Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/03526
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 29 juillet 2025, Monsieur [T] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constituée d'un passif de 36.411,34 euros. Lors de sa séance du 26 août 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [T] [N] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes. L’état détaillé des dettes a été notifié au débiteur le 10 octobre 2025. Lors de sa séance du 26 août 2025, la commission a orienté le dossier de Monsieur [T] [N] vers le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au cours de sa séance du 9 décembre 2025, la commission, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 556 euros, et les charges à 1420 euros. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers et notamment à la [10], par échange de données informatiques le 10 décembre 2025, qui les a contestées par courrier envoyé le15 décembre 2025, indiquant qu’un retour à l’emploi est possible. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mai 2026. Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d'un courrier réceptionné le 27 avril 2026, en justifiant de sa transmission contradictoire au débiteur de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité. La [10] fait valoir que Monsieur [T] [N] n’a pas bénéficié de moratoire lui permettant de rechercher un emploi et ainsi de se dégager une mensualité de remboursement utile au désintéressement total ou partiel de ses créances, et sollicite le retour à une procédure classique. Elle expose que le débiteur perçoit des ressources sur son compte bancaire en provenance de la SASU [11] et qu’il dispose d’un enregistrement sur INFO GREFFE. Elle en conclut que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Monsieur [T] [N] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle, en rappelant qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement. Il fait valoir qu’il a démissionné de son ancien emploi exercé dans le commerce de prêt à porter et qu’il ne perçoit pas l’allocation de retour à l’emploi. Il indique qu’il enseigne dans un centre de formation en commerce dans le cadre de sa micro-entreprise créée il y a 18 mois. Il mentionne qu’il s’agit de missions ponctuelles, bien que régulières cette année, et qu’il perçoit en moyenne 2.200 euros de revenus, pour une mission se terminant en juin 2026. Il précise qu’il vit avec sa compagne qui est animatrice en centre de loisirs et perçoit 1400 euros de revenus. Il a cessé le recours aux jeux d’argent. Il disposait d’un commerce de prêt à porter il y a quelques années, pour lequel il a sollicité des crédits auprès de la [10] pour rembourser des fournisseurs. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : SANTANDER CONSUMER FINANCE : 4943,06 euros ;CA CONSUMER FINANCE : 3250,66 euros ;SYNERGIE pour [5] : s’en rapporte à la décision ;Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La commission a notifié les mesures imposées par voie dématérialisée à la [10] le 10 décembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Les services postaux ont pris en charge la contestation le 15 décembre 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de la [10] est recevable. →Sur le rétablissement personnel : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de Monsieur [T] [N] que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus perçus et constitués d’une contribution du conjoint. Les données recueillies et les pièces versées lors de l’audience permettent de constater que Monsieur [N] a perçu de manière régulière une rémunération au titre d’une mission d’enseignement en centre de formation, en octobre et juin 2026 pour un montant moyen de 2800 euros. S'agissant de ses charges, elles ont été évaluées à la somme de 1420 euros. La différence entre les revenus et les charges permet de constater qu’au jour des débats, une capacité de remboursement existe, et que Monsieur [N] a démontré qu’il était en capacité de s’insérer et de demeurer dans l’emploi, et ce depuis le début de l’année 2025, au regard des relevés de compte produits par la [10]. Si le débiteur indique qu’il n’existe aucune certitude quant au maintien de ses fonctions sur la prochaine année, il n’en demeure pas moins qu’il bénéficie initialement d’une qualification professionnelle dans le commerce, qui ouvre nécessairement une possibilité de recrutement étendue à nombre d’établissements. Il s’en déduit que sa situation professionnelle est susceptible d’évoluer favorablement dans les prochains mois, et qu’en conséquence un rétablissement personnel constituerait une mesure excessive en l’état de ses possibilités d’intégration sur le marché du travail de manière constante. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au jour des débats, Monsieur [T] [N] n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement apparaissent en l'état suffisantes pour prendre en charge le passif existant de manière pérenne . Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Monsieur [T] [N].
Dispositif
* * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours exercé par la [10] sur la décision de la commission de surendettement de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [T] [N] ; CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [T] [N] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 09 JUILLET 2026 N° R.G. : N° RG 25/03526 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HISE N° minute : 26/00039 dans l’affaire entre : DEMANDERESSE [1] dont le siège social est sis Services surendettement - [Adresse 1] non comparante, ni représentée et DEFENDEURS Monsieur [T] [N] né le 07 Août 1985 demeurant [Adresse 2] comparant [2] dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée S.A. [3] CHEZ SAS [4] dont le siège social est sis Huissiers de Justice - [Adresse 4] non comparante, ni représentée [5] dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [6] [7] dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.A. [8] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Monsieur MARRONI, Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 12 Mai 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [9] (LS) le 09 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE : Le 29 juillet 2025, Monsieur [T] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constituée d'un passif de 36.411,34 euros. Lors de sa séance du 26 août 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [T] [N] et l’a orienté vers un réaménagement des dettes. L’état détaillé des dettes a été notifié au débiteur le 10 octobre 2025. Lors de sa séance du 26 août 2025, la commission a orienté le dossier de Monsieur [T] [N] vers le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au cours de sa séance du 9 décembre 2025, la commission, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 556 euros, et les charges à 1420 euros. Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers et notamment à la [10], par échange de données informatiques le 10 décembre 2025, qui les a contestées par courrier envoyé le15 décembre 2025, indiquant qu’un retour à l’emploi est possible. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mai 2026. Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par le biais d'un courrier réceptionné le 27 avril 2026, en justifiant de sa transmission contradictoire au débiteur de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité. La [10] fait valoir que Monsieur [T] [N] n’a pas bénéficié de moratoire lui permettant de rechercher un emploi et ainsi de se dégager une mensualité de remboursement utile au désintéressement total ou partiel de ses créances, et sollicite le retour à une procédure classique. Elle expose que le débiteur perçoit des ressources sur son compte bancaire en provenance de la SASU [11] et qu’il dispose d’un enregistrement sur INFO GREFFE. Elle en conclut que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Monsieur [T] [N] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle, en rappelant qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement. Il fait valoir qu’il a démissionné de son ancien emploi exercé dans le commerce de prêt à porter et qu’il ne perçoit pas l’allocation de retour à l’emploi. Il indique qu’il enseigne dans un centre de formation en commerce dans le cadre de sa micro-entreprise créée il y a 18 mois. Il mentionne qu’il s’agit de missions ponctuelles, bien que régulières cette année, et qu’il perçoit en moyenne 2.200 euros de revenus, pour une mission se terminant en juin 2026. Il précise qu’il vit avec sa compagne qui est animatrice en centre de loisirs et perçoit 1400 euros de revenus. Il a cessé le recours aux jeux d’argent. Il disposait d’un commerce de prêt à porter il y a quelques années, pour lequel il a sollicité des crédits auprès de la [10] pour rembourser des fournisseurs. Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : SANTANDER CONSUMER FINANCE : 4943,06 euros ;CA CONSUMER FINANCE : 3250,66 euros ;SYNERGIE pour [5] : s’en rapporte à la décision ;Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION → Sur la recevabilité du recours : Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. La commission a notifié les mesures imposées par voie dématérialisée à la [10] le 10 décembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain. Les services postaux ont pris en charge la contestation le 15 décembre 2025, soit dans les délais légaux. En conséquence, le recours de la [10] est recevable. →Sur le rétablissement personnel : Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de Monsieur [T] [N] que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus perçus et constitués d’une contribution du conjoint. Les données recueillies et les pièces versées lors de l’audience permettent de constater que Monsieur [N] a perçu de manière régulière une rémunération au titre d’une mission d’enseignement en centre de formation, en octobre et juin 2026 pour un montant moyen de 2800 euros. S'agissant de ses charges, elles ont été évaluées à la somme de 1420 euros. La différence entre les revenus et les charges permet de constater qu’au jour des débats, une capacité de remboursement existe, et que Monsieur [N] a démontré qu’il était en capacité de s’insérer et de demeurer dans l’emploi, et ce depuis le début de l’année 2025, au regard des relevés de compte produits par la [10]. Si le débiteur indique qu’il n’existe aucune certitude quant au maintien de ses fonctions sur la prochaine année, il n’en demeure pas moins qu’il bénéficie initialement d’une qualification professionnelle dans le commerce, qui ouvre nécessairement une possibilité de recrutement étendue à nombre d’établissements. Il s’en déduit que sa situation professionnelle est susceptible d’évoluer favorablement dans les prochains mois, et qu’en conséquence un rétablissement personnel constituerait une mesure excessive en l’état de ses possibilités d’intégration sur le marché du travail de manière constante. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au jour des débats, Monsieur [T] [N] n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement apparaissent en l'état suffisantes pour prendre en charge le passif existant de manière pérenne . Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Monsieur [T] [N]. * * * PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours exercé par la [10] sur la décision de la commission de surendettement de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [T] [N] ; CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [T] [N] n'est pas irrémédiablement compromise ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [T] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:14:36.293Z.