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Décision de justice

Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 3 août 2026, n° 26/00039

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société FERME AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE [Localité 2], fixé la période d'observation à 6 mois renouvelables, désigné Mme Nathalie VAN RYSWICK en qualité de juge commissaire titulaire et M. Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge commissaire suppléant, nommé la S.E.L.A.R.L. Mary Laure GASTAUD (devenue la SELARL NORMA) en qualité de mandataire judiciaire et autorisé la poursuite de l'activité pendant une période d'observation de 6 mois.



Par jugement du 19 juillet 2021,le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de l'entreprise prévoyant l'apurement du passif sur 6 ans et 11 mois au moyen du versement de 83 mensualités, les 82 premières d'un montant de 324 000 F.CFP chacune et la 83ème et dernière d'un montant de 257 488 F.CFP et a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary-Laure GASTAUD en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par jugement du 27 Juillet 2023, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde modifié de l'entreprise, prévoyant un apurement du passif déclaré sur 8 ans, par le versement de 96 échéances mensuelles, les 95 premières d'un montant de 233.372 F.CFP chacune et la 96ème et dernière d'un montant de 233.362 F.CFP, avec une première échéance le 10 août 2023 et a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary-Laure GASTAUD en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal de difficultés d'exécution du plan dont 5 échéances étaient impayées, entraînant un retard de 1.166.870 F.CFP.



Par jugement du 26 Novembre 2024, le Tribunal a suspendu pour une durée de 6 mois l'exécution du plan de sauvegarde de la S.A.R.L FERME AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE OUDPOUEON.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2025 puis à l'audience du 11 décembre 2025. 



À cette dernière audience, le représentant légal de la S.A.R.L AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE [Localité 2] a indiqué que tous ceux qui s'étaient engagés pour sauver la société se sont désistés, même le fond d'indemnisation des crevettes et la SOPAC et qu'il n'avait plus aucune perspective ni solution pour la continuation. Il a sollicité la liquidation judiciaire de l'entreprise, précisé qu'il n'employait aucun salarié, qu'elle n'avait plus aucune rentrée d'argent et qu'elle n'avait pas aggravé le passif. Il a estimé la cessation des paiements à mai 2024. Il a précisé qu'il était caution personnelle du prêt du Crédit agricole.



Le ministère public a indiqué être favorable à la liquidation judiciaire.



Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal a notamment :

-constaté l'inexécution des dispositions du plan de sauvegarde,

-prononcé la résolution du plan en question,

-fixé la date de cessation des paiements au 11 juin 2024,

-désigné la SELARL Mary- Laure GASTAUD en qualité de liquidateur.



La S.A.R.L AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE [Localité 2] a fait appel de cette décision par requête du 27 mars 2026 et demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.



Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

L'entreprise a subi la crise du nickel, puis les émeutes, et les crevettes ont été atteintes d'une mortalité anormale due à la qualité de l'eau de mer.

Le passif s'élève à 17'596'902 Fr. CFP une fois soustrait le montant des comptes courants des associés.

Le plan n'a pas été respecté mais le passif n'a pas été aggravé.

Il n'y a pas de salarié.

La situation économique semble stabilisée en province Nord et le problème sanitaire a été résolu.

La ferme bénéficie du soutien de toute la filière et des investisseurs sont prêts à s'engager.

Un nouvel environnement institutionnel va permettre de remobiliser les acteurs en question.

La ferme peut redémarrer à brève échéance.

L'entreprise n'a que très peu d'actifs réalisables et une liquidation ne permettrait en tout état de cause pas de dédommager les créanciers.





La SELARL NORMA, par courrier du 17 juillet 2026, a sollicité la confirmation du jugement du 11 décembre 2025 et fait savoir que le passif déclaré s'élevait à la somme de 84'536'660 Fr. CFP, dont 11 millions pour le crédit agricole.



Elle fait valoir les moyens arguments suivants :

20 échéances du plan restent impayées.

L'entreprise n'a plus d'activité.

L'entreprise a déjà bénéficié de très larges délais et tout a été fait pour la sauver ; en vain.

Tous les investisseurs se sont désistés et rien n'a pu aller à son terme.

Les associés ont gelé leur compte-courant mais il n'est pas certain qu'il en abandonne le montant.

Le groupement des fermes agricoles a déclaré une nouvelle créance à hauteur de 6 millions de francs CFP (prêt).

Seule une liquidation est envisageable. 



Vu les conclusions de la S.A.R.L AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE [Localité 2] du 26 juin 2026 ;

Vu les conclusions de la SELARL du 17 juillet 2026;

Vu les conclusions écrites du ministère public ;

Vu les observations orales des parties à l'audience du 20 juillet 2026 ;

Ensemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.

Motifs

MOTIFS



L'état de cessation de paiement n'est pas contestable et au demeurant non contesté.



L'entreprise a bénéficié d'un plan de sauvegarde, d'une modification de ce plan, et de très larges délais afin de rétablir la situation financière ; en vain puisque 20 échéances du plan restent impayées et que de nouvelles dettes ont été déclarées.



Jusqu'à présent, les investisseurs qui s'étaient déclarés se sont désistés.



L'entreprise n'a pour l'heure plus d'activité.



Néanmoins :



La situation économique commence à se stabiliser en province Nord.



Le problème sanitaire cause de la surmortalité des crevettes a été résolu.



La ferme apparaît bénéficier du soutien de la filière et des investisseurs sont prêts à s'engager.



Un nouvel environnement institutionnel pourrait permettre de remobiliser les acteurs en question.



La ferme peut redémarrer à brève échéance.



L'entreprise n'a que très peu d'actifs réalisables et une liquidation ne permettrait en tout état de cause pas de dédommager les créanciers.



Il y a donc de faire bénéficier l'entreprise d'une procédure de redressement judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour



INFIRME le jugement du 11 décembre 2025



STATUANT À NOUVEAU



CONSTATE l'état de cessation des paiements de la SARL ferme aquacole de [Localité 1] domaine de [Localité 2] et fixe la date de cessation de paiement au11 juin 2024



OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire



RAPPELLE : 

1) que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7 

du code de commerce) :

-interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes,

-interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l'arrêt d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires,

2) que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues,



RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ou de solliciter d'échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; 



FIXE la durée de la période d'observation à SIX MOIS, éventuellement renouvelable,



DÉSIGNE Mme Nathalie VAN RYSWICK en qualité de juge commissaire titulaire et M. Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge commissaire suppléant,



DÉSIGNE la SELARL NORMA en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01]), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers,



INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l'objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l'article L 622-6 du code de commerce et de l'article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.



INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.



FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions,



RAPPELLE que le mandataire, s'il n'a pas été nommé d'administrateur, ou l'administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce),

 

RENVOIE l'affaire à l'audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

du 10 Décembre 2026 à 08h30 salle d'audience du Badamier date à laquelle le débiteur est invité à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,



DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631 15-1 du code de commerce,



DIT que le débiteur devra présenter un plan de redressement de l'entreprise,



ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi,



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.









Le greffier Le président.
Texte intégral
N° de minute : 44/2026



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 03 Août 2026



Chambre commerciale



 



N° RG 26/00039 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WXI 



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2024/1182)



Saisine de la cour : 27 Mars 2026



APPELANT



S.A.R.L. FERME AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE [Localité 2] A L'ENSEIGNE CREVETTES DU DOMAINE DE [Localité 2], représentée par son gérant, M. [I] [U]

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉ



S.E.L.A.R.L. NORMA, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société FERME AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE [Localité 2] enseigne CREVETTES DU DOMAINE DE [Localité 2]

Siège social : [Adresse 2]



AUTRE INTERVENANT



LE MINISTERE PUBLIC





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 20 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

M. Luc BRIAND, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.



03/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Selarl NORMA

Expéditions - Me DE GRESLAN, SARL FERME AQUACOLE (LS)

- Dossiers CA et TMC - MP 

Greffier lors des débats : Melle Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO





ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier.



***************************************



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société FERME AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE [Localité 2], fixé la période d'observation à 6 mois renouvelables, désigné Mme Nathalie VAN RYSWICK en qualité de juge commissaire titulaire et M. Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge commissaire suppléant, nommé la S.E.L.A.R.L. Mary Laure GASTAUD (devenue la SELARL NORMA) en qualité de mandataire judiciaire et autorisé la poursuite de l'activité pendant une période d'observation de 6 mois.



Par jugement du 19 juillet 2021,le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de l'entreprise prévoyant l'apurement du passif sur 6 ans et 11 mois au moyen du versement de 83 mensualités, les 82 premières d'un montant de 324 000 F.CFP chacune et la 83ème et dernière d'un montant de 257 488 F.CFP et a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary-Laure GASTAUD en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par jugement du 27 Juillet 2023, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde modifié de l'entreprise, prévoyant un apurement du passif déclaré sur 8 ans, par le versement de 96 échéances mensuelles, les 95 premières d'un montant de 233.372 F.CFP chacune et la 96ème et dernière d'un montant de 233.362 F.CFP, avec une première échéance le 10 août 2023 et a désigné la S.E.L.A.R.L. Mary-Laure GASTAUD en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal de difficultés d'exécution du plan dont 5 échéances étaient impayées, entraînant un retard de 1.166.870 F.CFP.



Par jugement du 26 Novembre 2024, le Tribunal a suspendu pour une durée de 6 mois l'exécution du plan de sauvegarde de la S.A.R.L FERME AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE OUDPOUEON.



L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin 2025 puis à l'audience du 11 décembre 2025. 



À cette dernière audience, le représentant légal de la S.A.R.L AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE [Localité 2] a indiqué que tous ceux qui s'étaient engagés pour sauver la société se sont désistés, même le fond d'indemnisation des crevettes et la SOPAC et qu'il n'avait plus aucune perspective ni solution pour la continuation. Il a sollicité la liquidation judiciaire de l'entreprise, précisé qu'il n'employait aucun salarié, qu'elle n'avait plus aucune rentrée d'argent et qu'elle n'avait pas aggravé le passif. Il a estimé la cessation des paiements à mai 2024. Il a précisé qu'il était caution personnelle du prêt du Crédit agricole.



Le ministère public a indiqué être favorable à la liquidation judiciaire.



Par jugement du 11 décembre 2025, le tribunal a notamment :

-constaté l'inexécution des dispositions du plan de sauvegarde,

-prononcé la résolution du plan en question,

-fixé la date de cessation des paiements au 11 juin 2024,

-désigné la SELARL Mary- Laure GASTAUD en qualité de liquidateur.



La S.A.R.L AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE [Localité 2] a fait appel de cette décision par requête du 27 mars 2026 et demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.



Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :

L'entreprise a subi la crise du nickel, puis les émeutes, et les crevettes ont été atteintes d'une mortalité anormale due à la qualité de l'eau de mer.

Le passif s'élève à 17'596'902 Fr. CFP une fois soustrait le montant des comptes courants des associés.

Le plan n'a pas été respecté mais le passif n'a pas été aggravé.

Il n'y a pas de salarié.

La situation économique semble stabilisée en province Nord et le problème sanitaire a été résolu.

La ferme bénéficie du soutien de toute la filière et des investisseurs sont prêts à s'engager.

Un nouvel environnement institutionnel va permettre de remobiliser les acteurs en question.

La ferme peut redémarrer à brève échéance.

L'entreprise n'a que très peu d'actifs réalisables et une liquidation ne permettrait en tout état de cause pas de dédommager les créanciers.





La SELARL NORMA, par courrier du 17 juillet 2026, a sollicité la confirmation du jugement du 11 décembre 2025 et fait savoir que le passif déclaré s'élevait à la somme de 84'536'660 Fr. CFP, dont 11 millions pour le crédit agricole.



Elle fait valoir les moyens arguments suivants :

20 échéances du plan restent impayées.

L'entreprise n'a plus d'activité.

L'entreprise a déjà bénéficié de très larges délais et tout a été fait pour la sauver ; en vain.

Tous les investisseurs se sont désistés et rien n'a pu aller à son terme.

Les associés ont gelé leur compte-courant mais il n'est pas certain qu'il en abandonne le montant.

Le groupement des fermes agricoles a déclaré une nouvelle créance à hauteur de 6 millions de francs CFP (prêt).

Seule une liquidation est envisageable. 



Vu les conclusions de la S.A.R.L AQUACOLE DE [Localité 1] DOMAINE DE [Localité 2] du 26 juin 2026 ;

Vu les conclusions de la SELARL du 17 juillet 2026;

Vu les conclusions écrites du ministère public ;

Vu les observations orales des parties à l'audience du 20 juillet 2026 ;

Ensemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.



MOTIFS



L'état de cessation de paiement n'est pas contestable et au demeurant non contesté.



L'entreprise a bénéficié d'un plan de sauvegarde, d'une modification de ce plan, et de très larges délais afin de rétablir la situation financière ; en vain puisque 20 échéances du plan restent impayées et que de nouvelles dettes ont été déclarées.



Jusqu'à présent, les investisseurs qui s'étaient déclarés se sont désistés.



L'entreprise n'a pour l'heure plus d'activité.



Néanmoins :



La situation économique commence à se stabiliser en province Nord.



Le problème sanitaire cause de la surmortalité des crevettes a été résolu.



La ferme apparaît bénéficier du soutien de la filière et des investisseurs sont prêts à s'engager.



Un nouvel environnement institutionnel pourrait permettre de remobiliser les acteurs en question.



La ferme peut redémarrer à brève échéance.



L'entreprise n'a que très peu d'actifs réalisables et une liquidation ne permettrait en tout état de cause pas de dédommager les créanciers.



Il y a donc de faire bénéficier l'entreprise d'une procédure de redressement judiciaire.





PAR CES MOTIFS



La cour



INFIRME le jugement du 11 décembre 2025



STATUANT À NOUVEAU



CONSTATE l'état de cessation des paiements de la SARL ferme aquacole de [Localité 1] domaine de [Localité 2] et fixe la date de cessation de paiement au11 juin 2024



OUVRE à son égard une procédure de redressement judiciaire



RAPPELLE : 

1) que le présent arrêt emporte de plein droit (articles L 631-14 et L622-7 

du code de commerce) :

-interdiction de payer toute créance née antérieurement au présent arrêt, à l'exception du paiement par compensation des créances connexes,

-interdiction de payer toute créance née après le présent arrêt non mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce (créances nées régulièrement après l'arrêt d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, qui sont payées à leur échéance) à l'exception des créances liées aux besoins de la vie courante du débiteur personne physique et des créanciers alimentaires,

2) que le présent arrêt ne rend pas exigibles les créances non échues,



RAPPELLE que le présent arrêt emporte pour le débiteur interdiction de contracter de nouvelles dettes sous quelque forme que ce soit, ou de solliciter d'échéancier qui tendrait à favoriser un créancier au détriment des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; 



FIXE la durée de la période d'observation à SIX MOIS, éventuellement renouvelable,



DÉSIGNE Mme Nathalie VAN RYSWICK en qualité de juge commissaire titulaire et M. Patrick BELLENGUEZ en qualité de juge commissaire suppléant,



DÉSIGNE la SELARL NORMA en qualité de mandataire judiciaire ([Adresse 3] - Tél : [XXXXXXXX01]), qui aura seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers,



INVITE le débiteur à remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours du présent arrêt, la liste des créanciers (comportant le nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du présent arrêt, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie et de l'objet des principaux contrats en cours), du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et à l'informer des instances en cours auxquelles il est partie et rappelle au mandataire judiciaire qu'il devra déposer cette liste au greffe, en vertu de l'article L 622-6 du code de commerce et de l'article 81 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008.



INVITE les créanciers à déclarer leurs créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, ou dans le délai de quatre mois à compter de la publication du présent arrêt pour les créanciers domiciliés en dehors du territoire de Nouvelle-Calédonie.



FIXE au mandataire judiciaire un délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration de créances pour établir la liste des créanciers et la transmettre au juge commissaire titulaire avec ses propositions,



RAPPELLE que le mandataire, s'il n'a pas été nommé d'administrateur, ou l'administrateur dans le cas contraire, peut obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur (article L 622 -6 al 3 du code de commerce),

 

RENVOIE l'affaire à l'audience du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA

du 10 Décembre 2026 à 08h30 salle d'audience du Badamier date à laquelle le débiteur est invité à comparaître, la présente décision valant convocation de tous les intéressés,



DIT QUE, avant cette date, le débiteur devra établir et déposer au greffe un rapport justifiant des capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité durant la période d'observation conformément aux dispositions de l'article L 631 15-1 du code de commerce,



DIT que le débiteur devra présenter un plan de redressement de l'entreprise,



ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe du TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE NOUMEA des avis, mentions et publicités prévus par la loi,



ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.









Le greffier Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T16:35:32.036Z.