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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, Surendettement, 2 juillet 2026, n° 26/00020

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

M. [M] [T] [R] a saisi le 21 août 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 14 octobre 2025.

Par décision du 16 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2025 à la société Siloge, ancienne bailleresse du débiteur.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé le 12 janvier 2026, la société Siloge a contesté cette décision soulignant que l’effacement de sa créance de 11 434,46 euros lui occasionne un préjudice important, alors que la situation du débiteur, âgé de 41 ans, n’apparaît pas irrémédiablement compromise. Elle a sollicité le renvoi devant la commission pour mise en place d’un moratoire afin que le débiteur puisse faire des démarches auprès de la Caf pour percevoir la prime d’activité en sus du salaire mensuel de 730 euros qu’il perçoit actuellement.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2026. 
 
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 31 mars 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 pour communication par le débiteur de ses pièces.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
- par courrier reçu le 23 février 2026, la banque LCL a rappelé le montant de ses créances ;
- par courrier reçu le 27 février 2026, le Crédit Mutuel a indiqué ne pas se présenter à l’audience ;
- par courriel du 7 avril 2026, le SIP de Bernay a indiqué ne pas se rendre à l’audience.

A l’audience du 5 mai 2026, la société Siloge, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours. Elle expose que M. [M] [T] [R] produit un certificat médical du 9 octobre 2023 indiquant qu’il ne peut pas exercer le métier de coiffeur, mais qu’il se maintient pourtant toujours dans cet emploi qu’il exerce dès lors à temps partiel, sans chercher de reconversion. Elle fait valoir qu’il ne produit aucun justificatif des frais de logement actuels qu’il allègue. Elle sollicite dès lors le renvoi devant la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire afin qu’il puisse trouver une autre activité lui permettant d’améliorer sa situation financière en vue de régler notamment sa dette locative particulièrement importante.

M. [M] [T] [R] a comparu en personne. Il expose avoir eu plusieurs commerces dont l’activité a cessé. Il fait valoir qu’un ami l’a embauché dans son entreprise en tant que coiffeur à temps partiel pour un salaire mensuel net de 730 euros, ses problèmes d’arthrose l’empêchant d’exercer ce métier à temps plein alors qu’il n’a pas d’autre qualification. Il indique que cet ami l’héberge également moyennant le paiement d’un loyer de 300 euros. Il soutient être dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour qui permettrait la reprise du paiement de sa prime d’activité d’un montant de 345,93 euros suspendue depuis avril 2026. Il attend également cette régularisation afin de pouvoir demander l’allocation aux adultes handicapés. Enfin, il expose être séparé et avoir un enfant qu’il accueille un week-end sur deux avec des frais de trajet de 30 euros aller/retour pour aller le chercher dans l’Eure.

Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, la société Siloge a contesté par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 12 janvier 2026 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 19 décembre 2025.

Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.

Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi 

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [M] [N] n’est pas contestée.

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l=article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d=une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l=espèce, le montant de l=endettement de Monsieur [M] [T] [R] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement global de 40 070,98 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments transmis par la commission et par le débiteur que ce dernier, âgé de 41 ans, occupe un emploi de coiffeur moyennant un salaire net de 729,91 euros pour 77 h / mois. Il n’a justifié d’aucun frais de logement. Il est séparé et a un enfant qu’il accueille selon un droit de visite et d’hébergement (DVH) classique.

En l’état ses revenus mensuels se limitent donc à 729,91 euros.

En application des dispositions de l=article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l=apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l=article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu=une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de M. [M] [T] [R] à affecter théoriquement à l=apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 54,58 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition serait de 675,33 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des justificatifs transmis, chaque mois, M. [M] [T] [R] doit faire face aux charges suivantes :
- forfait de base : 652 euros ;
- forfait habitation : 145 euros ;
- forfait enfant en DVH classique : 91,80 euros ;
soit un total de 888,80 euros.

La capacité de remboursement de M. [M] [T] [R] est donc actuellement nulle.

Néanmoins, il convient de relever qu’il est seulement âgé de 41 ans. Alors même qu’il produit un certificat médical daté du 9 octobre 2023 indiquant que son état de santé est incompatible avec le métier de coiffeur, il persiste à exercer cet emploi, se limitant ainsi à un temps partiel. Or, il a exercé d’autres activités, puisqu’il avait notamment un commerce dans le domaine de la restauration (cf sa lettre du 24 juillet 2025 annexée à sa déclaration de surendettement). En outre, même à s’en tenir à son emploi actuel, ses revenus sont susceptibles d’augmenter en cas de reprise du paiement de la prime d’activité d’un montant de 345,93 euros et d’obtention de l’allocation aux adultes handicapés, lui permettant ainsi de dégager une capacité de remboursement. 

En l’état de ces éléments, la situation de M. [M] [T] [R] apparaît donc susceptible d’évoluer favorablement et ne pas être irrémédiablement compromise.

Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois peut être envisagée pour qu’il puisse trouver un emploi à temps plein compatible avec son état de santé, le cas échéant après avoir suivi une formation, afin qu’à l’issue, il soit en mesure de faire face à ses obligations dans le cadre d’un plan de désendettement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie des créances déclarées.

Par conséquent, le dossier de M. [M] [T] [R] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.

Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, M. [M] [T] [R] devra sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société Siloge et le DIT bien fondé ;

DIT que la situation de Monsieur [M] [T] [R] n'est pas irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [M] [T] [R] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, le cas échéant avec mise en place d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois ;




DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [M] [T] [R] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

DIT que, pour tout nouveau dépôt de dossier de surendettement au terme de ce délai de 24 mois, Monsieur [M] [T] [R] devra justifier d’un nouvel emploi ou de ses démarches en vue d’en obtenir un ou de tout motif légitime l’en ayant empêché ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.




LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX





Références : 
N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HDDE










JUGEMENT DU 02 Juillet 2026



Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. 


Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

CREANCIER : 
 
SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L'EURE (SILOGE)
6 B BD CHAMBAUDOIN
BP 942
27009 EVREUX CEDEX
représentée par Me Sophie HAUSSETETE
Avocat au Barreau du Havre


DEFENDEUR(S) : 

DEBITEUR :

[M] [N]
né le 12 Juillet 1984 à MAKNES (MAROC)
12 rue Georges CLEMENCEAU
76210 BOLBEC
comparant

CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l'audience :

TRESORERIE EVREUX AMENDES
Cité Administrative
Boulevard Georges Chauvin
27000 EVREUX

SGC ROUEN 
86 boulevard d'Orléans
76037 ROUEN

LCL CREDIT LYONNAIS 
Service surendettement IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX

Etablissement SGC BERNAY 
3146312201 CIAS INTERCOM ASSAINISSEMENT
26 Rue Guillaume de la Tremblaye
27300 BERNAY

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL 
Chez CCS - Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9

SIP BERNAY
26 RUE G DE LA TREMBLAYE
BP 753
27307 BERNAY CEDEX

DÉBATS : en audience publique du 05 Mai 2026, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 02 Juillet 2026. 
LE LITIGE

M. [M] [T] [R] a saisi le 21 août 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 14 octobre 2025.

Par décision du 16 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée le 19 décembre 2025 à la société Siloge, ancienne bailleresse du débiteur.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception envoyé le 12 janvier 2026, la société Siloge a contesté cette décision soulignant que l’effacement de sa créance de 11 434,46 euros lui occasionne un préjudice important, alors que la situation du débiteur, âgé de 41 ans, n’apparaît pas irrémédiablement compromise. Elle a sollicité le renvoi devant la commission pour mise en place d’un moratoire afin que le débiteur puisse faire des démarches auprès de la Caf pour percevoir la prime d’activité en sus du salaire mensuel de 730 euros qu’il perçoit actuellement.

Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2026. 
 
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 31 mars 2026. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mai 2026 pour communication par le débiteur de ses pièces.

Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
- par courrier reçu le 23 février 2026, la banque LCL a rappelé le montant de ses créances ;
- par courrier reçu le 27 février 2026, le Crédit Mutuel a indiqué ne pas se présenter à l’audience ;
- par courriel du 7 avril 2026, le SIP de Bernay a indiqué ne pas se rendre à l’audience.

A l’audience du 5 mai 2026, la société Siloge, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son recours. Elle expose que M. [M] [T] [R] produit un certificat médical du 9 octobre 2023 indiquant qu’il ne peut pas exercer le métier de coiffeur, mais qu’il se maintient pourtant toujours dans cet emploi qu’il exerce dès lors à temps partiel, sans chercher de reconversion. Elle fait valoir qu’il ne produit aucun justificatif des frais de logement actuels qu’il allègue. Elle sollicite dès lors le renvoi devant la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire afin qu’il puisse trouver une autre activité lui permettant d’améliorer sa situation financière en vue de régler notamment sa dette locative particulièrement importante.

M. [M] [T] [R] a comparu en personne. Il expose avoir eu plusieurs commerces dont l’activité a cessé. Il fait valoir qu’un ami l’a embauché dans son entreprise en tant que coiffeur à temps partiel pour un salaire mensuel net de 730 euros, ses problèmes d’arthrose l’empêchant d’exercer ce métier à temps plein alors qu’il n’a pas d’autre qualification. Il indique que cet ami l’héberge également moyennant le paiement d’un loyer de 300 euros. Il soutient être dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour qui permettrait la reprise du paiement de sa prime d’activité d’un montant de 345,93 euros suspendue depuis avril 2026. Il attend également cette régularisation afin de pouvoir demander l’allocation aux adultes handicapés. Enfin, il expose être séparé et avoir un enfant qu’il accueille un week-end sur deux avec des frais de trajet de 30 euros aller/retour pour aller le chercher dans l’Eure.

Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.

En l’espèce, la société Siloge a contesté par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 12 janvier 2026 la décision de la commission qui lui a été notifiée le 19 décembre 2025.

Son recours sera donc déclaré recevable en la forme comme ayant été formé dans le délai légal de trente jours.

Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi 

Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [M] [N] n’est pas contestée.

Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de l=article L. 741-6 du code de la consommation, le juge saisi d=une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En l=espèce, le montant de l=endettement de Monsieur [M] [T] [R] sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement global de 40 070,98 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.

Il ressort des éléments transmis par la commission et par le débiteur que ce dernier, âgé de 41 ans, occupe un emploi de coiffeur moyennant un salaire net de 729,91 euros pour 77 h / mois. Il n’a justifié d’aucun frais de logement. Il est séparé et a un enfant qu’il accueille selon un droit de visite et d’hébergement (DVH) classique.

En l’état ses revenus mensuels se limitent donc à 729,91 euros.

En application des dispositions de l=article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l=apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l=article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu=une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

La part des ressources mensuelles de M. [M] [T] [R] à affecter théoriquement à l=apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, serait de 54,58 euros, de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition serait de 675,33 euros.

Cependant, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

En l’état des justificatifs transmis, chaque mois, M. [M] [T] [R] doit faire face aux charges suivantes :
- forfait de base : 652 euros ;
- forfait habitation : 145 euros ;
- forfait enfant en DVH classique : 91,80 euros ;
soit un total de 888,80 euros.

La capacité de remboursement de M. [M] [T] [R] est donc actuellement nulle.

Néanmoins, il convient de relever qu’il est seulement âgé de 41 ans. Alors même qu’il produit un certificat médical daté du 9 octobre 2023 indiquant que son état de santé est incompatible avec le métier de coiffeur, il persiste à exercer cet emploi, se limitant ainsi à un temps partiel. Or, il a exercé d’autres activités, puisqu’il avait notamment un commerce dans le domaine de la restauration (cf sa lettre du 24 juillet 2025 annexée à sa déclaration de surendettement). En outre, même à s’en tenir à son emploi actuel, ses revenus sont susceptibles d’augmenter en cas de reprise du paiement de la prime d’activité d’un montant de 345,93 euros et d’obtention de l’allocation aux adultes handicapés, lui permettant ainsi de dégager une capacité de remboursement. 

En l’état de ces éléments, la situation de M. [M] [T] [R] apparaît donc susceptible d’évoluer favorablement et ne pas être irrémédiablement compromise.

Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois peut être envisagée pour qu’il puisse trouver un emploi à temps plein compatible avec son état de santé, le cas échéant après avoir suivi une formation, afin qu’à l’issue, il soit en mesure de faire face à ses obligations dans le cadre d’un plan de désendettement pérenne et assurer le remboursement de tout ou partie des créances déclarées.

Par conséquent, le dossier de M. [M] [T] [R] est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l'exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.

Il sera rappelé qu’en cas d’évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement durant la durée des mesures imposées, M. [M] [T] [R] devra sous peine de déchéance en informer la commission de surendettement des particuliers afin qu’un échelonnement des dettes soit établi en conséquence.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la société Siloge et le DIT bien fondé ;

DIT que la situation de Monsieur [M] [T] [R] n'est pas irrémédiablement compromise ;

DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [M] [T] [R] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, le cas échéant avec mise en place d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée maximale de 24 mois ;




DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [M] [T] [R] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

DIT que, pour tout nouveau dépôt de dossier de surendettement au terme de ce délai de 24 mois, Monsieur [M] [T] [R] devra justifier d’un nouvel emploi ou de ses démarches en vue d’en obtenir un ou de tout motif légitime l’en ayant empêché ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple.




LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T20:41:59.362Z.