le versement d’une somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur [W] [T] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION [P] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur l’exception de nullité tenant à l’interprétariat : Le conseil de l’intéressé soutient que son client ne comprend ni ne lit la langue française, si bien que la notification de ses droits, tant lors de son placement en garde à vue que de son placement en rétention, aurait dû être effectuée par le truchement d’un interprète. Selon l’article L. 141-2 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’état responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. » [P] l’espèce, il ressort des pièces fournies au soutien de la requête de la préfecture de la Dordogne que l’intéressé a toujours déclaré savoir lire et écrire le français [auditions du 26 janvier 2026 et du 26 juin 2026]. Par ailleurs, l’ensemble de la procédure administrative antérieure lui a été notifiée en français. Il n’a jamais fait état d’une quelconque incompréhension, ne fournissant donc aucune preuve contraire à sa compréhension de la langue française. [P] tout état de cause, il a exercé les droits qui lui ont été notifiés lors de son placement en garde à vue, à savoir le recours à l’examen médical. Enfin, l’audience de ce jour s’est entièrement déroulée en français sans que l’intéressé ne fasse part de difficultés de compréhension. Dès lors, l’intéressé ne prouve aucunement ne pas comprendre la langue française, de sorte que la notification de ses droits est parfaitement régulière. Ce moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la contestation de l’arrêté de rétention Sur l’état de vulnérabilité Le conseil de l’intéressé déplore que l’état de vulnérabilité de son client n’ait pas été pris en compte lors de son placement en rétention administrative. Selon l’article L.741-4 du CESEDA, « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » [P] l’espèce, l’intéressé a fait part de ses problèmes de santé lors de ses auditions administratives en amont de son placement en rétention, à savoir un problème urinaire, lequel a été pris en compte par l’autorité administrative, ayant conclu que « les éléments de son audition ne permettent pas de mettre en évidence un état de vulnérabilité particulier qui s’opposerait à un placement en rétention ». La préfecture de la Dordogne a donc pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé. Cependant, et en tout état de cause, si le conseil de l’intéressé fournit des documents attestant du passage aux urgences de Bergerac de l’intéressé le 26 juin 2026, aucun de ceux-ci ne conclut à une incompatibilité de la mesure de rétention administrative de l’intéressé avec son état de vulnérabilité. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. [P] l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale ; il s’oppose à son éloignement, déclarant vouloir rester sur le territoire français pour régulariser sa situation administrative. Il représente une menace pour l’ordre public au regard des trois plaintes déposées à son encontre par son ex-conjointe, l’intéressé faisant par ailleurs l’objet d’une interdiction de paraître à son domicile et de la rencontrer, ce qu’il ne respecte manifestement pas compte tenu des conditions de son interpellation le 26 juin 2026. [P] l’absence de document d’identité en cours de validité, son éloignement est soumis à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes, lesquelles ont été saisies dès le 27 juin 2026. Par ailleurs, une demande de routing a été effectuée en vue de son éloignement. La préfecture justifie donc de diligences nécessaires à l’exécution de son éloignement, sans pour autant n’avoir aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait être présumé une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative. Selon l’article L.742-3 du même code, « si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. » Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [W] [T] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [W] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/05315 au dossier n°RG 26/05288, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [T] REJETONS les moyens d’irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [T] pour une durée de vingt six jours ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [W] [T] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 01 Juillet 2026 à 15 h 20 LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05288 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TF Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [W] [T] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme [P] langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05288 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TF Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 01 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PRÉFECTURE DE LA DORDOGNE le 01 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Maître Anthony QUEVAREC le 01 Juillet 2026. Le greffier,
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- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06598
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- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/06599
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