notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 15 juin 2026, n° 26/00012

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***************************************



FAITS ET PROCEDURE



La SARL MARITIME DE [Localité 1] est enregistrée au titre de « toutes activités maritimes-tourisme » depuis 5 juin 1996.



Des sommes dues à la société [Z] international AGIRC - ARRCO n'ont pas été réglées.



Une saisie-arrêt a été pratiquée le 25 septembre 2025 mais a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de procès-verbaux de carence, le compte bancaire présentant un solde nul ou trop faiblement créditeur.



Par acte du 2 décembre 2025,la société [Z] international AGIRC - ARRCO a fait citer SARL MARITIME DE [Localité 1] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa auquel elle a demandé d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son débiteur en faisant état d'une créance de 4'510'914 Fr. CFP résultant d'un titre exécutoire (jugement du tribunal mixte de commerce du 26 avril 2024).



Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026,le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 8 juillet 2024 et désigné la SELARL [S] [W] en qualité de liquidateur.



La SARL MARITIME DE [Localité 1] a fait appel de cette décision le 23 janvier 2026.



Par décision du 12 février 2026, le premier président de la cour d'appel ordonnait l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance.



Elle demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable,

-infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce.



Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

-la société assure des services maritimes critiques incluant le transport de pilote, le lamanage des navires, et la surveillance du chargement de minéralier, ainsi que l'assistance de pétroliers pour le compte de la SLN et de ENERCAL ; elle assure également l'exploitation du terminal minéralier de [Localité 4] et la gestion d'installations stratégiques dont le pipeline ENERCAL.

-la société à une activité réelle, régulière, pérenne, indispensable à la zone industrielle de [Localité 5].

-les perspectives de redressement sont sérieuses compte tenues de l'activité et des fonds disponibles.

-Le passif déclaré s'établit de la façon suivante :

. Direction des services fiscaux 29'404'933 Fr. CFP

. CAFAT 1 7'721'350 Fr. CFP

. CAFAT 2 793'796 Fr. CFP

. DSF 2 127'800'625 Fr. CFP

-des négociations avec la direction des services fiscaux sont en cours afin de diminuer les montants réclamés si bien que le passif pourrait être rapporté à 50 millions de francs CFP remboursables sur huit ans compte tenu de son chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, et d'une diminution de la masse salariale. 



La société [Z] international AGIRC - ARRCO ne comparait pas.



La SELARL [S] [W] ne comparait pas mais, par courrier du 26 mai 2026, a demandé à la cour de confirmer le jugement en absence d'éléments financiers sérieux et de régularisation de la situation ; et par courrier du 5 juin 2006 indiqué que le passif s'élevait à la somme de 171'491'298 Fr. CF.



Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a sollicité la confirmation du jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte des pièces produites que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes certaines, liquides et exigibles, avec son actif disponible ; ce fait n'est au demeurant pas contesté par le débiteur.



Néanmoins, il apparaît possible de faire bénéficier le débiteur d'une procédure de redressement judiciaire.



En effet, l'activité apparaît pérenne et le montant des sommes dues à la direction des services fiscaux peut être diminué dans d'importantes proportions.



II convient de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce et des articles 170 et suivants de la délibération 110352 du 18 janvier 2008.



Le jugement sera donc réformé.



Pendant la période d'observation, l'activité sera poursuivie dans la mesure où il apparaît que la période d'observation pourra être financée.



La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 8 juillet 2024 .



En application des articles L. 631-9 et L 621- 4 du code de commerce, il y a lieu de désigner un juge-commissaire titulaire, un juge-commissaire suppléant et un mandataire judiciaire,



En l'état d'un simple redressement judiciaire, l'inventaire des actifs mobiliers du débiteur peut être réalisé par son gérant et remis au mandataire judiciaire, si bien qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, désigner un officier ministériel pour ce faire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire



INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 8 janvier 2026



Et, statuant à nouveau :



CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société maritime de [Localité 1]



OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire



RAPPELLE 1) que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7 

du code de commerce) :

-interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes,

-interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l'arrêt d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires,

2) que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues,



RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ou de solliciter d'échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ;



FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 8 juillet 2024.



FIXE la durée de la période d'observation à SIX MOIS, éventuellement renouvelable,



DÉSIGNE Mme. [D] [C] en qualité de juge-commissaire titulaire et

Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge-commissaire suppléant, 



DÉSIGNE la SELARL NORMA en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 5] - [Adresse 6] - Tél : 28.14.24), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers,



INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l'objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l'article L 622-6 du code de commerce et de l'article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.



INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.



FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions,



DIT QUE à l'initiative du chef d'entreprise, les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'établissement, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L 621-5 et L 621-6 du code de commerce et DIT QUE le chef d'entreprise devra établir un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu,



DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, portant les nom et adresse de ce dernier, ou le procès verbal de carence, établi dans les conditions de l'article L 621-4 du code de commerce, sera immédiatement déposé au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 57 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2005



RAPPELLE que le mandataire, s'il n'a pas été nommé d'administrateur, ou l'administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce),

 

RENVOIE l'affaire à l'audience du 19 novembre 2026 à 8 heures 30 

date à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,



DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631 15-1 du code de commerce,



DIT qu'à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l'entreprise,



ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi,



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.





Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 26/30



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 15 Juin 2026



Chambre commerciale



 





Numéro R.G. : N° RG 26/00012 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WR7



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :25/2392)



Saisine de la cour : 23 Janvier 2026



APPELANTE



LA SOCIETE MARITIME DE [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Cédric BULL, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉES



[Z] HUMAINS INTERNATIONAL AGIRC-ARCCO, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien MARIE de la SARL FABIEN MARIE, avocat au barreau de NOUMEA



LA SELARL [W] [F], désignée liquidateur de la SARL MARITIME DE [Localité 1] suivant jugement du 8 janvier 2026 rendu par le TMC de [Localité 2]

Siège social : [Adresse 3] 

[Adresse 4]

Non comparante





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de :



M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.



15/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BULL

Expéditions - SELARL MJP 

 - Me [Localité 3]

- Dossiers CA et TMC











Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE

Greffier lors de la mise à disposition : M. Karine BOURGEON



L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.



ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.





***************************************



FAITS ET PROCEDURE



La SARL MARITIME DE [Localité 1] est enregistrée au titre de « toutes activités maritimes-tourisme » depuis 5 juin 1996.



Des sommes dues à la société [Z] international AGIRC - ARRCO n'ont pas été réglées.



Une saisie-arrêt a été pratiquée le 25 septembre 2025 mais a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de procès-verbaux de carence, le compte bancaire présentant un solde nul ou trop faiblement créditeur.



Par acte du 2 décembre 2025,la société [Z] international AGIRC - ARRCO a fait citer SARL MARITIME DE [Localité 1] devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa auquel elle a demandé d'ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de son débiteur en faisant état d'une créance de 4'510'914 Fr. CFP résultant d'un titre exécutoire (jugement du tribunal mixte de commerce du 26 avril 2024).



Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2026,le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 8 juillet 2024 et désigné la SELARL [S] [W] en qualité de liquidateur.



La SARL MARITIME DE [Localité 1] a fait appel de cette décision le 23 janvier 2026.



Par décision du 12 février 2026, le premier président de la cour d'appel ordonnait l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance.



Elle demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable,

-infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce.



Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

-la société assure des services maritimes critiques incluant le transport de pilote, le lamanage des navires, et la surveillance du chargement de minéralier, ainsi que l'assistance de pétroliers pour le compte de la SLN et de ENERCAL ; elle assure également l'exploitation du terminal minéralier de [Localité 4] et la gestion d'installations stratégiques dont le pipeline ENERCAL.

-la société à une activité réelle, régulière, pérenne, indispensable à la zone industrielle de [Localité 5].

-les perspectives de redressement sont sérieuses compte tenues de l'activité et des fonds disponibles.

-Le passif déclaré s'établit de la façon suivante :

. Direction des services fiscaux 29'404'933 Fr. CFP

. CAFAT 1 7'721'350 Fr. CFP

. CAFAT 2 793'796 Fr. CFP

. DSF 2 127'800'625 Fr. CFP

-des négociations avec la direction des services fiscaux sont en cours afin de diminuer les montants réclamés si bien que le passif pourrait être rapporté à 50 millions de francs CFP remboursables sur huit ans compte tenu de son chiffre d'affaires, du résultat d'exploitation, et d'une diminution de la masse salariale. 



La société [Z] international AGIRC - ARRCO ne comparait pas.



La SELARL [S] [W] ne comparait pas mais, par courrier du 26 mai 2026, a demandé à la cour de confirmer le jugement en absence d'éléments financiers sérieux et de régularisation de la situation ; et par courrier du 5 juin 2006 indiqué que le passif s'élevait à la somme de 171'491'298 Fr. CF.



Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a sollicité la confirmation du jugement.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Il résulte des pièces produites que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes certaines, liquides et exigibles, avec son actif disponible ; ce fait n'est au demeurant pas contesté par le débiteur.



Néanmoins, il apparaît possible de faire bénéficier le débiteur d'une procédure de redressement judiciaire.



En effet, l'activité apparaît pérenne et le montant des sommes dues à la direction des services fiscaux peut être diminué dans d'importantes proportions.



II convient de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L631-1 et suivants du code de commerce et des articles 170 et suivants de la délibération 110352 du 18 janvier 2008.



Le jugement sera donc réformé.



Pendant la période d'observation, l'activité sera poursuivie dans la mesure où il apparaît que la période d'observation pourra être financée.



La date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 8 juillet 2024 .



En application des articles L. 631-9 et L 621- 4 du code de commerce, il y a lieu de désigner un juge-commissaire titulaire, un juge-commissaire suppléant et un mandataire judiciaire,



En l'état d'un simple redressement judiciaire, l'inventaire des actifs mobiliers du débiteur peut être réalisé par son gérant et remis au mandataire judiciaire, si bien qu'il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, désigner un officier ministériel pour ce faire.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire



INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 8 janvier 2026



Et, statuant à nouveau :



CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société maritime de [Localité 1]



OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire



RAPPELLE 1) que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7 

du code de commerce) :

-interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes,

-interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l'arrêt d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires,

2) que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues,



RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ou de solliciter d'échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ;



FIXE la date provisoire de cessation des paiements au 8 juillet 2024.



FIXE la durée de la période d'observation à SIX MOIS, éventuellement renouvelable,



DÉSIGNE Mme. [D] [C] en qualité de juge-commissaire titulaire et

Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge-commissaire suppléant, 



DÉSIGNE la SELARL NORMA en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 5] - [Adresse 6] - Tél : 28.14.24), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers,



INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l'objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l'article L 622-6 du code de commerce et de l'article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.



INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.



FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions,



DIT QUE à l'initiative du chef d'entreprise, les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'établissement, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L 621-5 et L 621-6 du code de commerce et DIT QUE le chef d'entreprise devra établir un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu,



DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, portant les nom et adresse de ce dernier, ou le procès verbal de carence, établi dans les conditions de l'article L 621-4 du code de commerce, sera immédiatement déposé au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 57 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2005



RAPPELLE que le mandataire, s'il n'a pas été nommé d'administrateur, ou l'administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce),

 

RENVOIE l'affaire à l'audience du 19 novembre 2026 à 8 heures 30 

date à laquelle le débiteur et le représentant des salariés sont invités à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,



DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631 15-1 du code de commerce,



DIT qu'à cette date le débiteur devra présenter un plan de redressement de l'entreprise,



ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi,



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.





Le greffier, Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-9, code de commerce L631-14, code de commerce L622-7, code de commerce L621-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:28:05.052Z.