Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 2 juillet 2026, n° 26/00129
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 septembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [F] un crédit renouvelable d'un montant de 5 000,00 euros, avec un remboursement initial envisagé en cas d'utilisation totale, sur 42 échéances de 145,00 euros et une dernière échéance de 132,55 euros, hors assurance, au taux débiteur variable en fonction du montant utilisé. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [R] [F] une mise en demeure par courrier recommandé envoyé le 05 mai 2025 et distribué le 10 mai 2025, le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous trente jours et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Une sommation de payer a été adressée par commissaire de justice postérieurement à la déchéance du terme en courrier recommandé envoyé le 04 août 2025 et distribué le 09 août 2025. Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a enjoint à Monsieur [R] [F] de payer à la SA FRANFINANCE les sommes de : 6 319,92 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,08% annuel à compter de la mise en demeure du 05 mai 2025,262,23 euros au titre de la clause pénale ;Et l'a condamné aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée par remise à domicile le 31 décembre 2025. Monsieur [R] [F] a formé opposition par l'intermédiaire de son Conseil le 14 janvier 2026. L’affaire a été enrôlée et les parties convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie aux avocats en lettre simple pour l’audience du 19 mai 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2025. Ce jour, la SA FRANFINANCE, demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, représentée par son Conseil, s'en remet aux termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et la condamnation de Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que le crédit a été accordé sur la base des informations et justificatifs transmis par Monsieur [F], qu'il s'agit d'un crédit renouvelable et que Monsieur [F] a fait de fausses déclarations à tous les organismes de crédit. De son côté, Monsieur [R] [F], défendeur à l'injonction de payer et demandeur à l'opposition, valablement représenté par son Conseil, souhaite voir : A titre principal, Prononcer la nullité du contrat de crédit consenti, A titre subsidiaire, Dire que la société FRANFINANCE a engagé sa responsabilité civile professionnelle en octroyant un crédit à Monsieur [F] alors qu'il se trouvait déjà en situation de surendettement, En conséquence, Condamner la société FRANFINANCE à régler la somme de 5 000,00 euros à Monsieur [F], majorée des intérêts contractuels perçus durant la période de remboursement, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Il indique que la banque a accordé un concours excessif.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. Par courriel en date du 11 juin 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a sollicité de la SA FRANFINANCE la transmission - par note en délibéré au plus tard le 23 juin 2026 - des éléments suivants : Le justificatif de consultation du FICP en 2024 et 2025,Les lettres de reconduction annuelles portant bordereaux de refus. Par courriel en date du 15 juin 2026, la SA FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, a indiqué ne pas disposer de ces éléments. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [R] [F] En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 26 novembre 2025 a été signifiée par remise à domicile le 31 décembre 2025. Monsieur [R] [F] a formé opposition, par l'intermédiaire de son Conseil, le 14 janvier 2026, soit dans le délai d'un mois légalement prévu. En conséquence, l'opposition formée par Monsieur [R] [F] sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier la date de signature du contrat et l'historique de compte transmis en pièce 2 de la demanderesse, il apparaît que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est intervenue avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 05 janvier 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil, Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation, En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 12 septembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [F] un crédit renouvelable d'un montant de 5 000,00 euros, avec un remboursement initial envisagé en cas d'utilisation totale, sur 42 échéances de 145,00 euros et une dernière échéance de 132,55 euros, hors assurance, au taux débiteur variable en fonction du montant utilisé. Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE justifie de l'offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagnée du fichier de preuve, de la notice d'assurance, de la fiche d'informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les ressources et charges et accompagnée des justificatifs y afférents (bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2022, avis d'impôt 2022 et taxes foncières 2021, de la consultation du FICP en 2022 et 2023, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure). En revanche, il ne justifie pas de l'envoi de lettres de reconduction annuelles portant bordereaux de refus, ni de la consultation annuelle du FICP en 2024 et 2025. La SA FRANFINANCE justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [R] [F]. Sa demande est recevable et bien fondée. Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n'ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l'assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée. Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s'établit comme suit : Capital emprunté : 5 968,00 eurosDéduction des règlements intervenus : - 1 933,00 euroseuros ; Soit une somme totale de 4 035,00 euros au paiement de laquelle Monsieur [R] [F] sera condamné sans intérêt (ni contractuel, ni légal) pour assurer l'effectivité de la sanction en application de l'arrêt CJUE 565/12, 27 mars 2014. L'indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [F] Les articles L312-16, L312-17, L751-1 et D312-8 du code de la code de la consommation, prévoient les obligations du prêteur en matière de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Il doit ainsi consulter le fichier des incidents de paiement (FICP) ainsi que faire remplir une fiche de renseignements concernant les ressources et charges de l'emprunteur, laquelle doit être accompagnée de justificatifs si le crédit souscrit est d'un montant supérieur à 3 000,00 euros. En l'espèce, si la SA FRANFINANCE justifie avoir consulté le FICP en septembre 2022, avril et juin 2023 ; tel n'est pas le cas pour les années 2024 et 2025. Par ailleurs, la fiche de dialogue a été remplie par Monsieur [R] [F] avec les éléments suivants : - Ressources 2 750,00 euros par mois, - Charges : prêt immobilier (580,00 euros par mois), autres crédits (330,00 euros par mois), autres charges (200,00 euros par mois). Monsieur [R] [F] a joint ses deux derniers bulletins de salaire, à savoir ceux des mois de juin et juillet 2022, et ses revenus sont en moyenne de 2 795,00 euros, ce qui correspond peu ou prou à ses déclarations. Dès lors, sans ce nouveau crédit - au regard des charges déclarées-, l'endettement de Monsieur [R] [F] était de 39% et avec ce nouveau crédit presque 45% ; ce qui constitue un endettement excessif. En conséquence de ce qui précède, la SA FRANFINANCE sera condamnée à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme venant en déduction des sommes dues par lui à la SA FRANFINANCE, par l'effet de la compensation. Sur les autres demandes Succombant, Monsieur [R] [F] sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande, compte tenu des circonstances propres à ce dossier, de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [R] [F] le 14 janvier 2026 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 novembre 2025 n°21-25-001013 ; MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 novembre 2025 n°21-25-001013 ; DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 novembre 2025 n°21-25-001013 ; DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE Monsieur [R] [F], à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 035,00 euros, au titre du crédit souscrit le 12 septembre 2022 ; DIT que cette somme ne portera pas intérêt (ni contractuel, ni légal) en application de l'arrêt CJUE 565/12, 27 mars 2014 ; CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; DIT que cette somme viendra en déduction de la somme due par Monsieur [R] [F] à la SA FRANFINANCE, par l'effet de la compensation ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 N° Minute : 26/ N° RG 26/00129 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DPWB Plaidoirie le 19 Mai 2026 Composition du tribunal : Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY Greffier : Mme Alexandra ACACIA Copie exécutoire délivrée le : à la SCP CATHERINE DUTHEL Copies aux parties délivrées le : Dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER S.A. FRANFINANCE 17 Cours de Valmy Tour Granite CS 50318 92792 PARIS LA DÉFENSE CEDEX représentée par la SCP CATHERINE DUTHEL, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L’OPPOSITION À L’INJONCTION DE PAYER Monsieur [R] [F] 235 Route de Saint Chef 38300 SAINT SAVIN représenté par la SCP MILLIET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement. EXPOSE DU LITIGE Le 12 septembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [F] un crédit renouvelable d'un montant de 5 000,00 euros, avec un remboursement initial envisagé en cas d'utilisation totale, sur 42 échéances de 145,00 euros et une dernière échéance de 132,55 euros, hors assurance, au taux débiteur variable en fonction du montant utilisé. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FRANFINANCE a adressé à Monsieur [R] [F] une mise en demeure par courrier recommandé envoyé le 05 mai 2025 et distribué le 10 mai 2025, le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues sous trente jours et indiquant qu'à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. Une sommation de payer a été adressée par commissaire de justice postérieurement à la déchéance du terme en courrier recommandé envoyé le 04 août 2025 et distribué le 09 août 2025. Par ordonnance en date du 26 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a enjoint à Monsieur [R] [F] de payer à la SA FRANFINANCE les sommes de : 6 319,92 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,08% annuel à compter de la mise en demeure du 05 mai 2025,262,23 euros au titre de la clause pénale ;Et l'a condamné aux dépens. Cette ordonnance a été signifiée par remise à domicile le 31 décembre 2025. Monsieur [R] [F] a formé opposition par l'intermédiaire de son Conseil le 14 janvier 2026. L’affaire a été enrôlée et les parties convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie aux avocats en lettre simple pour l’audience du 19 mai 2026. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mai 2025. Ce jour, la SA FRANFINANCE, demanderesse à l'injonction de payer et défenderesse à l'opposition, représentée par son Conseil, s'en remet aux termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer et la condamnation de Monsieur [R] [F] à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que le crédit a été accordé sur la base des informations et justificatifs transmis par Monsieur [F], qu'il s'agit d'un crédit renouvelable et que Monsieur [F] a fait de fausses déclarations à tous les organismes de crédit. De son côté, Monsieur [R] [F], défendeur à l'injonction de payer et demandeur à l'opposition, valablement représenté par son Conseil, souhaite voir : A titre principal, Prononcer la nullité du contrat de crédit consenti, A titre subsidiaire, Dire que la société FRANFINANCE a engagé sa responsabilité civile professionnelle en octroyant un crédit à Monsieur [F] alors qu'il se trouvait déjà en situation de surendettement, En conséquence, Condamner la société FRANFINANCE à régler la somme de 5 000,00 euros à Monsieur [F], majorée des intérêts contractuels perçus durant la période de remboursement, outre 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Il indique que la banque a accordé un concours excessif. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026, pour que soit rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe. Par courriel en date du 11 juin 2026, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a sollicité de la SA FRANFINANCE la transmission - par note en délibéré au plus tard le 23 juin 2026 - des éléments suivants : Le justificatif de consultation du FICP en 2024 et 2025,Les lettres de reconduction annuelles portant bordereaux de refus. Par courriel en date du 15 juin 2026, la SA FRANFINANCE, valablement représentée par son Conseil, a indiqué ne pas disposer de ces éléments. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [R] [F] En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance en injonction de payer ; toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 26 novembre 2025 a été signifiée par remise à domicile le 31 décembre 2025. Monsieur [R] [F] a formé opposition, par l'intermédiaire de son Conseil, le 14 janvier 2026, soit dans le délai d'un mois légalement prévu. En conséquence, l'opposition formée par Monsieur [R] [F] sera déclarée recevable. Sur la recevabilité de l'action en paiement La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L314-26 du code de la consommation. Il est à rappeler que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est un acte interruptif de prescription, de sorte que le délai biennal recommence à courir à cette date. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier la date de signature du contrat et l'historique de compte transmis en pièce 2 de la demanderesse, il apparaît que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est intervenue avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 05 janvier 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil, Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation, En l'espèce, il est établi que par contrat en date du 12 septembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [R] [F] un crédit renouvelable d'un montant de 5 000,00 euros, avec un remboursement initial envisagé en cas d'utilisation totale, sur 42 échéances de 145,00 euros et une dernière échéance de 132,55 euros, hors assurance, au taux débiteur variable en fonction du montant utilisé. Au soutien de ses prétentions, la SA FRANFINANCE justifie de l'offre de crédit dûment datée et signée de façon électronique, accompagnée du fichier de preuve, de la notice d'assurance, de la fiche d'informations précontractuelles normalisée, de la fiche de dialogue comportant les ressources et charges et accompagnée des justificatifs y afférents (bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2022, avis d'impôt 2022 et taxes foncières 2021, de la consultation du FICP en 2022 et 2023, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure). En revanche, il ne justifie pas de l'envoi de lettres de reconduction annuelles portant bordereaux de refus, ni de la consultation annuelle du FICP en 2024 et 2025. La SA FRANFINANCE justifie donc de l'existence du contrat et de sa créance à l'encontre de Monsieur [R] [F]. Sa demande est recevable et bien fondée. Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n'ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l'assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée. Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s'établit comme suit : Capital emprunté : 5 968,00 eurosDéduction des règlements intervenus : - 1 933,00 euroseuros ; Soit une somme totale de 4 035,00 euros au paiement de laquelle Monsieur [R] [F] sera condamné sans intérêt (ni contractuel, ni légal) pour assurer l'effectivité de la sanction en application de l'arrêt CJUE 565/12, 27 mars 2014. L'indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [F] Les articles L312-16, L312-17, L751-1 et D312-8 du code de la code de la consommation, prévoient les obligations du prêteur en matière de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. Il doit ainsi consulter le fichier des incidents de paiement (FICP) ainsi que faire remplir une fiche de renseignements concernant les ressources et charges de l'emprunteur, laquelle doit être accompagnée de justificatifs si le crédit souscrit est d'un montant supérieur à 3 000,00 euros. En l'espèce, si la SA FRANFINANCE justifie avoir consulté le FICP en septembre 2022, avril et juin 2023 ; tel n'est pas le cas pour les années 2024 et 2025. Par ailleurs, la fiche de dialogue a été remplie par Monsieur [R] [F] avec les éléments suivants : - Ressources 2 750,00 euros par mois, - Charges : prêt immobilier (580,00 euros par mois), autres crédits (330,00 euros par mois), autres charges (200,00 euros par mois). Monsieur [R] [F] a joint ses deux derniers bulletins de salaire, à savoir ceux des mois de juin et juillet 2022, et ses revenus sont en moyenne de 2 795,00 euros, ce qui correspond peu ou prou à ses déclarations. Dès lors, sans ce nouveau crédit - au regard des charges déclarées-, l'endettement de Monsieur [R] [F] était de 39% et avec ce nouveau crédit presque 45% ; ce qui constitue un endettement excessif. En conséquence de ce qui précède, la SA FRANFINANCE sera condamnée à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts, cette somme venant en déduction des sommes dues par lui à la SA FRANFINANCE, par l'effet de la compensation. Sur les autres demandes Succombant, Monsieur [R] [F] sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande, compte tenu des circonstances propres à ce dossier, de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [R] [F] le 14 janvier 2026 à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 novembre 2025 n°21-25-001013 ; MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 novembre 2025 n°21-25-001013 ; DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 novembre 2025 n°21-25-001013 ; DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; CONDAMNE Monsieur [R] [F], à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4 035,00 euros, au titre du crédit souscrit le 12 septembre 2022 ; DIT que cette somme ne portera pas intérêt (ni contractuel, ni légal) en application de l'arrêt CJUE 565/12, 27 mars 2014 ; CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; DIT que cette somme viendra en déduction de la somme due par Monsieur [R] [F] à la SA FRANFINANCE, par l'effet de la compensation ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:23:02.468Z.