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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00041

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Mme [C] [J] a saisi le 30 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 2 décembre 2025.

Par décision du 20 janvier 2026, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée le 22 janvier 2026 à la banque CIC Nord Ouest.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 4 février 2026, la banque CIC Nord-Ouest a contesté cette décision, estimant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 18 février 2026. 
 
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 mai 2026.

Par courrier reçu par le greffe le 7 avril 2026, [X], bailleresse de la débitrice, a indiqué qu’elle était à jour du paiement des loyers et qu’elle ne se présentera pas à l’audience, n’ayant aucune remarque à faire valoir.

Par application de l’article R 713-4 du code de la consommation, la banque CIC Nord-Ouest a transmis ses observations et des pièces à l’appui de son recours, selon courrier du 7 avril 2026 reçu par le greffe le 13 avril 2026. Elle expose que la débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures imposées par la commission prévoyant un rééchelonnement de ses dettes pendant une durée de 84 mois à compter du 31 mai 2025 avec une capacité de remboursement maximale retenue à hauteur de 150 euros. Elle fait valoir que le nouveau dépôt, 6 mois après, est dû à la perte de l’allocation chômage qui s’élevait à 588 euros, la capacité de remboursement étant ainsi devenue négative. Néanmoins elle soutient que la débitrice ne semble pas avoir une activité professionnelle à plein temps, de sorte que sa situation est susceptible d’évoluer favorablement soit par une augmentation de son temps de travail, soit par la recherche d’une activité supplémentaire.
Elle fait par ailleurs valoir une créance de 6 125,35 euros au titre d’un prêt personnel consistant en un regroupement de crédit n° 3002716019000020395009 et à titre de reprises de découverts, une créance de 642,13 euros et une autre de 285,74 euros.

A l’audience du 5 mai 2026, Mme [C] [J] a comparu en personne. Elle a exposé qu’une maladie chronique l’empêche de travailler au-delà d’un mi-temps, soutenant avoir été reconnue en invalidité de catégorie 2. Elle a indiqué disposer d’un plan d’épargne salariale et d’une garantie obsèques. Elle a reconnu avoir bien reçu la note d’observations du 7 avril 2026 de la banque CIC Nord-Ouest. 

Le juge a demandé à la débitrice de produire en délibéré d’ici le 15 juin 2026 la justification de la reconnaissance de son invalidité en catégorie 2, son dernier relevé d’épargne salariale, le relevé concernant les versements effectués au titre de sa garantie obsèques avec la valeur de rachat et la dernière attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF).

Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Mme [J] a transmis les éléments demandés le 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, la banque CIC Nord-Ouest a contesté par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 4 février 2026 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 22 janvier 2026.

Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.

Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi 

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l’espèce, la bonne foi de Mme [J] n’est pas contestée.

Sur le montant de l’endettement

En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Sur les créances de la Banque CIC Nord-Ouest 

L’état des créances établi le 11 février 2026 par la commission mentionne trois créances de la banque CIC Nord Ouest :
- la première référencée 3002716019000020395009 d’un montant de 6 124,88 euros ;
- la seconde référencée 30027160190000203395012 d’un montant de 642,13 euros ;
- la troisième référencée 3002716019000020395013 d’un montant de 250,03 euros.

Aux termes de sa note d’observations du 7 avril 2026, la banque CIC Nord-Ouest fait valoir que ses trois créances s’établissent respectivement à 6 125,35 euros, 642,13 euros et 285,74 euros.

Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, il est rappelé que la décision de recevabilité de la commission du 2 décembre 2025 a arrêté le cours des intérêts sur les créances figurant dans l’état d’endettement jusqu’à la mise en œuvre des mesures imposées conformément aux dispositions de l’article L 722-14 du code de la consommation. 

En l’espèce, les décomptes produits par la banque CIC Nord-Ouest à l’appui de l’actualisation de ses deux créances référencées 3002716019000020395009 et 3002716019000020395013 sont incompréhensibles, sans corrélation avec les montants qu’elle revendique et sans permettre de justifier que la commission aurait commis une erreur sur les montants retenus. 

En conséquence, pour les besoins de la procédure, la créance référencée 3002716019000020395009 sera maintenue à 6 124,88 euros et celle référencée 3002716019000020395013 à 250,03 euros, la créance référencée 30027160190000203395012 d’un montant de 642,13 euros n’ayant quant à elle fait l’objet d’aucune demande d’actualisation.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

Dès lors, le montant total de l’endettement de Mme [J] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit un endettement de 11 626,80 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l=article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d=une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice que cette dernière, âgée de 53 ans, occupe un emploi de secrétaire à temps partiel. Elle est locataire, célibataire, sans personne à charge. Selon les éléments transmis en délibéré, elle bénéficie d’une pension résultant d’une reconnaissance d’invalidité de catégorie 2 renouvelée depuis le 8 juillet 2025 et dispose d’une épargne salariale d’un montant de 1 080,66 euros ainsi que d’une garantie obsèques dont la valeur de rachat s’établit à 801,61 euros.

Sur ses ressources :

Selon son bulletin de paye d’avril 2026, Mme [J] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 836,77 euros.

Il résulte de la dernière attestation de paiement de la CAF qu’elle perçoit également une prime d’activité pour 85,63 euros et l’aide personnalisée au logement pour 199,05 euros.

Enfin, si Mme [J] a omis de transmettre le montant de sa pension d’invalidité de catégorie 2, celle-ci s’établit au minimum à 338,31 euros selon barème 2026.

En l’état ses revenus mensuels peuvent donc être évalués à 1 459,76 euros.

En application des dispositions de l=article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l=apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l=article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu=une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Mme [J] à affecter théoriquement à l=apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 221,10 euros, de sorte que le minimum légal à lasser à sa disposition serait de 1 238,66 euros. 

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des justificatifs transmis, chaque mois, Mme [J] doit faire face aux charges suivantes :
- forfait de base : 652 euros ;
- forfait habitation : 145 euros ;
- frais de logement : 504 euros y inclus la provision sur charges de chauffage ;
soit un total de 1 301 euros.

Elle dispose donc d’une capacité mensuelle de remboursement de 158,76 euros. En outre, elle peut mobiliser une épargne totale de l’ordre de 1 800 euros pour l’apurement de ses dettes.

En l’état de ces éléments, la situation de Mme [J] apparaît donc ne pas être irrémédiablement compromise.

Un plan de désendettement avec des mensualités adaptées à sa capacité de remboursement actuelle, et affectation de l’épargne disponible à l’apurement du passif peut être envisagé, avec éventuel effacement partiel du solde des dettes à son issue.

Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois apparaît également possible pour permettre à la débitrice d’améliorer sa situation.

Le dossier sera dès lors renvoyé à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique ou d’un moratoire.

Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, Mme [J] devra sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la banque CIC Nord-Ouest et le DIT bien fondé ;

MAINTIENT pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [C] [J] à 6 124,88 euros la créance référencée 3002716019000020395009 de la banque CIC Nord-Ouest ;

MAINTIENT pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [C] [J] à 250,03 euros la créance référencée 002716019000020395013 de la banque CIC Nord-Ouest ;

DIT que le montant total d’endettement de Madame [C] [J] s’établit à 11 626,80 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

DIT que la situation de Madame [C] [J] n'est pas irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [C] [J] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure en vue de l’établissement d’un plan de désendettement ou d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois ;

DIT que l’épargne salariale de Madame [C] [J] et la valeur de rachat de sa garantie obsèques doivent être affectées à l’apurement de ses dettes ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [C] [J] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 26/00041 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HD3H











JUGEMENT DU 02 Juillet 2026




Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER : 
 
BANQUE CIC NORD OUEST 
CHEZ CM CIC SURENDETTEMENT NORD OUEST LILLE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

DEFENDEUR(S) : 

DEBITEUR :

[C] [J]
née le 14 Août 1972 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
APT 813 ETG 2
21 rue Eugène Landoas
76620 LE HAVRE
comparante


CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

CLINIQUE VETERINAIRE ST ROCH
51 avenue Foch
76600 LE HAVRE

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
Chez Neuilly Contentieux
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9

[X] OPH DE LA VILLE DU HAVRE 
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 05 Mai 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Juillet 2026. 
LE LITIGE

Mme [C] [J] a saisi le 30 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 2 décembre 2025.

Par décision du 20 janvier 2026, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée le 22 janvier 2026 à la banque CIC Nord Ouest.

Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 4 février 2026, la banque CIC Nord-Ouest a contesté cette décision, estimant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 18 février 2026. 
 
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 mai 2026.

Par courrier reçu par le greffe le 7 avril 2026, [X], bailleresse de la débitrice, a indiqué qu’elle était à jour du paiement des loyers et qu’elle ne se présentera pas à l’audience, n’ayant aucune remarque à faire valoir.

Par application de l’article R 713-4 du code de la consommation, la banque CIC Nord-Ouest a transmis ses observations et des pièces à l’appui de son recours, selon courrier du 7 avril 2026 reçu par le greffe le 13 avril 2026. Elle expose que la débitrice a déjà bénéficié de précédentes mesures imposées par la commission prévoyant un rééchelonnement de ses dettes pendant une durée de 84 mois à compter du 31 mai 2025 avec une capacité de remboursement maximale retenue à hauteur de 150 euros. Elle fait valoir que le nouveau dépôt, 6 mois après, est dû à la perte de l’allocation chômage qui s’élevait à 588 euros, la capacité de remboursement étant ainsi devenue négative. Néanmoins elle soutient que la débitrice ne semble pas avoir une activité professionnelle à plein temps, de sorte que sa situation est susceptible d’évoluer favorablement soit par une augmentation de son temps de travail, soit par la recherche d’une activité supplémentaire.
Elle fait par ailleurs valoir une créance de 6 125,35 euros au titre d’un prêt personnel consistant en un regroupement de crédit n° 3002716019000020395009 et à titre de reprises de découverts, une créance de 642,13 euros et une autre de 285,74 euros.

A l’audience du 5 mai 2026, Mme [C] [J] a comparu en personne. Elle a exposé qu’une maladie chronique l’empêche de travailler au-delà d’un mi-temps, soutenant avoir été reconnue en invalidité de catégorie 2. Elle a indiqué disposer d’un plan d’épargne salariale et d’une garantie obsèques. Elle a reconnu avoir bien reçu la note d’observations du 7 avril 2026 de la banque CIC Nord-Ouest. 

Le juge a demandé à la débitrice de produire en délibéré d’ici le 15 juin 2026 la justification de la reconnaissance de son invalidité en catégorie 2, son dernier relevé d’épargne salariale, le relevé concernant les versements effectués au titre de sa garantie obsèques avec la valeur de rachat et la dernière attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales (CAF).

Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Mme [J] a transmis les éléments demandés le 15 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, la banque CIC Nord-Ouest a contesté par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 4 février 2026 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 22 janvier 2026.

Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.

Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi 

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l’espèce, la bonne foi de Mme [J] n’est pas contestée.

Sur le montant de l’endettement

En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.

Sur les créances de la Banque CIC Nord-Ouest 

L’état des créances établi le 11 février 2026 par la commission mentionne trois créances de la banque CIC Nord Ouest :
- la première référencée 3002716019000020395009 d’un montant de 6 124,88 euros ;
- la seconde référencée 30027160190000203395012 d’un montant de 642,13 euros ;
- la troisième référencée 3002716019000020395013 d’un montant de 250,03 euros.

Aux termes de sa note d’observations du 7 avril 2026, la banque CIC Nord-Ouest fait valoir que ses trois créances s’établissent respectivement à 6 125,35 euros, 642,13 euros et 285,74 euros.

Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, il est rappelé que la décision de recevabilité de la commission du 2 décembre 2025 a arrêté le cours des intérêts sur les créances figurant dans l’état d’endettement jusqu’à la mise en œuvre des mesures imposées conformément aux dispositions de l’article L 722-14 du code de la consommation. 

En l’espèce, les décomptes produits par la banque CIC Nord-Ouest à l’appui de l’actualisation de ses deux créances référencées 3002716019000020395009 et 3002716019000020395013 sont incompréhensibles, sans corrélation avec les montants qu’elle revendique et sans permettre de justifier que la commission aurait commis une erreur sur les montants retenus. 

En conséquence, pour les besoins de la procédure, la créance référencée 3002716019000020395009 sera maintenue à 6 124,88 euros et celle référencée 3002716019000020395013 à 250,03 euros, la créance référencée 30027160190000203395012 d’un montant de 642,13 euros n’ayant quant à elle fait l’objet d’aucune demande d’actualisation.

Les autres titres des créanciers ont été régulièrement retenus dans l’état des créances dressé par la commission et n’ont pas été contestés. Ils seront retenus à l’identique.

Dès lors, le montant total de l’endettement de Mme [J] sera fixé par référence à celui retenu par la commission soit un endettement de 11 626,80 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l=article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d=une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Il ressort des éléments transmis par la commission et par la débitrice que cette dernière, âgée de 53 ans, occupe un emploi de secrétaire à temps partiel. Elle est locataire, célibataire, sans personne à charge. Selon les éléments transmis en délibéré, elle bénéficie d’une pension résultant d’une reconnaissance d’invalidité de catégorie 2 renouvelée depuis le 8 juillet 2025 et dispose d’une épargne salariale d’un montant de 1 080,66 euros ainsi que d’une garantie obsèques dont la valeur de rachat s’établit à 801,61 euros.

Sur ses ressources :

Selon son bulletin de paye d’avril 2026, Mme [J] perçoit un salaire mensuel net imposable moyen de 836,77 euros.

Il résulte de la dernière attestation de paiement de la CAF qu’elle perçoit également une prime d’activité pour 85,63 euros et l’aide personnalisée au logement pour 199,05 euros.

Enfin, si Mme [J] a omis de transmettre le montant de sa pension d’invalidité de catégorie 2, celle-ci s’établit au minimum à 338,31 euros selon barème 2026.

En l’état ses revenus mensuels peuvent donc être évalués à 1 459,76 euros.

En application des dispositions de l=article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l=apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l=article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu=une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de Mme [J] à affecter théoriquement à l=apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 221,10 euros, de sorte que le minimum légal à lasser à sa disposition serait de 1 238,66 euros. 

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des justificatifs transmis, chaque mois, Mme [J] doit faire face aux charges suivantes :
- forfait de base : 652 euros ;
- forfait habitation : 145 euros ;
- frais de logement : 504 euros y inclus la provision sur charges de chauffage ;
soit un total de 1 301 euros.

Elle dispose donc d’une capacité mensuelle de remboursement de 158,76 euros. En outre, elle peut mobiliser une épargne totale de l’ordre de 1 800 euros pour l’apurement de ses dettes.

En l’état de ces éléments, la situation de Mme [J] apparaît donc ne pas être irrémédiablement compromise.

Un plan de désendettement avec des mensualités adaptées à sa capacité de remboursement actuelle, et affectation de l’épargne disponible à l’apurement du passif peut être envisagé, avec éventuel effacement partiel du solde des dettes à son issue.

Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois apparaît également possible pour permettre à la débitrice d’améliorer sa situation.

Le dossier sera dès lors renvoyé à la commission de surendettement pour la mise en place d'une procédure de surendettement classique ou d’un moratoire.

Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, Mme [J] devra sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

L'article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la banque CIC Nord-Ouest et le DIT bien fondé ;

MAINTIENT pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [C] [J] à 6 124,88 euros la créance référencée 3002716019000020395009 de la banque CIC Nord-Ouest ;

MAINTIENT pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [C] [J] à 250,03 euros la créance référencée 002716019000020395013 de la banque CIC Nord-Ouest ;

DIT que le montant total d’endettement de Madame [C] [J] s’établit à 11 626,80 euros, sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure ;

DIT que la situation de Madame [C] [J] n'est pas irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Madame [C] [J] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure en vue de l’établissement d’un plan de désendettement ou d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois ;

DIT que l’épargne salariale de Madame [C] [J] et la valeur de rachat de sa garantie obsèques doivent être affectées à l’apurement de ses dettes ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [C] [J] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation L722-14, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:42:15.527Z.