notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00021

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LE LITIGE

Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] ont saisi le 9 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 28 octobre 2025.

Par décision du 6 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée le 9 janvier 2026 à la société SEMINOR.

Par courrier envoyé le 21 janvier 2026, la société SEMINOR a contesté cette décision. Elle expose que le couple a occupé un logement dans son parc d’octobre 2021 à novembre 2024, que son service social avait proposé une aide leur permettant de prendre en charge 90 % du loyer, avec un arriéré s’élevant à alors à 351,32 euros mais que le couple ne s’est pas mobilisé et n’a fait quasiment aucun règlement par la suite. Elle fait valoir que Madame [Q] est âgée de 24 ans et Monsieur [T] de 25 ans, qu’ils peuvent trouver un emploi et que leur situation n’est donc pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite le renvoi devant la commission pour mise en place d’un moratoire

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 30 janvier 2026. 
 
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 31 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.

Par lettre reçue le 11 mars 2026, OCEAN RECOUVREMENTS, mandaté par STGS a indiqué ne pas se présenter à l’audience.

A l’audience, la société SEMINOR, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours. Elle a précisé que sa créance s’établit à la somme de 1 351,04 euros.

Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] n’ont pas comparu, les convocations envoyées à l’adresse qu’ils ont déclarée ayant été retournées au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés. 

La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, la société SEMINOR a contesté par courrier envoyé le 21 janvier 2026 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 9 janvier 2026.

Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.

Sur le bien-fondé du recours
1) Sur la bonne foi 

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l’espèce, la bonne foi des débiteurs n’est pas contestée.

2) Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :

« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Sur les mesures imposées par la commission

Selon la commission, l’état d’endettement de Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] s'élève à la somme de 5 425,55 euros, composé exclusivement de charges courantes et d’une dette locative à l’égard de la société SEMINOR.

La commission a retenu que Madame [Q] née le 16 octobre 1999, est agent d’entretien au chômage, Monsieur [T], né le 1er juillet 2001, étant également sans activité. Ils sont concubins et ont deux enfants à charge âgés de 4 et 7 ans.

Leurs ressources mensuelles ont été évaluées à 1 349 euros, correspondant pour Monsieur [T] à des allocations chômage d’un montant de 779 euros et pour Madame [Q] à l’APL d’un montant de 419 euros et à des prestations familiales d’un montant de 151 euros.

Leurs charges mensuelles ont été évaluées à un montant total de 2 206 euros, correspondant au forfait de base pour 1 295 euros, au forfait chauffage pour 255 euros, au forfait habitation pour 247 euros et à des frais de logement pour 409 euros.

La commission a considéré qu’ils ne disposent d’aucun patrimoine réalisable.

Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue.

La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
La commission relève qu’ils ont déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2023.

Sur le montant de l’endettement

En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

L’état d’endettement établi le 6 janvier 2026 par la commission mentionne une créance de la société SEMINOR d’un montant de 1 381,70 euros référencée « ancien logement ».

Lors de l’audience la société SEMINOR a produit un décompte mentionnant une dette s’élevant désormais à 1 351,04 euros. 

En conséquence, sa créance référencée « ancien logement » sera fixée à ce montant pour les besoins de la procédure.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

En conséquence, le montant total de l’endettement de Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] sera fixé par référence à celui retenu par la commission après fixation de la créance de la société SEMINOR, soit un endettement de 5 394,78 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation

Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] ne se sont pas présentés à l’audience, ceux-ci n’ayant pas retiré leurs convocations retournées au greffe avec « la mention pli avisé, non réclamé »

Compte tenu de leur carence, il n’est pas établi qu’ils n’auraient toujours actuellement aucune capacité de remboursement.

Par ailleurs, Madame [Q] et Monsieur [T] sont respectivement âgés de 24 et 26 ans. Il convient de relever que malgré leur jeune âge, ils ont déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2023. Or, parallèlement il ne résulte pas des pièces du dossier qu’ils soient dans l’incapacité de travailler ou de suivre une formation pour trouver un emploi. Le montant de l’endettement est par ailleurs relativement modique. 

En l’état de ces éléments, la situation de Madame [Q] et Monsieur [T] apparaît donc susceptible d’évoluer favorablement et ne pas être irrémédiablement compromise.

A cet égard, il leur sera fait obligation sous peine de déchéance d’actualiser leurs ressources et charges, afin de déterminer s’ils disposent d’une capacité de remboursement permettant de mettre en place un plan de désendettement.

En tout état de cause, une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois peut être envisagée pour qu’ils puissent trouver un emploi afin qu’à l’issue, ils soient en mesure de faire face à l’ensemble de leurs obligations dans le cadre d’un plan de désendettement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie des créances déclarées.

Par conséquent, le dossier de Madame [Q] et de Monsieur [T] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.

Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter leur capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, Madame [Q] et Monsieur [T] devront là encore sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société SEMINOR et le DIT bien fondé ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] à 1 351,04 euros la créance de la société SEMINOR référencée « ancien logement » ; 

DIT que le montant total d’endettement de Madame [D] [Q] et de Monsieur [N] [T] s’établit à 5 394,78 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

CONSTATE que la situation de Madame [D] [Q] et de Monsieur [N] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel les concernant ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure en vue de l’établissement d’un plan de désendettement ou d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois ;

FAIT obligation à Madame [D] [Q] et à Monsieur [N] [T] de justifier sous peine de déchéance de leurs ressources et charges auprès de la commission ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 26/00021 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDDJ










JUGEMENT DU 02 Juillet 2026




Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 

Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX


DEMANDEUR :

CREANCIER : 
 
Société SEMINOR
16 place du Général Leclerc
76405 FECAMP CEDEX
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre


DEFENDEUR(S) : 

DEBITEURS :

[N] [T]
né le 16 Octobre 1999 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
5 Place Salvador Allende
76210 BOLBEC
non comparant

[D] [Q]
née le 01 Juillet 2001 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
5 place SALVADOR ALLENDE
76210 BOLBEC
non comparante

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL 
Chez CCS - Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9

Société ENGIE
Chez IQERA Services - service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9

S.A.S. STGS 
22 rue des Grèves CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 31 mars 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 juin et prorogé au 02 Juillet 2026. 
LE LITIGE

Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] ont saisi le 9 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 28 octobre 2025.

Par décision du 6 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée le 9 janvier 2026 à la société SEMINOR.

Par courrier envoyé le 21 janvier 2026, la société SEMINOR a contesté cette décision. Elle expose que le couple a occupé un logement dans son parc d’octobre 2021 à novembre 2024, que son service social avait proposé une aide leur permettant de prendre en charge 90 % du loyer, avec un arriéré s’élevant à alors à 351,32 euros mais que le couple ne s’est pas mobilisé et n’a fait quasiment aucun règlement par la suite. Elle fait valoir que Madame [Q] est âgée de 24 ans et Monsieur [T] de 25 ans, qu’ils peuvent trouver un emploi et que leur situation n’est donc pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite le renvoi devant la commission pour mise en place d’un moratoire

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 30 janvier 2026. 
 
Les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 31 mars 2026, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.

Par lettre reçue le 11 mars 2026, OCEAN RECOUVREMENTS, mandaté par STGS a indiqué ne pas se présenter à l’audience.

A l’audience, la société SEMINOR, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours. Elle a précisé que sa créance s’établit à la somme de 1 351,04 euros.

Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] n’ont pas comparu, les convocations envoyées à l’adresse qu’ils ont déclarée ayant été retournées au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés. 

La date du délibéré, initialement fixée au 2 juin 2026, a été prorogée au 2 juillet 2026


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, la société SEMINOR a contesté par courrier envoyé le 21 janvier 2026 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 9 janvier 2026.

Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.

Sur le bien-fondé du recours
1) Sur la bonne foi 

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l’espèce, la bonne foi des débiteurs n’est pas contestée.

2) Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation :

« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »

Sur les mesures imposées par la commission

Selon la commission, l’état d’endettement de Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] s'élève à la somme de 5 425,55 euros, composé exclusivement de charges courantes et d’une dette locative à l’égard de la société SEMINOR.

La commission a retenu que Madame [Q] née le 16 octobre 1999, est agent d’entretien au chômage, Monsieur [T], né le 1er juillet 2001, étant également sans activité. Ils sont concubins et ont deux enfants à charge âgés de 4 et 7 ans.

Leurs ressources mensuelles ont été évaluées à 1 349 euros, correspondant pour Monsieur [T] à des allocations chômage d’un montant de 779 euros et pour Madame [Q] à l’APL d’un montant de 419 euros et à des prestations familiales d’un montant de 151 euros.

Leurs charges mensuelles ont été évaluées à un montant total de 2 206 euros, correspondant au forfait de base pour 1 295 euros, au forfait chauffage pour 255 euros, au forfait habitation pour 247 euros et à des frais de logement pour 409 euros.

La commission a considéré qu’ils ne disposent d’aucun patrimoine réalisable.

Aucune capacité de remboursement n’a ainsi été retenue.

La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise en raison de leur situation professionnelle et/ou familiale, de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation et de l’absence d’actif réalisable.
La commission relève qu’ils ont déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2023.

Sur le montant de l’endettement

En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

L’état d’endettement établi le 6 janvier 2026 par la commission mentionne une créance de la société SEMINOR d’un montant de 1 381,70 euros référencée « ancien logement ».

Lors de l’audience la société SEMINOR a produit un décompte mentionnant une dette s’élevant désormais à 1 351,04 euros. 

En conséquence, sa créance référencée « ancien logement » sera fixée à ce montant pour les besoins de la procédure.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

En conséquence, le montant total de l’endettement de Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] sera fixé par référence à celui retenu par la commission après fixation de la créance de la société SEMINOR, soit un endettement de 5 394,78 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation

Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] ne se sont pas présentés à l’audience, ceux-ci n’ayant pas retiré leurs convocations retournées au greffe avec « la mention pli avisé, non réclamé »

Compte tenu de leur carence, il n’est pas établi qu’ils n’auraient toujours actuellement aucune capacité de remboursement.

Par ailleurs, Madame [Q] et Monsieur [T] sont respectivement âgés de 24 et 26 ans. Il convient de relever que malgré leur jeune âge, ils ont déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 août 2023. Or, parallèlement il ne résulte pas des pièces du dossier qu’ils soient dans l’incapacité de travailler ou de suivre une formation pour trouver un emploi. Le montant de l’endettement est par ailleurs relativement modique. 

En l’état de ces éléments, la situation de Madame [Q] et Monsieur [T] apparaît donc susceptible d’évoluer favorablement et ne pas être irrémédiablement compromise.

A cet égard, il leur sera fait obligation sous peine de déchéance d’actualiser leurs ressources et charges, afin de déterminer s’ils disposent d’une capacité de remboursement permettant de mettre en place un plan de désendettement.

En tout état de cause, une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois peut être envisagée pour qu’ils puissent trouver un emploi afin qu’à l’issue, ils soient en mesure de faire face à l’ensemble de leurs obligations dans le cadre d’un plan de désendettement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie des créances déclarées.

Par conséquent, le dossier de Madame [Q] et de Monsieur [T] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.

Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter leur capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, Madame [Q] et Monsieur [T] devront là encore sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société SEMINOR et le DIT bien fondé ;

FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] à 1 351,04 euros la créance de la société SEMINOR référencée « ancien logement » ; 

DIT que le montant total d’endettement de Madame [D] [Q] et de Monsieur [N] [T] s’établit à 5 394,78 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

CONSTATE que la situation de Madame [D] [Q] et de Monsieur [N] [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel les concernant ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure en vue de l’établissement d’un plan de désendettement ou d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois ;

FAIT obligation à Madame [D] [Q] et à Monsieur [N] [T] de justifier sous peine de déchéance de leurs ressources et charges auprès de la commission ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Madame [D] [Q] et Monsieur [N] [T] devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:42:03.564Z.