Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 13 juin 2026, n° 26/03351
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03351 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMDY Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2026, à 10h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [B] né le 30 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité tchèque RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Nolwenn Le Sayec, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [W] (Interprète en tchèque) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'excpetion de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 08 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2026, à 14h23, par M. [K] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Monsieur [K] [B], né le 30 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité Tchèque, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 08 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 12 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [K] [B] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de la mesure de garde à vue en raison de : Une notification tardive des droits sans circonstances exceptionnelles justifiées Une absence d'alimentation entre 18h20 et 08h24 le lendemain. L'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de mention de l'identité de l'agent notificateur Sur ce, Sur la notification tardive des droits en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il a été jugé que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue; tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. (Crim. 2 mai 2002, n°01-88.453). En l'espèce, Monsieur [K] [B] a été placé en garde à vue le 07 juin 2026 à 18h20, le procès-verbal du 7 juin 2026 à 18h20 indiquant que la notification des droits est différée dans l'attente d'un interprète en langue allemande. Il ne sera, cependant, requis un interprète que le même jour à 20h14. Aucune pièce de la procédure ne justifie ce délai de presque 2 heures, et alors même que l'allemand n'est pas une langue rare. Il en a résulté une notification tardive des droits de garde à vue à l'intéressé puisqu'elle n'interviendra qu'à 20h17. La procédure sera déclarée irrégulière sur ce premier moyen. Sur le défaut d'alimentation A titre surabondant, s'agissant du défaut d'alimentation, il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, Monsieur [K] [B] a été placé en garde à vue le 07 juin 2026 à 18h20, et n'a pu s'alimenter que le 08 juin à 08h24. Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre son placement en garde à vue et le premier repas proposé le 08 juin à 8h24, soit environ 14 heures. Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait. Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, et entache d'irrégularité la procédure. La décision sera infirmée et la procédure déclarée irrégulière également sur ce second moyen. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3], DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [K] [B], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUIN 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03351 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNMDY Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juin 2026, à 10h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [B] né le 30 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité tchèque RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Nolwenn Le Sayec, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [D] [W] (Interprète en tchèque) en vertu d'un pouvoir général tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'excpetion de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 08 juillet 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 juin 2026, à 14h23, par M. [K] [B] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [K] [B], né le 30 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité Tchèque, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 08 juin 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 12 juin 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [K] [B] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de la mesure de garde à vue en raison de : Une notification tardive des droits sans circonstances exceptionnelles justifiées Une absence d'alimentation entre 18h20 et 08h24 le lendemain. L'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de mention de l'identité de l'agent notificateur Sur ce, Sur la notification tardive des droits en garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. Il a été jugé que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue; tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée. (Crim. 2 mai 2002, n°01-88.453). En l'espèce, Monsieur [K] [B] a été placé en garde à vue le 07 juin 2026 à 18h20, le procès-verbal du 7 juin 2026 à 18h20 indiquant que la notification des droits est différée dans l'attente d'un interprète en langue allemande. Il ne sera, cependant, requis un interprète que le même jour à 20h14. Aucune pièce de la procédure ne justifie ce délai de presque 2 heures, et alors même que l'allemand n'est pas une langue rare. Il en a résulté une notification tardive des droits de garde à vue à l'intéressé puisqu'elle n'interviendra qu'à 20h17. La procédure sera déclarée irrégulière sur ce premier moyen. Sur le défaut d'alimentation A titre surabondant, s'agissant du défaut d'alimentation, il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. En l'espèce, Monsieur [K] [B] a été placé en garde à vue le 07 juin 2026 à 18h20, et n'a pu s'alimenter que le 08 juin à 08h24. Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre son placement en garde à vue et le premier repas proposé le 08 juin à 8h24, soit environ 14 heures. Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle 'a pu' s'alimenter même si elle ne l'a pas fait. Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, et entache d'irrégularité la procédure. La décision sera infirmée et la procédure déclarée irrégulière également sur ce second moyen. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, DECLARONS irrégulière la procédure, REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 3], DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [K] [B], LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 13 juin 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-5, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03658
en commun : code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-5, code de procedure penale 63-1
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04659
en commun : code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-5, code de procedure penale 63-1
- 13 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03931
en commun : code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-5
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03893
en commun : code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-5
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04190
en commun : code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-5
- 20 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04656
en commun : code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-5
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/03957
en commun : code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 63-1
- 13 juillet 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 26/00377
en commun : code de procedure penale 64, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:42:04.710Z.