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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursJLD, 23 juin 2026, n° 26/00627

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Ordonnance N°589







N° RG 26/00627 

- N° Portalis

 DBVH-V-B7K-J7CA











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

21 juin 2026













[T]





C/



[N] [H]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 23 JUIN 2026





Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juin 2026, notifiée le même jour à 11h20 concernant :



M. [O] [T]

né le 27 Septembre 2001 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 juin 2026 à 13h10, enregistrée sous le N°RG 26/03049 présentée par M. le Préfet du Var ;



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juin 2026 à 15h07, présentée par M. [O] [T] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 17 juin 2026;



Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2026 à 11h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Constaté le désistement de la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [T] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 juin 2026 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [T] le 22 Juin 2026 à 11h43 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;







Vu la présence de Monsieur [A] [F] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;



Vu l'assistance de M. [X] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;



Vu la comparution de Monsieur [O] [T], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [O] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motifs

MOTIFS :



M. [T] a fait l'objet d'une interpellation le 16 juin 2026 à 23h50 à [Localité 3].



M. [O] [T] a reçu notification le 17 juin 2026 à 11h20 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.



Par arrêté préfectoral en date du 17 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 11h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requêtes reçues les 19 et 20 juin 2026, à 15h07 et 13h10, M. [T] et le préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 21 juin 2026 à 11h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juin 2026 à 11h43. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. Elle relève également le caractère tardif de l'information transmise au procureur de le République de son placement en garde à vue, et le défaut d'interprète pendant la garde à vue.



A l'audience, M. [T] :

- Déclare qu'il est marocain, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc, qu'il veut aller en Belgique, qu'il a besoin de faire soigner son 'il en raison d'une blessure datant de septembre 2025, 

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat :

- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

- Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, 

- Fait valoir que le procureur a bien été avisé tardivement car M. [T] a été privé de liberté depuis son interpellation, que M. [T] a soutenu qu'il est resté 14 heures sans recevoir de nourriture, soutient au fond que M. [T] est blessé et veut se soigner. 



M. [T] produit une attestation d'élection de domicile à [Localité 3] et un contrat de domiciliation à [Localité 3] datant du 12 mai 2026. Il produit deux certificats médicaux attestant d'un suivi médical en ophtalmologie. 



M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par M. [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.



SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».



Sur l'avis tardif au Procureur de la mesure de garde à vue :



L'article 63 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que': «'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.'»



En l'espèce, M. [T] a été interpellé le 16 juin 2026 à 23h50 sur la voie publique, il a été emmené à l'hôpital en raison de blessures constatées. Après avoir été examiné à l'hôpital, il a été présenté à l'[Etablissement 1] à 1h20 le 17 juin 2026, qui lui a notifié son placement en garde à vue. Le procureur de la République a été informé le 17 juin 2026 à 1h30. 



Le délai de dix minutes au terme duquel le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue ne saurait être qualifié d'excessif et ce moyen sera rejeté. 



Sur le défaut d'interprète pour la notification des droits en garde à vue :



Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, les services de police doivent solliciter un interprète afin de lui notifier ses droits. 



En l'espèce, la notification des droits de M. [T] a été différée en raison de l'ivresse constatée et il a été placé en cellule de dégrisement du 16 juin 2026 à 1h15 à 14h40. La notification des droits a eu lieu le 17 juin à 14h40 avec l'assistance physique d'un interprète, qui a signé le procès-verbal, à l'instar de M. [T]. 



Il convient donc de rejeter ce moyen. 



Sur les conditions indignes de garde à vue :



Le procès-verbal de déroulement de la garde à vue indique que M. [T] a pu s'alimenter le 16'juin à 14h00, il a été placé en cellule de dégrisement du 16 juin 2026 à 1h15 à 14h40.



Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.



SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :



En ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :



M. [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.



C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 20 juin 2026 par M. [W] [V], chef du bureau de l'immigration, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.



L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.



Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.





L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



En l'espèce, M. [T] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.



Le consulat du Maroc dont M. [T] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 17 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé.



Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [T] :



M. [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



M. [T] produit deux certificats médicaux attestant d'un suivi médical en ophtalmologie. Il ne produit aucun élément de nature à établir l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il convient de rejeter ce moyen. 





Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.











PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [T] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 23 Juin 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,











' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.





Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat

,

- Le Préfet du Var

, 

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Texte intégral
Ordonnance N°589







N° RG 26/00627 

- N° Portalis

 DBVH-V-B7K-J7CA











Recours c/ déci TJ [Localité 1]

21 juin 2026













[T]





C/



[N] [H]











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 23 JUIN 2026





Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, 



Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juin 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 juin 2026, notifiée le même jour à 11h20 concernant :



M. [O] [T]

né le 27 Septembre 2001 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine 



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 juin 2026 à 13h10, enregistrée sous le N°RG 26/03049 présentée par M. le Préfet du Var ;



Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juin 2026 à 15h07, présentée par M. [O] [T] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 17 juin 2026;



Vu l'ordonnance rendue le 21 Juin 2026 à 11h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Constaté le désistement de la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [T] ; 

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 juin 2026 ;



Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [T] le 22 Juin 2026 à 11h43 ;



Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;







Vu la présence de Monsieur [A] [F] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;



Vu l'assistance de M. [X] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;



Vu la comparution de Monsieur [O] [T], régulièrement convoqué ;



Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [O] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;



MOTIFS :



M. [T] a fait l'objet d'une interpellation le 16 juin 2026 à 23h50 à [Localité 3].



M. [O] [T] a reçu notification le 17 juin 2026 à 11h20 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.



Par arrêté préfectoral en date du 17 juin 2026, qui lui a été notifié le jour même à 11h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.



Par requêtes reçues les 19 et 20 juin 2026, à 15h07 et 13h10, M. [T] et le préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.



Par ordonnance prononcée le 21 juin 2026 à 11h33, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.



M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 juin 2026 à 11h43. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. Elle relève également le caractère tardif de l'information transmise au procureur de le République de son placement en garde à vue, et le défaut d'interprète pendant la garde à vue.



A l'audience, M. [T] :

- Déclare qu'il est marocain, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc, qu'il veut aller en Belgique, qu'il a besoin de faire soigner son 'il en raison d'une blessure datant de septembre 2025, 

- Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.



Son avocat :

- Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

- Soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel, 

- Fait valoir que le procureur a bien été avisé tardivement car M. [T] a été privé de liberté depuis son interpellation, que M. [T] a soutenu qu'il est resté 14 heures sans recevoir de nourriture, soutient au fond que M. [T] est blessé et veut se soigner. 



M. [T] produit une attestation d'élection de domicile à [Localité 3] et un contrat de domiciliation à [Localité 3] datant du 12 mai 2026. Il produit deux certificats médicaux attestant d'un suivi médical en ophtalmologie. 



M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.



SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :



L'appel interjeté par M. [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il est donc recevable.



SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :



L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'».



Sur l'avis tardif au Procureur de la mesure de garde à vue :



L'article 63 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que': «'Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.'»



En l'espèce, M. [T] a été interpellé le 16 juin 2026 à 23h50 sur la voie publique, il a été emmené à l'hôpital en raison de blessures constatées. Après avoir été examiné à l'hôpital, il a été présenté à l'[Etablissement 1] à 1h20 le 17 juin 2026, qui lui a notifié son placement en garde à vue. Le procureur de la République a été informé le 17 juin 2026 à 1h30. 



Le délai de dix minutes au terme duquel le procureur de la République a été avisé de la mesure de garde à vue ne saurait être qualifié d'excessif et ce moyen sera rejeté. 



Sur le défaut d'interprète pour la notification des droits en garde à vue :



Les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoient que la personne gardée à vue est immédiatement informée de son placement en garde à vue et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Si la personne ne comprend pas le français, les services de police doivent solliciter un interprète afin de lui notifier ses droits. 



En l'espèce, la notification des droits de M. [T] a été différée en raison de l'ivresse constatée et il a été placé en cellule de dégrisement du 16 juin 2026 à 1h15 à 14h40. La notification des droits a eu lieu le 17 juin à 14h40 avec l'assistance physique d'un interprète, qui a signé le procès-verbal, à l'instar de M. [T]. 



Il convient donc de rejeter ce moyen. 



Sur les conditions indignes de garde à vue :



Le procès-verbal de déroulement de la garde à vue indique que M. [T] a pu s'alimenter le 16'juin à 14h00, il a été placé en cellule de dégrisement du 16 juin 2026 à 1h15 à 14h40.



Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.



SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :



En ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :



M. [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.



C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 20 juin 2026 par M. [W] [V], chef du bureau de l'immigration, alors qu'est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 20 mars 2026, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.



L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.



Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.



SUR LE FOND :



L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.





L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.



Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'»



Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.



Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.



L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »



En l'espèce, M. [T] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.



Le consulat du Maroc dont M. [T] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 17 juin 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé.



Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.



L'administration n'a donc pas failli à ses obligations.



SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [T] :



M. [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.



M. [T] produit deux certificats médicaux attestant d'un suivi médical en ophtalmologie. Il ne produit aucun élément de nature à établir l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il convient de rejeter ce moyen. 





Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.



La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.



En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.











PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,



Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,



Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,



Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;



Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,



CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 



DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [T] ;



CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;



RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].



Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 23 Juin 2026 à 



LE GREFFIER, LE PRESIDENT,











' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [O] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.





Le à H

Signature du retenu















Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [O] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat

,

- Le Préfet du Var

, 

- Le Directeur du CRA de [Localité 1], 

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 131-30, code de procedure penale 63, code de procedure penale 63-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L612-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L611-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:28:09.787Z.