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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 10 septembre 2026, n° 25/00100

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2025, M. [H] [V] [Q] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 28 janvier 2025.

Le 25 mars 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [H] [V] [Q] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Habitat 76, à qui les mesures ont été notifiées le 26 mars 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 10 avril 2025. Le créancier a indiqué que la dette de loyer de M. [H] [V] [Q] avait augmenté, que ce dernier avait indiqué vouloir restituer prochainement son logement pour être hébergé chez sa concubine, et que cette situation allait dégager une capacité réelle de remboursement. Le créancier a ainsi sollicité le renvoi du dossier à la commission pour la mise en œuvre d’un moratoire. 

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2026. 

Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2026, France Travail a confirmé que sa créance s’élevait à 3 381,13 euros. 

A l’audience, Habitat 76, représenté par Maître Gosselin, actualise sa créance à la somme de 6 380,03 euros et sollicite une réorientation du dossier vers des mesures en soulignant que le débiteur travaille. Il précise que M. [H] [V] [Q] a quitté son logement en septembre 2025. 

M. [H] [V] [Q], comparant, confirme son départ du logement. Il déclare être hébergé chez des connaissances contre le paiement de la somme de 300 euros. Il affirme travailler comme manœuvre en intérim, avec un dernier contrat en mai 2026, et ne percevoir aucune indemnité de la part de France Travail ni de la CAF. 

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 26 juin 2026, M. [H] [V] [Q] a adressé une demande d’inscription à France Travail en date du 22 juin 2026 ainsi qu’une attestation d’hébergement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation du rétablissement personnel par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification. 

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Habitat 76 le 26 mars 2025. 

Habitat 76 a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 10 avril 2025. 

En conséquence, le recours d’Habitat 76 étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Pour décider d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] [V] [Q], la Commission de surendettement a retenu selon état descriptif de sa situation en date du 15 avril 2025 : 
 des ressources composées d’un montant salaire de 1 088 euros. des charges se décomposant comme suit : Forfait chauffage
121 €
Forfait de base
625 €
Forfait enfant en droit de visite
90,90 €
Forfait habitation 
120 €
Logement 
382 €
Total 
1 338,90 €
La commission a donc relevé un maximum légal de remboursement de 127,63 euros, un minimum légal à laisser à disposition de 960,38 euros et une capacité de remboursement négative de 250,90 euros. Ainsi, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros. 
La commission a également noté l’absence de patrimoine immobilier et mobilier à l'exception de meubles meublants et sans valeur marchande.
En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La situation de surendettement et la bonne foi de M. [H] [V] [Q] ne sont pas contestées. 
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement de 13 205,53 euros, dont 2 255 euros de dettes hors procédure, après actualisation de la créance d’Habitat 76, déduction faite des réparations locatives réclamées par le bailleur (311,06 euros) au montant de 6 068,97 euros et sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Le juge fait application des articles L 741-8 du Code de la consommation : 
Avant de statuer, le juge peut (…) s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 (situation irrémédiablement compromise) et 446-3 al 1 du CPC (Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.).
M. [H] [V] [Q], âgé de 29 ans est célibataire. Il a une fille qui est placée à l’aide sociale à l’enfance et qu’il voit en visites médiatisées. 
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont irrégulières, ce dernier exerçant des missions de manœuvre en intérim. Au mois d’avril 2026, il a touché un salaire de 1 289,33 euros et de 800 euros mois de mai 2026. Il ne perçoit pas d’allocations familiales, ni d’indemnité France Travail. Sur les deux derniers mois, ses ressources moyennes sont donc de 1 044,66 euros. 

Les charges mensuelles du débiteur, seront évaluées de la manière suivante, après actualisation des forfaits :

Forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €)
652 €
Forfait enfant en droit de visite 
100 €
Total 
752 €

L’attestation d’hébergement produite par M. [V] [Q] indique un hébergement à titre gratuit par son grand-oncle, du fait de son absence de domicile. Si M. [V] [Q] indique qu’il verse une participation mensuelle de 300 euros pour cet hébergement, rien ne vient confirmer les dires du débiteur. Ainsi, il ne sera pas retenu de charge liée au logement. 

Il en résulte une capacité de remboursement de 292,66 euros. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est toutefois de 117,38 euros et le montant minimal à laisser à disposition est de 927,28 euros. Ainsi, la capacité de remboursement retenue est de 90 euros. 

Par ailleurs, le débiteur n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.

M. [V] [Q] est âgé de 29 ans. Il ressort de la demande d’inscription à France Travail que ces trois dernières années M. [V] [Q] a exercé une activité professionnelle régulière en intérim. Ainsi, malgré la précarité de son statut, il est dispose d’une capacité de remboursement. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d’en conclure que la situation de M. [V] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes. 

Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens. 

L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, 

DECLARE recevable le recours formé par Habitat 76 ; CONSTATE que M. [H] [V] [Q] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [H] [V] [Q],

Dispositif

EN CONSEQUENCE,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique ;LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécutoire provisoire de la présente décision ; 
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. 
La greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00100 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NBV5

DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 10 SEPTEMBRE 2026

_____________________________________________________________________________________________

DEMANDERESSE :

HABITAT 76
112 BOULEVARD D’ORLEANS
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
Représentée par Maître Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN


DEFENDEURS :

M. [H] [V] [Q] (Débiteur)
né le 31 Décembre 1996 à Kinshasa (CONGO)
domicilié : chez CCAS
97 Route de Dieppe
76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE
comparant, en personne
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC ROUEN
86 Boulevard d’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
SERVICE CONTENTIEUX
TSA 19214
14799 VERSON CEDEX
non comparante




LUXIOR ASSURANCES
207 rue Jean Jaurès
29228 BREST CEDEX 2
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES CHEZ CONSENSUS
2 Bis rue Dupont de l’Eure
75020 PARIS
non comparante
AGENCE ASTUCE
SERVICE RECOUVREMENT DES AMENDES
9 rue Jeannes d’Arc - CS 10611
76007 ROUEN CEDEDX
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 18 Juin 2026
JUGE : Annie DESFAUDAIS
AUDITRICE DE JUSTICE : Clara CHATELUT
GREFFIÈRE : Sophie BONBONY

La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
 


EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2025, M. [H] [V] [Q] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.

La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 28 janvier 2025.

Le 25 mars 2025, la commission de surendettement, constatant la situation irrémédiablement compromise de M. [H] [V] [Q] et l’absence d’éléments permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Habitat 76, à qui les mesures ont été notifiées le 26 mars 2025, a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 10 avril 2025. Le créancier a indiqué que la dette de loyer de M. [H] [V] [Q] avait augmenté, que ce dernier avait indiqué vouloir restituer prochainement son logement pour être hébergé chez sa concubine, et que cette situation allait dégager une capacité réelle de remboursement. Le créancier a ainsi sollicité le renvoi du dossier à la commission pour la mise en œuvre d’un moratoire. 

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2026. 

Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2026, France Travail a confirmé que sa créance s’élevait à 3 381,13 euros. 

A l’audience, Habitat 76, représenté par Maître Gosselin, actualise sa créance à la somme de 6 380,03 euros et sollicite une réorientation du dossier vers des mesures en soulignant que le débiteur travaille. Il précise que M. [H] [V] [Q] a quitté son logement en septembre 2025. 

M. [H] [V] [Q], comparant, confirme son départ du logement. Il déclare être hébergé chez des connaissances contre le paiement de la somme de 300 euros. Il affirme travailler comme manœuvre en intérim, avec un dernier contrat en mai 2026, et ne percevoir aucune indemnité de la part de France Travail ni de la CAF. 

Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 26 juin 2026, M. [H] [V] [Q] a adressé une demande d’inscription à France Travail en date du 22 juin 2026 ainsi qu’une attestation d’hébergement. 








MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation du rétablissement personnel par les créanciers
Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation à l’encontre d’un rétablissement personnel est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de sa notification. 

En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à Habitat 76 le 26 mars 2025. 

Habitat 76 a exercé son recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 10 avril 2025. 

En conséquence, le recours d’Habitat 76 étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.

Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers
Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Pour décider d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [H] [V] [Q], la Commission de surendettement a retenu selon état descriptif de sa situation en date du 15 avril 2025 : 
 des ressources composées d’un montant salaire de 1 088 euros. des charges se décomposant comme suit : Forfait chauffage
121 €
Forfait de base
625 €
Forfait enfant en droit de visite
90,90 €
Forfait habitation 
120 €
Logement 
382 €
Total 
1 338,90 €
La commission a donc relevé un maximum légal de remboursement de 127,63 euros, un minimum légal à laisser à disposition de 960,38 euros et une capacité de remboursement négative de 250,90 euros. Ainsi, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros. 
La commission a également noté l’absence de patrimoine immobilier et mobilier à l'exception de meubles meublants et sans valeur marchande.
En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. 
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La situation de surendettement et la bonne foi de M. [H] [V] [Q] ne sont pas contestées. 
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de l’endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission, soit un endettement de 13 205,53 euros, dont 2 255 euros de dettes hors procédure, après actualisation de la créance d’Habitat 76, déduction faite des réparations locatives réclamées par le bailleur (311,06 euros) au montant de 6 068,97 euros et sous réserve des paiements et imputations éventuellement intervenus en cours de procédure.
Le juge fait application des articles L 741-8 du Code de la consommation : 
Avant de statuer, le juge peut (…) s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 (situation irrémédiablement compromise) et 446-3 al 1 du CPC (Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.).
M. [H] [V] [Q], âgé de 29 ans est célibataire. Il a une fille qui est placée à l’aide sociale à l’enfance et qu’il voit en visites médiatisées. 
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont irrégulières, ce dernier exerçant des missions de manœuvre en intérim. Au mois d’avril 2026, il a touché un salaire de 1 289,33 euros et de 800 euros mois de mai 2026. Il ne perçoit pas d’allocations familiales, ni d’indemnité France Travail. Sur les deux derniers mois, ses ressources moyennes sont donc de 1 044,66 euros. 

Les charges mensuelles du débiteur, seront évaluées de la manière suivante, après actualisation des forfaits :

Forfait de base (alimentation, transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €)
652 €
Forfait enfant en droit de visite 
100 €
Total 
752 €

L’attestation d’hébergement produite par M. [V] [Q] indique un hébergement à titre gratuit par son grand-oncle, du fait de son absence de domicile. Si M. [V] [Q] indique qu’il verse une participation mensuelle de 300 euros pour cet hébergement, rien ne vient confirmer les dires du débiteur. Ainsi, il ne sera pas retenu de charge liée au logement. 

Il en résulte une capacité de remboursement de 292,66 euros. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations est toutefois de 117,38 euros et le montant minimal à laisser à disposition est de 927,28 euros. Ainsi, la capacité de remboursement retenue est de 90 euros. 

Par ailleurs, le débiteur n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.

M. [V] [Q] est âgé de 29 ans. Il ressort de la demande d’inscription à France Travail que ces trois dernières années M. [V] [Q] a exercé une activité professionnelle régulière en intérim. Ainsi, malgré la précarité de son statut, il est dispose d’une capacité de remboursement. 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d’en conclure que la situation de M. [V] [Q] n’est pas irrémédiablement compromise. Son dossier est donc renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes. 

Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens. 

L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, 

DECLARE recevable le recours formé par Habitat 76 ; CONSTATE que M. [H] [V] [Q] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [H] [V] [Q],
EN CONSEQUENCE,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique ;LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécutoire provisoire de la présente décision ; 
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple. 
La greffière La Juge des Contentieux de la Protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:10:49.146Z.