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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 9 septembre 2026, n° 25/00274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mars 2025, Monsieur [R] [Y] [Q] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.

Le 10 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [R] [Y] [Q], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 26 août 2025.

Par courrier simple du 23 septembre 2025, Madame [S] [C] née [P], a contesté la mesure d'effacement total de sa dette en expliquant sa situation personnelle difficile et en relevant la mauvaise foi de Monsieur [Y] [Q] qui ne lui payait que partiellement et irrégulièrement son loyer.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 30 septembre 2025, reçu au greffe le 10 octobre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [5] et reçue le 07 novembre 2025, [6], a sollicité les dernières décisions sur le dossier de surendettement de Monsieur [R] [Y] [Q].

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 12 novembre 2025, reçu au greffe le 19 novembre 2025.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 08 décembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations.

A l'audience du 08 décembre 2025, 

Seul le conseil de Madame [C] était présent.

La Juge a soulevé l'irrecevabilité du recours envoyé par Madame [C] en lettre simple et a renvoyé le dossier à l'audience du 26 janvier 2026 en demandant le justificatif de son dépôt au guichet de la [5].

A l'audience du 26 janvier 2026,

 Madame [S] [C] née [P] était présente assistée de son conseil qui a affirmé avoir déposé son recours au guichet de la [5].

Par courriel reçu à l'audience, la [5] a indiqué que la lettre de recours de Madame [C] était dans la boîte aux lettres extérieure de la [5] le 26 septembre 2025.

Monsieur [R] [Y] [Q] présent à l'audience, a expliqué ne percevoir qu'une rente accident mais avoir besoin des quittances de loyer pour déposer un dossier de demande d'AAH à la MADPH ; il remet sur l'audience un chèque de 3.675,00 euros de Monsieur [F] [G] client pour une vente de matériel en paiement de ses loyers impayés de septembre 2025 à janvier 2026 (735€ X 5).

Madame [C] s'est alors engagée à lui faire les quittances de loyer.

Un renvoi a été ordonné à l'audience du 09 mars 2026 afin de faire le point sur la situation du débiteur avec la production de ses justificatifs actualisés.

A l'audience du 09 mars 2026,

Le conseil de Madame [C] a indiqué que le chèque de 3.675,00 euros avait été rejeté mais que les quittances de loyer avaient été remises au débiteur.

Suite à plusieurs demandes de renvois des conseils des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 juin 2026.

A l'audience du 22 juin 2026,

Madame [S] [C] née [P] était présente assistée de son conseil qui a fourni une attestation de la [5] pour la recevabilité de son recours.
Son conseil a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience ; il a maintenu sa contestation et a expliqué les impayés de loyer et l'expulsion de Monsieur [Y] [Q] le 02 juin 2026.
Il a sollicité l'irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement pour mauvaise foi et sa condamnation à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le conseil de Monsieur [R] [Y] [Q] a maintenu l'irrecevabilité du recours de Madame [C], cette dernière ne produisant aucune preuve du dépôt de son recours au guichet de la [5].

Il a déposé les pièces justificatives de la situation de Monsieur [Y] [Q] et ses conclusions qu'il a développées à l'audience.

Il a précisé ne pas connaître sa nouvelle adresse, qu'il est en situation de handicap et que son dossier de demande d'AAH est en cours à la MDPH (recours sur le refus d'AAH) ; il ne perçoit à ce jour qu'une rente accident pour la somme mensuelle de 540,25 euros, ses prestations CAF étant suspendues.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS


Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


Sur la recevabilité des demandes : 


Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. 

La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [R] [Y] [Q] à Madame [S] [C] née [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 septembre 2025, de sorte que sa contestation est irrecevable, pour avoir été reçue par courrier simple daté du 23 septembre 2025 comme ayant été inséré dans l'armoire numérique du dossier par le tiers numériseur de la [5] le 26 septembre 2025, non remis au guichet de la [5] comme le prévoit le texte ci-dessus rappelé et en conséquence non revêtu du tampon de remise au guichet de la [5] (attestation de la [5] en ce sens du 04 février 2026 et courriel adressé au tribunal le 26 janvier 2026).

La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [R] [Y] [Q] au [6] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 septembre 2025, de sorte que sa contestation est irrecevable, pour avoir été envoyée par courrier recommandé du 04 novembre 2025 reçu le 07 novembre 2025, au-delà du délai de trente jours imparti après réception de ces mesures.


Aux termes de l'article L.741-6 du même Code, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. 

Aux termes de l'article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. 

Dans ce cas, l'article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.

La commission de surendettement a retenu en août 2025 que Monsieur [R] [Y] [Q] avait une capacité de remboursement de 0,00 euro et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu'il n'y avait aucun actif réalisable. 

Néanmoins, même si la situation de Monsieur [R] [Y] [Q] est toujours précaire à l'heure actuelle, elle peut évoluer favorablement au vu du recours en cours sur sa demande d'AAH à la MDPH, sur la baisse éventuelle de ses charges avec un nouveau loyer moins important et éventuellement la liquidation de sa retraite.

Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.

Par ailleurs, il n'a encore jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité de l'ensemble de ses dettes qui lui permettrait d'assainir sa situation financière.

En conséquence, le dossier de Monsieur [R] [Y] [Q] sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [S] [C] née [P] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [R] [Y] [Q],

DECLARE irrecevable la contestation formée par [6] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [R] [Y] [Q],


DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [R] [Y] [Q] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [R] [Y] [Q] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.

 LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00274 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAZH

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

ORDONNANCE DU 09 Septembre 2026


DEMANDEUR:

Madame [S] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 2]

assistée de Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

-[1], dont le siège social est sis Succursale en France - [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [Y] [Q], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 13/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

-TOTALENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis Chez [3] - Service surendettement - [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée


-SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis [Adresse 13] [Adresse 14] - [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Cécile PAILLOLE 

DEBATS:

Audience publique du : 22 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Septembre 2026

ORDONNANCE :

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Septembre 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier



Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 09 Septembre 2026

































EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 mars 2025, Monsieur [R] [Y] [Q] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.

Le 10 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [R] [Y] [Q], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 26 août 2025.

Par courrier simple du 23 septembre 2025, Madame [S] [C] née [P], a contesté la mesure d'effacement total de sa dette en expliquant sa situation personnelle difficile et en relevant la mauvaise foi de Monsieur [Y] [Q] qui ne lui payait que partiellement et irrégulièrement son loyer.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 30 septembre 2025, reçu au greffe le 10 octobre 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [5] et reçue le 07 novembre 2025, [6], a sollicité les dernières décisions sur le dossier de surendettement de Monsieur [R] [Y] [Q].

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 12 novembre 2025, reçu au greffe le 19 novembre 2025.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 08 décembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations.

A l'audience du 08 décembre 2025, 

Seul le conseil de Madame [C] était présent.

La Juge a soulevé l'irrecevabilité du recours envoyé par Madame [C] en lettre simple et a renvoyé le dossier à l'audience du 26 janvier 2026 en demandant le justificatif de son dépôt au guichet de la [5].

A l'audience du 26 janvier 2026,

 Madame [S] [C] née [P] était présente assistée de son conseil qui a affirmé avoir déposé son recours au guichet de la [5].

Par courriel reçu à l'audience, la [5] a indiqué que la lettre de recours de Madame [C] était dans la boîte aux lettres extérieure de la [5] le 26 septembre 2025.

Monsieur [R] [Y] [Q] présent à l'audience, a expliqué ne percevoir qu'une rente accident mais avoir besoin des quittances de loyer pour déposer un dossier de demande d'AAH à la MADPH ; il remet sur l'audience un chèque de 3.675,00 euros de Monsieur [F] [G] client pour une vente de matériel en paiement de ses loyers impayés de septembre 2025 à janvier 2026 (735€ X 5).

Madame [C] s'est alors engagée à lui faire les quittances de loyer.

Un renvoi a été ordonné à l'audience du 09 mars 2026 afin de faire le point sur la situation du débiteur avec la production de ses justificatifs actualisés.

A l'audience du 09 mars 2026,

Le conseil de Madame [C] a indiqué que le chèque de 3.675,00 euros avait été rejeté mais que les quittances de loyer avaient été remises au débiteur.

Suite à plusieurs demandes de renvois des conseils des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 juin 2026.

A l'audience du 22 juin 2026,

Madame [S] [C] née [P] était présente assistée de son conseil qui a fourni une attestation de la [5] pour la recevabilité de son recours.
Son conseil a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience ; il a maintenu sa contestation et a expliqué les impayés de loyer et l'expulsion de Monsieur [Y] [Q] le 02 juin 2026.
Il a sollicité l'irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement pour mauvaise foi et sa condamnation à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le conseil de Monsieur [R] [Y] [Q] a maintenu l'irrecevabilité du recours de Madame [C], cette dernière ne produisant aucune preuve du dépôt de son recours au guichet de la [5].

Il a déposé les pièces justificatives de la situation de Monsieur [Y] [Q] et ses conclusions qu'il a développées à l'audience.

Il a précisé ne pas connaître sa nouvelle adresse, qu'il est en situation de handicap et que son dossier de demande d'AAH est en cours à la MDPH (recours sur le refus d'AAH) ; il ne perçoit à ce jour qu'une rente accident pour la somme mensuelle de 540,25 euros, ses prestations CAF étant suspendues.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS


Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.


Sur la recevabilité des demandes : 


Aux termes de l'article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Aux termes de l'article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur. 

La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [R] [Y] [Q] à Madame [S] [C] née [P] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 septembre 2025, de sorte que sa contestation est irrecevable, pour avoir été reçue par courrier simple daté du 23 septembre 2025 comme ayant été inséré dans l'armoire numérique du dossier par le tiers numériseur de la [5] le 26 septembre 2025, non remis au guichet de la [5] comme le prévoit le texte ci-dessus rappelé et en conséquence non revêtu du tampon de remise au guichet de la [5] (attestation de la [5] en ce sens du 04 février 2026 et courriel adressé au tribunal le 26 janvier 2026).

La commission de surendettement de l'Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [R] [Y] [Q] au [6] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 11 septembre 2025, de sorte que sa contestation est irrecevable, pour avoir été envoyée par courrier recommandé du 04 novembre 2025 reçu le 07 novembre 2025, au-delà du délai de trente jours imparti après réception de ces mesures.


Aux termes de l'article L.741-6 du même Code, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. 

Aux termes de l'article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. 

Dans ce cas, l'article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.

La commission de surendettement a retenu en août 2025 que Monsieur [R] [Y] [Q] avait une capacité de remboursement de 0,00 euro et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu'il n'y avait aucun actif réalisable. 

Néanmoins, même si la situation de Monsieur [R] [Y] [Q] est toujours précaire à l'heure actuelle, elle peut évoluer favorablement au vu du recours en cours sur sa demande d'AAH à la MDPH, sur la baisse éventuelle de ses charges avec un nouveau loyer moins important et éventuellement la liquidation de sa retraite.

Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.

Par ailleurs, il n'a encore jamais bénéficié d'une suspension d'exigibilité de l'ensemble de ses dettes qui lui permettrait d'assainir sa situation financière.

En conséquence, le dossier de Monsieur [R] [Y] [Q] sera renvoyée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la contestation formée par Madame [S] [C] née [P] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [R] [Y] [Q],

DECLARE irrecevable la contestation formée par [6] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [R] [Y] [Q],


DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [R] [Y] [Q] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [R] [Y] [Q] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.

 LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:02:24.748Z.