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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 2 juillet 2026, n° 26/00203

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2025, Monsieur [D] [I] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. 

Le 18 décembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel. 

Le 19 février 2026, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l'effacement d'un endettement évalué à 24 807,24 euros. 

Le 24 février 2026, la société [6] a contesté cette décision en faisant valoir que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. 

Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 21 mai 2026. 

A cette audience, Monsieur [D] [I], comparant en personne, a indiqué qu’il vit en concubinage et travaille mais que sa compagne se trouve à sa charge, étant dans l’impossibilité de travailler en raison de sa santé. Il a précisé que sa maladie étant une découverte récente, elle n’est pas prise en charge par la sécurité sociale et ne perçoit aucune aide. Il a en outre produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges, un certificat médical concernant sa compagne ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois. 

Régulièrement convoquée par courrier du greffe, la société [6] n'a pas comparu. Elle a toutefois adressé au tribunal un courrier pour confirmer sa contestation. 

Les autres créanciers de Monsieur [D] [I], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, le groupe [9] venant aux droits de la société [3] et de la société [1] a toutefois fait savoir, par courrier et courriel reçus au greffe les 24 et 27 avril 2026 que ces dernières s’en remettaient à la décision du Tribunal. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours : 

Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. 

En l’espèce que la société [6], a accusé réception le 20 février 2026 de la lettre recommandée lui notifiant la décision de rétablissement personnel prise par la commission et le créancier a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 24 février 2026 (cachet de la poste). 

Ainsi, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par l'article R.741-1 précité. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien-fondé. 

Sur le bien-fondé du recours : 

Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation, « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »


En l'espèce que Monsieur [D] [I], âgé de 26 ans, justifie percevoir :
1 759 euros net imposable ;273 euros en moyenne d’heures supplémentaires exonérées ;Soit un montant mensuel moyen de 2 032 euros. 

Il convient de souligner que les revenus effectivement perçus par monsieur [D] [I] sont plus élevées, il perçoit en effet sur sa fiche de paye environ 200 euros d’indemnité restauration et 200 euros d’indemnité de déplacement qui viennent compenser des dépenses professionnelles. Ces indemnités ne peuvent donc être prises en compte au titre de ses revenus. Toutefois, les heures supplémentaires, bien qu’exonérées, viennent augmenter son revenu et seront dès lors prises en compte au titre de ses revenus. 

Il vit en concubinage avec sa compagne qui ne travaille pas et qui sera considérée comme étant à charge bien que sa situation de santé ne soit pas reconnue et qu’il n’existe dès lors aucune invalidité ou incapacité à travailler. Il convient de considérer qu’il s'acquitte dès lors : 
 d'un forfait charges courantes pour 2 personnes de 1 270 euros (selon le barème national 2026 utilisé par les commissions de surendettement, incluant les dépenses courantes liées à l'habitation et au chauffage), d’un loyer de 572 euros hors charges Soit des charges courantes globales mensuelles de 1 842 euros. 
Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 190 euros peut être dégagée. 

Cette somme est compatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) du débiteur, soit la somme de 1 627 euros.
Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l'article L.731-2 du Code de la Consommation qui s'élève pour le débiteur à la somme de 398 euros. En effet, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire du débiteur.

L'endettement global de monsieur [I] est évalué par la commission à la somme de 24 807,24 euros et demeure inchangé en l’état des derniers éléments. 

Par ailleurs, l'intéressé déclare n'être propriétaire d'aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d'aucun bien immobilier. 

Enfin, l'analyse des relevés bancaires du débiteur ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l'intéressé ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter davantage.

Dès lors, compte tenu de l'évolution de la situation financière du débiteur dont les ressources apparaissent plus élevées que celles retenue par la commission de surendettement, et donc de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement de monsieur [I] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l'article précité. 


Il convient donc d'accueillir le recours formé par la société [6], de dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard du débiteur. 

Il y a lieu en conséquence, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement en vertu des articles L 741-6 et L. 743-2 du Code de la consommation afin qu'elle établisse des mesures pour faire face à un endettement évalué à 24 807,24 euros. 

Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [6] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, 

DIT n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [I], 

FIXE les créances conformément à l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers, 

CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [D] [I] est positive, 

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle établisse des mesures imposées ; 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge de l'État. 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge de l'État. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 juillet 2026, le présent jugement étant signé par : 

Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VILLEFRANCHE SUR SAONE
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]



RÉFÉRENCES A RAPPELER : N° RG 26/00203 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C7ON

Minute : 26/78

JUGEMENT 
Du : 02 Juillet 2026 



DEMANDEUR(S) :
[D] [I]

DÉFENDEUR(S) : 
Société [Adresse 2], Société [1], Société [2], Société [3], Société [4], Société [5], [6], CAISSE REGIONALE CMSE

copie délivrée aux parties par LRAR
copie délivrée à la [7] par LS
le : 

Le greffier















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



SURENDETTEMENT

Jugement statuant sur la contestation du retablissement personnel sans liquidation


Après débats à l'audience du 21/05/2026, le jugement suivant a été rendu, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection au sein du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,

assistée de Tiphaine BONNEAU, Cadre greffier,


ENTRE 

DEMANDEURS : 

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 3], non comparant



 D'UNE PART, 
ET : 

DÉFENDEURS : 

Société [Adresse 2], domiciliée : chez CHEZ INTRUM [8], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparante, 
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante, 
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 6], non comparante, 
Société [3], dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 7], non comparante,
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante, 
Société [5], domiciliée : chez [10], dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante, 
[6], [11], dont le siège social est sis [Adresse 10], non comparante

 D'AUTRE PART, 








EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er décembre 2025, Monsieur [D] [I] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers du Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. 

Le 18 décembre 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel. 

Le 19 février 2026, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation, soit l'effacement d'un endettement évalué à 24 807,24 euros. 

Le 24 février 2026, la société [6] a contesté cette décision en faisant valoir que la situation du débiteur ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. 

Le dossier a été transmis au juge compétent et le débiteur et ses créanciers ont été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 21 mai 2026. 

A cette audience, Monsieur [D] [I], comparant en personne, a indiqué qu’il vit en concubinage et travaille mais que sa compagne se trouve à sa charge, étant dans l’impossibilité de travailler en raison de sa santé. Il a précisé que sa maladie étant une découverte récente, elle n’est pas prise en charge par la sécurité sociale et ne perçoit aucune aide. Il a en outre produit les justificatifs actualisés de ses ressources et charges, un certificat médical concernant sa compagne ainsi que la copie de ses relevés bancaires des 3 derniers mois. 

Régulièrement convoquée par courrier du greffe, la société [6] n'a pas comparu. Elle a toutefois adressé au tribunal un courrier pour confirmer sa contestation. 

Les autres créanciers de Monsieur [D] [I], bien que régulièrement convoqués et ayant signé l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, n'ont pas comparu, le groupe [9] venant aux droits de la société [3] et de la société [1] a toutefois fait savoir, par courrier et courriel reçus au greffe les 24 et 27 avril 2026 que ces dernières s’en remettaient à la décision du Tribunal. 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours : 

Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Ce recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. 

En l’espèce que la société [6], a accusé réception le 20 février 2026 de la lettre recommandée lui notifiant la décision de rétablissement personnel prise par la commission et le créancier a contesté cette décision par lettre recommandée postée le 24 février 2026 (cachet de la poste). 

Ainsi, le recours a été formé dans les délai et forme prévus par l'article R.741-1 précité. Il convient dès lors de déclarer ce recours recevable, avant d'en examiner le bien-fondé. 

Sur le bien-fondé du recours : 

Aux termes de l’article L.724-1 du Code de la Consommation, « lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »


En l'espèce que Monsieur [D] [I], âgé de 26 ans, justifie percevoir :
1 759 euros net imposable ;273 euros en moyenne d’heures supplémentaires exonérées ;Soit un montant mensuel moyen de 2 032 euros. 

Il convient de souligner que les revenus effectivement perçus par monsieur [D] [I] sont plus élevées, il perçoit en effet sur sa fiche de paye environ 200 euros d’indemnité restauration et 200 euros d’indemnité de déplacement qui viennent compenser des dépenses professionnelles. Ces indemnités ne peuvent donc être prises en compte au titre de ses revenus. Toutefois, les heures supplémentaires, bien qu’exonérées, viennent augmenter son revenu et seront dès lors prises en compte au titre de ses revenus. 

Il vit en concubinage avec sa compagne qui ne travaille pas et qui sera considérée comme étant à charge bien que sa situation de santé ne soit pas reconnue et qu’il n’existe dès lors aucune invalidité ou incapacité à travailler. Il convient de considérer qu’il s'acquitte dès lors : 
 d'un forfait charges courantes pour 2 personnes de 1 270 euros (selon le barème national 2026 utilisé par les commissions de surendettement, incluant les dépenses courantes liées à l'habitation et au chauffage), d’un loyer de 572 euros hors charges Soit des charges courantes globales mensuelles de 1 842 euros. 
Ainsi, une capacité de remboursement théorique de 190 euros peut être dégagée. 

Cette somme est compatible avec la part minimale des ressources à laisser à la disposition (“le reste à vivre”) du débiteur, soit la somme de 1 627 euros.
Ce reste à vivre est calculé en référence à la quotité saisissable des salaires en application de l'article L.731-2 du Code de la Consommation qui s'élève pour le débiteur à la somme de 398 euros. En effet, la capacité de remboursement théorique ne peut excéder le montant de la quotité saisissable du salaire du débiteur.

L'endettement global de monsieur [I] est évalué par la commission à la somme de 24 807,24 euros et demeure inchangé en l’état des derniers éléments. 

Par ailleurs, l'intéressé déclare n'être propriétaire d'aucun bien mobilier, autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante et sans valeur marchande, et d'aucun bien immobilier. 

Enfin, l'analyse des relevés bancaires du débiteur ne révèle aucune anomalie budgétaire par rapport aux éléments comptables déclarés, l'intéressé ayant un train de vie modeste et évitant de s'endetter davantage.

Dès lors, compte tenu de l'évolution de la situation financière du débiteur dont les ressources apparaissent plus élevées que celles retenue par la commission de surendettement, et donc de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement de monsieur [I] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l'article précité. 


Il convient donc d'accueillir le recours formé par la société [6], de dire qu'il n'y a pas lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard du débiteur. 

Il y a lieu en conséquence, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement en vertu des articles L 741-6 et L. 743-2 du Code de la consommation afin qu'elle établisse des mesures pour faire face à un endettement évalué à 24 807,24 euros. 

Les dépens seront laissés à la charge de l'État. 



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, 

DÉCLARE recevable le recours formé par la société [6] contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, 

DIT n'y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [I], 

FIXE les créances conformément à l'état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers, 

CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [D] [I] est positive, 

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle établisse des mesures imposées ; 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge de l'État. 

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge de l'État. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 2 juillet 2026, le présent jugement étant signé par : 

Le Greffier, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:49:27.180Z.