Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 1 juillet 2026, n° 26/05290
Exposé du litige
FAITS ET POSITION DES PARTIES X se disant [S] [J], né le 06 juin 2004 à Tizi Ouzou (Algérie) et de nationalité algérienne, a été condamné à une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2025, juridiction devant laquelle il était jugé des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de détention illicite de substance classée comme psychotrope. Il a été incarcéré le 19 février 2026 au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, d’où il a été libéré le 27 juin 2026 à 10H50, après avoir exécuté deux peines d’emprisonnement délictuel. Ne pouvant quitter immédiatement le territoire français et ne présentant aucune garantie de représentation, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde le 26 juin 2026, notifié le 27 juin 2026 à 10H50. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2026 à 14H47, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2026 à 18H12, le conseil de X se disant [S] [J] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client. L’audience a été fixée au 1er juillet 2026 à 10H00. À l’audience, X se disant [S] [J] a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en langue arabe. Il dit être algérien et souhaite être libéré du centre de rétention administrative. Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de X se disant [S] [J] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2025 à une peine d’interdiction du territoire français, sur la base de laquelle il a déjà fait l’objet d’une mesure de rétention administrative en octobre 2025, pour une durée de 90 jours. La cour de justice de l’Union Européenne [ci-après, CJUE] considère désormais qu’à la faveur d’une même mesure d’éloignement, un étranger ne peut être placé en rétention que pour une durée de 90 jours de rétention sur une même mesure d’éloignement. Il aurait donc dû faire l’objet d’un nouvel arrêté.
Motifs
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, la préfecture de la Gironde rappelle que l’intéressé est sortant de détention, où il a purgé un total de six mois d’emprisonnement. Il est démuni de document de voyage en cours de validité, indiquant avoir perdu son passeport en Turquie, se présente sans domicile fixe et sans ressource légale sur le territoire national. Il s’oppose continuellement à son éloignement pour n’avoir déféré aux précédentes mesures administratives lui ordonnant de quitter le territoire ni aux prescriptions liées aux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Son éloignement est conditionné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 10 juin 2026, puis relancées le 27 juin 2026. Dans l’attente de ce document, il convient de prolonger sa rétention administrative. [O] réponse, le conseil de X se disant [S] [J] estime que les diligences sont insuffisantes en ce que les autorités consulaires algériennes n’ont été saisies que le 27 juin 2026, ce qui est tardif compte tenu de la période de détention dont il a fait l’objet. Les diligences auraient dû être anticipées. [O] tout état de cause, il peut être hébergé chez un de ses oncles. Dès lors, le conseil de X se disant [S] [J] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que 1000 euros de frais irrépétibles. Le défendeur a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION [O] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur la contestation de l’arrêté de placement Le conseil de l’intéressé soutient que son client a déjà effectué une première mesure de rétention administrative dès le 23 octobre 2025 sur la base de la peine d’interdiction de territoire français sur laquelle se fonde la présente procédure de rétention. [O] l’espèce, il est constant que X se disant [S] [J] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative au centre de rétention administratif d’Hendaye puisque la préfecture de la Gironde fournit, au soutien de sa requête, en prolongation l’ordonnance statuant sur une troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne, le 22 décembre 2025. Cependant, dans un premier temps, il convient de relever qu’au terme de l’arrêt de la CJUE du 05 mars 2026 (C-150/24, Aroja) afférent à la prise en compte du cumul des rétentions administratives antérieures : « Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national. » Cet arrêt est donc sans effet sur la mise à exécution des mesures d’éloignement résultant d’une condamnation pénale, ce qui est le cas en l’espèce, X se disant [S] [J] faisant en effet l’objet d’une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2025. Il convient par ailleurs de rappeler qu’au terme de l’article 15 de la Directive Retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur laquelle se fonde l’arrêt de la CJUE : « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. » [O] tout état de cause, X se disant [S] [J] se maintient en violation de cette mesure d’éloignement depuis sa condamnation, le 27 janvier 2025, soit désormais plus d’un an et demi. Il convient également de rappeler qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré une première obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Gironde le 04 février 2024 [notifiée le jour-même à 15H05], ni les prescriptions liées aux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet, les 20 décembre 2024, 27 janvier 2025 et 14 mars 2025 par le préfet de la Gironde et dont les procès-verbaux de carence sont versés en procédure. Il s’oppose formellement à tout retour dans son pays d’origine au cours des auditions menées en vue de son éloignement. Ainsi, la rétention administrative de l’intéressé reste manifestement le seul moyen de garantir l’éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine, celui-ci présentant des risques indéniables de fuite compte tenu de son absence de documents d’identité en cours de validité, de son incapacité à justifier d’un hébergement et de son échec volontaire au succès de sa procédure d’éloignement. Ce moyen de contestation sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. [O] l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale ; il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté les mesures d’éloignement prises à son encontre, tant administratives que judiciaires. [O] l’absence de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, son éloignement est conditionné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes, pays dont il se déclare ressortissant. Ces autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 10 juin 2026, soit pendant la période de détention de l’intéressé, puis relancées le 27 juin 2026, jour de la levée d’écrou de X se disant [S] [J]. À ce stade de la rétention, il ne saurait être présumé d’une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative, étant rappelé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, X se disant [S] [J] ne peut être placé sous assignation à résidence. Selon l’article L.742-3 du même code, « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. » Dès lors, le maintien en rétention de X se disant [S] [J] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de X se disant [S] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/05317 au dossier n°RG 26/05290, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [J] REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
Dispositif
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [J] pour une durée de vingt six jours ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [S] [J] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 01 Juillet 2026 à 15 h 20 LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05290 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TQ Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [J] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme [O] langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05290 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TQ Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 01 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 01 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Anthony QUEVAREC le 01 Juillet 2026. Le greffier,
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05290 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TQ Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ──── Cabinet de Carine BARGOIN Dossier N° RG 26/05290 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TQ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT [O] RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ; Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE ; Vu la requête de M. [S] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 30 juin 2026 à 18h12 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 juin 2026 reçue et enregistrée le 30 juin 2026 à 14h47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT [O] RETENTION - RG 26/05290 DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT [O] RETENTION - RG 26/05317 PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/05317 DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/05290 M. [S] [J] né le 06 Juin 2004 à TIZI OUZOU de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Anthony QUEVAREC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, en présence de Monsieur [W] [Z], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond; M. [S] [J] a été entendu en ses explications ; Me Anthony QUEVAREC, avocat de M. [S] [J], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [S] [J] a été entendu en ses explications ; [O] l’absence du ministère public, préalablement avisé; FAITS ET POSITION DES PARTIES X se disant [S] [J], né le 06 juin 2004 à Tizi Ouzou (Algérie) et de nationalité algérienne, a été condamné à une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2025, juridiction devant laquelle il était jugé des faits de détention non autorisée de stupéfiants et de détention illicite de substance classée comme psychotrope. Il a été incarcéré le 19 février 2026 au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, d’où il a été libéré le 27 juin 2026 à 10H50, après avoir exécuté deux peines d’emprisonnement délictuel. Ne pouvant quitter immédiatement le territoire français et ne présentant aucune garantie de représentation, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde le 26 juin 2026, notifié le 27 juin 2026 à 10H50. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2026 à 14H47, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 juin 2026 à 18H12, le conseil de X se disant [S] [J] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client. L’audience a été fixée au 1er juillet 2026 à 10H00. À l’audience, X se disant [S] [J] a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en langue arabe. Il dit être algérien et souhaite être libéré du centre de rétention administrative. Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de X se disant [S] [J] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2025 à une peine d’interdiction du territoire français, sur la base de laquelle il a déjà fait l’objet d’une mesure de rétention administrative en octobre 2025, pour une durée de 90 jours. La cour de justice de l’Union Européenne [ci-après, CJUE] considère désormais qu’à la faveur d’une même mesure d’éloignement, un étranger ne peut être placé en rétention que pour une durée de 90 jours de rétention sur une même mesure d’éloignement. Il aurait donc dû faire l’objet d’un nouvel arrêté. Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, la préfecture de la Gironde rappelle que l’intéressé est sortant de détention, où il a purgé un total de six mois d’emprisonnement. Il est démuni de document de voyage en cours de validité, indiquant avoir perdu son passeport en Turquie, se présente sans domicile fixe et sans ressource légale sur le territoire national. Il s’oppose continuellement à son éloignement pour n’avoir déféré aux précédentes mesures administratives lui ordonnant de quitter le territoire ni aux prescriptions liées aux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Son éloignement est conditionné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire, pour lequel les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 10 juin 2026, puis relancées le 27 juin 2026. Dans l’attente de ce document, il convient de prolonger sa rétention administrative. [O] réponse, le conseil de X se disant [S] [J] estime que les diligences sont insuffisantes en ce que les autorités consulaires algériennes n’ont été saisies que le 27 juin 2026, ce qui est tardif compte tenu de la période de détention dont il a fait l’objet. Les diligences auraient dû être anticipées. [O] tout état de cause, il peut être hébergé chez un de ses oncles. Dès lors, le conseil de X se disant [S] [J] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que 1000 euros de frais irrépétibles. Le défendeur a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION [O] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur la contestation de l’arrêté de placement Le conseil de l’intéressé soutient que son client a déjà effectué une première mesure de rétention administrative dès le 23 octobre 2025 sur la base de la peine d’interdiction de territoire français sur laquelle se fonde la présente procédure de rétention. [O] l’espèce, il est constant que X se disant [S] [J] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative au centre de rétention administratif d’Hendaye puisque la préfecture de la Gironde fournit, au soutien de sa requête, en prolongation l’ordonnance statuant sur une troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne, le 22 décembre 2025. Cependant, dans un premier temps, il convient de relever qu’au terme de l’arrêt de la CJUE du 05 mars 2026 (C-150/24, Aroja) afférent à la prise en compte du cumul des rétentions administratives antérieures : « Il convient toutefois de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2008/115, les États membres peuvent décider de soustraire au champ d’application de celle-ci notamment les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national. » Cet arrêt est donc sans effet sur la mise à exécution des mesures d’éloignement résultant d’une condamnation pénale, ce qui est le cas en l’espèce, X se disant [S] [J] faisant en effet l’objet d’une peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 27 janvier 2025. Il convient par ailleurs de rappeler qu’au terme de l’article 15 de la Directive Retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur laquelle se fonde l’arrêt de la CJUE : « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. » [O] tout état de cause, X se disant [S] [J] se maintient en violation de cette mesure d’éloignement depuis sa condamnation, le 27 janvier 2025, soit désormais plus d’un an et demi. Il convient également de rappeler qu’il s’est maintenu sur le territoire français malgré une première obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Gironde le 04 février 2024 [notifiée le jour-même à 15H05], ni les prescriptions liées aux mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet, les 20 décembre 2024, 27 janvier 2025 et 14 mars 2025 par le préfet de la Gironde et dont les procès-verbaux de carence sont versés en procédure. Il s’oppose formellement à tout retour dans son pays d’origine au cours des auditions menées en vue de son éloignement. Ainsi, la rétention administrative de l’intéressé reste manifestement le seul moyen de garantir l’éloignement de l’intéressé vers son pays d’origine, celui-ci présentant des risques indéniables de fuite compte tenu de son absence de documents d’identité en cours de validité, de son incapacité à justifier d’un hébergement et de son échec volontaire au succès de sa procédure d’éloignement. Ce moyen de contestation sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. [O] l’espèce, l’intéressé est en situation irrégulière, dépourvu de tout document de voyage, sans domicile fixe et sans ressource légale ; il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté les mesures d’éloignement prises à son encontre, tant administratives que judiciaires. [O] l’absence de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, son éloignement est conditionné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes, pays dont il se déclare ressortissant. Ces autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 10 juin 2026, soit pendant la période de détention de l’intéressé, puis relancées le 27 juin 2026, jour de la levée d’écrou de X se disant [S] [J]. À ce stade de la rétention, il ne saurait être présumé d’une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative, étant rappelé que l’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d'exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, X se disant [S] [J] ne peut être placé sous assignation à résidence. Selon l’article L.742-3 du même code, « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. » Dès lors, le maintien en rétention de X se disant [S] [J] étant le seul moyen de garantir l'exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de X se disant [S] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu’aucun justificatif n’est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/05317 au dossier n°RG 26/05290, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [J] REJETONS les moyens d’irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [J] pour une durée de vingt six jours ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [S] [J] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 01 Juillet 2026 à 15 h 20 LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05290 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TQ Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [J] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme [O] langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05290 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35TQ Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 01 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 01 Juillet 2026. Le greffier, NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Anthony QUEVAREC le 01 Juillet 2026. Le greffier,
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