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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, Annexe Rue de Crosne, 10 septembre 2026, n° 25/00104

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

LE LITIGE

Monsieur [O] [D] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 25 février 2025.

En date du 8 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties. 

La Banque SOCRAM a exercé un recours aux fins de contester cette recommandation selon les motifs suivants : « 1er dossier, retour à l'emploi, vente VTM » (sic). 

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Rouen en date du 17 avril 2025. 
 
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure à l’audience du 18 juin 2026. 

Par courriers adressés au greffe, les créanciers, 
- SYNERGIE a déclaré être mandaté par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal, 
- CA CONSUMER FINANCE fait état de deux créances de 3703.32 € et 903.18 € au titre de deux crédits renouvelables,
- la Banque SOCRAM produit l'accusé de réception d'un courrier envoyé au débiteur sans produire ledit courrier. 
À l'audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [O] [D] a comparu. La banque SOCRAM et les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation.

A l'audience, Monsieur [O] [D] a indiqué souhaiter le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif qu'il n'a pas de possibilité de remboursement. Il précise avoir travaillé à temps partiel durant 6 mois dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Il indique vivre chez ses parents et que son amie attend un enfant. 
 
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur les dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile 

L'article 468 du Code de procédure civile alinéa 1 énonce que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. C'est le cas en l'espèce, Monsieur [O] [D] sollicitant à l'audience le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

- Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe. 



En l’espèce, la Banque SOCRAM a contesté par courrier recommandé du 10 avril 2026 la décision de la Commission qui lui a été notifiée le 9 avril 2026 , soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme. 

- Sur le bien fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Pour décider d’une recommandation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [D], la Commission de surendettement a retenu selon état descriptif de sa situation en date du 17 avril 2025 des allocations de chômage de 360 € pour des charges constituées d'un forfait de base de 625€. 
La Commission a donc relevé une capacité de remboursement négative de 265 € (- 265 €) et une absence de patrimoine immobilier et mobilier à l'exception de meubles meublants et sans valeur marchande.

- sur l'office du juge 

En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. 

La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [O] [D] ne sont pas contestés. Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 25 589.46 €. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la dette du débiteur auprès de EURO ASSURANCE selon document remis par le débiteur à l’audience, cette dette n'ayant pas été déclarée dans le dossier de surendettement et le créancier non convoqué à l'audience. 

Le juge fait application des articles L 741-8 du Code de la consommation : 
Il ressort des éléments transmis par la commission et par le débiteur que ce dernier perçoit une Allocation de Retour à l'Emploi de 246.30 € par mois selon attestation de FRANCE TRAVAIL du 18 juin 2026. Ses charges (transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) peuvent être évaluées à la somme mensuelle de 652 €, le débiteur état hébergé chez ses parents. 

Il en résulte une capacité de remboursement négative de 405.70 € ( - 405.70 €). Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation apparaissent impuissantes à permettre un apurement du passif du débiteur. 

Toutefois il convient de relever que Monsieur [O] [D] est âgé de 26 ans. Il est hébergé chez ses parents. Il ne justifie pas de charge de famille. Il Indique bénéficier du prêt d'un véhicule SCENIC 2 prêté par un ami. Il n'allègue nullement d'un problème de santé.

Ces éléments démontrent que sa situation ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise et que Monsieur [O] [D] doit pouvoir s'insérer dans le monde du travail d'autant qu'il bénéficie d'un moyen de locomotion par le prêt d'un véhicule. 

En conséquence la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime du 8 avril 2025 sera modifiée et le dossier de Monsieur [O] [D] sera retourné à la BANQUE de FRANCE afin de mettre en œuvre une mesure de suspension de l'exigibilité des créances d'une année afin que le débiteur s'insère dans le monde du travail. 

Il pourra, si besoin est, demander un nouvel examen de sa situation à l'issue de ce délai ou deux mois auparavant sous condition de justifier de ses recherches actives d'emploi et/ ou de formation. 

Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens. 

L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition, 

- DECLARE recevable en la forme le recours formé par la Banque SOCRAM ; 

- MODIFIE la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime en date du 8 avril 2025 ; 

- CONSTATE que Monsieur [O] [D] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

- DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [O] [D] ; 

- ORDONNE le retour du dossier de Monsieur [O] [D] à la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime pour la poursuite de la procédure ; 

- DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; 

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 

- DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et au conseil par lettre simple. 
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00104 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NCAF

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement

DÉCISION DU 10 SEPTEMBRE 2026

_____________________________________________________________________________________________

DEMANDERESSE :

SOCRAM BANQUE
2 Rue du 24 Février
79092 NIORT CEDEX 9
non comparante


DEFENDEURS :

M. [O] [D] (débiteur)
né le 15 Mai 2005 à Rouen (Seine-Maritime)
5 Impasse Roger Manteau
76570 PAVILLY
comparant en personne
Société COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante
YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
CPE IMPAYES
TSA 34025
14095 CAEN CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923
BANQUE DE FRANCE - BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante



BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
 

LE LITIGE

Monsieur [O] [D] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 25 février 2025.

En date du 8 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

Cette décision a été notifiée aux parties. 

La Banque SOCRAM a exercé un recours aux fins de contester cette recommandation selon les motifs suivants : « 1er dossier, retour à l'emploi, vente VTM » (sic). 

Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Rouen en date du 17 avril 2025. 
 
Le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse déclarée en procédure à l’audience du 18 juin 2026. 

Par courriers adressés au greffe, les créanciers, 
- SYNERGIE a déclaré être mandaté par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal, 
- CA CONSUMER FINANCE fait état de deux créances de 3703.32 € et 903.18 € au titre de deux crédits renouvelables,
- la Banque SOCRAM produit l'accusé de réception d'un courrier envoyé au débiteur sans produire ledit courrier. 
À l'audience où le dossier a été évoqué, Monsieur [O] [D] a comparu. La banque SOCRAM et les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas formulé d’observations par écrit conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation.

A l'audience, Monsieur [O] [D] a indiqué souhaiter le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif qu'il n'a pas de possibilité de remboursement. Il précise avoir travaillé à temps partiel durant 6 mois dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Il indique vivre chez ses parents et que son amie attend un enfant. 
 
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties au greffe du tribunal. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur les dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile 

L'article 468 du Code de procédure civile alinéa 1 énonce que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. C'est le cas en l'espèce, Monsieur [O] [D] sollicitant à l'audience le maintien de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 

- Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe. 



En l’espèce, la Banque SOCRAM a contesté par courrier recommandé du 10 avril 2026 la décision de la Commission qui lui a été notifiée le 9 avril 2026 , soit dans le légal de trente jours. Son recours sera donc déclaré recevable en la forme. 

- Sur le bien fondé du recours et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise du débiteur est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement du surendettement et lorsque le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Pour décider d’une recommandation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O] [D], la Commission de surendettement a retenu selon état descriptif de sa situation en date du 17 avril 2025 des allocations de chômage de 360 € pour des charges constituées d'un forfait de base de 625€. 
La Commission a donc relevé une capacité de remboursement négative de 265 € (- 265 €) et une absence de patrimoine immobilier et mobilier à l'exception de meubles meublants et sans valeur marchande.

- sur l'office du juge 

En application de l’article L. 741-6 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prononce cette mesure s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation décrite ci-avant. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. 

La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur [O] [D] ne sont pas contestés. Par ailleurs, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant total de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la Commission, soit un endettement de 25 589.46 €. Il n'y a pas lieu de prendre en compte la dette du débiteur auprès de EURO ASSURANCE selon document remis par le débiteur à l’audience, cette dette n'ayant pas été déclarée dans le dossier de surendettement et le créancier non convoqué à l'audience. 

Le juge fait application des articles L 741-8 du Code de la consommation : 
Il ressort des éléments transmis par la commission et par le débiteur que ce dernier perçoit une Allocation de Retour à l'Emploi de 246.30 € par mois selon attestation de FRANCE TRAVAIL du 18 juin 2026. Ses charges (transport, habillement, dépenses diverses, quote-part mutuelle inférieure à 66 €) peuvent être évaluées à la somme mensuelle de 652 €, le débiteur état hébergé chez ses parents. 

Il en résulte une capacité de remboursement négative de 405.70 € ( - 405.70 €). Les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du Code de la consommation apparaissent impuissantes à permettre un apurement du passif du débiteur. 

Toutefois il convient de relever que Monsieur [O] [D] est âgé de 26 ans. Il est hébergé chez ses parents. Il ne justifie pas de charge de famille. Il Indique bénéficier du prêt d'un véhicule SCENIC 2 prêté par un ami. Il n'allègue nullement d'un problème de santé.

Ces éléments démontrent que sa situation ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise et que Monsieur [O] [D] doit pouvoir s'insérer dans le monde du travail d'autant qu'il bénéficie d'un moyen de locomotion par le prêt d'un véhicule. 

En conséquence la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime du 8 avril 2025 sera modifiée et le dossier de Monsieur [O] [D] sera retourné à la BANQUE de FRANCE afin de mettre en œuvre une mesure de suspension de l'exigibilité des créances d'une année afin que le débiteur s'insère dans le monde du travail. 

Il pourra, si besoin est, demander un nouvel examen de sa situation à l'issue de ce délai ou deux mois auparavant sous condition de justifier de ses recherches actives d'emploi et/ ou de formation. 

Eu égard aux circonstances du litige, chaque partie gardera la charge de ses dépens. 

L'article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition, 

- DECLARE recevable en la forme le recours formé par la Banque SOCRAM ; 

- MODIFIE la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime en date du 8 avril 2025 ; 

- CONSTATE que Monsieur [O] [D] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise ;

- DIT n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [O] [D] ; 

- ORDONNE le retour du dossier de Monsieur [O] [D] à la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime pour la poursuite de la procédure ; 

- DIT que chaque partie gardera la charge de ses dépens ; 

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ; 

- DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et au conseil par lettre simple. 
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:11:01.719Z.