Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 25 juin 2026, n° 26/02978
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Exposé du litige
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02978 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYIS Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2026 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2025F00321 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. MOTEUR & SENS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et assistée de Me Lionel HENRY de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L138 à DÉFENDERESSES S.A.S. [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 S.A.S. DINO SPORT [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2328 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mai 2026 : Par jugement contradictoire du 20 janvier 2026, sur assignations de la SAS [A] dans le cadre d'un différend l'opposant aux sociétés SAS Moteur & Sens et SAS Dino Sport, le tribunal de commerce d'Evry a : - vu les articles 143, 144, 146 et 232 du code de procédure civile, ordonné la nomination d'un expert judiciaire en mécanique automobile aux frais avancé par la SAS [A], - dit l'expertise commune à la SAS [A], à la SAS Moteur & Sens et à la SAS Dino Sport, - sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, désigné en qualité d'expert judiciaire en mécanique automobile M. [V] [G], détaillé sa mission et fixé une consignation de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versée au greffe par la SAS [A] dans la quinzaine de la signification du jugement, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Par acte des 18 et 19 février 2026, la société Moteur & Sens a assigné respectivement la société Dino Sport et la société [A] devant le premier président de cette cour pour être autorisée à interjeter appel de ce jugement, fixer la date et l'heure auxquelles l'affaire sera plaidée devant la cour selon la procédure à jour fixe, condamner la société [A] à verser à la société Moteur et Sens la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Aux termes de son acte introductif d'instance développé oralement à l'audience du 26 mai 2026, la société Moteur & Sens soutient qu'il existe plusieurs motifs graves et légitimes justifiant de l'autoriser à faire appel de la décision, faisant valoir : - une fin de non-recevoir au titre du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal afin d'ordonner, à titre principal, une mesure d'instruction, - l'impossibilité d'ordonner une expertise sur le fondement exclusif de l'article 232 du code de procédure civile, - une violation de l'article 455 du code de procédure civile justifiant l'annulation de la décision entreprise, - une mesure d'instruction exclusivement destinée à pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve en violation de l'article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, - une inversion de la charge de la preuve, - l'inutilité de la mesure ordonnée. Complétant oralement ses conclusions, elle fait valoir que la demande de la société [A] aux fins de voir prononcer une amende civile à son encontre, qui relève du seul imperium du juge, est irrecevable. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société [A] sollicite le rejet de la demande d'autorisation d'interjeter appel formée par la société Moteur & Sens à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce d'Evry, de débouter en conséquence la société Moteur & Sens de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens outre à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [A] fait valoir que la société Moteur & Sens ne justifie d'aucun motif grave et légitime à l'appui de sa demande et que la présente procédure, abusive et dilatoire, justifie le prononcé d'une amende civile et d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Moteur & Sens dénaturant le jugement querellé et retardant la manifestation de la vérité dans un dossier portant atteinte au droit de la société [A] à voir trancher son litige dans un délai raisonnable. Rappelant que l'appel immédiat sur expertise, sur autorisation du premier président, est exceptionnel, le principe étant que la décision ordonnant une mesure d'instruction n'est susceptible d'appel qu'avec le jugement sur le fond, la société fait valoir que la dérogation suppose la démonstration d'un risque concret, sérieux et irréversible pour les droits de la partie qui saisit le premier président - un risque qui ne pourra pas être effacé par une critique ultérieure au stade de l'appel sur le fond, ce qui suppose de démontrer l'irréversibilité du dommage et non pas de contester le bien-fondé de l'ordonnance d'expertise ce qui relève exclusivement de la cour d'appel statuant au fond. Or, la société [A] soutient qu'aucun des griefs exposés par la SAS Moteur & Sens n'est établi et qu'à supposer même que l'un d'entre eux soit établi, aucun ne caractérise une atteinte irréversible aux droits de la société, aucun n'empêche l'adversaire de participer à l'expertise et d'y faire valoir ses moyens, ni ne fait peser de charge financière sur la société, la consignation incombant à la seule société [A], chacun des griefs relevant en tout état de cause du débat sur le fond lequel sera porté devant la cour d'appel saisie du jugement définitif. La société Dino Sport indique oralement à l'audience s'en rapporter à la sagesse du délégué du premier président.
Motifs
SUR CE, Sur la demande d'autorisation de faire appel de l'expertise L'article 272 dispose que : La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. En l'espèce, la recevabilité de la demande n'est pas contestée. Il est constant que le jugement du tribunal de commerce a ordonné une mesure d'expertise. Le principe du contradictoire a été respecté. En contestant en vain devant le délégué du premier président le bien fondé du jugement du tribunal de commerce d'Evry qui, saisi par incident, au visa des articles 455, 143, 144, 146 et 232 du code de procédure civile, a ordonné avant dire-droit une expertise en mécanique automobile, considérant que "l'existence de constatations ou d'investigations antérieures ne prive pas, par elle-même, d'utilité une expertise judiciaire, dès lors qu'une mesure ordonnée par le tribunal garantit la contradiction et permet d'éclairer la juridiction", la société Moteur et Sens échoue à démontrer un motif grave et légitime au sens de l'article 272 du code de procédure civile qui justifierait de l'autoriser à faire appel. En effet, motivée notamment en ce que "le différend portant que des éléments hautement techniques relatifs à l'identification, la conformité et l'état du véhicule litigieux, ainsi que, le cas échéant, sur l'origine de désordres ou anomalies alléguées, au regard des pièces versées et des débats", il est nécessaire pour statuer de s'adjoindre l'éclairage d'un expert, cette décision n'implique pas que le juge, non lié par les constatations ou par les conclusions de l'expert, ait ainsi renoncé à l'exercice de son pouvoir juridictionnel, ni qu'elle soit destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La société Moteur & Sens ne démontre pas de motif grave et légitime au sens des conditions posées par l'article 272 du code de procédure civile et il convient de rejeter sa demande d'autorisation à faire appel du jugement du 20 janvier 2026 du tribunal de commerce d'Evry. Sur la demande d'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». La société [A] soutient que l'abus du droit d'agir et la déloyauté procédurale de la société Moteur & Sens sont caractérisés en ce que cette dernière dénature le jugement attaqué et soutient des positions inconciliables sur la valeur des rapports d'expertise de partie, que l'expertise est déjà en cours sans aucune charge irréversible pour elle, la consignation incombant à la seule société [A] et qu'enfin ses écritures excèdent les limites de la modération attendue d'un auxiliaire de justice. L'amende civile qui ne saurait être prononcée que de la seule initiative de la juridiction saisie n'a pas lieu d'être ordonnée, la société Moteur & Sens, indépendamment de l'absence ou non de pertinence de ses moyens, ayant pu exercer son droit de saisir le premier président en référé sans attendre la décision au fond sans que l'exercice de ce droit ne dégénère en abus. Sur les mesures accessoires La société Moteur & Sens sera condamnée au paiement des dépens et à verser à la société [A] une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS,
Dispositif
Déclarons recevable la demande présentée par la société Moteur & Sens ; Rejetons la demande de la société Moteur & Sens tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce d'Evry ; Rejetons la demande de la société [A] tendant à voir condamner la société Moteur & Sens au paiement d'une amende civile ; Condamnons la société Moteur & Sens au paiement des dépens ; Condamnons la société Moteur & Sens à verser à la société [A] une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de la société Moteur & Sens formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026 (n° /2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02978 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYIS Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2026 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2025F00321 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. MOTEUR & SENS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Et assistée de Me Lionel HENRY de la SELARL PAUTROT & HENRY, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L138 à DÉFENDERESSES S.A.S. [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 S.A.S. DINO SPORT [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2328 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mai 2026 : Par jugement contradictoire du 20 janvier 2026, sur assignations de la SAS [A] dans le cadre d'un différend l'opposant aux sociétés SAS Moteur & Sens et SAS Dino Sport, le tribunal de commerce d'Evry a : - vu les articles 143, 144, 146 et 232 du code de procédure civile, ordonné la nomination d'un expert judiciaire en mécanique automobile aux frais avancé par la SAS [A], - dit l'expertise commune à la SAS [A], à la SAS Moteur & Sens et à la SAS Dino Sport, - sur le fondement de l'article 232 du code de procédure civile, désigné en qualité d'expert judiciaire en mécanique automobile M. [V] [G], détaillé sa mission et fixé une consignation de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versée au greffe par la SAS [A] dans la quinzaine de la signification du jugement, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Par acte des 18 et 19 février 2026, la société Moteur & Sens a assigné respectivement la société Dino Sport et la société [A] devant le premier président de cette cour pour être autorisée à interjeter appel de ce jugement, fixer la date et l'heure auxquelles l'affaire sera plaidée devant la cour selon la procédure à jour fixe, condamner la société [A] à verser à la société Moteur et Sens la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Aux termes de son acte introductif d'instance développé oralement à l'audience du 26 mai 2026, la société Moteur & Sens soutient qu'il existe plusieurs motifs graves et légitimes justifiant de l'autoriser à faire appel de la décision, faisant valoir : - une fin de non-recevoir au titre du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal afin d'ordonner, à titre principal, une mesure d'instruction, - l'impossibilité d'ordonner une expertise sur le fondement exclusif de l'article 232 du code de procédure civile, - une violation de l'article 455 du code de procédure civile justifiant l'annulation de la décision entreprise, - une mesure d'instruction exclusivement destinée à pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve en violation de l'article 146, alinéa 2 du code de procédure civile, - une inversion de la charge de la preuve, - l'inutilité de la mesure ordonnée. Complétant oralement ses conclusions, elle fait valoir que la demande de la société [A] aux fins de voir prononcer une amende civile à son encontre, qui relève du seul imperium du juge, est irrecevable. Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société [A] sollicite le rejet de la demande d'autorisation d'interjeter appel formée par la société Moteur & Sens à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce d'Evry, de débouter en conséquence la société Moteur & Sens de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à une amende civile de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens outre à lui payer une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [A] fait valoir que la société Moteur & Sens ne justifie d'aucun motif grave et légitime à l'appui de sa demande et que la présente procédure, abusive et dilatoire, justifie le prononcé d'une amende civile et d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Moteur & Sens dénaturant le jugement querellé et retardant la manifestation de la vérité dans un dossier portant atteinte au droit de la société [A] à voir trancher son litige dans un délai raisonnable. Rappelant que l'appel immédiat sur expertise, sur autorisation du premier président, est exceptionnel, le principe étant que la décision ordonnant une mesure d'instruction n'est susceptible d'appel qu'avec le jugement sur le fond, la société fait valoir que la dérogation suppose la démonstration d'un risque concret, sérieux et irréversible pour les droits de la partie qui saisit le premier président - un risque qui ne pourra pas être effacé par une critique ultérieure au stade de l'appel sur le fond, ce qui suppose de démontrer l'irréversibilité du dommage et non pas de contester le bien-fondé de l'ordonnance d'expertise ce qui relève exclusivement de la cour d'appel statuant au fond. Or, la société [A] soutient qu'aucun des griefs exposés par la SAS Moteur & Sens n'est établi et qu'à supposer même que l'un d'entre eux soit établi, aucun ne caractérise une atteinte irréversible aux droits de la société, aucun n'empêche l'adversaire de participer à l'expertise et d'y faire valoir ses moyens, ni ne fait peser de charge financière sur la société, la consignation incombant à la seule société [A], chacun des griefs relevant en tout état de cause du débat sur le fond lequel sera porté devant la cour d'appel saisie du jugement définitif. La société Dino Sport indique oralement à l'audience s'en rapporter à la sagesse du délégué du premier président. SUR CE, Sur la demande d'autorisation de faire appel de l'expertise L'article 272 dispose que : La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. En l'espèce, la recevabilité de la demande n'est pas contestée. Il est constant que le jugement du tribunal de commerce a ordonné une mesure d'expertise. Le principe du contradictoire a été respecté. En contestant en vain devant le délégué du premier président le bien fondé du jugement du tribunal de commerce d'Evry qui, saisi par incident, au visa des articles 455, 143, 144, 146 et 232 du code de procédure civile, a ordonné avant dire-droit une expertise en mécanique automobile, considérant que "l'existence de constatations ou d'investigations antérieures ne prive pas, par elle-même, d'utilité une expertise judiciaire, dès lors qu'une mesure ordonnée par le tribunal garantit la contradiction et permet d'éclairer la juridiction", la société Moteur et Sens échoue à démontrer un motif grave et légitime au sens de l'article 272 du code de procédure civile qui justifierait de l'autoriser à faire appel. En effet, motivée notamment en ce que "le différend portant que des éléments hautement techniques relatifs à l'identification, la conformité et l'état du véhicule litigieux, ainsi que, le cas échéant, sur l'origine de désordres ou anomalies alléguées, au regard des pièces versées et des débats", il est nécessaire pour statuer de s'adjoindre l'éclairage d'un expert, cette décision n'implique pas que le juge, non lié par les constatations ou par les conclusions de l'expert, ait ainsi renoncé à l'exercice de son pouvoir juridictionnel, ni qu'elle soit destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. La société Moteur & Sens ne démontre pas de motif grave et légitime au sens des conditions posées par l'article 272 du code de procédure civile et il convient de rejeter sa demande d'autorisation à faire appel du jugement du 20 janvier 2026 du tribunal de commerce d'Evry. Sur la demande d'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ». La société [A] soutient que l'abus du droit d'agir et la déloyauté procédurale de la société Moteur & Sens sont caractérisés en ce que cette dernière dénature le jugement attaqué et soutient des positions inconciliables sur la valeur des rapports d'expertise de partie, que l'expertise est déjà en cours sans aucune charge irréversible pour elle, la consignation incombant à la seule société [A] et qu'enfin ses écritures excèdent les limites de la modération attendue d'un auxiliaire de justice. L'amende civile qui ne saurait être prononcée que de la seule initiative de la juridiction saisie n'a pas lieu d'être ordonnée, la société Moteur & Sens, indépendamment de l'absence ou non de pertinence de ses moyens, ayant pu exercer son droit de saisir le premier président en référé sans attendre la décision au fond sans que l'exercice de ce droit ne dégénère en abus. Sur les mesures accessoires La société Moteur & Sens sera condamnée au paiement des dépens et à verser à la société [A] une somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement. PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable la demande présentée par la société Moteur & Sens ; Rejetons la demande de la société Moteur & Sens tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement rendu le 20 janvier 2026 par le tribunal de commerce d'Evry ; Rejetons la demande de la société [A] tendant à voir condamner la société Moteur & Sens au paiement d'une amende civile ; Condamnons la société Moteur & Sens au paiement des dépens ; Condamnons la société Moteur & Sens à verser à la société [A] une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de la société Moteur & Sens formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-12T18:49:07.606Z.