Tribunal judiciaire de Nancy, Surendettement, 3 juillet 2026, n° 25/00164
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration datée du 7 mars 2025, M. [K] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 15 avril 2025, la commission a déclaré M. [K] [R] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 10 juin 2025 et notifiées aux parties. Par courrier recommandé envoyé le 16 juin 2025, la [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 11 juin 2025. Elle conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [K] [R] et sollicite un moratoire pour permettre à ce dernier un retour à l’emploi. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 avril 2026. Par courriers reçus au greffe le : 9 avril 2026, dument notifié à M. [K] [R] par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 4 avril 2026, la [1] a présenté les motifs de sa contestation indiquant qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 5 mai 2026. Elle fait valoir que M. [K] [R], actuellement au chômage, bénéficie d’une expérience professionnelle en tant qu’agent d’entretien et qu’aucun élément ne démontre qu’un retour à l’emploi n’est pas envisageable compte tenu de l’âge du débiteur. Elle souligne que l’endettement total s’élève à 14 396,78 euros et qu’il s’agit d’un premier dépôt.17 avril 2026, FRANCE TRAVAIL a indiqué que sa créance s’élevait à 2 643,47 euros. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. Après réouverture des débats par mention au dossier, l’affaire a été évoquée pour la dernière fois à l’audience du 5 mai 2026. A cette date, M. [K] [R], comparant en personne, indique avoir retrouvé un emploi en CDI depuis le mois d’octobre 2025 et être en mesure de régler de façon échelonnée ses dettes à hauteur de 250 euros par mois. Il précise vivre en concubinage avec une personne percevant 1 054,13 euros de salaire, percevoir lui-même un salaire de 1581,77 euros, ne pas avoir d’enfant à charge, verser une pension alimentaire de 85,64 euros par mois et avoir d’importants frais d’essence. Mme [T] [D], représentée par son conseil, a rappelé que sa créance constituée d’arriéré de pensions alimentaires était exclue de par sa nature du plan de surendettement. Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. M. [K] [R] se trouve donc dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur les mesures de redressement Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [K] [R] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit : salaire net imposable : 1 581,77 euros. allocation de logement : 362 euros allocations familiales avec conditions de ressources : 226,58 euros. Les ressources globales de M. [K] [R] s’établissent donc à la somme de 2 170,35 euros. Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. En l'espèce, il ressort de l'avis de situation déclarative de 2025 au titre des revenus perçus en 2024 que Mme [A] [Y], concubine de M. [K] [R], a perçu un revenu imposable de 15 637 euros sur l'année 2024 soit 1 303,08 euros par mois. Dans ces conditions, elle doit être considérée comme pouvant contribuer au paiement des charges du couple à hauteur de 45% (1 303,08/2 884,85 = 45%) Le montant des dépenses courantes de M. [K] [R] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante : - loyer : 744 euros - assurances de deux voitures : 47,26 euros et 40,79 euros - mutuelle : 28,04 euros - essence : 150 euros - pension alimentaire : 85,64 euros La charge non essentielle que représente l’abonnement à [7] sera écartée du calcul global des charges du débiteur. Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir : - forfait habitation : 190 euros - forfait alimentation, hygiène et habillement : 912 euros - forfait chauffage : 167 euros Total des charges du ménage : 2 364,73 euros Participation de Mme [A] [Y] à hauteur de 45% (sans compter la pension alimentaire de 85,64 euros) : 978,48 euros Reste à la charge de M. [K] [R] : 1 386,25 euros La différence entre les ressources et les charges est donc de 784,10 € (2 170,35 - 1 386,25). Toutefois, cette somme excède le montant de la quotité saisissable de ses ressources (591,43 euros). Il convient donc de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [K] [R] à la somme de 450 euros, ce qui laisse à sa disposition une somme qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Dès lors, au vu de la capacité contributive positive dégagée, il apparaît possible de mettre en œuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant un rééchelonnement total ou partiel des créances. La situation financière de M. [K] [R] ne peut donc être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1, 1°, du code de la consommation. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 précité.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 10 juin 2025 concernant M. [K] [R] ; DIT que M. [K] [R] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ; DIT, en conséquence, n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOI le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de M. [K] [R] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie d’aucun frais ni dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
Jugement du 03 Juillet 2026 N° RG 25/00164 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JRQS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY SURENDETTEMENT Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier. DEMANDEUR : Société [1], dont le siège social est sis [2] services surendettement - [Adresse 1] non comparante ni représentée DÉFENDEURS : Monsieur [K] [R] né le 06 Février 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne [3], dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés service contentieux - [Adresse 4] non comparant ni représenté Société [4] AUX PARTICULIERS [5], dont le siège social est sis Chez [6] secteur surendettement - [Adresse 5] non comparante ni représentée Madame [T] [D], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 32 Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration datée du 7 mars 2025, M. [K] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. En sa séance du 15 avril 2025, la commission a déclaré M. [K] [R] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les mesures de la commission tendant à l'orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 10 juin 2025 et notifiées aux parties. Par courrier recommandé envoyé le 16 juin 2025, la [1] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées le 11 juin 2025. Elle conteste le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M. [K] [R] et sollicite un moratoire pour permettre à ce dernier un retour à l’emploi. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 avril 2026. Par courriers reçus au greffe le : 9 avril 2026, dument notifié à M. [K] [R] par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 4 avril 2026, la [1] a présenté les motifs de sa contestation indiquant qu’elle ne serait pas présente à l’audience du 5 mai 2026. Elle fait valoir que M. [K] [R], actuellement au chômage, bénéficie d’une expérience professionnelle en tant qu’agent d’entretien et qu’aucun élément ne démontre qu’un retour à l’emploi n’est pas envisageable compte tenu de l’âge du débiteur. Elle souligne que l’endettement total s’élève à 14 396,78 euros et qu’il s’agit d’un premier dépôt.17 avril 2026, FRANCE TRAVAIL a indiqué que sa créance s’élevait à 2 643,47 euros. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier. Après réouverture des débats par mention au dossier, l’affaire a été évoquée pour la dernière fois à l’audience du 5 mai 2026. A cette date, M. [K] [R], comparant en personne, indique avoir retrouvé un emploi en CDI depuis le mois d’octobre 2025 et être en mesure de régler de façon échelonnée ses dettes à hauteur de 250 euros par mois. Il précise vivre en concubinage avec une personne percevant 1 054,13 euros de salaire, percevoir lui-même un salaire de 1581,77 euros, ne pas avoir d’enfant à charge, verser une pension alimentaire de 85,64 euros par mois et avoir d’importants frais d’essence. Mme [T] [D], représentée par son conseil, a rappelé que sa créance constituée d’arriéré de pensions alimentaires était exclue de par sa nature du plan de surendettement. Nul autre créancier n’a comparu ni ne s'est fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours. Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement : Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. M. [K] [R] se trouve donc dans la situation définie par l’article L 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu et de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur les mesures de redressement Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise. Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d'accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [K] [R] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit : salaire net imposable : 1 581,77 euros. allocation de logement : 362 euros allocations familiales avec conditions de ressources : 226,58 euros. Les ressources globales de M. [K] [R] s’établissent donc à la somme de 2 170,35 euros. Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. En l'espèce, il ressort de l'avis de situation déclarative de 2025 au titre des revenus perçus en 2024 que Mme [A] [Y], concubine de M. [K] [R], a perçu un revenu imposable de 15 637 euros sur l'année 2024 soit 1 303,08 euros par mois. Dans ces conditions, elle doit être considérée comme pouvant contribuer au paiement des charges du couple à hauteur de 45% (1 303,08/2 884,85 = 45%) Le montant des dépenses courantes de M. [K] [R] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante : - loyer : 744 euros - assurances de deux voitures : 47,26 euros et 40,79 euros - mutuelle : 28,04 euros - essence : 150 euros - pension alimentaire : 85,64 euros La charge non essentielle que représente l’abonnement à [7] sera écartée du calcul global des charges du débiteur. Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir : - forfait habitation : 190 euros - forfait alimentation, hygiène et habillement : 912 euros - forfait chauffage : 167 euros Total des charges du ménage : 2 364,73 euros Participation de Mme [A] [Y] à hauteur de 45% (sans compter la pension alimentaire de 85,64 euros) : 978,48 euros Reste à la charge de M. [K] [R] : 1 386,25 euros La différence entre les ressources et les charges est donc de 784,10 € (2 170,35 - 1 386,25). Toutefois, cette somme excède le montant de la quotité saisissable de ses ressources (591,43 euros). Il convient donc de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [K] [R] à la somme de 450 euros, ce qui laisse à sa disposition une somme qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Dès lors, au vu de la capacité contributive positive dégagée, il apparaît possible de mettre en œuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant un rééchelonnement total ou partiel des créances. La situation financière de M. [K] [R] ne peut donc être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1, 1°, du code de la consommation. En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 10 juin 2025 concernant M. [K] [R] ; DIT que M. [K] [R] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ; DIT, en conséquence, n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOI le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle pour mise en place de mesures adaptées à la situation de M. [K] [R] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie d’aucun frais ni dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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