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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 3ème CH Spéciale, 30 juillet 2026, n° 26/00068

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE:





Le 31 janvier 2025 , la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [Z] [C].



Le 28 mars 2025, la commission estimant la situation de M. [Z] [C] irrémédiablement compromise a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en tenant compte des revenus mensuels de 1056 euros et des charges de 1579 euros, soit une capacité de remboursement de - 523,90 euros.



L'OPH des Landes XL Habitat et la SAS [1] ont contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. 



Par jugement du 8 décembre 2025 , la juge des contentieux de la protection a estimé que la situation de M. [Z] [C] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la Commission de surendettement. Elle a indiqué que si M. [Z] [C] n'était pas en capacité de dégager une capacité de remboursement, son âge, ses expériences professionnelles et le fait qu'il ne présente pas de problématique de santé devraient lui permettre d'entrevoir d'autres perspectives en terme d'accès à l'emploi. 



Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Pau le 2 janvier 2026 et reçu le 5 janvier 2026, M. [Z] [C] a contesté cette décision faisant valoir que sa situation financière est particulièrement précaire car il bénéficie actuellement du revenu de solidarité active (RSA). Il a en outre sollicité la suspension de l'exécution du jugement contesté dans l'attente de la décision de la cour d'appel.



Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par les soins du greffe par lettres recommandées.



A l'audience, M. [Z] [C] expose qu'il est dans une situation financière difficile, ne parvient pas à payer ses factures. Il indique qu'il perçoit le RSA et l'allocation logement à hauteur de 823,15 euros au total, qu'il cherche du travail mais n'en trouve pas car il n'a pas de voiture. Il précise qu'il en a trouvé pour la dernière fois en août 2025 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 15 jours et n'a pas retrouvé du travail depuis. Il explique qu'un ami lui prête une voiture mais qu'elle ne marche pas. Il indique qu'il a un fils de 19 ans étudiant à deuxième année de droit à [Localité 9], qui est boursier, qu'il ne peut aider. Il demande la suspension de ses dettes.



L'OPH des [Localité 1] XL Habitat, représenté par son conseil, réitère oralement les moyens et prétentions formulés dans ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,

en conséquence,

- renvoyer le dossier de M. [Z] [C] devant la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1],

- condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Il ajoute que M. [Z] [C] devra justifier de ses recherches pour trouver un emploi. 



Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité du recours':



En l'espèce, le recours de M. [Z] [C] a été exercé dans les formes et le délai requis.



Sur les mesures contestées :



*Sur la bonne foi de M. [Z] [C] 



En application de l'article L741-4 et suivants du code de la consommation, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement, la Cour d'Appel doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation, vérifier s'il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.



 Le juge peut même d'office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.



La bonne foi se présume, et celui qui invoque la mauvaise foi doit la prouver.



La mauvaise foi peut se manifester antérieurement à la procédure si le débiteur s'est placé délibérément en situation de surendettement, ou a constitué son endettement par des dépenses ou engagements en sachant qu'il était dans l'incapacité de les assumer. Cette mauvaise foi conduit alors à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement qu'il sollicite.



En l'espèce, la bonne foi de M. [Z] [C] n'est plus contestée en cause d'appel. Elle est présumée et la preuve contraire n'est pas rapportée. 



*Sur la situation de M. [Z] [C] 



En application de l'article L741-6 du code de la consommation s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de redressement (énoncées aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7) , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires, prêts sur gage , dettes frauduleuses à l'égard des organismes sociaux, amendes pénales) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

 

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 



S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission (article L743-2 du code de la consommation).



En l'espèce, 



M. [Z] [C] ne perçoit plus d'allocation chômage mais perçoit seulement le RSA (568,94 euros) outre 254,21 euros d'allocation logement, soit 823,15 euros au total.



Ses charges actualisées sont évaluées à 920 euros (forfaits applicables en 2026 ) et 457,99 euros de loyer, allocation de logement non déduite, outre 90 euros de forfait enfant en droit de visite soit 1467,99 euros sans compter la pension alimentaire pour son fils majeur.



La créance de XL habitat s'élève à 2655,28 euros au 14 mai 2026.



Il apparaît ainsi que M. [Z] [C] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, sa situation financière s'étant encore dégradée depuis l'examen de sa situation par la commission puis par le juge des contentieux de la protection puisqu'il ne perçoit plus d'allocation de France travail. 



Pour autant il est âgé de 53 ans et dispose de compétences professionnelles comme peintre en bâtiment, technicien de maintenance ou conducteur d'engin. Il déclare que ses chances de retrouver un emploi sont entravées par l'absence de véhicule automobile. Il demande la suspension de ses dettes. 



Il résulte de ces éléments que la situation de M. [Z] [C] n'apparaît irrémédiablement compromise à ce jour au sens de l'article L. 724-1 du même code car il est susceptible de retrouver un emploi compte tenu de son âge, de ses qualifications et expériences professionnelles avec la réserve liée à l'absence de véhicule à ce jour. Un moratoire entraînant une suspension de ses dettes pendant une durée déterminée envisagée par le premier juge et sollicitée par M. [Z] [C] également à l'audience apparaît adapté à sa situation. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur ce moratoire mais de renvoyer le dossier à la commission conformément à l'article L743-2 du code de la consommation. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission aux fins qu'elle établisse un moratoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;



Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;



Renvoie la procédure de surendettement concernant M. [Z] [C] devant la commission conformément à l'article L. 743-2 du code de la consommation pour mise en place d'une suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée qu'elle déterminera;



Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R.'713-11 du code de la consommation';



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.



Le présent arrêt a été signé par Mme BAYLAUCQ , Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Mme ANDRE, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Numéro 26/2208





COUR D'APPEL DE PAU 

3ème CH Spéciale 

SURENDETTEMENT

 





ARRÊT DU 30 juillet 2026 







Dossier : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJVL 





Nature affaire :



Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers







Affaire :



[Z] [T] [W]



C/



Société [1], Société [2] - OPH DES [Localité 1], S.E.L.A.R.L. [3], Société [4], Société [5]

































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * * 





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 21 mai 2026, devant :





Mme Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame BAYLAUCQ, conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur DARRACQ, conseillère

Madame PELLEFIGUES, présidente de chambre 





qui en ont délibéré conformément à la loi.





Assistée de Mme CASEMAJOR, greffier, lors de l'audience, et Mme AUDRE, greffier, lors de la mise à disposition





















dans l'affaire opposant :





APPELANT :



Monsieur [Z] [T] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Comparant - AR signé





INTIMEES :



Société [1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

AR signé - non comparant



Société [2] - OPH DES [Localité 1]

Service Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représenté par Me Sabine CAPES de la SELARL SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN - AR signé



S.E.L.A.R.L. [3]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

AR signé - non comparant



Société [4]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 6]

AR signé - non comparant



Société [5]

[6] Agence 923 - [7]

[Adresse 10]

[Localité 7]

AR signé - non comparant









sur appel de la décision 

en date du 08 DECEMBRE 2025

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8]

RG n°25/00583 











EXPOSÉ DU LITIGE:





Le 31 janvier 2025 , la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [Z] [C].



Le 28 mars 2025, la commission estimant la situation de M. [Z] [C] irrémédiablement compromise a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en tenant compte des revenus mensuels de 1056 euros et des charges de 1579 euros, soit une capacité de remboursement de - 523,90 euros.



L'OPH des Landes XL Habitat et la SAS [1] ont contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. 



Par jugement du 8 décembre 2025 , la juge des contentieux de la protection a estimé que la situation de M. [Z] [C] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la Commission de surendettement. Elle a indiqué que si M. [Z] [C] n'était pas en capacité de dégager une capacité de remboursement, son âge, ses expériences professionnelles et le fait qu'il ne présente pas de problématique de santé devraient lui permettre d'entrevoir d'autres perspectives en terme d'accès à l'emploi. 



Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel de Pau le 2 janvier 2026 et reçu le 5 janvier 2026, M. [Z] [C] a contesté cette décision faisant valoir que sa situation financière est particulièrement précaire car il bénéficie actuellement du revenu de solidarité active (RSA). Il a en outre sollicité la suspension de l'exécution du jugement contesté dans l'attente de la décision de la cour d'appel.



Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par les soins du greffe par lettres recommandées.



A l'audience, M. [Z] [C] expose qu'il est dans une situation financière difficile, ne parvient pas à payer ses factures. Il indique qu'il perçoit le RSA et l'allocation logement à hauteur de 823,15 euros au total, qu'il cherche du travail mais n'en trouve pas car il n'a pas de voiture. Il précise qu'il en a trouvé pour la dernière fois en août 2025 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 15 jours et n'a pas retrouvé du travail depuis. Il explique qu'un ami lui prête une voiture mais qu'elle ne marche pas. Il indique qu'il a un fils de 19 ans étudiant à deuxième année de droit à [Localité 9], qui est boursier, qu'il ne peut aider. Il demande la suspension de ses dettes.



L'OPH des [Localité 1] XL Habitat, représenté par son conseil, réitère oralement les moyens et prétentions formulés dans ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,

en conséquence,

- renvoyer le dossier de M. [Z] [C] devant la commission de surendettement des particuliers des [Localité 1],

- condamner M. [Z] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.



Il ajoute que M. [Z] [C] devra justifier de ses recherches pour trouver un emploi. 



Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. 







MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité du recours':



En l'espèce, le recours de M. [Z] [C] a été exercé dans les formes et le délai requis.



Sur les mesures contestées :



*Sur la bonne foi de M. [Z] [C] 



En application de l'article L741-4 et suivants du code de la consommation, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement, la Cour d'Appel doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation, vérifier s'il est de bonne foi et manifestement en incapacité de faire face à ses créances échues et à échoir.



 Le juge peut même d'office vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.



La bonne foi se présume, et celui qui invoque la mauvaise foi doit la prouver.



La mauvaise foi peut se manifester antérieurement à la procédure si le débiteur s'est placé délibérément en situation de surendettement, ou a constitué son endettement par des dépenses ou engagements en sachant qu'il était dans l'incapacité de les assumer. Cette mauvaise foi conduit alors à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement qu'il sollicite.



En l'espèce, la bonne foi de M. [Z] [C] n'est plus contestée en cause d'appel. Elle est présumée et la preuve contraire n'est pas rapportée. 



*Sur la situation de M. [Z] [C] 



En application de l'article L741-6 du code de la consommation s'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de redressement (énoncées aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7) , le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires, prêts sur gage , dettes frauduleuses à l'égard des organismes sociaux, amendes pénales) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

 

S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L.724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. 



S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission (article L743-2 du code de la consommation).



En l'espèce, 



M. [Z] [C] ne perçoit plus d'allocation chômage mais perçoit seulement le RSA (568,94 euros) outre 254,21 euros d'allocation logement, soit 823,15 euros au total.



Ses charges actualisées sont évaluées à 920 euros (forfaits applicables en 2026 ) et 457,99 euros de loyer, allocation de logement non déduite, outre 90 euros de forfait enfant en droit de visite soit 1467,99 euros sans compter la pension alimentaire pour son fils majeur.



La créance de XL habitat s'élève à 2655,28 euros au 14 mai 2026.



Il apparaît ainsi que M. [Z] [C] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, sa situation financière s'étant encore dégradée depuis l'examen de sa situation par la commission puis par le juge des contentieux de la protection puisqu'il ne perçoit plus d'allocation de France travail. 



Pour autant il est âgé de 53 ans et dispose de compétences professionnelles comme peintre en bâtiment, technicien de maintenance ou conducteur d'engin. Il déclare que ses chances de retrouver un emploi sont entravées par l'absence de véhicule automobile. Il demande la suspension de ses dettes. 



Il résulte de ces éléments que la situation de M. [Z] [C] n'apparaît irrémédiablement compromise à ce jour au sens de l'article L. 724-1 du même code car il est susceptible de retrouver un emploi compte tenu de son âge, de ses qualifications et expériences professionnelles avec la réserve liée à l'absence de véhicule à ce jour. Un moratoire entraînant une suspension de ses dettes pendant une durée déterminée envisagée par le premier juge et sollicitée par M. [Z] [C] également à l'audience apparaît adapté à sa situation. Il n'appartient pas à la cour de statuer sur ce moratoire mais de renvoyer le dossier à la commission conformément à l'article L743-2 du code de la consommation. 



En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a renvoyé le dossier à la commission aux fins qu'elle établisse un moratoire. 





PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;



Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ;



Renvoie la procédure de surendettement concernant M. [Z] [C] devant la commission conformément à l'article L. 743-2 du code de la consommation pour mise en place d'une suspension de l'exigibilité des dettes pour une durée qu'elle déterminera;



Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R.'713-11 du code de la consommation';



Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.



Le présent arrêt a été signé par Mme BAYLAUCQ , Conseiller faisant fonction de Présidente, et par Mme ANDRE, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.







LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-08-09T16:42:17.808Z.