Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 10 septembre 2026, n° 25/00103
Exposé du litige
LE LITIGE Madame [A] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 28 janvier 2025. En date du 25 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties. La SA EBS HABITAT a exercé un recours aux fins de contester cette recommandation. Elle indique que Madame [A] [J] est âgée d'une trentaine d'année, ne rencontre aucun problème de santé et qu'il s'agit pour elle d'une première demande de surendettement. Elle déclare que le logement n'est pas assuré, que la débitrice ne renvoie pas les enquêtes au titre du SLS, que le loyer hors charges de chauffage et eau froide est de 518.64 € et que la dette locative ne fait qu'augmenter pour être de 13 371,03 € au 6 février 2025. Elle souligne que l'expulsion de Madame [A] [J] et de son compagnon a été prononcée par jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen en date du 12 mars 2024, qu'elle est en attente de l'arrêt d'appel interjeté par de la débitrice mais que le juge de l'exécution a rejeté le 18 septembre 2024 sa demande de délais. Elle rappelle le caractère subsidiaire de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle en conclut à l'absence de sa bonne foi et à l'absence de caractère compromis de sa situation. Elle sollicite enfin le renvoi du dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers pour mise en œuvre d'un plan d'apurement et sa condamnation aux dépens. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Rouen en date du 9 janvier 2023. La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure à l’audience du 18 juin 2026. La convocation adressée à Madame [A] [J] par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse déclarée a fait retour avec la mention « PLI AVISE NON RECLAME ». Par courrier adressé au greffe, le créancier EBS HABITAT a indiqué être présent à l’audience et représenté par son conseil. Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation. À l'audience où le dossier a été évoqué, le créancier représenté par son conseil a comparu. Madame [A] [J] ainsi que les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Le tribunal a mis la condition de bonne foi dans les débats. La SA EBS HABITAT par l'intermédiaire de son conseil déclare que son expulsion a été prononcée en 2024, confirmée par arrêt d'appel et que sa demande de délai formée devant le juge de l’exécution a été rejetée. Elle souligne que la dette locative est désormais de 21 000 € au 21 juillet 2025, que le logement n'est pas assuré. Elle demande que la débitrice soit considérée de mauvaise foi. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe. En l’espèce, la SA EBS HABITAT a contesté par courrier recommandé du 31 mars 2025 la décision de la Commission qui lui a été notifiée le 26 mars 2025 soit dans le légal de trente jours. Le recours de ce créancier est donc recevable en la forme. . - Sur le bien fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Pour décider d’une recommandation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [J], la Commission de surendettement a retenu selon état descriptif de sa situation en date du 18 avril 2025 que Madame [A] [J] se déclarait séparée avec 5 enfants à charge âgés de 1 à 13 ans et sans profession. Les revenus étaient évalués comme suit : - APL : 158 € - autres : 452 e - pension alimentaire : 668 € - prestations familiales : 973 € - RSA : 651 € Total : 2902 € pour des charges d'un montant total de 3401 € se décomposant comme suit : - forfait chauffage : 336 € - forfait de base : 1720 € - forfait habitation : 325 € - autres charges : 452 € - logement : 568 € La Commission a donc relevé une capacité de remboursement négative de 499 € ( - 499 €) et une absence de patrimoine immobilier et mobilier à l'exception de meubles meublants et sans valeur marchande. En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. - Sur l'office du juge En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Madame [A] [J] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 21 253.89 € après actualisation de la créance de EBS HABITAT s'élevant au 30 novembre 2025 à la somme de 21 126,87 euros, non contestée, et sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Cependant le juge fait application des articles L 741-8 du Code de la consommation : Ainsi avant de statuer, le juge peut (…) s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 (situation irrémédiablement compromise) et 446-3 al 1 du CPC (Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.). Il ressort des éléments transmis par la commission que Madame [A] [J] a cinq enfants dont l’aîné est handicapé à plus de 50 % et le dernier âgé de deux ans étant précisé que par jugement du 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Rouen a fixé la résidence habituelle des trois enfants issus de sa relation avec Monsieur [U] [M] à son domicile. Par ailleurs, Madame [A] [J] ne justifie nullement de l’arrêt d'appel intervenu sur le jugement d'expulsion du 12 mars 2024 prononcé par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen. En revanche il est établi que le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Rouen, par décision du 18 septembre 2024, a rejeté sa demande de délais en raison de son refus des mesures de désinsectisation proposées par la bailleresse suite à une infestation de punaises de lit. Or le décompte produit par la SA EBS HABITAT démontre que Madame [A] [J] ne règle plus son loyer résiduel depuis le 30 juin 2022, que sa dette locative est désormais de 21 126,87 €. Il convient donc de constater que le non paiement du loyer découle d'une décision délibérée de la débitrice puisque elle ne conteste pas que la bailleresse a proposé d’effectuer des mesures de traitement contre la présence de punaises dans le logement. De plus la débitrice n'a produit aucun document quant à sa situation personnelle familiale puisque elle a un nouvel enfant ni quant à sa situation financière actuelle, aucun document de la Caisse d'Allocations familiales n'étant produit depuis le dépôt de sa demande. Il en résulte une absence de bonne foi de la débitrice directement en relation avec la situation de surendettement. Or l’article L 711-1 du Code de la consommation réserve la procédure de traitement du surendettement aux personnes physiques de bonne foi. Madame [A] [J] sera déclarée irrecevable à la procédure de traitement de surendettement. Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes devenues sans objet. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens et la demande de la créancière rejetée. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition, - DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA EBS HABITAT ; - CONSTATE l'absence de bonne foi de Madame [A] [J] ;
Dispositif
EN CONSEQUENCE, - DECLARE Madame [A] [J] irrecevable à une procédure de traitement de surendettement des particuliers ; - DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et au conseil par lettre simple. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00103 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCAD DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 10 SEPTEMBRE 2026 _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : S.A. EBS HABITAT 4 cours Carnot BP 315 76503 ELBEUF CEDEX représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN DEFENDERESSES : Mme [A] [J] née le 23 Avril 1992 à ROUEN (SEINE-MARITIME) 227 rue du Renard Appt 29 76000 ROUEN non comparante CAF DE SEINE MARITIME 65 avenue Jean Rondeaux CS 86017 76017 ROUEN non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 18 Juin 2026 La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LE LITIGE Madame [A] [J] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 28 janvier 2025. En date du 25 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties. La SA EBS HABITAT a exercé un recours aux fins de contester cette recommandation. Elle indique que Madame [A] [J] est âgée d'une trentaine d'année, ne rencontre aucun problème de santé et qu'il s'agit pour elle d'une première demande de surendettement. Elle déclare que le logement n'est pas assuré, que la débitrice ne renvoie pas les enquêtes au titre du SLS, que le loyer hors charges de chauffage et eau froide est de 518.64 € et que la dette locative ne fait qu'augmenter pour être de 13 371,03 € au 6 février 2025. Elle souligne que l'expulsion de Madame [A] [J] et de son compagnon a été prononcée par jugement du Tribunal Judiciaire de Rouen en date du 12 mars 2024, qu'elle est en attente de l'arrêt d'appel interjeté par de la débitrice mais que le juge de l'exécution a rejeté le 18 septembre 2024 sa demande de délais. Elle rappelle le caractère subsidiaire de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle en conclut à l'absence de sa bonne foi et à l'absence de caractère compromis de sa situation. Elle sollicite enfin le renvoi du dossier devant la Commission de Surendettement des Particuliers pour mise en œuvre d'un plan d'apurement et sa condamnation aux dépens. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Rouen en date du 9 janvier 2023. La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure à l’audience du 18 juin 2026. La convocation adressée à Madame [A] [J] par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception à sa dernière adresse déclarée a fait retour avec la mention « PLI AVISE NON RECLAME ». Par courrier adressé au greffe, le créancier EBS HABITAT a indiqué être présent à l’audience et représenté par son conseil. Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation. À l'audience où le dossier a été évoqué, le créancier représenté par son conseil a comparu. Madame [A] [J] ainsi que les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Le tribunal a mis la condition de bonne foi dans les débats. La SA EBS HABITAT par l'intermédiaire de son conseil déclare que son expulsion a été prononcée en 2024, confirmée par arrêt d'appel et que sa demande de délai formée devant le juge de l’exécution a été rejetée. Elle souligne que la dette locative est désormais de 21 000 € au 21 juillet 2025, que le logement n'est pas assuré. Elle demande que la débitrice soit considérée de mauvaise foi. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe. En l’espèce, la SA EBS HABITAT a contesté par courrier recommandé du 31 mars 2025 la décision de la Commission qui lui a été notifiée le 26 mars 2025 soit dans le légal de trente jours. Le recours de ce créancier est donc recevable en la forme. . - Sur le bien fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Pour décider d’une recommandation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [A] [J], la Commission de surendettement a retenu selon état descriptif de sa situation en date du 18 avril 2025 que Madame [A] [J] se déclarait séparée avec 5 enfants à charge âgés de 1 à 13 ans et sans profession. Les revenus étaient évalués comme suit : - APL : 158 € - autres : 452 e - pension alimentaire : 668 € - prestations familiales : 973 € - RSA : 651 € Total : 2902 € pour des charges d'un montant total de 3401 € se décomposant comme suit : - forfait chauffage : 336 € - forfait de base : 1720 € - forfait habitation : 325 € - autres charges : 452 € - logement : 568 € La Commission a donc relevé une capacité de remboursement négative de 499 € ( - 499 €) et une absence de patrimoine immobilier et mobilier à l'exception de meubles meublants et sans valeur marchande. En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. - Sur l'office du juge En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de Madame [A] [J] sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 21 253.89 € après actualisation de la créance de EBS HABITAT s'élevant au 30 novembre 2025 à la somme de 21 126,87 euros, non contestée, et sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Cependant le juge fait application des articles L 741-8 du Code de la consommation : Ainsi avant de statuer, le juge peut (…) s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 (situation irrémédiablement compromise) et 446-3 al 1 du CPC (Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.). Il ressort des éléments transmis par la commission que Madame [A] [J] a cinq enfants dont l’aîné est handicapé à plus de 50 % et le dernier âgé de deux ans étant précisé que par jugement du 12 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Rouen a fixé la résidence habituelle des trois enfants issus de sa relation avec Monsieur [U] [M] à son domicile. Par ailleurs, Madame [A] [J] ne justifie nullement de l’arrêt d'appel intervenu sur le jugement d'expulsion du 12 mars 2024 prononcé par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen. En revanche il est établi que le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Rouen, par décision du 18 septembre 2024, a rejeté sa demande de délais en raison de son refus des mesures de désinsectisation proposées par la bailleresse suite à une infestation de punaises de lit. Or le décompte produit par la SA EBS HABITAT démontre que Madame [A] [J] ne règle plus son loyer résiduel depuis le 30 juin 2022, que sa dette locative est désormais de 21 126,87 €. Il convient donc de constater que le non paiement du loyer découle d'une décision délibérée de la débitrice puisque elle ne conteste pas que la bailleresse a proposé d’effectuer des mesures de traitement contre la présence de punaises dans le logement. De plus la débitrice n'a produit aucun document quant à sa situation personnelle familiale puisque elle a un nouvel enfant ni quant à sa situation financière actuelle, aucun document de la Caisse d'Allocations familiales n'étant produit depuis le dépôt de sa demande. Il en résulte une absence de bonne foi de la débitrice directement en relation avec la situation de surendettement. Or l’article L 711-1 du Code de la consommation réserve la procédure de traitement du surendettement aux personnes physiques de bonne foi. Madame [A] [J] sera déclarée irrecevable à la procédure de traitement de surendettement. Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes devenues sans objet. Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens et la demande de la créancière rejetée. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition, - DECLARE recevable en la forme le recours formé par la SA EBS HABITAT ; - CONSTATE l'absence de bonne foi de Madame [A] [J] ; EN CONSEQUENCE, - DECLARE Madame [A] [J] irrecevable à une procédure de traitement de surendettement des particuliers ; - DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et au conseil par lettre simple. La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
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