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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 7 septembre 2026, n° 23/02486

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [X], employé en qualité d'employé vendeur, a été victime d'un accident de travail le 15 octobre 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification de la CPCAM du 2 décembre 2020.

Le certificat médical initial daté du 17 octobre 2020 fait état d'une " fracture cheville gauche ".

Suite à un certificat médical de prolongation en date du 5 janvier 2021 constatant une : 
" fracture Maisonneuve cheville gauche compliquée de phlébite post-op ", la caisse primaire a notifié le 8 mars 2021 à M. [K] [X] la prise en charge de cette nouvelle lésion, imputable à son accident du travail, au titre de la législation professionnelle.

Par courrier notifié le 5 janvier 2023, la CPCAM, sur avis du médecin conseil, a fixé la date de guérison des lésions au 23 décembre 2022 . 

M. [K] [X] a contesté cette décision de guérison de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier en date du 27 janvier 2023 dont il a été accusé réception le 14 février 2023 .

La CMRA a rendu son avis le 5 juin 2023 notifié le 5 juillet 2023 confirmant que la date de guérison était maintenue au 23 décembre 2022.

M. [K] [X] a saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026 .

À l'audience, M. [K] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de : 
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- déclarer inopposable la décision ayant fixé sa guérison à compter du 23 décembre 2022,
- constater que son état de santé présente des séquelles définitives d'ordre physique et psychologique, directement imputables à l'accident du travail du 15 octobre 2020,
- désigner un expert médico légal avec pour mission notamment de dire si son état de santé au 23 décembre 2022 relevait d'une guérison ou d'une consolidation, dans l'hypothèse d'une consolidation en fixer la date, décrire l'ensemble des séquelles physiques et psychiques directement imputables à l'accident du travail du 15 octobre 2020, fixer le taux d'IPP et le taux socioprofessionnel,
- dire et juger que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
- dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône,
- sursoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur sa demande d'indemnisation,
- condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
- ordonner une mesure d'expertise de consultation médicale à la seule fin de :
- déterminer si M. [K] [X] peut être considéré comme consolidé au 23 décembre 2022 de son accident de travail du 15 octobre 2020,
- dire s'il existe des séquelles indemnisables mais sans chiffrer le taux IPP et le taux socioprofessionnel est renvoyer M. [K] [X] devant la caisse pour le fixer,
- débouter M. [K] [X] de toute autre demande
- réserver les demandes éventuelles à l'issue des débats à venir sur les conclusions de la consultation ou de l'expertise médicale.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 .

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

***

Le médecin conseil de la caisse écrit dans son rapport en date du 13 février 2023:
" AT du : 15/10/2020
CMI du : 17/10/2020-CHU APHM pour fracture cheville gauche
DAT : vendeur manutentionnaire. Chute avec palette de lait avec transpalette. Fracture cheville.
Certificat médical final du 23/12/2022 pour fracture bimalléolaire opérée, douleur neuropathique séquellaire
Consolidation avec séquelles au 23 décembre 2022
Au vu du certificat final (douleur neuropathique) sans atteinte de fonction une décision de guérison est prise "

M. [K] [X] soutient que son état n'était pas guéri à la date du 23 décembre 2022 .


Il produit de nombreux documents médicaux, dont les deux derniers du Dr [G], psychiatre, en date du 21 octobre 2025 et le bilan de kinésithérapie du 23 octobre 2025, largement postérieurs à la date du 23 décembre 2022 date à laquelle il convient d'apprécier l'état de l'assuré, doivent être écartés des débats. 
Il produit cependant également un certificat médical en date du 13 octobre 2022 du Docteur [U], médecin assistant spécialiste du service de chirurgie orthopédique traumatologique et colonne vertébrale de l'hôpital de la [Etablissement 1] qui indique : 
" M. [K] [X] présentait une fracture bi malléolaire qui est maintenant consolidée. Toutefois il nécessite des soins en raison d'une allodynie post opératoire. "

Il est donc clairement fait état dans ce document de consolidation et non de guérison, avec nécessité de soins.

Compte tenu de cette pièce médicale qui parait contradictoire avec le rapport du médecin conseil, le tribunal ne s'estime pas suffisamment averti par les pièces à la procédure pour trancher le présent litige.

Avant de statuer au fond, le prononcé d'une expertise, s'impose donc dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.

La CPCAM fait cependant valoir à juste titre qu'aucune lésion d'ordre psychologique ou psychiatrique n'a jamais été mentionnée sur les certificats médicaux qui lui ont été adressés aux fins de prise en charge suite à l'accident du travail du 15 octobre 2020. 

En conséquence, ces lésions ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure.

En application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [L] [Y], [Adresse 3];


Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner M. [K] [X] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [K] [X] , dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- rechercher l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ;
- en cas de préexistence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 23 décembre 2022,
- dire si les arrêts et soins prescrits à M. [K] [X] à compter du 23 décembre 2022 étaient en lien avec l'accident de travail dont il a été victime le 15 octobre 2020 ;
- dire si à la date du 23 décembre 2022 , les lésions consécutives à l'accident de travail dont M. [K] [X] a été victime le 15 octobre 2020 étaient guéries ou consolidées ;
- dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d'incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables. 
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DÉSIGNE Mme [R] [C], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d'expertise et procéder en cas d'empêchement au remplacement de l'expert par simple ordonnance ;

DIT que l'expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter de sa désignation ;

DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime, conformément à l'article 272 du code de procédure civile .


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
 























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


JUGEMENT DU 07 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 23/02486 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VGM

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Monsieur [K] [X]
né le 30 Août 1983 à [Localité 2]
domicilié : chez CCAS DES CHARTREUX
[Adresse 2] -
CCAS DES CHARTREUX
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025-009740 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
**
[Localité 1]
représentée par Mme [O] [E] (Autre) munie d’un pouvoir spécial



DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
TRAN VAN Hung
 
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Septembre 2026


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [X], employé en qualité d'employé vendeur, a été victime d'un accident de travail le 15 octobre 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant notification de la CPCAM du 2 décembre 2020.

Le certificat médical initial daté du 17 octobre 2020 fait état d'une " fracture cheville gauche ".

Suite à un certificat médical de prolongation en date du 5 janvier 2021 constatant une : 
" fracture Maisonneuve cheville gauche compliquée de phlébite post-op ", la caisse primaire a notifié le 8 mars 2021 à M. [K] [X] la prise en charge de cette nouvelle lésion, imputable à son accident du travail, au titre de la législation professionnelle.

Par courrier notifié le 5 janvier 2023, la CPCAM, sur avis du médecin conseil, a fixé la date de guérison des lésions au 23 décembre 2022 . 

M. [K] [X] a contesté cette décision de guérison de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier en date du 27 janvier 2023 dont il a été accusé réception le 14 février 2023 .

La CMRA a rendu son avis le 5 juin 2023 notifié le 5 juillet 2023 confirmant que la date de guérison était maintenue au 23 décembre 2022.

M. [K] [X] a saisi par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de cette décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026 .

À l'audience, M. [K] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de : 
- déclarer sa demande recevable et bien fondée,
- déclarer inopposable la décision ayant fixé sa guérison à compter du 23 décembre 2022,
- constater que son état de santé présente des séquelles définitives d'ordre physique et psychologique, directement imputables à l'accident du travail du 15 octobre 2020,
- désigner un expert médico légal avec pour mission notamment de dire si son état de santé au 23 décembre 2022 relevait d'une guérison ou d'une consolidation, dans l'hypothèse d'une consolidation en fixer la date, décrire l'ensemble des séquelles physiques et psychiques directement imputables à l'accident du travail du 15 octobre 2020, fixer le taux d'IPP et le taux socioprofessionnel,
- dire et juger que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix,
- dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par la CPCAM des Bouches-du-Rhône,
- sursoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur sa demande d'indemnisation,
- condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
- ordonner une mesure d'expertise de consultation médicale à la seule fin de :
- déterminer si M. [K] [X] peut être considéré comme consolidé au 23 décembre 2022 de son accident de travail du 15 octobre 2020,
- dire s'il existe des séquelles indemnisables mais sans chiffrer le taux IPP et le taux socioprofessionnel est renvoyer M. [K] [X] devant la caisse pour le fixer,
- débouter M. [K] [X] de toute autre demande
- réserver les demandes éventuelles à l'issue des débats à venir sur les conclusions de la consultation ou de l'expertise médicale.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 .


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

***

Le médecin conseil de la caisse écrit dans son rapport en date du 13 février 2023:
" AT du : 15/10/2020
CMI du : 17/10/2020-CHU APHM pour fracture cheville gauche
DAT : vendeur manutentionnaire. Chute avec palette de lait avec transpalette. Fracture cheville.
Certificat médical final du 23/12/2022 pour fracture bimalléolaire opérée, douleur neuropathique séquellaire
Consolidation avec séquelles au 23 décembre 2022
Au vu du certificat final (douleur neuropathique) sans atteinte de fonction une décision de guérison est prise "

M. [K] [X] soutient que son état n'était pas guéri à la date du 23 décembre 2022 .


Il produit de nombreux documents médicaux, dont les deux derniers du Dr [G], psychiatre, en date du 21 octobre 2025 et le bilan de kinésithérapie du 23 octobre 2025, largement postérieurs à la date du 23 décembre 2022 date à laquelle il convient d'apprécier l'état de l'assuré, doivent être écartés des débats. 
Il produit cependant également un certificat médical en date du 13 octobre 2022 du Docteur [U], médecin assistant spécialiste du service de chirurgie orthopédique traumatologique et colonne vertébrale de l'hôpital de la [Etablissement 1] qui indique : 
" M. [K] [X] présentait une fracture bi malléolaire qui est maintenant consolidée. Toutefois il nécessite des soins en raison d'une allodynie post opératoire. "

Il est donc clairement fait état dans ce document de consolidation et non de guérison, avec nécessité de soins.

Compte tenu de cette pièce médicale qui parait contradictoire avec le rapport du médecin conseil, le tribunal ne s'estime pas suffisamment averti par les pièces à la procédure pour trancher le présent litige.

Avant de statuer au fond, le prononcé d'une expertise, s'impose donc dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.

La CPCAM fait cependant valoir à juste titre qu'aucune lésion d'ordre psychologique ou psychiatrique n'a jamais été mentionnée sur les certificats médicaux qui lui ont été adressés aux fins de prise en charge suite à l'accident du travail du 15 octobre 2020. 

En conséquence, ces lésions ne peuvent être examinées dans le cadre de la présente procédure.

En application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).

Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction, 

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [L] [Y], [Adresse 3];


Avec pour mission de :
- convoquer les parties ;
- examiner M. [K] [X] ;
- entendre les parties en leurs observations ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [K] [X] , dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
- rechercher l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ;
- en cas de préexistence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des soins prescrits à compter du 23 décembre 2022,
- dire si les arrêts et soins prescrits à M. [K] [X] à compter du 23 décembre 2022 étaient en lien avec l'accident de travail dont il a été victime le 15 octobre 2020 ;
- dire si à la date du 23 décembre 2022 , les lésions consécutives à l'accident de travail dont M. [K] [X] a été victime le 15 octobre 2020 étaient guéries ou consolidées ;
- dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation et se prononcer, sans chiffrer le taux d'incapacité permanente, sur la persistance ou non de séquelles indemnisables. 
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posée.

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DÉSIGNE Mme [R] [C], et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d'expertise et procéder en cas d'empêchement au remplacement de l'expert par simple ordonnance ;

DIT que l'expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle et devra commencer ses opérations sans versement de consignation ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter de sa désignation ;

DIT que le rapport de l'expert comportera le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;

RAPPELLE que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime, conformément à l'article 272 du code de procédure civile .


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
 























La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:42:02.057Z.