Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 3 juillet 2026, n° 26/00331
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 03 Juillet 2026 N° RG 26/00331 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BMW N° Minute : 26/442 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et par Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, DEMANDEUR D'UNE PART ET S.C.I. LGF prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR INTERVENANTS VOLONTAIRES S.C.I. L’HERMITAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] et Madame [N] [D] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et par Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [M], en date du 22 mai 2026, de la société civile immobilière LGF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LGF), afin que lui soit enjoint de cesser immédiatement les travaux de construction, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en outre de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SCI LGF à lui payer une somme de 2.640,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, Vu l’audience du 09 juin 2026, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI LGF, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre reconventionnel, sollicite la suppression de la vue directe sur son fond dont bénéficie Monsieur [F] [M], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, encore de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [F] [M], de Madame [N] [D] épouse [M] et de la société civile immobilière L’HERMITAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI L’H ERMITAGE), intervenants volontaires, qui ont repris l’intégralité des demandes initiales, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de Madame [N] [D] épouse [M] et de la SCI L’HERMITAGE, qui sollicitent enfin le débouté de l’intégralité des demandes adverses, Vu l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Sur l’intervention volontaire de Madame [N] [D] épouse [M] et de la SCI L’HERMITAGE Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, il est démontré que l’ensemble immobilier occupé par les consorts [M] appartient à la SCI L’HERMITAGE. Il n’est pas contesté que Madame [N] [D] épouse [M] est associée gérante de la SCI L’HERMITAGE, de sorte qu’elle a intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance, comme la SCI L’HERMITAGE. Il est donc légitime que la décision à intervenir soit rendu contradictoirement à leur égard. En conséquence, il conviendra d’accueillir leurs interventions volontaires. Sur la médiation Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit. En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées. Il convient de rappeler que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 €. Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois. Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu'indiqué au dispositif. Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la société civile immobilière L’HERMITAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; ACCUEILLONS l’intervention volontaire de Madame [N] [D] épouse [M] ; ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ; DESIGNONS pour y procéder l’Association biterroise pour l’accès au droit et à la médiation dont les coordonnées sont les suivantes : Association biterroise pour l’accès au droit et à la médiation [Adresse 4], Maison de la vie Associative [Adresse 5] Bureau 1/58 [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion ; RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 € (dix-mille euros) ; ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ; DESIGNONS pour y procéder Monsieur [C] [O] DISONS que ladite médiation aura une durée de cinq mois ; FIXONS l'avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ; DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Dispositif
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non du processus de médiation ; DISONS que l'affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ; RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVONS les dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 03 Juillet 2026 N° RG 26/00331 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BMW N° Minute : 26/442 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et par Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, DEMANDEUR D'UNE PART ET S.C.I. LGF prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR INTERVENANTS VOLONTAIRES S.C.I. L’HERMITAGE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] et Madame [N] [D] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et par Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 16 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [M], en date du 22 mai 2026, de la société civile immobilière LGF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI LGF), afin que lui soit enjoint de cesser immédiatement les travaux de construction, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en outre de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de voir condamner la SCI LGF à lui payer une somme de 2.640,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice, Vu l’audience du 09 juin 2026, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI LGF, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre reconventionnel, sollicite la suppression de la vue directe sur son fond dont bénéficie Monsieur [F] [M], dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, encore de voir condamner ce dernier à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [F] [M], de Madame [N] [D] épouse [M] et de la société civile immobilière L’HERMITAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI L’H ERMITAGE), intervenants volontaires, qui ont repris l’intégralité des demandes initiales, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de Madame [N] [D] épouse [M] et de la SCI L’HERMITAGE, qui sollicitent enfin le débouté de l’intégralité des demandes adverses, Vu l’audience du 16 juin 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience, MOTIFS Sur l’intervention volontaire de Madame [N] [D] épouse [M] et de la SCI L’HERMITAGE Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, il est démontré que l’ensemble immobilier occupé par les consorts [M] appartient à la SCI L’HERMITAGE. Il n’est pas contesté que Madame [N] [D] épouse [M] est associée gérante de la SCI L’HERMITAGE, de sorte qu’elle a intérêt et qualité à agir dans le cadre de la présente instance, comme la SCI L’HERMITAGE. Il est donc légitime que la décision à intervenir soit rendu contradictoirement à leur égard. En conséquence, il conviendra d’accueillir leurs interventions volontaires. Sur la médiation Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience. La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit. En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées. Il convient de rappeler que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 €. Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois. Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu'indiqué au dispositif. Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la société civile immobilière L’HERMITAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ; ACCUEILLONS l’intervention volontaire de Madame [N] [D] épouse [M] ; ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ; DESIGNONS pour y procéder l’Association biterroise pour l’accès au droit et à la médiation dont les coordonnées sont les suivantes : Association biterroise pour l’accès au droit et à la médiation [Adresse 4], Maison de la vie Associative [Adresse 5] Bureau 1/58 [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion ; RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 € (dix-mille euros) ; ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ; DESIGNONS pour y procéder Monsieur [C] [O] DISONS que ladite médiation aura une durée de cinq mois ; FIXONS l'avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ; DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ; ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non du processus de médiation ; DISONS que l'affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ; RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RESERVONS les dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:26:53.340Z.