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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 25 juin 2026, n° 26/00088

Renvoi à une autre audienceEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Madame [L] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 3 septembre 2024.

En date du 29 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties. 

[E] a exercé un recours aux fins de contester cette recommandation. Il fait valoir que par décision du 26 janvier 2024, le premier dossier de la débitrice a été renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers, qu'il était fait état de ressources futures possibles qui ne sont pas justifiées et que la situation n'est pas irrémédiablement compromise. La société [E] demande l'application du jugement de janvier 2024 (sic). 

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 novembre 2024. 
 
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure à l’audience du 5 février 2026.

Par courriers adressés au greffe, les créanciers, 

- SYNERGIE a déclaré être mandaté par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal, 
- la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure a indiqué ne pas être créancière,
- le CREDIT MUTUEL fait état d'une créance de 735.48 € au titre du solde débiteur d'un compte courant joint, 
- le CA CONSUMER FINANCE déclare que Madame [L] [G] est débitrice de la somme de 1599.61 € au titre d'un crédit renouvelable. 

À l'audience où le dossier a été évoqué, ni [E] ni la débitrice n'étaient présents. 

Par jugement du 5 février 2026, le recours de [E] a été déclaré caduc. 

Par courrier réceptionné le 6 mars 2026, Madame [L] [G] expose n'avoir pu être présente à l'audience du 5 février 2026 en raison d'un état de grossesse à risque et justifie de la naissance de son enfant [I] [C] le 16 février 2026 

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. 

Par courriers adressés au greffe, les créanciers, 

- SYNERGIE a déclaré être mandaté par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal, 
- CA CONSUMER FINANCE déclare que Madame [L] [G] est débitrice de la somme de 1599.61 € au titre d'un crédit renouvelable. 

A l'audience Madame [L] [G] était présente ainsi que [E] représenté par son conseil. Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.Ils n’ont pas formulé d’autres observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation.

[E] a réitéré son recours et les moyens y afférant. Il joint un décompte de créance arrêté au 31 octobre 2024 pour la somme de 6793.67 € outre un jugement de condamnation au paiement de loyers du Tribunal Judiciaire de Rouen du 6 décembre 2019 au profit de [E] et un dossier de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure faisant état de mesures imposées en date du 5 avril 2024 au profit de Madame [L] [G] préconisant une suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois. [E] souligne qu'en date du 26 janvier 2024, le juge du surendettement avait refusé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
 
Madame [L] [G] précise qu'elle travaillait en qualité d'agent de service, qu'elle ne peut plus exercer son travail et doit faire une demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Elle indique n’être pas inscrite à FRANCE TRAVAIL ni avoir demandé de formation professionnelle. Elle soutient vivre chez ses parents et que son ami vit chez les siens. Elle énonce que ses droits à la Caisse d'Allocations familiales dont été suspendus depuis le mois de janvier et qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire, deux de ses quatre enfants résidant chez leur père. 

Il lui a été demandé de produire dans un délai de quinze jours un relevé de la Caisse d'Allocations familiales actualisé. 

Aucun document n'est parvenu au greffe de la juridiction.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le relevé de caducité 

Si [E], demandeur à la procédure, n'a nullement sollicité que le jugement de caducité du 5 février 2026 soit annulé, force est de constater que la débitrice n'a pu faire valoir ses observations sur la décision rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 29 octobre 2024 et le recours de [E] pour des raisons légitimes. En effet, elle produit un certificat de Madame [A], sage-femme, du 10 décembre 2025 faisant état de la nécessité d'un repos strict à domicile ainsi que l'acte de naissance de [I] [C] né le 16 février 2026. Madame [L] [G] ne pouvait donc être présente à l'audience du 5 février 2026. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de relevé de caducité prononcée le 5 février 2026. 

- Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe. 

En l’espèce, [E] a contesté par courrier recommandé du 25 novembre 2024 la décision de la Commission qui lui a été notifiée le 7 novembre 2024 soit dans le légal de trente jours. Le recours de [E] sera donc déclaré recevable en la forme. 

- Sur le bien fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Pour décider d’une recommandation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice, la Commission de surendettement a retenu selon état descriptif de sa situation en date du 29 novembre 2024 les ressources suivants : 
- rente accident du travail : 129 €
- RSA : 560 €
Total : 689 € pour des charges d'un montant total de 975.40 € se décomposant comme suit : 
- forfait de base : 844 €
- forfait enfants : 131.40 € 

La Commission a donc relevé une capacité de remboursement négative de 286.40 € et une absence de patrimoine immobilier et mobilier à l'exception de meubles meublants et sans valeur marchande.

En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. 

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Il appartient au juge de vérifier si les conditions requises par la loi sont remplies. 

Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de la débitrice sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 19 869.35 € sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Le juge fait application des articles L 741-8 du Code de la consommation : 
Avant de statuer, le juge peut (…) s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 (situation irrémédiablement compromise) et 446-3 al 1 du CPC (Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.).
Sur ce point, il convient de souligner la particularité de la situation de Madame [L] [G]. En effet, [E] verse aux débats un dossier de surendettement de la débitrice selon lequel elle a déposé une première demande le 22 mai 2023 auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure qui a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [L] [G] avait alors un enfant à charge âgé de 9 ans et était sans activité depuis octobre 2021. 
Selon le dossier de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure, cette première mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été refusée par le Juge chargé du surendettement et le dossier a été renvoyé devant la Commission de Surendettement des Particuliers. Le 5 avril 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure a donc décidé la mise en place d'un plan de suspension de l'exigibilité des créances au taux de 0.00 % durant 24 mois dans l'attente de plusieurs prises en charge concernant l'état de santé de sa débitrice et une éventuel retour à l'emploi. Ces mesures ont pris effet le le 30 juin 2024.
La Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime déclare avoir été saisie d'une nouvelle demande le 10 juillet 2024, Madame [L] [G] bénéficiant par décision du 16 mai 2024 d'une rente accident du travail suite à une incapacité permanente de travail de 15 % .
Force est de constater néanmoins que Madame [L] [G] qui est âgée de 32 ans entretient délibérément l'opacité sur sa situation personnelle réelle. 
En effet elle déclare à l'audience attendre la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé mais avait déclaré la même chose en 2023. Elle ne justifie pas ni même n'allègue de recherche d'emploi ou de formation, motif de la mise en place du moratoire de 2024, alors qu'à cette date, elle n'avait la charge que d'un enfant âgé de 9 ans donc scolarisé, et que le jugement de divorce prononcé le 30 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Rouen a fixé la résidence habituelle de ses deux autres enfants chez leur père et indique qu'elle n'exerce pas de droit de visite et d'hébergement sur eux. 
Enfin si Madame [L] [G] justifie d'une rente accident du travail, le taux d’incapacité retenu par la CPAM (15 %) ne fait pas obstacle à une recherche d'emploi adapté ou de formation. 
Elle n'a pas transmis de décompte actualisé de sa situation auprès de la Caisse d'Allocations familiales comme il le lui était demandé. 

Il est donc permis de s'interroger sur la bonne foi de la débitrice et sur la réalité de son intention de s'acquitter de ses engagements contractuels étant rappelé que la bonne foi est une condition requise par la Loi pour bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. 
Toutefois il convient que Madame [L] [G] puisse faire valoir ses observations sur les éléments ci-dessus exposés et il sera donc sursis à statuer sur le recours de [E] et ordonné la réouverture des débats dans ce but. 
Le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence de la débitrice et des créanciers à présenter leurs observations à ce titre. 
Les dépens sont réservés. 
L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

- FAIT DROIT à la demande de Madame [L] [G] de relevé de la décision de caducité prononcée le 5 février 2026 ;

- DECLARE recevable le recours formé par [E] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 29 octobre 2024 ; 

 - DIT qu’il est sursis à statuer sur le surplus des demandes ;

- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 17 Septembre 2026 à 14 heures sans autre convocation des parties ;

- DIT que les parties devront présenter leurs observations sur la condition de bonne foi requise par l'article L 711-1 du Code de la consommation ;

- DIT que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence des parties à présenter leurs observations à ce titre ;

- RESERVE les dépens ; 

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 

- DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. 

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00088 - N° Portalis DB2W-W-B7K-NUZN

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 25 JUIN 2026

RÉOUVERTURE DES DÉBATS 
_____________________________________________________________________________________________

DEMANDERESSE :

Mme [L] [G] (débitrice)
née le 12 Août 1993 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
06 Rue du 8 Mai
76770 LE HOULME
comparante en personne


DEFENDERESSES :

AXA FRANCE IARD CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC MAROMME-DEVILLE LES ROUEN
3 Impasse des Tisserands
BP 1088
76153 MAROMME CEDEX
non comparante
ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 Avenue de l’Europe
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante




CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 Allée Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
COFIDIS CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
non comparante
CAF DE L’EURE
ALLEE DES SOUPIRS
27026 EVREUX CEDEX
non comparante
[E]
127 rue Gambetta
92150 SURESNES
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 21 Mai 2026
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LE LITIGE

Madame [L] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 3 septembre 2024.

En date du 29 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties. 

[E] a exercé un recours aux fins de contester cette recommandation. Il fait valoir que par décision du 26 janvier 2024, le premier dossier de la débitrice a été renvoyé à la Commission de Surendettement des Particuliers, qu'il était fait état de ressources futures possibles qui ne sont pas justifiées et que la situation n'est pas irrémédiablement compromise. La société [E] demande l'application du jugement de janvier 2024 (sic). 

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Rouen en date du 29 novembre 2024. 
 
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure à l’audience du 5 février 2026.

Par courriers adressés au greffe, les créanciers, 

- SYNERGIE a déclaré être mandaté par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal, 
- la Caisse d'Allocations familiales de l'Eure a indiqué ne pas être créancière,
- le CREDIT MUTUEL fait état d'une créance de 735.48 € au titre du solde débiteur d'un compte courant joint, 
- le CA CONSUMER FINANCE déclare que Madame [L] [G] est débitrice de la somme de 1599.61 € au titre d'un crédit renouvelable. 

À l'audience où le dossier a été évoqué, ni [E] ni la débitrice n'étaient présents. 

Par jugement du 5 février 2026, le recours de [E] a été déclaré caduc. 

Par courrier réceptionné le 6 mars 2026, Madame [L] [G] expose n'avoir pu être présente à l'audience du 5 février 2026 en raison d'un état de grossesse à risque et justifie de la naissance de son enfant [I] [C] le 16 février 2026 

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026. 

Par courriers adressés au greffe, les créanciers, 

- SYNERGIE a déclaré être mandaté par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal, 
- CA CONSUMER FINANCE déclare que Madame [L] [G] est débitrice de la somme de 1599.61 € au titre d'un crédit renouvelable. 

A l'audience Madame [L] [G] était présente ainsi que [E] représenté par son conseil. Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.Ils n’ont pas formulé d’autres observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation.

[E] a réitéré son recours et les moyens y afférant. Il joint un décompte de créance arrêté au 31 octobre 2024 pour la somme de 6793.67 € outre un jugement de condamnation au paiement de loyers du Tribunal Judiciaire de Rouen du 6 décembre 2019 au profit de [E] et un dossier de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure faisant état de mesures imposées en date du 5 avril 2024 au profit de Madame [L] [G] préconisant une suspension de l'exigibilité des créances durant 24 mois. [E] souligne qu'en date du 26 janvier 2024, le juge du surendettement avait refusé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 
 
Madame [L] [G] précise qu'elle travaillait en qualité d'agent de service, qu'elle ne peut plus exercer son travail et doit faire une demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Elle indique n’être pas inscrite à FRANCE TRAVAIL ni avoir demandé de formation professionnelle. Elle soutient vivre chez ses parents et que son ami vit chez les siens. Elle énonce que ses droits à la Caisse d'Allocations familiales dont été suspendus depuis le mois de janvier et qu'elle ne perçoit pas de pension alimentaire, deux de ses quatre enfants résidant chez leur père. 

Il lui a été demandé de produire dans un délai de quinze jours un relevé de la Caisse d'Allocations familiales actualisé. 

Aucun document n'est parvenu au greffe de la juridiction.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties au greffe du tribunal. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le relevé de caducité 

Si [E], demandeur à la procédure, n'a nullement sollicité que le jugement de caducité du 5 février 2026 soit annulé, force est de constater que la débitrice n'a pu faire valoir ses observations sur la décision rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 29 octobre 2024 et le recours de [E] pour des raisons légitimes. En effet, elle produit un certificat de Madame [A], sage-femme, du 10 décembre 2025 faisant état de la nécessité d'un repos strict à domicile ainsi que l'acte de naissance de [I] [C] né le 16 février 2026. Madame [L] [G] ne pouvait donc être présente à l'audience du 5 février 2026. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de relevé de caducité prononcée le 5 février 2026. 

- Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe. 

En l’espèce, [E] a contesté par courrier recommandé du 25 novembre 2024 la décision de la Commission qui lui a été notifiée le 7 novembre 2024 soit dans le légal de trente jours. Le recours de [E] sera donc déclaré recevable en la forme. 

- Sur le bien fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Pour décider d’une recommandation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la débitrice, la Commission de surendettement a retenu selon état descriptif de sa situation en date du 29 novembre 2024 les ressources suivants : 
- rente accident du travail : 129 €
- RSA : 560 €
Total : 689 € pour des charges d'un montant total de 975.40 € se décomposant comme suit : 
- forfait de base : 844 €
- forfait enfants : 131.40 € 

La Commission a donc relevé une capacité de remboursement négative de 286.40 € et une absence de patrimoine immobilier et mobilier à l'exception de meubles meublants et sans valeur marchande.

En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. 

En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Il appartient au juge de vérifier si les conditions requises par la loi sont remplies. 

Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement de la débitrice sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 19 869.35 € sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.

Le juge fait application des articles L 741-8 du Code de la consommation : 
Avant de statuer, le juge peut (…) s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 (situation irrémédiablement compromise) et 446-3 al 1 du CPC (Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.).
Sur ce point, il convient de souligner la particularité de la situation de Madame [L] [G]. En effet, [E] verse aux débats un dossier de surendettement de la débitrice selon lequel elle a déposé une première demande le 22 mai 2023 auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure qui a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Madame [L] [G] avait alors un enfant à charge âgé de 9 ans et était sans activité depuis octobre 2021. 
Selon le dossier de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure, cette première mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été refusée par le Juge chargé du surendettement et le dossier a été renvoyé devant la Commission de Surendettement des Particuliers. Le 5 avril 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Eure a donc décidé la mise en place d'un plan de suspension de l'exigibilité des créances au taux de 0.00 % durant 24 mois dans l'attente de plusieurs prises en charge concernant l'état de santé de sa débitrice et une éventuel retour à l'emploi. Ces mesures ont pris effet le le 30 juin 2024.
La Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime déclare avoir été saisie d'une nouvelle demande le 10 juillet 2024, Madame [L] [G] bénéficiant par décision du 16 mai 2024 d'une rente accident du travail suite à une incapacité permanente de travail de 15 % .
Force est de constater néanmoins que Madame [L] [G] qui est âgée de 32 ans entretient délibérément l'opacité sur sa situation personnelle réelle. 
En effet elle déclare à l'audience attendre la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé mais avait déclaré la même chose en 2023. Elle ne justifie pas ni même n'allègue de recherche d'emploi ou de formation, motif de la mise en place du moratoire de 2024, alors qu'à cette date, elle n'avait la charge que d'un enfant âgé de 9 ans donc scolarisé, et que le jugement de divorce prononcé le 30 janvier 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Rouen a fixé la résidence habituelle de ses deux autres enfants chez leur père et indique qu'elle n'exerce pas de droit de visite et d'hébergement sur eux. 
Enfin si Madame [L] [G] justifie d'une rente accident du travail, le taux d’incapacité retenu par la CPAM (15 %) ne fait pas obstacle à une recherche d'emploi adapté ou de formation. 
Elle n'a pas transmis de décompte actualisé de sa situation auprès de la Caisse d'Allocations familiales comme il le lui était demandé. 

Il est donc permis de s'interroger sur la bonne foi de la débitrice et sur la réalité de son intention de s'acquitter de ses engagements contractuels étant rappelé que la bonne foi est une condition requise par la Loi pour bénéficier de la procédure de traitement du surendettement. 
Toutefois il convient que Madame [L] [G] puisse faire valoir ses observations sur les éléments ci-dessus exposés et il sera donc sursis à statuer sur le recours de [E] et ordonné la réouverture des débats dans ce but. 
Le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence de la débitrice et des créanciers à présenter leurs observations à ce titre. 
Les dépens sont réservés. 
L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, 

- FAIT DROIT à la demande de Madame [L] [G] de relevé de la décision de caducité prononcée le 5 février 2026 ;

- DECLARE recevable le recours formé par [E] à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 29 octobre 2024 ; 

 - DIT qu’il est sursis à statuer sur le surplus des demandes ;

- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 17 Septembre 2026 à 14 heures sans autre convocation des parties ;

- DIT que les parties devront présenter leurs observations sur la condition de bonne foi requise par l'article L 711-1 du Code de la consommation ;

- DIT que le tribunal tirera toutes conséquences de droit de la carence des parties à présenter leurs observations à ce titre ;

- RESERVE les dépens ; 

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 

- DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. 

La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-8, code de la consommation R731-1, code de la consommation L741-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:10:15.957Z.