Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 25 juin 2026, n° 26/00088
Exposé du litige
LE LITIGE Madame [L] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 3 septembre 2024. En date du 29 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties. [E] a exercé un recours aux fins de contester cette recommandation. Il fait valoir que par décision du 26 janvier 2024, le premier dossier de la débitrice a été renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers, qu'il était fait état de ressources futures possibles qui ne sont pas justifiées et que la situation n'est pas irrémédiablement compromise. La société [E] demande l'application du jugement de janvier 2024 (sic). Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 novembre 2024. La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure à l’audience du 5 février 2026. Par courriers adressés au greffe, les créanciers, - SYNERGIE a déclaré être mandaté par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal, - la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure a indiqué ne pas être créancière, - le CREDIT MUTUEL fait état d'une créance de 735.48 € au titre du solde débiteur d'un compte courant joint, - le CA CONSUMER FINANCE déclare que Madame [L] [G] est débitrice de la somme de 1599.61 € au titre d'un crédit renouvelable. À l'audience où le dossier a été évoqué, ni [E] ni la débitrice n'étaient présents. Par jugement du 5 février 2026, le recours de [E] a été déclaré caduc. Par courrier réceptionné le 6 mars 2026, Madame [L] [G] expose n'avoir pu être présente à l'audience du 5 février 2026 en raison d'un état de grossesse à risque et justifie de la naissance de son enfant [I] [C] le 16 février 2026 L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. Par courriers adressés au greffe, les créanciers, - SYNERGIE a déclaré être mandaté par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal, - CA CONSUMER FINANCE déclare que Madame [L] [G] est débitrice de la somme de 1599.61 € au titre d'un crédit renouvelable. A l'audience Madame [L] [G] était présente ainsi que [E] représenté par son conseil. Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.Ils n’ont pas formulé d’autres observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation. [E] a réitéré son recours et les moyens y afférant. Il joint un décompte de créance arrêté au 31 octobre 2024 pour la somme de 6793.67 € outre un jugement de condamnation au paiement de loyers du Tribunal Judiciaire de Rouen du 6 décembre 2019 au profit de [E] et un dossier de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure faisant état de mesures imposées en date du 5 avril 2024 au profit de Madame [L] [G] préconisant une suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois. [E] souligne qu'en date du 26 janvier 2024, le juge du surendettement avait refusé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [L] [G] précise qu'elle travaillait en qualité d'agent de service, qu'elle ne peut plus exercer son travail et doit faire une demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Elle indique n’être pas inscrite à FRANCE TRAVAIL ni avoir demandé de formation professionnelle. Elle soutient vivre chez ses parents et que son ami vit chez les siens. Elle énonce que ses droits à la Caisse d'Allocations familiales dont été suspendus depuis le mois de janvier et qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire, deux de ses quatre enfants résidant chez leur père. Il lui a été demandé de produire dans un délai de quinze jours un relevé de la Caisse d'Allocations familiales actualisé. Aucun document n'est parvenu au greffe de la juridiction. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le relevé de caducité Si [E], demandeur à la procédure, n'a nullement sollicité que le jugement de caducité du 5 février 2026 soit annulé, force est de constater que la débitrice n'a pu faire valoir ses observations sur la décision rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 29 octobre 2024 et le recours de [E] pour des raisons légitimes. En effet, elle produit un certificat de Madame [A], sage-femme, du 10 décembre 2025 faisant état de la nécessité d'un repos strict à domicile ainsi que l'acte de naissance de [I] [C] né le 16 février 2026. Madame [L] [G] ne pouvait donc être présente à l'audience du 5 février 2026. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de relevé de caducité prononcée le 5 février 2026. - Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe. En l’espèce, [E] a contesté par courrier recommandé du 25 novembre 2024 la décision de la Commission qui lui a été notifiée le 7 novembre 2024 soit dans le légal de trente jours. Le recours de [E] sera donc déclaré recevable en la forme. - Sur le bien fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Pour décider d’une recommandation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice, la Commission de surendettement a retenu selon état descriptif de sa situation en date du 29 novembre 2024 les ressources suivants : - rente accident du travail : 129 € - RSA : 560 € Total : 689 € pour des charges d'un montant total de 975.40 € se décomposant comme suit : - forfait de base : 844 € - forfait enfants : 131.40 € La Commission a donc relevé une capacité de remboursement négative de 286.40 € et une absence de patrimoine immobilier et mobilier à l'exception de meubles meublants et sans valeur marchande. En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Il appartient au juge de vérifier si les conditions requises par la loi sont remplies. Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de la débitrice sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 19 869.35 € sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Le juge fait application des articles L 741-8 du Code de la consommation : Avant de statuer, le juge peut (…) s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 (situation irrémédiablement compromise) et 446-3 al 1 du CPC (Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.). Sur ce point, il convient de souligner la particularité de la situation de Madame [L] [G]. En effet, [E] verse aux débats un dossier de surendettement de la débitrice selon lequel elle a déposé une première demande le 22 mai 2023 auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure qui a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [L] [G] avait alors un enfant à charge âgé de 9 ans et était sans activité depuis octobre 2021. Selon le dossier de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure, cette première mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été refusée par le Juge chargé du surendettement et le dossier a été renvoyé devant la Commission de Surendettement des Particuliers. Le 5 avril 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure a donc décidé la mise en place d'un plan de suspension de l'exigibilité des créances au taux de 0.00 % durant 24 mois dans l'attente de plusieurs prises en charge concernant l'état de santé de sa débitrice et une éventuel retour à l'emploi. Ces mesures ont pris effet le le 30 juin 2024. La Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime déclare avoir été saisie d'une nouvelle demande le 10 juillet 2024, Madame [L] [G] bénéficiant par décision du 16 mai 2024 d'une rente accident du travail suite à une incapacité permanente de travail de 15 % . Force est de constater néanmoins que Madame [L] [G] qui est âgée de 32 ans entretient délibérément l'opacité sur sa situation personnelle réelle. En effet elle déclare à l'audience attendre la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé mais avait déclaré la même chose en 2023. Elle ne justifie pas ni même n'allègue de recherche d'emploi ou de formation, motif de la mise en place du moratoire de 2024, alors qu'à cette date, elle n'avait la charge que d'un enfant âgé de 9 ans donc scolarisé, et que le jugement de divorce prononcé le 30 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Rouen a fixé la résidence habituelle de ses deux autres enfants chez leur père et indique qu'elle n'exerce pas de droit de visite et d'hébergement sur eux. Enfin si Madame [L] [G] justifie d'une rente accident du travail, le taux d’incapacité retenu par la CPAM (15 %) ne fait pas obstacle à une recherche d'emploi adapté ou de formation. Elle n'a pas transmis de décompte actualisé de sa situation auprès de la Caisse d'Allocations familiales comme il le lui était demandé. Il est donc permis de s'interroger sur la bonne foi de la débitrice et sur la réalité de son intention de s'acquitter de ses engagements contractuels étant rappelé que la bonne foi est une condition requise par la Loi pour bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. Toutefois il convient que Madame [L] [G] puisse faire valoir ses observations sur les éléments ci-dessus exposés et il sera donc sursis à statuer sur le recours de [E] et ordonné la réouverture des débats dans ce but. Le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence de la débitrice et des créanciers à présenter leurs observations à ce titre. Les dépens sont réservés. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - FAIT DROIT à la demande de Madame [L] [G] de relevé de la décision de caducité prononcée le 5 février 2026 ; - DECLARE recevable le recours formé par [E] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 29 octobre 2024 ; - DIT qu’il est sursis à statuer sur le surplus des demandes ; - ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 17 Septembre 2026 à 14 heures sans autre convocation des parties ; - DIT que les parties devront présenter leurs observations sur la condition de bonne foi requise par l'article L 711-1 du Code de la consommation ; - DIT que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence des parties à présenter leurs observations à ce titre ; - RESERVE les dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00088 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NUZN DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE SUSCEPTIBLE D’APPEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN statuant en matière de surendettement des particuliers Contestation des Mesures Recommandées par la Commission de Surendettement DÉCISION DU 25 JUIN 2026 RÉOUVERTURE DES DÉBATS _____________________________________________________________________________________________ DEMANDERESSE : Mme [L] [G] (débitrice) née le 12 Août 1993 à ROUEN (SEINE-MARITIME) 06 Rue du 8 Mai 76770 LE HOULME comparante en personne DEFENDERESSES : AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-MARITIME 13 rue Malouet 76037 ROUEN CEDEX non comparante SGC MAROMME-DEVILLE LES ROUEN 3 Impasse des Tisserands BP 1088 76153 MAROMME CEDEX non comparante ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 Avenue de l’Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante ACTION LOGEMENT SERVICES 21 Quai d’Austerlitz 75013 PARIS non comparante CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS TSA 59013 60643 CHANTILLY CEDEX non comparante EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement 97 Allée Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante CAF DE SEINE MARITIME 65 avenue Jean Rondeaux CS 86017 76017 ROUEN non comparante CAF DE L’EURE ALLEE DES SOUPIRS 27026 EVREUX CEDEX non comparante [E] 127 rue Gambetta 92150 SURESNES représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2026 La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction. LE LITIGE Madame [L] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 3 septembre 2024. En date du 29 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties. [E] a exercé un recours aux fins de contester cette recommandation. Il fait valoir que par décision du 26 janvier 2024, le premier dossier de la débitrice a été renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers, qu'il était fait état de ressources futures possibles qui ne sont pas justifiées et que la situation n'est pas irrémédiablement compromise. La société [E] demande l'application du jugement de janvier 2024 (sic). Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 novembre 2024. La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure à l’audience du 5 février 2026. Par courriers adressés au greffe, les créanciers, - SYNERGIE a déclaré être mandaté par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal, - la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure a indiqué ne pas être créancière, - le CREDIT MUTUEL fait état d'une créance de 735.48 € au titre du solde débiteur d'un compte courant joint, - le CA CONSUMER FINANCE déclare que Madame [L] [G] est débitrice de la somme de 1599.61 € au titre d'un crédit renouvelable. À l'audience où le dossier a été évoqué, ni [E] ni la débitrice n'étaient présents. Par jugement du 5 février 2026, le recours de [E] a été déclaré caduc. Par courrier réceptionné le 6 mars 2026, Madame [L] [G] expose n'avoir pu être présente à l'audience du 5 février 2026 en raison d'un état de grossesse à risque et justifie de la naissance de son enfant [I] [C] le 16 février 2026 L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. Par courriers adressés au greffe, les créanciers, - SYNERGIE a déclaré être mandaté par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal, - CA CONSUMER FINANCE déclare que Madame [L] [G] est débitrice de la somme de 1599.61 € au titre d'un crédit renouvelable. A l'audience Madame [L] [G] était présente ainsi que [E] représenté par son conseil. Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.Ils n’ont pas formulé d’autres observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation. [E] a réitéré son recours et les moyens y afférant. Il joint un décompte de créance arrêté au 31 octobre 2024 pour la somme de 6793.67 € outre un jugement de condamnation au paiement de loyers du Tribunal Judiciaire de Rouen du 6 décembre 2019 au profit de [E] et un dossier de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure faisant état de mesures imposées en date du 5 avril 2024 au profit de Madame [L] [G] préconisant une suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois. [E] souligne qu'en date du 26 janvier 2024, le juge du surendettement avait refusé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [L] [G] précise qu'elle travaillait en qualité d'agent de service, qu'elle ne peut plus exercer son travail et doit faire une demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Elle indique n’être pas inscrite à FRANCE TRAVAIL ni avoir demandé de formation professionnelle. Elle soutient vivre chez ses parents et que son ami vit chez les siens. Elle énonce que ses droits à la Caisse d'Allocations familiales dont été suspendus depuis le mois de janvier et qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire, deux de ses quatre enfants résidant chez leur père. Il lui a été demandé de produire dans un délai de quinze jours un relevé de la Caisse d'Allocations familiales actualisé. Aucun document n'est parvenu au greffe de la juridiction. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le relevé de caducité Si [E], demandeur à la procédure, n'a nullement sollicité que le jugement de caducité du 5 février 2026 soit annulé, force est de constater que la débitrice n'a pu faire valoir ses observations sur la décision rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 29 octobre 2024 et le recours de [E] pour des raisons légitimes. En effet, elle produit un certificat de Madame [A], sage-femme, du 10 décembre 2025 faisant état de la nécessité d'un repos strict à domicile ainsi que l'acte de naissance de [I] [C] né le 16 février 2026. Madame [L] [G] ne pouvait donc être présente à l'audience du 5 février 2026. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de relevé de caducité prononcée le 5 février 2026. - Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe. En l’espèce, [E] a contesté par courrier recommandé du 25 novembre 2024 la décision de la Commission qui lui a été notifiée le 7 novembre 2024 soit dans le légal de trente jours. Le recours de [E] sera donc déclaré recevable en la forme. - Sur le bien fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Pour décider d’une recommandation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice, la Commission de surendettement a retenu selon état descriptif de sa situation en date du 29 novembre 2024 les ressources suivants : - rente accident du travail : 129 € - RSA : 560 € Total : 689 € pour des charges d'un montant total de 975.40 € se décomposant comme suit : - forfait de base : 844 € - forfait enfants : 131.40 € La Commission a donc relevé une capacité de remboursement négative de 286.40 € et une absence de patrimoine immobilier et mobilier à l'exception de meubles meublants et sans valeur marchande. En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Il appartient au juge de vérifier si les conditions requises par la loi sont remplies. Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de la débitrice sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 19 869.35 € sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure. Le juge fait application des articles L 741-8 du Code de la consommation : Avant de statuer, le juge peut (…) s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 (situation irrémédiablement compromise) et 446-3 al 1 du CPC (Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.). Sur ce point, il convient de souligner la particularité de la situation de Madame [L] [G]. En effet, [E] verse aux débats un dossier de surendettement de la débitrice selon lequel elle a déposé une première demande le 22 mai 2023 auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure qui a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [L] [G] avait alors un enfant à charge âgé de 9 ans et était sans activité depuis octobre 2021. Selon le dossier de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure, cette première mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été refusée par le Juge chargé du surendettement et le dossier a été renvoyé devant la Commission de Surendettement des Particuliers. Le 5 avril 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure a donc décidé la mise en place d'un plan de suspension de l'exigibilité des créances au taux de 0.00 % durant 24 mois dans l'attente de plusieurs prises en charge concernant l'état de santé de sa débitrice et une éventuel retour à l'emploi. Ces mesures ont pris effet le le 30 juin 2024. La Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime déclare avoir été saisie d'une nouvelle demande le 10 juillet 2024, Madame [L] [G] bénéficiant par décision du 16 mai 2024 d'une rente accident du travail suite à une incapacité permanente de travail de 15 % . Force est de constater néanmoins que Madame [L] [G] qui est âgée de 32 ans entretient délibérément l'opacité sur sa situation personnelle réelle. En effet elle déclare à l'audience attendre la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé mais avait déclaré la même chose en 2023. Elle ne justifie pas ni même n'allègue de recherche d'emploi ou de formation, motif de la mise en place du moratoire de 2024, alors qu'à cette date, elle n'avait la charge que d'un enfant âgé de 9 ans donc scolarisé, et que le jugement de divorce prononcé le 30 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Rouen a fixé la résidence habituelle de ses deux autres enfants chez leur père et indique qu'elle n'exerce pas de droit de visite et d'hébergement sur eux. Enfin si Madame [L] [G] justifie d'une rente accident du travail, le taux d’incapacité retenu par la CPAM (15 %) ne fait pas obstacle à une recherche d'emploi adapté ou de formation. Elle n'a pas transmis de décompte actualisé de sa situation auprès de la Caisse d'Allocations familiales comme il le lui était demandé. Il est donc permis de s'interroger sur la bonne foi de la débitrice et sur la réalité de son intention de s'acquitter de ses engagements contractuels étant rappelé que la bonne foi est une condition requise par la Loi pour bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. Toutefois il convient que Madame [L] [G] puisse faire valoir ses observations sur les éléments ci-dessus exposés et il sera donc sursis à statuer sur le recours de [E] et ordonné la réouverture des débats dans ce but. Le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence de la débitrice et des créanciers à présenter leurs observations à ce titre. Les dépens sont réservés. L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - FAIT DROIT à la demande de Madame [L] [G] de relevé de la décision de caducité prononcée le 5 février 2026 ; - DECLARE recevable le recours formé par [E] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 29 octobre 2024 ; - DIT qu’il est sursis à statuer sur le surplus des demandes ; - ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 17 Septembre 2026 à 14 heures sans autre convocation des parties ; - DIT que les parties devront présenter leurs observations sur la condition de bonne foi requise par l'article L 711-1 du Code de la consommation ; - DIT que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence des parties à présenter leurs observations à ce titre ; - RESERVE les dépens ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; - DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. La greffière La juge des contentieux de la protection
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00103
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-8, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00100
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-8, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00104
en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-8, code de la consommation L741-6
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00020
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 26/00041
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00509
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00525
en commun : code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6
Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:10:15.957Z.