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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 3 juillet 2026, n° 26/00301

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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00301 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E[Immatriculation 1]

N° Minute : 26/449

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ENTRE

Madame [I] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [D] [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]


DEMANDEURS
Représentés par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS


D'UNE PART


ET


Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Jessica SAURAT, avocat,

Madame [Z] [G] épouse [J]

[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Jessica SAURAT, avocat,






S.A.S. AVENIR LANGUEDOC HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante ni représentée

S.A.S. GROUPE LEADER INSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, substituée par Me David BRUN, avocat,

DÉFENDEURS

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, substituée par Me David BRUN, avocat,

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président


Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [V] et Madame [I] [C] épouse [V], en date du 29 et 30 avril 2026 et 4 mai 2026, de Monsieur [F] [J], Madame [Z] [G] épouse [J], la société par actions simplifiée AVENIR LANGUEDOC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AVENIR LANGUEDOC HABITAT), et la société par actions simplifiée GROUPE LEADER INSURANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS GROUPE LEADER INSURANCE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir condamner in solidum les parties défenderesses aux entiers dépens,
Vu l’intervention volontaire de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY),
Vu l’audience du 2 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS AVENIR LANGUEDOC HABITAT, régulièrement assignée et avisée de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [G] épouse [J], qui ont souhaité, à titre principal, voir débouter les époux [V] de leurs demandes, outre, à titre subsidiaire, voir prendre acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et voir réserver les frais et dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GROUPE LEADER INSURANCE et de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui ont demandé, à titre liminaire, de prononcer la mise hors de cause de la SA GROUPE LEADER COMPANY et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE, outre, sur la demande d’expertise, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui ont souhaité voir les requérants condamnés aux entiers dépens,

Vu l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

Motifs

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la SA GROUPE LEADER INSURANCE et l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SA GROUPE LEADER INSURANCE est un courtier d’assurance, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée en qualité d’assureur de la SA AVENIR LANGUEDOC HABITAT.
Ainsi, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.



En revanche, il ressort des attestations d’assurance que cette dernière a souscrit une police d’assurance auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY. 
Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, la SA MIC INSURANCE COMPANY démontre d’un intérêt à intervenir.

Dès lors, l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, Monsieur [D] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] exposent avoir acquis, selon acte authentique en date du 21 septembre 2020, auprès des époux [J], un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7]. Ils expliquent que ces derniers avaient fait réaliser des travaux par la SAS AVENIR LANGUEDOC HABITAT, en ce compris, notamment, l’intégralité des murs de clôture entourant la propriété. Ils indiquent cependant avoir constaté plusieurs fissures.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [G] épouse [J] soutiennent que les époux [V] ne justifient d’aucun motif légitime.
Néanmoins, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la déclaration de sinistre en date du 9 septembre 2024, des devis en date des 9 septembre 2024 et 11 février 2025 et des échanges entre les parties, que des désordres ont été constatés sur les murs de clôture de l’immeuble, à savoir des fissurations sur plusieurs zones provoquant la déstabilisation du mur.
La SA MIC INSURANCE et les époux [J], à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. 


L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Prononçons la mise hors de cause de la société par actions simplifiée GROUPE LEADER INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dispositif

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 
Monsieur [L] [M], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], demeurant en cette qualité [Adresse 8], [Localité 9]. : 06.24.63.08.63, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 9],

Recueillir toutes les explications des parties,

Se faire communiquer toutes pièces utiles (notamment ceux suivants : acte de propriété des parties, devis de travaux, factures, photographies, et tout autre qu'il estimera utile),

Dire si le mur de clôture de la maisons sus-désignée est bien atteinte par des désordres et notamment des fissures,

Dire si la construction (mur de clôture) a été édifiée conformément aux règles de l'Art, si le vice dont elle est atteinte est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination,

Déterminer la cause et les conséquences actuelles et prévisibles du désordre,

Décrire les travaux de nature à y remédier et chiffrer à l'appui de devis leur montant,

Donner à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer les responsabilités dans l'apparition de ces désordres et dans leur réparation,

Déterminer et chiffrer tous les préjudices, y compris le préjudice de jouissance, 

Donner, plus généralement, tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les préjudices,

D'une façon générale et dans le cadre de la mission technique ci-dessus répondre à tous dires qui pourraient lui être soumis par les parties et donner tous les éléments d'une solution du litige à la juridiction qui sera appelée à statuer,

Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 3 août 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 4 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;

Condamnons Monsieur [D] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ; 

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;






Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



Ordonnance du : 03 Juillet 2026

N° RG 26/00301 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E[Immatriculation 1]

N° Minute : 26/449

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ




ENTRE

Madame [I] [C] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [D] [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]


DEMANDEURS
Représentés par Me Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS


D'UNE PART


ET


Monsieur [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Jessica SAURAT, avocat,

Madame [Z] [G] épouse [J]

[Adresse 3]
[Localité 3]

Représenté par Me Julien SICOT de la SELEURL JS AVOCAT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Jessica SAURAT, avocat,






S.A.S. AVENIR LANGUEDOC HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante ni représentée

S.A.S. GROUPE LEADER INSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 5]

Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, substituée par Me David BRUN, avocat,

DÉFENDEURS

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 6]

Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, substituée par Me David BRUN, avocat,

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président


Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 23 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [D] [V] et Madame [I] [C] épouse [V], en date du 29 et 30 avril 2026 et 4 mai 2026, de Monsieur [F] [J], Madame [Z] [G] épouse [J], la société par actions simplifiée AVENIR LANGUEDOC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AVENIR LANGUEDOC HABITAT), et la société par actions simplifiée GROUPE LEADER INSURANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS GROUPE LEADER INSURANCE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir condamner in solidum les parties défenderesses aux entiers dépens,
Vu l’intervention volontaire de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SA MIC INSURANCE COMPANY),
Vu l’audience du 2 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de la SAS AVENIR LANGUEDOC HABITAT, régulièrement assignée et avisée de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [G] épouse [J], qui ont souhaité, à titre principal, voir débouter les époux [V] de leurs demandes, outre, à titre subsidiaire, voir prendre acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et voir réserver les frais et dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA GROUPE LEADER INSURANCE et de la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui ont demandé, à titre liminaire, de prononcer la mise hors de cause de la SA GROUPE LEADER COMPANY et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE, outre, sur la demande d’expertise, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui ont souhaité voir les requérants condamnés aux entiers dépens,

Vu l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,

MOTIFS

Sur la mise hors de cause de la SA GROUPE LEADER INSURANCE et l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE

Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
L’article 330 du Code de procédure civile dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SA GROUPE LEADER INSURANCE est un courtier d’assurance, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée en qualité d’assureur de la SA AVENIR LANGUEDOC HABITAT.
Ainsi, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.



En revanche, il ressort des attestations d’assurance que cette dernière a souscrit une police d’assurance auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY. 
Sa responsabilité étant susceptible d’être engagée lors d’une éventuelle procédure au fond, la SA MIC INSURANCE COMPANY démontre d’un intérêt à intervenir.

Dès lors, l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY sera accueillie afin que la présente décision soit rendue contradictoirement à son égard.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. 

En l’espèce, Monsieur [D] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] exposent avoir acquis, selon acte authentique en date du 21 septembre 2020, auprès des époux [J], un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7]. Ils expliquent que ces derniers avaient fait réaliser des travaux par la SAS AVENIR LANGUEDOC HABITAT, en ce compris, notamment, l’intégralité des murs de clôture entourant la propriété. Ils indiquent cependant avoir constaté plusieurs fissures.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [F] [J] et Madame [Z] [G] épouse [J] soutiennent que les époux [V] ne justifient d’aucun motif légitime.
Néanmoins, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment de la déclaration de sinistre en date du 9 septembre 2024, des devis en date des 9 septembre 2024 et 11 février 2025 et des échanges entre les parties, que des désordres ont été constatés sur les murs de clôture de l’immeuble, à savoir des fissurations sur plusieurs zones provoquant la déstabilisation du mur.
La SA MIC INSURANCE et les époux [J], à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. 


L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Prononçons la mise hors de cause de la société par actions simplifiée GROUPE LEADER INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Accueillons l’intervention volontaire de la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : 
Monsieur [L] [M], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8], demeurant en cette qualité [Adresse 8], [Localité 9]. : 06.24.63.08.63, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

Donnons à l’expert la mission suivante :

Se rendre sur les lieux sis au [Adresse 9],

Recueillir toutes les explications des parties,

Se faire communiquer toutes pièces utiles (notamment ceux suivants : acte de propriété des parties, devis de travaux, factures, photographies, et tout autre qu'il estimera utile),

Dire si le mur de clôture de la maisons sus-désignée est bien atteinte par des désordres et notamment des fissures,

Dire si la construction (mur de clôture) a été édifiée conformément aux règles de l'Art, si le vice dont elle est atteinte est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination,

Déterminer la cause et les conséquences actuelles et prévisibles du désordre,

Décrire les travaux de nature à y remédier et chiffrer à l'appui de devis leur montant,

Donner à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer les responsabilités dans l'apparition de ces désordres et dans leur réparation,

Déterminer et chiffrer tous les préjudices, y compris le préjudice de jouissance, 

Donner, plus généralement, tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les préjudices,

D'une façon générale et dans le cadre de la mission technique ci-dessus répondre à tous dires qui pourraient lui être soumis par les parties et donner tous les éléments d'une solution du litige à la juridiction qui sera appelée à statuer,

Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [D] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 3 août 2026 inclus ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 4 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;

Condamnons Monsieur [D] [V] et Madame [I] [C] épouse [V] au paiement des entiers dépens de l’instance ; 

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;






Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 325). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:27:11.436Z.