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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 27 août 2026, n° 25/02862

Autre décision avant dire droitRelations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte de commissaire de justice signifié à la défenderesse le 27 novembre 2025 et enregistré par voie électronique au greffe le 08 décembre 2025 par lequel la SAS TRANSPACK prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND-EST SND2R prise en la personne de son directeur inter-régional devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l'entendre au visa de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen, de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, du code des douanes notamment son article 265 septies, du code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L. 221 et suivants, de « l'arrêté le décret n°99-723 » (sic), de l'arrêté du 25 avril 2016 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, de la Charte des contrôles douaniers : 
-JUGER illégale cette procédure de contrôle alors que la société TRANSPACK ne s’est pas fait remettre d’avis de début de contrôle, 
-JUGER illégale cette procédure de contrôle alors que la société TRANSPACK n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister d’un avocat ou d’un conseil de son choix durant les opérations de contrôle,
-JUGER illégale cette procédure de contrôle effectuée en violation des principes du contradictoire et des droits de la défense, 
-JUGER le résultat du contrôle douanier motivé ni en fait ni en droit, 
-JUGER illégal et inopposable aux usagers, le passage d’une circulaire qui ajouterait une condition supplémentaire ou plus stricte que les normes supérieures, et d’en écarter l’application en l’espèce, 
-JUGER que l’administration des douanes n’apporte pas la preuve d’une quelconque utilisation frauduleuse du gazole sous condition d’emploi,
-JUGER que la preuve de l’utilisation du gazole routier peut être apportée par tous moyens dans le cadre de l’article 265 septies du code des douanes (dans sa version en vigueur durant la période litigieuse), 
-JUGER que la société TRANSPACK est éligible au remboursement partiel de TICPE dans la mesure où elle exploite des véhicules de plus de 7,5 tonnes et qu’elle détient les preuves d’achat du gazole ayant fait l’objet des remboursements partiels de TICPE, 
-JUGER qu’il est physiquement et matériellement impossible pour des poids-lourds de parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans consommer le moindre hectolitre de gazole, 
-JUGER inexistante la créance douanière d’un montant de 114.116,52 euros ;
-DESIGNER un expert judiciaire pour jugement avant dire-droit ;
EN CONSEQUENCE,
-ANNULER l'intégralité de la procédure de contrôle douanier ;
-ANNULER l'avis de paiement émis le 10 juin 2025 ;
-ANNULER l'avis de mise en recouvrement n°838/25/124 ;
-ANNULER la décision de rejet datée reçue le 7 octobre 2025 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER l'administration à payer la somme de quinze mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; 

Vu la constitution d'avocat de L'ETAT, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST prise en la personne de son directeur en exercice par acte notifié par RPVA le 12 janvier 2026 ;

Vu les conclusions d'incident notifiés le 14 janvier 2026 et le 27 mars 2026 (N°2) par RPVA par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, la SAS TRANSPACK demande au Juge de la mise en état de céans de:
-DESIGNER un expert ayant pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission, d'établir à partir desdits documents et pièces un tableau de synthèse, poids-lourd par poids-lourd des consommations gazole sur la période allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2024, de recueillir les observations des parties, de faire toute observation utile à la solution du litige ;
-SUSPENDRE la présente instance jusqu’à ce que l'expert rende son rapport ;

Vu les conclusions d'incident de DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND-EST SND2R notifiées par RPVA le 13 mars 2026 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a indiqué au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
-REJETER la demande d'expertise judiciaire de la société TRANSPACK,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire une mesure d'expertise était ordonnée,
-METTRE A LA CHARGE de la société TRANSPACK les frais de l'expertise judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER la société TRANSPACK à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société TRANSPACK aux entiers dépens; 

L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 15 mai 2026 lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 à 9 heures.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise : 

Vu les articles 143, 146 et 789 5° du code de procédure civile ; 

Selon le second de ces textes, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve »

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

La SAS TRANSPACK a pour activité principale le transport routier de marchandises par poids-lourds. Pour les besoins de son activité, elle se livre à l'achat de gazole soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). 

Sur une période s'étendant du 1er avril 2022 au 30 juin 2024, la société TRANSPACK a adressé à l'administration des douanes des demandes de remboursement partiel de la TICPE.

Par un courriel du 10 juin 2025, l'administration des douanes a informé la société que, après analyses des demandes de remboursement, il s'avérait que certaines factures n'étaient pas recevables. 

Un avis de paiement était émis le 10 juin 2025 puis un avis de recouvrement le 2 juillet 2025. 

La contestation formée par la société TRANSPACK a été rejetée par l'administration par un courrier daté du 03 octobre 2025.

La société TRANSPACK saisit le tribunal de demandes d'annulation de l'intégralité de la procédure de contrôle douanier, de l'avis de paiement émis le 10 juin 2025, de l'avis de mise en recouvrement n°838/25/124 et de la décision de rejet reçue le 7 octobre 2025.

Ce faisant il appartiendra à la société TRANSPACK d'établir devant le tribunal statuant au fond la preuve de son éligibilité au remboursement partiel de la TICPE sur la période litigieuse qu'elle mentionne. 

L'administration des douanes s'oppose à la mesure d'expertise. 

Au soutien de sa demande d'expertise, la société TRANSPACK réclame la désignation d'un technicien avec mission de reconstituer, sur la base des éléments en possession des parties, « le nombre d'hectolitre réellement consommé par les poids-lourds » qu'elle exploite et ce, sur la période allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2024 . » Elle ajoute que l'administration ne peut laisser supposer que des milliers de kilomètres aient été parcouru sans consommer le moindre litre de gazole. 

Il ressort de ses conclusions que la société TRANSPACK indique qu'elle dispose de l'intégralité des factures d'achat de gazole sur la période litigieuse, qu'elle connaît le nombre de kilomètres parcourus par chacun de ses poids-lourds et qu'elle possède les factures d'entretien des poids-lourds.

Or, l'administration fait grief à la société TRANSPACK de ne pas lui avoir transmis les factures d'approvisionnement en carburant relatives aux demandes de remboursement déposées. 

Il s'agit des factures des fournisseurs que la société TRANSPACK peut, à titre de pièces justificatives, réclamer et obtenir pour solutionner le litige. Elle ne fait pas état de difficultés particulières qu'elle aurait rencontrées pour établir la preuve qui lui incombe. 

D'autre part, il ressort de son bordereau, comprenant cinq pièces, que la société TRANSPACK, qui n'a communiqué aucun tableau même théorique moyen par type de véhicule, ne s'est livrée à aucune reconstitution de nature à évaluer les quantités de carburant utilisées par les poids-lourds dans le cadre de son activité. 

Dans ces conditions, la société TRANSPACK, qui s'estime fondée à bénéficier du remboursement partiel de la TICPE, ne justifie donc pas que la répartition poids-lourd par poids-lourd des quantités de gazole achetés revêtirait un quelconque caractère technique particulier, échappant à sa compétence, alors même que telle mesure d'instruction ne saurait avoir pour objet de pallier à sa carence dans la charge de la preuve. 

Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la SAS TRANSPACK. 

Pour la continuation de l'affaire, celle-ci sera renvoyée à une audience de mise en état comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance. 


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : 

Il y a lieu de condamner la SAS TRANSPACK prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à l'ETAT, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST – SND2R (Service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants) la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire :

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 08 décembre 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel de METZ s'il est justifié d'un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile, 

REJETONS la demande d'expertise judiciaire formée par la SAS TRANSPACK ; 

RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l'instruction à l'audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Mardi 06 octobre 2026 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY ) pour les conclusions au fond de l'ETAT, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST – SND2R (Service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants) ;

CONDAMNONS la SAS TRANSPACK prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à l'ETAT, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST – SND2R (Service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants) la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° 26/570

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2025/02862
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWES
 



ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 27 AOUT 2026



I PARTIES


DEMANDERESSE :

LA S.A.S. TRANSPACK, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, et par Maître Matthieu TORET, avocat plaidant au barreau de PARIS



DÉFENDERESSE :

LA DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST - SND2R (Service National Douanier de Remboursement et de Délivrance de Renseignements Tarifaires Contraignants), prise en la personne de son Directeur Interrégional, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe DE ZOLT de la SELARL COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B304, et par Maître Nicolas NEZONDET, avocat plaidant au barreau de PARIS



II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier

Après audition le 15 mai 2026 des avocats des parties.





EXPOSE DU LITIGE

Vu l'acte de commissaire de justice signifié à la défenderesse le 27 novembre 2025 et enregistré par voie électronique au greffe le 08 décembre 2025 par lequel la SAS TRANSPACK prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a fait assigner la DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND-EST SND2R prise en la personne de son directeur inter-régional devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l'entendre au visa de la Convention européenne des droits de l'Homme et du citoyen, de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, du code des douanes notamment son article 265 septies, du code des relations entre le public et l'administration notamment ses articles L. 221 et suivants, de « l'arrêté le décret n°99-723 » (sic), de l'arrêté du 25 avril 2016 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, de la Charte des contrôles douaniers : 
-JUGER illégale cette procédure de contrôle alors que la société TRANSPACK ne s’est pas fait remettre d’avis de début de contrôle, 
-JUGER illégale cette procédure de contrôle alors que la société TRANSPACK n’a pas été informée de la possibilité de se faire assister d’un avocat ou d’un conseil de son choix durant les opérations de contrôle,
-JUGER illégale cette procédure de contrôle effectuée en violation des principes du contradictoire et des droits de la défense, 
-JUGER le résultat du contrôle douanier motivé ni en fait ni en droit, 
-JUGER illégal et inopposable aux usagers, le passage d’une circulaire qui ajouterait une condition supplémentaire ou plus stricte que les normes supérieures, et d’en écarter l’application en l’espèce, 
-JUGER que l’administration des douanes n’apporte pas la preuve d’une quelconque utilisation frauduleuse du gazole sous condition d’emploi,
-JUGER que la preuve de l’utilisation du gazole routier peut être apportée par tous moyens dans le cadre de l’article 265 septies du code des douanes (dans sa version en vigueur durant la période litigieuse), 
-JUGER que la société TRANSPACK est éligible au remboursement partiel de TICPE dans la mesure où elle exploite des véhicules de plus de 7,5 tonnes et qu’elle détient les preuves d’achat du gazole ayant fait l’objet des remboursements partiels de TICPE, 
-JUGER qu’il est physiquement et matériellement impossible pour des poids-lourds de parcourir plusieurs centaines de milliers de kilomètres sans consommer le moindre hectolitre de gazole, 
-JUGER inexistante la créance douanière d’un montant de 114.116,52 euros ;
-DESIGNER un expert judiciaire pour jugement avant dire-droit ;
EN CONSEQUENCE,
-ANNULER l'intégralité de la procédure de contrôle douanier ;
-ANNULER l'avis de paiement émis le 10 juin 2025 ;
-ANNULER l'avis de mise en recouvrement n°838/25/124 ;
-ANNULER la décision de rejet datée reçue le 7 octobre 2025 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER l'administration à payer la somme de quinze mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; 

Vu la constitution d'avocat de L'ETAT, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST prise en la personne de son directeur en exercice par acte notifié par RPVA le 12 janvier 2026 ;

Vu les conclusions d'incident notifiés le 14 janvier 2026 et le 27 mars 2026 (N°2) par RPVA par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, la SAS TRANSPACK demande au Juge de la mise en état de céans de:
-DESIGNER un expert ayant pour mission de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimerait utiles à l'accomplissement de sa mission, d'établir à partir desdits documents et pièces un tableau de synthèse, poids-lourd par poids-lourd des consommations gazole sur la période allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2024, de recueillir les observations des parties, de faire toute observation utile à la solution du litige ;
-SUSPENDRE la présente instance jusqu’à ce que l'expert rende son rapport ;

Vu les conclusions d'incident de DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND-EST SND2R notifiées par RPVA le 13 mars 2026 par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a indiqué au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
-REJETER la demande d'expertise judiciaire de la société TRANSPACK,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire une mesure d'expertise était ordonnée,
-METTRE A LA CHARGE de la société TRANSPACK les frais de l'expertise judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONDAMNER la société TRANSPACK à payer à l'Administration des douanes et droits indirects la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société TRANSPACK aux entiers dépens; 

L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 15 mai 2026 lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 à 9 heures. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise : 

Vu les articles 143, 146 et 789 5° du code de procédure civile ; 

Selon le second de ces textes, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. / En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve »

Selon l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

La SAS TRANSPACK a pour activité principale le transport routier de marchandises par poids-lourds. Pour les besoins de son activité, elle se livre à l'achat de gazole soumis à la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). 

Sur une période s'étendant du 1er avril 2022 au 30 juin 2024, la société TRANSPACK a adressé à l'administration des douanes des demandes de remboursement partiel de la TICPE.

Par un courriel du 10 juin 2025, l'administration des douanes a informé la société que, après analyses des demandes de remboursement, il s'avérait que certaines factures n'étaient pas recevables. 

Un avis de paiement était émis le 10 juin 2025 puis un avis de recouvrement le 2 juillet 2025. 

La contestation formée par la société TRANSPACK a été rejetée par l'administration par un courrier daté du 03 octobre 2025.

La société TRANSPACK saisit le tribunal de demandes d'annulation de l'intégralité de la procédure de contrôle douanier, de l'avis de paiement émis le 10 juin 2025, de l'avis de mise en recouvrement n°838/25/124 et de la décision de rejet reçue le 7 octobre 2025.

Ce faisant il appartiendra à la société TRANSPACK d'établir devant le tribunal statuant au fond la preuve de son éligibilité au remboursement partiel de la TICPE sur la période litigieuse qu'elle mentionne. 

L'administration des douanes s'oppose à la mesure d'expertise. 

Au soutien de sa demande d'expertise, la société TRANSPACK réclame la désignation d'un technicien avec mission de reconstituer, sur la base des éléments en possession des parties, « le nombre d'hectolitre réellement consommé par les poids-lourds » qu'elle exploite et ce, sur la période allant du 1er avril 2022 au 30 juin 2024 . » Elle ajoute que l'administration ne peut laisser supposer que des milliers de kilomètres aient été parcouru sans consommer le moindre litre de gazole. 

Il ressort de ses conclusions que la société TRANSPACK indique qu'elle dispose de l'intégralité des factures d'achat de gazole sur la période litigieuse, qu'elle connaît le nombre de kilomètres parcourus par chacun de ses poids-lourds et qu'elle possède les factures d'entretien des poids-lourds.

Or, l'administration fait grief à la société TRANSPACK de ne pas lui avoir transmis les factures d'approvisionnement en carburant relatives aux demandes de remboursement déposées. 

Il s'agit des factures des fournisseurs que la société TRANSPACK peut, à titre de pièces justificatives, réclamer et obtenir pour solutionner le litige. Elle ne fait pas état de difficultés particulières qu'elle aurait rencontrées pour établir la preuve qui lui incombe. 

D'autre part, il ressort de son bordereau, comprenant cinq pièces, que la société TRANSPACK, qui n'a communiqué aucun tableau même théorique moyen par type de véhicule, ne s'est livrée à aucune reconstitution de nature à évaluer les quantités de carburant utilisées par les poids-lourds dans le cadre de son activité. 

Dans ces conditions, la société TRANSPACK, qui s'estime fondée à bénéficier du remboursement partiel de la TICPE, ne justifie donc pas que la répartition poids-lourd par poids-lourd des quantités de gazole achetés revêtirait un quelconque caractère technique particulier, échappant à sa compétence, alors même que telle mesure d'instruction ne saurait avoir pour objet de pallier à sa carence dans la charge de la preuve. 

Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par la SAS TRANSPACK. 

Pour la continuation de l'affaire, celle-ci sera renvoyée à une audience de mise en état comme indiqué au dispositif de la présente ordonnance. 


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : 

Il y a lieu de condamner la SAS TRANSPACK prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à l'ETAT, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST – SND2R (Service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants) la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire :

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 08 décembre 2025. 







PAR CES MOTIFS

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel de METZ s'il est justifié d'un motif grave et légitime comme il est dit à l’article 272 du code de procédure civile, 

REJETONS la demande d'expertise judiciaire formée par la SAS TRANSPACK ; 

RENVOYONS la cause et les parties pour la suite de l'instruction à l'audience du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Mardi 06 octobre 2026 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY ) pour les conclusions au fond de l'ETAT, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST – SND2R (Service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants) ;

CONDAMNONS la SAS TRANSPACK prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à l'ETAT, DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES DU GRAND EST – SND2R (Service national douanier de remboursement et de délivrance de renseignements tarifaires contraignants) la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:50:33.788Z.