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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 10 juin 2026, n° 26/00084

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 septembre 2025, Monsieur [Y] [Q] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.

Le 04 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Y] [Q], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 20 janvier 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 19 février 2026, [1] SA D'HABITATION A [3] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [Y] [Q], au motif d'un non paiement de ses loyers courants depuis 9 mois.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 24 février 2026, reçu au greffe le 02 mars 2026.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 11 mai 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations.

A l'audience du 11 mai 2026,

Le conseil de [1] SA D'[Adresse 7] a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées en affirmant que les loyers courants n'étaient pas réglés par le débiteur depuis le mois de juin 2025 ; il en justifie par la production d'un décompte actualisé au 05 mai 2026 pour un solde débiteur de 9.020,82 euros.
Il a sollicité à titre principal que la demande du débiteur à bénéficier d'une procédure de surendettement soit déclarée irrecevable et subsidiairement de constater que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ayant retrouvé du travail depuis le 16 février 2026 et renvoyer son dossier à la commission de surendettement ; en toute hypothèse condamner Monsieur [Q] à payer à [1] la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Monsieur [Y] [Q] était présent.
Il a confirmé ne pas avoir payé son loyer jusqu'en février 2026 n'ayant pas assez de revenus pour vivre, seule l'APL était versée directement au bailleur (252,75€ pour un loyer de 694€).
Il a expliqué qu'antérieurement il travaillait à la Poste, a été licencié suite à un souci de santé mais n'a pas pu être repositionnée.
Il a retrouvé un emploi en février 2026 pour un CDD de 7 mois renouvelable qu'il espère transformer en CDI, pour un salaire mensuel actuel de 1.352,00 euros.
Il a produit la copie de son contrat de travail d'opérateur de fabrication montage chez [4] en date du 16 février 2026 ainsi que ses bulletins de salaire de février à avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [Y] [Q] à [1] SA D'HABITATION A LOYER MODERE par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 26 janvier 2026, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 19 février 2026, dans le délai de trente jours imparti.


Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

Selon l'article L 711-1 du code de la consommation sus-visé, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
En application de l'article L 741-5 du même code, le juge qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L 711-1 du code de la consommation.

Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers; le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur.

La bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.

La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

En l’occurrence, il convient de considérer que c'est bien la situation de précarité financière du débiteur qui est à l'origine de ses difficultés de paiement des loyers, ayant donné lieu au dépôt d’un nouveau dossier de surendettement le 11 septembre 2025 après des précédentes mesures pendant 3 mois.
Il n'est pas contesté par le débiteur que les loyers courants n'ont pas été réglé depuis la date de recevabilité 11 septembre 2025 jusqu'en février 2026, date à laquelle il a retrouvé un emploi.
Néanmoins au vu du montant de ses ressourcés (857€) et de ses charges (1.656,10€ comprenant loyer hors charge de 688€), Monsieur [Q] ne disposait d'aucune capacité de remboursement et donc n'avait aucune capacité financière pour acquitter mensuellement l'intégralité de ses charges courantes.


Il est justifié et non contesté par le créancier bailleur, que Monsieur [Q] a repris le paiement de son loyer dès le mois de février 2026, date à laquelle il a retrouvé un emploi.

Il y a lieu, dès lors, de considérer que l'aggravation de la dette locative résulte non pas d'une volonté délibérée du débiteur de se soustraire au paiement de ses charges courantes mais de très importantes difficultés financières et d'une très grande précarité du débiteur.

Les impayés de loyer du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur et aucun élément probant n'étant apporté permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi, la bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue.


Aux termes de l'article L.741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Aux termes de l'article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

Dans ce cas, l'article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.

La commission de surendettement a retenu en janvier 2026 que Monsieur [Y] [Q] n'avaient aucune capacité mensuelle de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu'il n'y avait aucun actif réalisable.

L'endettement total de Monsieur [Y] [Q] a été fixée à la somme de 8.824,18 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 24 février 2026 par la Commission de surendettement.

Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 857,00 euros par la Commission (APL, ASS et RSA), célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 80,73 euros.

Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.656,10 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 688,00 euro et forfaits de base, chauffage, habitation et enfant en droit de visite.

En conséquence, son budget ne permettait de dégager aucune capacité positive de remboursement.

Néanmoins, même si la situation financière de Monsieur [Y] [Q] est précaire, elle a évolué à ce jour par son retour à l'emploi pour un salaire mensuel de 1.352,00 euros pour des charges similaires. Le bailleur perçoit directement l'APL.
Ainsi, une petite capacité de remboursement en ressort.

En conséquence, la situation de Monsieur [Y] [Q] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise disposant d'une capacité de remboursement pour rembourser ses créances et son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il n’apparaît pas inéquitable que [1] SA D'HABITATION A LOYER MODERE conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation formée par [1] SA D'HABITATION A LOYER MODERE à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Y] [Q],

REJETTE la demande d'irrecevabilité formulée à titre principal par [1] SA D'HABITATION A LOYER MODERE,

DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [Y] [Q] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [Y] [Q] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,

DEBOUTE [1] SA D'HABITATION A LOYER MODERE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.

 LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00084 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QMDY

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

ORDONNANCE DU 10 Juin 2026


DEMANDEUR:

-[1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Karine GARDIER de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

-TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-DIRECTION DE L'HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service gestion sociale du lgt FSL [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Cécile PAILLOLE 

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 10 Juin 2026

ORDONNANCE :

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier



Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [2]
Le 10 Juin 2026






EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 septembre 2025, Monsieur [Y] [Q] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.

Le 04 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [Y] [Q], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 20 janvier 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 19 février 2026, [1] SA D'HABITATION A [3] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [Y] [Q], au motif d'un non paiement de ses loyers courants depuis 9 mois.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 24 février 2026, reçu au greffe le 02 mars 2026.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 11 mai 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations.

A l'audience du 11 mai 2026,

Le conseil de [1] SA D'[Adresse 7] a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées en affirmant que les loyers courants n'étaient pas réglés par le débiteur depuis le mois de juin 2025 ; il en justifie par la production d'un décompte actualisé au 05 mai 2026 pour un solde débiteur de 9.020,82 euros.
Il a sollicité à titre principal que la demande du débiteur à bénéficier d'une procédure de surendettement soit déclarée irrecevable et subsidiairement de constater que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise ayant retrouvé du travail depuis le 16 février 2026 et renvoyer son dossier à la commission de surendettement ; en toute hypothèse condamner Monsieur [Q] à payer à [1] la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Monsieur [Y] [Q] était présent.
Il a confirmé ne pas avoir payé son loyer jusqu'en février 2026 n'ayant pas assez de revenus pour vivre, seule l'APL était versée directement au bailleur (252,75€ pour un loyer de 694€).
Il a expliqué qu'antérieurement il travaillait à la Poste, a été licencié suite à un souci de santé mais n'a pas pu être repositionnée.
Il a retrouvé un emploi en février 2026 pour un CDD de 7 mois renouvelable qu'il espère transformer en CDI, pour un salaire mensuel actuel de 1.352,00 euros.
Il a produit la copie de son contrat de travail d'opérateur de fabrication montage chez [4] en date du 16 février 2026 ainsi que ses bulletins de salaire de février à avril 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS


Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.

La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [Y] [Q] à [1] SA D'HABITATION A LOYER MODERE par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 26 janvier 2026, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 19 février 2026, dans le délai de trente jours imparti.


Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

Selon l'article L 711-1 du code de la consommation sus-visé, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. ».
En application de l'article L 741-5 du même code, le juge qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L 711-1 du code de la consommation.

Il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers; le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur.

La bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.

La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

En l’occurrence, il convient de considérer que c'est bien la situation de précarité financière du débiteur qui est à l'origine de ses difficultés de paiement des loyers, ayant donné lieu au dépôt d’un nouveau dossier de surendettement le 11 septembre 2025 après des précédentes mesures pendant 3 mois.
Il n'est pas contesté par le débiteur que les loyers courants n'ont pas été réglé depuis la date de recevabilité 11 septembre 2025 jusqu'en février 2026, date à laquelle il a retrouvé un emploi.
Néanmoins au vu du montant de ses ressourcés (857€) et de ses charges (1.656,10€ comprenant loyer hors charge de 688€), Monsieur [Q] ne disposait d'aucune capacité de remboursement et donc n'avait aucune capacité financière pour acquitter mensuellement l'intégralité de ses charges courantes.


Il est justifié et non contesté par le créancier bailleur, que Monsieur [Q] a repris le paiement de son loyer dès le mois de février 2026, date à laquelle il a retrouvé un emploi.

Il y a lieu, dès lors, de considérer que l'aggravation de la dette locative résulte non pas d'une volonté délibérée du débiteur de se soustraire au paiement de ses charges courantes mais de très importantes difficultés financières et d'une très grande précarité du débiteur.

Les impayés de loyer du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de ce débiteur et aucun élément probant n'étant apporté permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi, la bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue.


Aux termes de l'article L.741-6 du Code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.

Aux termes de l'article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.

Dans ce cas, l'article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.

La commission de surendettement a retenu en janvier 2026 que Monsieur [Y] [Q] n'avaient aucune capacité mensuelle de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu'il n'y avait aucun actif réalisable.

L'endettement total de Monsieur [Y] [Q] a été fixée à la somme de 8.824,18 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 24 février 2026 par la Commission de surendettement.

Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 857,00 euros par la Commission (APL, ASS et RSA), célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 80,73 euros.

Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.656,10 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charge de 688,00 euro et forfaits de base, chauffage, habitation et enfant en droit de visite.

En conséquence, son budget ne permettait de dégager aucune capacité positive de remboursement.

Néanmoins, même si la situation financière de Monsieur [Y] [Q] est précaire, elle a évolué à ce jour par son retour à l'emploi pour un salaire mensuel de 1.352,00 euros pour des charges similaires. Le bailleur perçoit directement l'APL.
Ainsi, une petite capacité de remboursement en ressort.

En conséquence, la situation de Monsieur [Y] [Q] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise disposant d'une capacité de remboursement pour rembourser ses créances et son dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera un plan de désendettement.

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il n’apparaît pas inéquitable que [1] SA D'HABITATION A LOYER MODERE conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation formée par [1] SA D'HABITATION A LOYER MODERE à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [Y] [Q],

REJETTE la demande d'irrecevabilité formulée à titre principal par [1] SA D'HABITATION A LOYER MODERE,

DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [Y] [Q] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [Y] [Q] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,

DEBOUTE [1] SA D'HABITATION A LOYER MODERE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.

 LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:57:14.011Z.