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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Chambre-2 Surendettemment, 23 juin 2026, n° 26/00330

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

* * * * * 















Par décision du 27 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] a déclaré Mme [H] [W] et M. [Q] [X] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.



Le 30 décembre 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 300 mois, au taux d'intérêt de 0 % en retenant des mensualités de 1 064,24 euros, la commission ayant considéré que compte-tenu de la valeur de leur bien immobilier et des coûts prévisibles de relogement, la vente du bien constituant la résidence principale n'apparaissait pas adaptée.



Les débiteurs ont constesté ces mesures sollicitant de nouvelles mesures de surendettement prévoyant l'effacement des créances de la [3], de [21] [22] et de la [23] dont ils contestent les montants.



Par jugement du 6 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

-déclaré recevable le recours de M. [X] et Mme [W],

-fixé les créances de la [24] aux sommes suivantes :

-30 703,69 euros,

-10 837,74 euros,

-fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission dans l'état des créances du 22 janvier 2025,

-fixé les mesures de désendettement au tableau joint à savoir :

-mensualités entre 883,52 euros et 702,59 euros,

-endettement rééchelonné sur 137 mois ( du 1er mars 2026 au 1er août 2037).



Le jugement a été notifié aux débiteurs le 13 février 2026 et à la SA [1] sans retour de l'accusé de réception. 



M. [X] et Mme [W] en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 février 2026 et la SA [1] en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 24 février 2026.



Les appels ont été enregistrés sous les n° 26-330 et 26-371.



Lors de l'audience du 28 avril 2026, la cour a joint les appels sous le n° 26-330 par mention au dossiers.



Par ailleurs, répondant à la demande de dispense de comparution adressée par M. [X] et Mme [W], la cour a fait droit à leur requête et a renvoyé l'affaire a l'audience du 26 mai 2026 afin de permettre aux appelants de faire valoir par écrit leurs observations à charge pour eux de les adresser, avec leurs pièces, aux créanciers afin de respecter le principe du contradictoire.



Lors de l'audience de renvoi, l'avocat de la SA [24], déjà présent lors de l'audience du 28 avril 2026, a indiqué qu'il n'avait pas été destinataire des observations et pièces de M. [X] et Mme [W] et a sollicité la confirmation du jugement déféré.



Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 



Sur la recevabilité de l'appel



Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.



En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.



En l'espèce, le jugement déféré et contesté a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées présentées le 13 février 2026 dont l'accusé de réception a été signé le même jour.

L'appel interjeté par ces derniers par déclaration du 16 février 2026 est donc recevable.



Par ailleurs, l'appel interjeté par la [25] par déclaration du 24 février 2026 est lui aussi recevable puisque faute de preuve de la notification du jugement, il convient de considérer que le délai d'appel n'a pas couru.



Sur les mesures imposées



En l'espèce, les appelants n'exposent aucun moyen au soutien de leur appel alors qu'ils ont été autorisés à faire valoir leurs observations par écrit, pas plus qu'ils ne produisent au soutien de leur appel des pièces permettant de remettre en cause l'appréciation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes s'agissant des mesures de désendettement prises en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, ainsi que conformément aux articles L733-13, R731-1 et R731-2 du code de la consommation.



Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré conformément à la demande de la société [24]



Sur les dépens



En qualité de parties succombants à l'instance, M. [Q] [X] et Mme [H] [W] seront condamnés in solidum aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,



Déclare les appels recevables,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du du juge des contentieux de la protection de [Localité 17] rendu le 6 février 2026,



Condamne M. [Q] [X] et Mme [H] [W] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. 





 Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
ARRÊT n° 

du 23 juin 2026















CH













N° RG 26/00330 

N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX3Z 











Copie à : 

la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-

[Z]

COUR D'APPEL DE REIMS



CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



ARRÊT DU 23 JUIN 2026





Appelants et Intimés :

d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en charge du surendettement le 06 février 2026 (n° 25/00628)



1) Monsieur [Q] [X]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Dispensé de comparution 



2) Madame [H] [W]

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Dispensée de comparution



3) La [1], prise en la personne de son représentant légal, 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Laetitia JOURNE-LEAU de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



Intimés :



1) L'établissement public Paierie Départementale [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, 

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]



Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué



2) L'établissement SIP [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, 

[Adresse 5]

[Localité 5]



Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué



3) La société anonyme [2] Europe gestion du surendettement, prise en la personne de son représentant légal, 

Chez [3] - Service surendettement - TSA 71930

[Localité 6], 



Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS substituée par Me Laetitia JOURNE-LEAU, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





4) La société [4] GIE [5], gestion dossiers- [6], prise en la personne de son représentant légal, 

[Localité 7], 



Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée



5) La société [7] contentieux chez [8] services - service surendettement, prise en la personne de son représentant légal, 

[Adresse 6]

[Localité 8]



Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée



6) La société [3], prise en la personne de son représentant légal, 

Agence surendettement - TSA 71930

[Localité 9]



Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée



7) La société [4], prise en la personne de son représentant légal, 

[Adresse 7]

[Localité 7]



Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée



8) La société [9], prise en la personne de son représentant légal,

Chez [10] - [Adresse 6]

[Localité 10]



Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée



9) La société [11] Réf : 491291573, prise en la personne de son représentant légal, 

[Adresse 8]

[Localité 11]



Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée



10) L'établissement FRANCE TRAVAIL [Localité 12] EST PLATEFORME DE SERVICES CE NTRALISES - Réf : 1263464, pris en la personne de son représentant légal, 

[Adresse 9]

[Localité 13]



Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoqué



11) La société [12] Réf : 72231145000037, prise en la personne de son représentant légal, 

[Adresse 10]

[Localité 5]



Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée



12) La société [13] [14] Réf : TF 23104081110385, prise en la personne de son représentant légal, 

[Adresse 11]

[Localité 5]



Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée



13) La société [15] Réf : 3099953, prise en la personne de son représentant légal, 

[Adresse 12]

[Localité 14]



Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée



14) La société [16] AUX PARTICULIERS [17] - Réf : 101M3759652, prise en la personne de son représentant légal, 

Chez [18] - [Adresse 13]

[Localité 15]



Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée



15) La société [19] - Réf : 52076799404, prise en la personne de son représentant légal, 

[20] [Adresse 14]

[Localité 16]



Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée







Débats :



A l'audience publique du 26 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire Herlet, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.





Composition de la cour lors du délibéré :



M. Bertrand Duez, président de chambre

Mme Christel Magnard, conseiller

Mme Claire Herlet, conseiller





Greffier:



Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition





Arrêt : 



Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 



 * * * * * 















Par décision du 27 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] a déclaré Mme [H] [W] et M. [Q] [X] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement.



Le 30 décembre 2024, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 300 mois, au taux d'intérêt de 0 % en retenant des mensualités de 1 064,24 euros, la commission ayant considéré que compte-tenu de la valeur de leur bien immobilier et des coûts prévisibles de relogement, la vente du bien constituant la résidence principale n'apparaissait pas adaptée.



Les débiteurs ont constesté ces mesures sollicitant de nouvelles mesures de surendettement prévoyant l'effacement des créances de la [3], de [21] [22] et de la [23] dont ils contestent les montants.



Par jugement du 6 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :

-déclaré recevable le recours de M. [X] et Mme [W],

-fixé les créances de la [24] aux sommes suivantes :

-30 703,69 euros,

-10 837,74 euros,

-fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission dans l'état des créances du 22 janvier 2025,

-fixé les mesures de désendettement au tableau joint à savoir :

-mensualités entre 883,52 euros et 702,59 euros,

-endettement rééchelonné sur 137 mois ( du 1er mars 2026 au 1er août 2037).



Le jugement a été notifié aux débiteurs le 13 février 2026 et à la SA [1] sans retour de l'accusé de réception. 



M. [X] et Mme [W] en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 février 2026 et la SA [1] en a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 24 février 2026.



Les appels ont été enregistrés sous les n° 26-330 et 26-371.



Lors de l'audience du 28 avril 2026, la cour a joint les appels sous le n° 26-330 par mention au dossiers.



Par ailleurs, répondant à la demande de dispense de comparution adressée par M. [X] et Mme [W], la cour a fait droit à leur requête et a renvoyé l'affaire a l'audience du 26 mai 2026 afin de permettre aux appelants de faire valoir par écrit leurs observations à charge pour eux de les adresser, avec leurs pièces, aux créanciers afin de respecter le principe du contradictoire.



Lors de l'audience de renvoi, l'avocat de la SA [24], déjà présent lors de l'audience du 28 avril 2026, a indiqué qu'il n'avait pas été destinataire des observations et pièces de M. [X] et Mme [W] et a sollicité la confirmation du jugement déféré.



Tous les autres créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun n'a comparu à l'audience. 



MOTIFS DE LA DÉCISION : 



Sur la recevabilité de l'appel



Il ressort de l'article R. 713-7 du code de la consommation que le délai d'appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.



L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.



En application de l'article 669 du code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.



En l'espèce, le jugement déféré et contesté a été notifié aux débiteurs par lettres recommandées présentées le 13 février 2026 dont l'accusé de réception a été signé le même jour.

L'appel interjeté par ces derniers par déclaration du 16 février 2026 est donc recevable.



Par ailleurs, l'appel interjeté par la [25] par déclaration du 24 février 2026 est lui aussi recevable puisque faute de preuve de la notification du jugement, il convient de considérer que le délai d'appel n'a pas couru.



Sur les mesures imposées



En l'espèce, les appelants n'exposent aucun moyen au soutien de leur appel alors qu'ils ont été autorisés à faire valoir leurs observations par écrit, pas plus qu'ils ne produisent au soutien de leur appel des pièces permettant de remettre en cause l'appréciation du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes s'agissant des mesures de désendettement prises en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, ainsi que conformément aux articles L733-13, R731-1 et R731-2 du code de la consommation.



Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré conformément à la demande de la société [24]



Sur les dépens



En qualité de parties succombants à l'instance, M. [Q] [X] et Mme [H] [W] seront condamnés in solidum aux dépens.





PAR CES MOTIFS, 



La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,



Déclare les appels recevables,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement du du juge des contentieux de la protection de [Localité 17] rendu le 6 février 2026,



Condamne M. [Q] [X] et Mme [H] [W] seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel. 





 Le greffier Le président de chambre

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:42:14.547Z.