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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 29 juin 2026, n° 25/01330

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte sous seing privé du 1er mars 2018, l'EURL [Q] [H] a consenti un bail commercial à la SARL Cyrfred sur les locaux situés [Adresse 4] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 438,33 euros pour lequel M. [Y] [M] [I] s'est porté caution. 



Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 janvier 2025, l'EURL [Q] [H] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au preneur. 



Elle a, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, fait assigner la SARL Cyrfred aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer l'expulsion de la preneuse. 



Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a : 

- constaté la résiliation du bail commercial du 19 mars 2018 liant l'EURL [Q] [H] et la SARL Cyrfred, acquise par l'application de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial litigieux, à la date du 18 février 2025 ; 

- dit que la SARL Cyrfred, ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, faut de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d'un serrurier; 

- dit n'y avoir lieu à assortir cette expulsion d'une astreinte, l'exécution de la mesure pouvant être assurée par l'intervention de la force publique en cas de nécessité ; 

- autorisé, si nécessaire, l'EURL [Q] [H] à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de la SARL Cyrfred ; 

- condamné solidairement la SARL Cyrfred et M. [I], en qualité de caution à payer à l'EURL [Q] [H], à titre provisionnel, une somme de 12 726,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ; 

- condamné solidairement la SARL Cyrfred et M. [I], en qualité de caution à payer à l'EURL [Q] [H], une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 643,03 euros, à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; 

- dit n'y avoir lieu a référé concernant la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et le surplus des demandes ; 

- condamné in solidum la SARL Cyrfred et M. [I], en qualité de caution, à payer à l'EURL [Q] [H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné in solidum la SARL Cyrfred et M. [I], en qualité de caution aux dépens.



Par déclaration du 15 octobre 2025, la SARL Cyrfred et M. [I] ont interjeté appel de cette décision en intimant l'EURL [Q] [H]. 



L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 8 décembre 2025. 



Les appelants n'ont pas signifié leur déclaration d'appel et l'avis d'orientation à l'intimée et n'ont pas notifié de conclusions à la cour. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et retenue par le président de chambre aux fins qu'il soit statué sur l'incident en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. 

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. 



Selon l'article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. 



En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié aux appelants le 8 décembre 2025 par le greffe. 



Les appelants n'ont cependant justifié de l'accomplissement d'aucune diligence procédurale et n'ont pas produit la signification de la déclaration d'appel aux intimés dans les vingt jours, ni notifié de conclusions dans le délai légal de deux mois contrairement aux prescriptions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile. 



La déclaration d'appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l'instance d'appel. 



Les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge des appelants. 

 

PAR CES MOTIFS



Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, 



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 15 octobre 2025 formée par M. [Y] [M] [I] et la SARL Cyrfred ;

Dispositif

Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 25-1330 ; 



Disons que les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de M. [Y] [M] [I] et la SARL Cyrfred. 





La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la cadre-greffière.



La greffière

Nathalie BEBEAU

 La présidente

Séverine LEGER





Copie délivrée le 30 Juin 2026 à :



Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 16
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale







N° RG 25/01330 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMFK



Monsieur [Y] [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



S.A.R.L. CYRFRED société à responsabilité limitée (à associé unique) immatriculée au RCS de St-Pierre, représentée par son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





APPELANTS

E.U.R.L. [Q] [H] entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de St-Denis représentée par son représentant légal en exercice en cette qualité au dit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]





INTIME



ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2026/139

DU 29 JUIN 2026





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par acte sous seing privé du 1er mars 2018, l'EURL [Q] [H] a consenti un bail commercial à la SARL Cyrfred sur les locaux situés [Adresse 4] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 438,33 euros pour lequel M. [Y] [M] [I] s'est porté caution. 



Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 janvier 2025, l'EURL [Q] [H] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au preneur. 



Elle a, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, fait assigner la SARL Cyrfred aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer l'expulsion de la preneuse. 



Par ordonnance du 1er octobre 2025, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a : 

- constaté la résiliation du bail commercial du 19 mars 2018 liant l'EURL [Q] [H] et la SARL Cyrfred, acquise par l'application de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail commercial litigieux, à la date du 18 février 2025 ; 

- dit que la SARL Cyrfred, ainsi que tous occupants de son chef, devront quitter et vider les lieux reçus à bail dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, faut de quoi ils pourront y être contraints par commissaire de justice, assisté de la force publique et d'un serrurier; 

- dit n'y avoir lieu à assortir cette expulsion d'une astreinte, l'exécution de la mesure pouvant être assurée par l'intervention de la force publique en cas de nécessité ; 

- autorisé, si nécessaire, l'EURL [Q] [H] à faire transporter dans tout lieu approprié les objets mobiliers trouvés dans les locaux reçus à bail, aux frais et risques de la SARL Cyrfred ; 

- condamné solidairement la SARL Cyrfred et M. [I], en qualité de caution à payer à l'EURL [Q] [H], à titre provisionnel, une somme de 12 726,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à valoir sur les arriérés de loyers et de charges à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ; 

- condamné solidairement la SARL Cyrfred et M. [I], en qualité de caution à payer à l'EURL [Q] [H], une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 1 643,03 euros, à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ; 

- dit n'y avoir lieu a référé concernant la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et le surplus des demandes ; 

- condamné in solidum la SARL Cyrfred et M. [I], en qualité de caution, à payer à l'EURL [Q] [H] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné in solidum la SARL Cyrfred et M. [I], en qualité de caution aux dépens.



Par déclaration du 15 octobre 2025, la SARL Cyrfred et M. [I] ont interjeté appel de cette décision en intimant l'EURL [Q] [H]. 



L'affaire a été orientée à bref délai par avis du greffe du 8 décembre 2025. 



Les appelants n'ont pas signifié leur déclaration d'appel et l'avis d'orientation à l'intimée et n'ont pas notifié de conclusions à la cour. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et retenue par le président de chambre aux fins qu'il soit statué sur l'incident en application des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 juin 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. 

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. 



Selon l'article 906-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. 



En l'espèce, l'avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été notifié aux appelants le 8 décembre 2025 par le greffe. 



Les appelants n'ont cependant justifié de l'accomplissement d'aucune diligence procédurale et n'ont pas produit la signification de la déclaration d'appel aux intimés dans les vingt jours, ni notifié de conclusions dans le délai légal de deux mois contrairement aux prescriptions des articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile. 



La déclaration d'appel encourt ainsi la caducité qui sera prononcée, ce qui emporte extinction de l'instance d'appel. 



Les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge des appelants. 

 

PAR CES MOTIFS



Nous, Séverine Léger, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, 



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 15 octobre 2025 formée par M. [Y] [M] [I] et la SARL Cyrfred ; 



Constatons l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro RG 25-1330 ; 



Disons que les entiers dépens de l'appel seront laissés à la charge de M. [Y] [M] [I] et la SARL Cyrfred. 





La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la cadre-greffière.



La greffière

Nathalie BEBEAU

 La présidente

Séverine LEGER





Copie délivrée le 30 Juin 2026 à :



Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 16

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:01.285Z.