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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-7, 29 juin 2026, n° 26/04252

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04252 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6OG



















Du 29 JUIN 2026































ORDONNANCE



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Guillaume BOBET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [Z] [N]

né le 15 Janvier 1979 à [Localité 2]

de nationalité Mauritanienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence



assisté de Me Boubacar EL IDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

Représentée par : Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion du territoire français prise par le Préfet des Yvelines le 27 novembre 2024, notifié le 2 décembre 2024 à M. [K] [N] ; 



Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 24 juin 2026 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 24 juin 2026 à 18h00 ; 



Vu la requête de [Z] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 28 juin 2026 à 07h01 ; 



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Juin 2026 reçue et enregistrée le 27 Juin 2026 à 08h58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;



Par ordonnance en date du 28 juin 2026, prise à 12h40, notifiée à l'intéressé à 12h50, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [N]  régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [N]  pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juin 2026 ; 

Le 28 juin 2026 à 19h51, M. [Z] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 28 juin 2026 à 12h40, qui lui a été notifiée le même jour. A 12h50. 

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel de voir : 

- DÉCLARER l'appel recevable ; 

- INFIRMER l'ordonnance dont appel 

À titre principal,

- PRONONCER la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre le 24 juin 2026 et notifiée le même jour à 18 heures ; 

- ORDONNER sa remise en liberté immédiate ; 

et à titre subsidiaire, 

- REJETER la demande de prolongation de sa rétention administrative introduite par Monsieur le préfet des Yvelines le 27 juin 2026 ; 

- ORDONNER sa remise en liberté immédiate ou à défaut son assignation à résidence. 



A cette fin, il soulève :

- le défaut de motivation de la décision de placement en rétention : en effet il évoque que la motivation du préfet se limite à la situation judiciaire de M. [Z] [N] lequel a déjà été condamné et placé en garde à vue le 24 juin 2026, sans que ne soit décidée de suites judiciaires. 

- l'absence d'examen sérieux des alternatives à la rétention administrative : il rappelle que la mesure de rétention doit être strictement proportionnée et que les garanties de représentation doivent être examinées et que la rétention doit être strictement nécessaire et proportionnée au regard de la vie familiale et des garanties de représentation.

- les garanties de représentations de M. [Z] [N] : il rappelle qu'il dispose de son propre logement, qu'il est salarié en CDI, qu'il est père de quatre enfants scolarisés. Il rappelle également que la mesure d'expulsion a été prise le 27 novembre 2024 et notifiée le 2 décembre 2024 mais mise à exécution le 24 juin 2026 ; 

- la menace à l'ordre public : la demande de prolongation de la mesure de rétention se fonde sur la garde à vue prise à son encontre le 24 juin 2026 mais elle n'a donné lieu à aucune suite judiciaire de telle sorte qu'il défend que ce motif est erroné. 

- la situation de santé de M. [Z] [N] est incompatible avec son placement en centre de rétention puisque ce dernier est diabétique et doit bénéficier de soins réguliers. 

Le conseil de la Préfecture, aux termes de ses écritures (auxquelles il convient de se référer) sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée. 

Il sollicite le rejet des arguments de M. [Z] [N]. 

Le conseil de la Préfecture expose que sa requête est pourvue base légale, suffisamment motivée en fait et en droit, ainsi que l'a relevé le juge en première instance, qu'il convient de ne tirer aucune conséquence juridique de la levée de la garde à vue prise à l'encontre de M. [Z] [N], que la réalité de son logement demeure incertaine compte tenu de la visite domiciliaire réalisée en février 2025, que M. [Z] [N] ne dispose d'aucun document de voyage valide, et qu'il refuse de se conformer à la mesure d'éloignement vers la Mauritanie. Il ajoute que M. [Z] [N] justifie de son insertion sociale et professionnelle mais que cela ne suffit pas à justifier d'une garantie de représentation suffisante au sens de l'article L741-1 du CESEDA. 

Le conseil met en avant le parcours judiciaire de M. [Z] [N] qu'il estime être un ancrage dans la délinquance et relève donc d'une menace pour l'ordre public au sens du CESEDA, quand bien même les faits seraient anciens pour être datés de 2021. 

Le conseil rappelle encore les diligences de l'administration avant le placement en rétention administrative de M. [Z] [N] et postérieurement à ce placement. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

***

A l'audience, M. [Z] [N] comparait par le biais de la visio-conférence assisté de son conseil lequel  a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. 



Le conseil de la préfecture, n'a pas comparu mais a fait parvenir à la cour et au conseil de M. [Z] [N] ses conclusions auxquelles il se remet. 

M. [Z] [N] a indiqué qu'il réside bien à l'adresse indiquée, où il a été interpellé par les enquêteurs le 24 juin 2026. Il rappelle son insertion professionnelle et sociale, étant père de 4 enfants mineurs. Il rappelle qu'il est aisément trouvable car son planning est public. 

Il ajoute qu'il ne s'opposera pas à la mesure d'éloignement décidée contre lui mais qu'il s'est interrogé sur la destination, en l'espèce la Mauritanie, pays dont il a la nationalité mais sans avoir aucune attache, son conseil rappelant qu'il est arrivé en France à ses 18 mois. 

Il reconnait son passé pénal mais indique avoir changer et travailler dans la médiation, il ajoute que la qualité de son travail est louée par son employeur. 

Il indique enfin, sans vouloir le mettre en avant, qu'il est diabétique et que les agents du CRA ne savent pas quel repas lui proposer ni quel traitement lui proposer.

Motifs

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention 

M. [K] [N] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir :


 le défaut de motivation

 l'erreur manifeste d'appréciation




Sur la recevabilité de la demande

Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le juge de première instance par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 

M. [K] [N] a contesté la mesure prise à son encontre devant le juge des libertés et de la détention de telle sorte que cette demande est recevable. 

S'agissant du défaut de motivation : 

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le juge des Libertés et de la Détention de [Localité 1], le Préfet a motivé sa décision en se fondant sur le fait que I 'intéressé est soumis à une obligation de quitter le territoire français prise le 27 novembre 2024 et notifiée le 02 décembre 2024, qu'il ne dispose ni de document transfrontière en cours de validité ni de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne justifie pas vivre de façon stable et régulière à l'adresse qu'il a déclarée, cette appréciation se fondant sur la visite domiciliaire diligentée par la préfecture sur autorisation du juge le 03 février 2025 dont il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que M. [K] [N] ne résidait plus au domicile déclaré et que seuls quelques vêtements masculins s'y trouvaient, I 'occupante des lieux ayant précisé qu'il avait quitté les lieux à la suite de la notification de l'arrêté d'expulsion pour ne jamais revenir, la décision relève ensuite son placement en garde à vue le 24 juin 2026 pour des faits de destruction du bien d'autrui par moyens dangereux pour les personnes, commis le 21 avril 2023. La décision expose enfin le profil de I'intéressé au regard de ses multiples condamnations de nature délictuelle et criminelle et son ancrage important dans la délinquance et le fait que M. [K] [N] a déclaré ne pas souhaiter repartir dans son pays d'origine, ce qui caractérise un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 



Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de confirmer l'ordonnance du juge des Libertés et de la Détention qui a rejeté ce moyen. 



S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation : 

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : 

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce le Préfet met en avant l'absence de garanties de représentations de M. [K] [N] en se fondant sur la visite domiciliaire réalisée démontrant qu'il n'habitait pas l'adresse indiquée, de part l'absence de vêtements, et que la résidente confirmait cette absence en précisant qu'il avait quitté le logement au jour où lui avait été notifié la décision d'expulsion. 

Par ailleurs, le Préfet met en avant le risque pour l'ordre public représenté par M. [K] [N] compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la garde à vue dont il a fait l'objet. 

Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de confirmer l'ordonnance contestée qui a rejeté le moyen soulevé. 

Sur la demande prolongation de la rétention

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [K] [N] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.

Sur les diligences de l'administration

M. [K] [N] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. 

En l'espèce, l'autorité administrative justifie qu'elle a diligentée une visite domiciliaire en février 2025 et que l'absence de M. [Z] [N] n'a pas permis de mettre en 'uvre la mesure d'expulsion. Depuis son placement en rétention, elle justifie avoir saisi l'autorité consulaire le 25 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer consulaire. 

Ainsi, il ne peut-être considéré que l'administration n'est pas fait preuve de diligences dans la mise à exécution de cette mesure. 

Le moyen est donc rejeté.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, M. [Z] [N] présente des garanties de représentations indéniables. Il est salarié en CDI, justifie de quittances de loyers à son nom à son adresse déclarée, lieu où il a été interpellé par les fonctionnaires de police et qui correspond à l'adresse où avait eu lieu la visite domiciliaire en février 2025. Il est également père de 4 enfants qui sont scolarisés à proximité de son domicile. Par ailleurs il travaille pour la collectivité étant médiateur. Ainsi il ne peut être considéré que ces garanties de représentation ne sont pas solides. 

Pour autant, M. [Z] [N] présente aujourd'hui une menace pour l'ordre public en ce que son casier judiciaire, malgré cette insertion réelle, comporte à ce jour 10 fiches depuis le 12 janvier 1999 et qu'il a été de nouveau l'objet d'une procédure pénale le 24 juin 2026 (placement en garde à vue). 

Il a en effet été condamné pour des atteintes graves aux personnes (notamment vol avec arme sanctionné par la cour d'assise des Yvelines le 9 mars 2006, cour d'assises de l'Oise le 23 mars 2007, Chambre des appels correctionnels de Versailles le 26 juin 2017 violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et Tribunal Correctionnel de Créteil le 22 novembre 2021 violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité). 

De plus les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 24 juin 2026 son datés du 21 avril 2023. Ils sont graves s'agissant de faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (incendie d'un local). Ils ne sont pas classés puisque le Procureur de la république de [Localité 1] a sollicité que la procédure lui soit communiquée pour qu'il puisse l'évaluer, il apparait par ailleurs que l'ADN de M. [Z] [N] a été retrouvé sur place, sur la porte du local, prélevé sur une trace de sang qu'il n'explique pas. 

Le critère de menace à l'ordre public, alternatif aux garanties de représentation, conduit ici à privilégier une mesure de sûreté à l'encontre de M. [Z] [N]. 

Sur la demande d'assignation à résidence

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. »

L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation qu'il présente, un CDI, plusieurs attestations de ses employeurs indiquant de sa grande implication pour la société, la scolarisation de l'un de ses enfants, M. [Z] [N] n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. 

Enfin, sans les minimiser, les problèmes de santé de M. [Z] [N], diabétique, suivi depuis le 26/11/2020, qui doivent être pris en compte par l'administration, ne constituent pas une difficulté insurmontable justifiant qu'il ne puisse être l'objet d'une mesure de rétention administrative. 

Ainsi la demande de placement sous assignation à résidence, dont les conditions ne sont pas remplies (absence de remise de document de voyage en cours de validité), sera rejetée. 

Ainsi la mesure de placement en rétention administrative apparait justifiée et l'ordonnance contestée sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance qui a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés tenant à la contestation de la décision de placement en rétention administrative, 

Confirme l'ordonnance entreprise sur le fond, 



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 





Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Guillaume BOBET, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière



La Greffière, Le Conseiller,







Bénédicte NISI Guillaume BOBET





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Texte intégral
COUR D'APPEL 

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7







Code nac : 14H





N° 



N° RG 26/04252 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6OG



















Du 29 JUIN 2026































ORDONNANCE



LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



A notre audience publique,



Nous, Guillaume BOBET, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



ENTRE :



Monsieur [Z] [N]

né le 15 Janvier 1979 à [Localité 2]

de nationalité Mauritanienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence



assisté de Me Boubacar EL IDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1



DEMANDEUR 



ET :



PREFECTURE DES YVELINES

Bureau des étrangers

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

Représentée par : Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500



DEFENDERESSE 



Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté préfectoral d'expulsion du territoire français prise par le Préfet des Yvelines le 27 novembre 2024, notifié le 2 décembre 2024 à M. [K] [N] ; 



Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 24 juin 2026 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 24 juin 2026 à 18h00 ; 



Vu la requête de [Z] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 juin 2026 réceptionnée par le greffe le 28 juin 2026 à 07h01 ; 



Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Juin 2026 reçue et enregistrée le 27 Juin 2026 à 08h58 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;



Par ordonnance en date du 28 juin 2026, prise à 12h40, notifiée à l'intéressé à 12h50, le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [N]  régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [N]  pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 juin 2026 ; 

Le 28 juin 2026 à 19h51, M. [Z] [N] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 28 juin 2026 à 12h40, qui lui a été notifiée le même jour. A 12h50. 

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel de voir : 

- DÉCLARER l'appel recevable ; 

- INFIRMER l'ordonnance dont appel 

À titre principal,

- PRONONCER la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative prise à son encontre le 24 juin 2026 et notifiée le même jour à 18 heures ; 

- ORDONNER sa remise en liberté immédiate ; 

et à titre subsidiaire, 

- REJETER la demande de prolongation de sa rétention administrative introduite par Monsieur le préfet des Yvelines le 27 juin 2026 ; 

- ORDONNER sa remise en liberté immédiate ou à défaut son assignation à résidence. 



A cette fin, il soulève :

- le défaut de motivation de la décision de placement en rétention : en effet il évoque que la motivation du préfet se limite à la situation judiciaire de M. [Z] [N] lequel a déjà été condamné et placé en garde à vue le 24 juin 2026, sans que ne soit décidée de suites judiciaires. 

- l'absence d'examen sérieux des alternatives à la rétention administrative : il rappelle que la mesure de rétention doit être strictement proportionnée et que les garanties de représentation doivent être examinées et que la rétention doit être strictement nécessaire et proportionnée au regard de la vie familiale et des garanties de représentation.

- les garanties de représentations de M. [Z] [N] : il rappelle qu'il dispose de son propre logement, qu'il est salarié en CDI, qu'il est père de quatre enfants scolarisés. Il rappelle également que la mesure d'expulsion a été prise le 27 novembre 2024 et notifiée le 2 décembre 2024 mais mise à exécution le 24 juin 2026 ; 

- la menace à l'ordre public : la demande de prolongation de la mesure de rétention se fonde sur la garde à vue prise à son encontre le 24 juin 2026 mais elle n'a donné lieu à aucune suite judiciaire de telle sorte qu'il défend que ce motif est erroné. 

- la situation de santé de M. [Z] [N] est incompatible avec son placement en centre de rétention puisque ce dernier est diabétique et doit bénéficier de soins réguliers. 

Le conseil de la Préfecture, aux termes de ses écritures (auxquelles il convient de se référer) sollicite la confirmation de l'ordonnance contestée. 

Il sollicite le rejet des arguments de M. [Z] [N]. 

Le conseil de la Préfecture expose que sa requête est pourvue base légale, suffisamment motivée en fait et en droit, ainsi que l'a relevé le juge en première instance, qu'il convient de ne tirer aucune conséquence juridique de la levée de la garde à vue prise à l'encontre de M. [Z] [N], que la réalité de son logement demeure incertaine compte tenu de la visite domiciliaire réalisée en février 2025, que M. [Z] [N] ne dispose d'aucun document de voyage valide, et qu'il refuse de se conformer à la mesure d'éloignement vers la Mauritanie. Il ajoute que M. [Z] [N] justifie de son insertion sociale et professionnelle mais que cela ne suffit pas à justifier d'une garantie de représentation suffisante au sens de l'article L741-1 du CESEDA. 

Le conseil met en avant le parcours judiciaire de M. [Z] [N] qu'il estime être un ancrage dans la délinquance et relève donc d'une menace pour l'ordre public au sens du CESEDA, quand bien même les faits seraient anciens pour être datés de 2021. 

Le conseil rappelle encore les diligences de l'administration avant le placement en rétention administrative de M. [Z] [N] et postérieurement à ce placement. 



Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

***

A l'audience, M. [Z] [N] comparait par le biais de la visio-conférence assisté de son conseil lequel  a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. 



Le conseil de la préfecture, n'a pas comparu mais a fait parvenir à la cour et au conseil de M. [Z] [N] ses conclusions auxquelles il se remet. 

M. [Z] [N] a indiqué qu'il réside bien à l'adresse indiquée, où il a été interpellé par les enquêteurs le 24 juin 2026. Il rappelle son insertion professionnelle et sociale, étant père de 4 enfants mineurs. Il rappelle qu'il est aisément trouvable car son planning est public. 

Il ajoute qu'il ne s'opposera pas à la mesure d'éloignement décidée contre lui mais qu'il s'est interrogé sur la destination, en l'espèce la Mauritanie, pays dont il a la nationalité mais sans avoir aucune attache, son conseil rappelant qu'il est arrivé en France à ses 18 mois. 

Il reconnait son passé pénal mais indique avoir changer et travailler dans la médiation, il ajoute que la qualité de son travail est louée par son employeur. 

Il indique enfin, sans vouloir le mettre en avant, qu'il est diabétique et que les agents du CRA ne savent pas quel repas lui proposer ni quel traitement lui proposer. 

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. 

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention 

M. [K] [N] soulève l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en faisant valoir :


 le défaut de motivation

 l'erreur manifeste d'appréciation




Sur la recevabilité de la demande

Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quatre jours à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le juge de première instance par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité. 

M. [K] [N] a contesté la mesure prise à son encontre devant le juge des libertés et de la détention de telle sorte que cette demande est recevable. 

S'agissant du défaut de motivation : 

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, ainsi que l'a relevé le juge des Libertés et de la Détention de [Localité 1], le Préfet a motivé sa décision en se fondant sur le fait que I 'intéressé est soumis à une obligation de quitter le territoire français prise le 27 novembre 2024 et notifiée le 02 décembre 2024, qu'il ne dispose ni de document transfrontière en cours de validité ni de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il ne justifie pas vivre de façon stable et régulière à l'adresse qu'il a déclarée, cette appréciation se fondant sur la visite domiciliaire diligentée par la préfecture sur autorisation du juge le 03 février 2025 dont il résulte du procès-verbal établi par les services de gendarmerie que M. [K] [N] ne résidait plus au domicile déclaré et que seuls quelques vêtements masculins s'y trouvaient, I 'occupante des lieux ayant précisé qu'il avait quitté les lieux à la suite de la notification de l'arrêté d'expulsion pour ne jamais revenir, la décision relève ensuite son placement en garde à vue le 24 juin 2026 pour des faits de destruction du bien d'autrui par moyens dangereux pour les personnes, commis le 21 avril 2023. La décision expose enfin le profil de I'intéressé au regard de ses multiples condamnations de nature délictuelle et criminelle et son ancrage important dans la délinquance et le fait que M. [K] [N] a déclaré ne pas souhaiter repartir dans son pays d'origine, ce qui caractérise un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 



Aucun défaut de motivation n'étant établi il convient de confirmer l'ordonnance du juge des Libertés et de la Détention qui a rejeté ce moyen. 



S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation : 

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : 

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. 

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ».

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. 

Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

En l'espèce le Préfet met en avant l'absence de garanties de représentations de M. [K] [N] en se fondant sur la visite domiciliaire réalisée démontrant qu'il n'habitait pas l'adresse indiquée, de part l'absence de vêtements, et que la résidente confirmait cette absence en précisant qu'il avait quitté le logement au jour où lui avait été notifié la décision d'expulsion. 

Par ailleurs, le Préfet met en avant le risque pour l'ordre public représenté par M. [K] [N] compte tenu de ses antécédents judiciaires et de la garde à vue dont il a fait l'objet. 

Aucune erreur manifeste d'appréciation n'ayant été commise il convient de confirmer l'ordonnance contestée qui a rejeté le moyen soulevé. 

Sur la demande prolongation de la rétention

L'article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

En l'espèce le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [K] [N] de traverser les frontières n'ont pas été délivrés par l'autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.

Sur les diligences de l'administration

M. [K] [N] soulève l'insuffisance des diligences de l'administration.

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. 

En l'espèce, l'autorité administrative justifie qu'elle a diligentée une visite domiciliaire en février 2025 et que l'absence de M. [Z] [N] n'a pas permis de mettre en 'uvre la mesure d'expulsion. Depuis son placement en rétention, elle justifie avoir saisi l'autorité consulaire le 25 juin 2026 d'une demande de délivrance d'un laisser-passer consulaire. 

Ainsi, il ne peut-être considéré que l'administration n'est pas fait preuve de diligences dans la mise à exécution de cette mesure. 

Le moyen est donc rejeté.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.

En l'espèce, M. [Z] [N] présente des garanties de représentations indéniables. Il est salarié en CDI, justifie de quittances de loyers à son nom à son adresse déclarée, lieu où il a été interpellé par les fonctionnaires de police et qui correspond à l'adresse où avait eu lieu la visite domiciliaire en février 2025. Il est également père de 4 enfants qui sont scolarisés à proximité de son domicile. Par ailleurs il travaille pour la collectivité étant médiateur. Ainsi il ne peut être considéré que ces garanties de représentation ne sont pas solides. 

Pour autant, M. [Z] [N] présente aujourd'hui une menace pour l'ordre public en ce que son casier judiciaire, malgré cette insertion réelle, comporte à ce jour 10 fiches depuis le 12 janvier 1999 et qu'il a été de nouveau l'objet d'une procédure pénale le 24 juin 2026 (placement en garde à vue). 

Il a en effet été condamné pour des atteintes graves aux personnes (notamment vol avec arme sanctionné par la cour d'assise des Yvelines le 9 mars 2006, cour d'assises de l'Oise le 23 mars 2007, Chambre des appels correctionnels de Versailles le 26 juin 2017 violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et Tribunal Correctionnel de Créteil le 22 novembre 2021 violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité). 

De plus les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 24 juin 2026 son datés du 21 avril 2023. Ils sont graves s'agissant de faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (incendie d'un local). Ils ne sont pas classés puisque le Procureur de la république de [Localité 1] a sollicité que la procédure lui soit communiquée pour qu'il puisse l'évaluer, il apparait par ailleurs que l'ADN de M. [Z] [N] a été retrouvé sur place, sur la porte du local, prélevé sur une trace de sang qu'il n'explique pas. 

Le critère de menace à l'ordre public, alternatif aux garanties de représentation, conduit ici à privilégier une mesure de sûreté à l'encontre de M. [Z] [N]. 

Sur la demande d'assignation à résidence

En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. »

L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation qu'il présente, un CDI, plusieurs attestations de ses employeurs indiquant de sa grande implication pour la société, la scolarisation de l'un de ses enfants, M. [Z] [N] n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour. 

Enfin, sans les minimiser, les problèmes de santé de M. [Z] [N], diabétique, suivi depuis le 26/11/2020, qui doivent être pris en compte par l'administration, ne constituent pas une difficulté insurmontable justifiant qu'il ne puisse être l'objet d'une mesure de rétention administrative. 

Ainsi la demande de placement sous assignation à résidence, dont les conditions ne sont pas remplies (absence de remise de document de voyage en cours de validité), sera rejetée. 

Ainsi la mesure de placement en rétention administrative apparait justifiée et l'ordonnance contestée sera confirmée. 



PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme,

Confirme l'ordonnance qui a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés tenant à la contestation de la décision de placement en rétention administrative, 

Confirme l'ordonnance entreprise sur le fond, 



Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 





Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026 à heures



Et ont signé la présente ordonnance, Guillaume BOBET, Conseiller et Bénédicte NISI, Greffière



La Greffière, Le Conseiller,







Bénédicte NISI Guillaume BOBET





Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.


 l'intéressé, l'interprète, l'avocat







POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.



Article R 743-20 du CESEDA :



' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.



Articles 973 à 976 du code de procédure civile :



Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 640, code de procedure civile 976, code de procedure civile R743-11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:49:01.307Z.