Tribunal de commerce d'Albi, CHAMBRE DU CONSEIL, 30 juin 2026, n° 2026003231
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DEBATS A L'AUDIENCE DU 30/06/2026 OBJET : Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9 AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 30/06/2026 JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT Suivant jugement en date du 01/07/2025, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de : Ô [A] SUD (SARL) [Adresse 1] Par autres décisions, la poursuite d'activité a été accordée à cette entreprise en vue de l'élaboration d'un plan de redressement. Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire et celui du Mandataire Judiciaire ; Après avoir recueilli l'avis du Ministère Public, Mr [R] et les organes de la procédure ayant été entendus en chambre du conseil ; Le plan de redressement proposé expose et justifie de l'avenir de l'activité, des modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution ; Il convient de l'arrêter dans les termes ci-après, et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ; Monsieur le Procureur de la République ayant par écrit, requis l'homologation du plan de redressement ; Vu le rapport du Juge Commissaire, Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan proposé par : Ô [A] SUD (SARL) [Adresse 1] Vu, les articles L.626-11 et suivants du Code de Commerce, Dit et juge que le passif exigible échu sera remboursé à 100 % en 10 ans de la manière suivante : Années 1 et 2 : 5% par an ; Années 3 à 8 : 11% par an ; Années 9 et 10 : 12% par an. Désigne Monsieur [R] [F], comme étant la personne désignée pour l'exécution du plan. Dit et Juge que la société Ô [A] SUD (SARL) devra verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, une provision suffisante pour couvrir l'annuité, étant précisé que les deux dernières seront ajustées en fonction du montant du passif définitivement admis. Dit et juge que concernant le passif à échoir : la société est titulaire de 3 prêts souscrits auprès de la Banque CIC. Dit et juge qu'un traitement identique sera appliqué, soit un remboursement en 10 ans par annuité progressives au taux contractuels initiaux et de base, avec réédition par la banque du tableau d'amortissement correspondant comme suit : Années 1 et 2 : 5% par an ; Années 3 à 8 : 11% par an ; * Années 9 et 10 : 12% par an. Prend acte qu'il a été sollicité la renonciation par l'établissement bancaire à un taux majoré, ainsi qu'à toute pénalité et majoration induites par les nouvelles modalités d'amortissement. Dit que s'agissant des remises de pénalités, il sera fait application des dispositions des articles L.626-5 et L.626-6 du Code de Commerce, prévoyant la remise automatique des majorations et pénalités de retard. Dit et juge que les créances inférieures à 500,00€ seront remboursées sans délai ni remise Dit et juge que les éventuelles créances super privilégiées seront réglées selon les modalités de l'article L.626-20 du Code de Commerce. Met fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire. Nomme la SCP [Y] en la personne de Me [C] [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec pour mission d'en surveiller l'exécution et de percevoir le montant des échéances fixées. Dit et juge qu'il procédera au paiement des créanciers par répartitions annuelles, pour la première avoir lieu dans le mois suivant la date anniversaire du plan. Conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce, dit et juge que le fonds de commerce et le matériel y attaché ne peuvent être aliénés sans l'autorisation du Tribunal et ce, pour la durée du plan. Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce d'Albi le 30/06/2026, où étaient et siégeaient BENOIT REGNIER Président, CHRISTOPHE SUCRET et VINCENT FOURNIALS Juges, assisté de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier Signé du PRESIDENT : et du COMMIS GREFFIER :
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003231 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI CHAMBRE DU CONSEIL JUGEMENT DU 30/06/2026 DEMANDEUR(S) : Ô [A] SUD (SARL) [Adresse 1] Représentée par Monsieur [O] [F] Maître [X] [V] Es-qualités d'Administrateur Judiciaire [Adresse 2] SCP [C] [J] en la personne de Me [C] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : Ô [A] SUD (SARL) [Adresse 1] Représentée par Monsieur [O] [F] Maître [X] [V] Es-qualités d'Administrateur Judiciaire [Adresse 2] SCP [C] [J] en la personne de Me [C] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : BENOIT REGNIER JUGE(S) : CHRISTOPHE SUCRET VINCENT FOURNIALS GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD DEBATS A L'AUDIENCE DU 30/06/2026 OBJET : Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9 AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 30/06/2026 JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT Suivant jugement en date du 01/07/2025, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de : Ô [A] SUD (SARL) [Adresse 1] Par autres décisions, la poursuite d'activité a été accordée à cette entreprise en vue de l'élaboration d'un plan de redressement. Vu le rapport de l'Administrateur Judiciaire et celui du Mandataire Judiciaire ; Après avoir recueilli l'avis du Ministère Public, Mr [R] et les organes de la procédure ayant été entendus en chambre du conseil ; Le plan de redressement proposé expose et justifie de l'avenir de l'activité, des modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution ; Il convient de l'arrêter dans les termes ci-après, et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ; Monsieur le Procureur de la République ayant par écrit, requis l'homologation du plan de redressement ; Vu le rapport du Juge Commissaire, Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l'activité de l'entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan proposé par : Ô [A] SUD (SARL) [Adresse 1] Vu, les articles L.626-11 et suivants du Code de Commerce, Dit et juge que le passif exigible échu sera remboursé à 100 % en 10 ans de la manière suivante : Années 1 et 2 : 5% par an ; Années 3 à 8 : 11% par an ; Années 9 et 10 : 12% par an. Désigne Monsieur [R] [F], comme étant la personne désignée pour l'exécution du plan. Dit et Juge que la société Ô [A] SUD (SARL) devra verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan, une provision suffisante pour couvrir l'annuité, étant précisé que les deux dernières seront ajustées en fonction du montant du passif définitivement admis. Dit et juge que concernant le passif à échoir : la société est titulaire de 3 prêts souscrits auprès de la Banque CIC. Dit et juge qu'un traitement identique sera appliqué, soit un remboursement en 10 ans par annuité progressives au taux contractuels initiaux et de base, avec réédition par la banque du tableau d'amortissement correspondant comme suit : Années 1 et 2 : 5% par an ; Années 3 à 8 : 11% par an ; * Années 9 et 10 : 12% par an. Prend acte qu'il a été sollicité la renonciation par l'établissement bancaire à un taux majoré, ainsi qu'à toute pénalité et majoration induites par les nouvelles modalités d'amortissement. Dit que s'agissant des remises de pénalités, il sera fait application des dispositions des articles L.626-5 et L.626-6 du Code de Commerce, prévoyant la remise automatique des majorations et pénalités de retard. Dit et juge que les créances inférieures à 500,00€ seront remboursées sans délai ni remise Dit et juge que les éventuelles créances super privilégiées seront réglées selon les modalités de l'article L.626-20 du Code de Commerce. Met fin à la mission de l'Administrateur Judiciaire. Nomme la SCP [Y] en la personne de Me [C] [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec pour mission d'en surveiller l'exécution et de percevoir le montant des échéances fixées. Dit et juge qu'il procédera au paiement des créanciers par répartitions annuelles, pour la première avoir lieu dans le mois suivant la date anniversaire du plan. Conformément à l'article L.626-14 du Code de Commerce, dit et juge que le fonds de commerce et le matériel y attaché ne peuvent être aliénés sans l'autorisation du Tribunal et ce, pour la durée du plan. Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière. Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce d'Albi le 30/06/2026, où étaient et siégeaient BENOIT REGNIER Président, CHRISTOPHE SUCRET et VINCENT FOURNIALS Juges, assisté de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier Signé du PRESIDENT : et du COMMIS GREFFIER :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L626-14, code de commerce L626-11, code de commerce L626-6, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Albi · n° 2026003232
en commun : code de commerce L626-14, code de commerce L626-11, code de commerce L626-6, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20
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- 6 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2026L00324
en commun : code de commerce L626-11, code de commerce L626-6, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-07-04T07:33:42.079Z.