Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 2 juillet 2026, n° 25/01283
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A une date incertaine, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM a consenti à Monsieur [Z] [I] un crédit affecté semblant être d'un montant de 24 765,00 euros, et remboursable en 72 mensualités de 404,60 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,20% (TAEG de 5,33%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM a adressé à Monsieur [Z] [I], par courrier recommandé envoyé le 11 mai 2024 et distribué le 15 mai 2024, une mise en demeure d'avoir à régler les échéances impayées sous dix jours, sous peine de déchéance du terme (notifiée par une mise en demeure adressée en recommandé par [W] CONTENTIEUX le 31 juillet 2024 et distribuée le 09 août 2024). Il est à préciser que par courrier en date du 11 juillet 2024, la SAS EOS FRANCE avait notifié à Monsieur [Z] [I] la cession de créances effectuée à son profit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE incluant son crédit personnel (acte de cession de créances en date du 04 juillet 2024). Par exploit de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, la SAS EOS FRANCE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1224 et suivants du code civil, et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir : Rejetant toutes les demandes, fins et prétentions contraires, - Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 25 154,27 euros au titre du contrat de crédit souscrit, avec intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 ; - Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue une première fois à l'audience du 20 janvier 2026. Ce jour, la SAS EOS FRANCE, valablement représentée par son Conseil, s'en est rapportée aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens. Monsieur [Z] [I], pour lequel l'assignation avait été remise à domicile, n'était ni présent ni représenté. La présidente a précisé soulever d'office la totalité des dispositions du code de la consommation.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré une première fois au 17 mars 2026. Par courriel en date du 05 février 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a sollicité de la SAS EOS FRANCE la transmission, par note en délibéré au plus tard le 24 février 2026, des éléments suivants : Une copie du contrat qui soit lisible,Le justificatif de livraison du bien objet du crédit affecté avec paiement du prix par l'organisme de crédit Par courriel en date du 24 février 2026, la SAS EOS FRANCE, valablement représentée par son Conseil, a indiqué ne pas avoir réussi à obtenir ces documents. Par décision en date du 17 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SAS EOS FRANCE de transmettre : Le contrat original ou une copie lisible et exploitable,Le justificatif de livraison du bien du crédit affecté avec paiement du prix par l'organisme de crédit. A l'audience de réouverture des débats en date du 19 mai 2026, la SAS EOS FRANCE, valablement représentée par son Conseil, indique une nouvelle fois ne pas détenir ces documents. Monsieur [Z] [I] n'est ni présent ni représenté. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 02 juillet 026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique comptable, il apparaît que la SAS EOS FRANCE a engagé son action avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 05 octobre 2023) conformément aux dispositions de l'article R312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil, Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation, En l'espèce, il est établi qu'un contrat crédit affecté a été consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM à Monsieur [Z] [I]. Pour autant, et malgré les demandes formulées par la juridiction de Céans, la SAS EOS FRANCE n'a jamais transmis l'original du contrat, ou à défaut une copie qui soit lisible, de sorte qu'il est impossible de savoir à quelle date ledit contrat a été souscrit ; l'intégralité des dispositions contractuelles étant au surplus indéchiffrable et par suite inexploitable, notamment en ce qui concerne le montant du capital emprunté ou encore le taux débiteur fixe. En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les autres demandes La SAS EOS FRANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La SAS EOS FRANCE sera aussi de ce fait débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel ; DÉCLARE la SAS EOS FRANCE recevable en son action ; DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande en paiement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 N° Minute : 26/ N° RG 25/01283 - N° Portalis DBYG-W-B7J-DOYV Plaidoirie le 19 Mai 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à Me Vincent BAELE Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.S. EOS FRANCE 74 rue de la Fédération 75015 PARIS représentée par Me Fédérico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU DÉFENDEUR Monsieur [Z] [I] né le 24 Janvier 1970 à GRENOBLE (38000) 431 Chemin de la Baquinet 38510 LE BOUCHAGE non comparant, ni représenté Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSE DU LITIGE A une date incertaine, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM a consenti à Monsieur [Z] [I] un crédit affecté semblant être d'un montant de 24 765,00 euros, et remboursable en 72 mensualités de 404,60 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,20% (TAEG de 5,33%). Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM a adressé à Monsieur [Z] [I], par courrier recommandé envoyé le 11 mai 2024 et distribué le 15 mai 2024, une mise en demeure d'avoir à régler les échéances impayées sous dix jours, sous peine de déchéance du terme (notifiée par une mise en demeure adressée en recommandé par [W] CONTENTIEUX le 31 juillet 2024 et distribuée le 09 août 2024). Il est à préciser que par courrier en date du 11 juillet 2024, la SAS EOS FRANCE avait notifié à Monsieur [Z] [I] la cession de créances effectuée à son profit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE incluant son crédit personnel (acte de cession de créances en date du 04 juillet 2024). Par exploit de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, la SAS EOS FRANCE, demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1224 et suivants du code civil, et L311-1 et suivants du code de la consommation, de voir : Rejetant toutes les demandes, fins et prétentions contraires, - Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 25 154,27 euros au titre du contrat de crédit souscrit, avec intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 ; - Condamner Monsieur [Z] [I] au paiement de la somme de 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue une première fois à l'audience du 20 janvier 2026. Ce jour, la SAS EOS FRANCE, valablement représentée par son Conseil, s'en est rapportée aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens. Monsieur [Z] [I], pour lequel l'assignation avait été remise à domicile, n'était ni présent ni représenté. La présidente a précisé soulever d'office la totalité des dispositions du code de la consommation. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré une première fois au 17 mars 2026. Par courriel en date du 05 février 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a sollicité de la SAS EOS FRANCE la transmission, par note en délibéré au plus tard le 24 février 2026, des éléments suivants : Une copie du contrat qui soit lisible,Le justificatif de livraison du bien objet du crédit affecté avec paiement du prix par l'organisme de crédit Par courriel en date du 24 février 2026, la SAS EOS FRANCE, valablement représentée par son Conseil, a indiqué ne pas avoir réussi à obtenir ces documents. Par décision en date du 17 mars 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la SAS EOS FRANCE de transmettre : Le contrat original ou une copie lisible et exploitable,Le justificatif de livraison du bien du crédit affecté avec paiement du prix par l'organisme de crédit. A l'audience de réouverture des débats en date du 19 mai 2026, la SAS EOS FRANCE, valablement représentée par son Conseil, indique une nouvelle fois ne pas détenir ces documents. Monsieur [Z] [I] n'est ni présent ni représenté. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 02 juillet 026 pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique comptable, il apparaît que la SAS EOS FRANCE a engagé son action avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (fixé au 05 octobre 2023) conformément aux dispositions de l'article R312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil, Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation, En l'espèce, il est établi qu'un contrat crédit affecté a été consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM à Monsieur [Z] [I]. Pour autant, et malgré les demandes formulées par la juridiction de Céans, la SAS EOS FRANCE n'a jamais transmis l'original du contrat, ou à défaut une copie qui soit lisible, de sorte qu'il est impossible de savoir à quelle date ledit contrat a été souscrit ; l'intégralité des dispositions contractuelles étant au surplus indéchiffrable et par suite inexploitable, notamment en ce qui concerne le montant du capital emprunté ou encore le taux débiteur fixe. En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement. Sur les autres demandes La SAS EOS FRANCE, partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La SAS EOS FRANCE sera aussi de ce fait débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d'appel ; DÉCLARE la SAS EOS FRANCE recevable en son action ; DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande en paiement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE la SAS EOS FRANCE aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:22:50.251Z.