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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 13 août 2026, n° 26/00716

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2025, Madame [O] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif de 24103,46 euros.
Lors de sa séance du 18 novembre 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [O] [W], et a orienté ce dernier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En sa séance du 27 janvier 2026, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 2115,61 euros, et des charges, arrêté à 2215 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la SA [1], ancien bailleur de la débitrice, par courrier en la forme recommandée réceptionné le 5 février 2026, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 19 février 2026, faisant valoir que la situation de l’intéressée n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2026.
La SA [1] a comparu représentée par Madame [B] [D], chargée de recouvrement et de contentieux, munie d’un pouvoir et a maintenu sa contestation. Elle fait valoir que Madame [W] a toujours présenté une dette locative durant quatre ans, et qu’elle ne s’est pas mobilisée de sorte que la dette a atteint 7000 euros. Elle expose qu’elle est en capacité de reprendre une activité professionnelle à l’issue du congé parental d’éducation et en conclut que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois.
Madame [O] [W] a comparu en personne et sollicite le maintien du rétablissement personnel. Elle expose qu’elle a déposé seule son dossier car les précédents formalisés en commun avec son conjoint ont été déclarés irrecevables. Elle précise que son congé parental s’est terminé et qu’elle perçoit des prestations familiales, outre l’allocation de retour à l’emploi ainsi que l’aide personnalisée au logement, son dernier emploi ayant pris fin en juillet 2025. Elle indique que son conjoint perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 900 euros. Elle expose que son dernier enfant présente des problèmes de santé et qu’elle préfère rester avec lui, et envisage de reprendre un emploi par la suite. Elle soutient que le logement loué auprès de [1] était insalubre, et qu’ils ont arrêté de payer le loyer en raison des problèmes d’asthme développés par son fils, qui a par ailleurs été victime d’un accident résultant de l’état des carreaux de la salle de bains.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : 
- Service de gestion comptable de [Localité 4] : la dette n’a pas évolué ;
- Service de gestion comptable de [Localité 3] : 92,45 euros ;
- FRANCE TRAVAIL : pas d’observations ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.

Motifs

****
MOTIFS DE LA DÉCISION :

→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées à la SA [1] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 5 février 2026, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La contestation a été adressée le 19 février 2026, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la SA [1] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Madame [O] [W] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de prestations versées par la caisse d’allocations familiales et d’une contribution du conjoint non déposant.
Madame [O] [W] a produit une attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL indiquant qu’elle a perçu 918 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, mais n’a pas versé de nouveaux éléments relatifs aux prestations familiales.
Le tribunal considère que sa situation financière n’a pas évolué depuis le dépôt du dossier auprès de la commission, ses ressources ayant été arrêtées à 2115,61 euros.
Les dépenses nécessaires à la vie du ménage s’établissent à la somme de 2215 euros, tenant compte de deux enfants à charge et des frais de logement de 725 euros.
Il s’en déduit que le défaut de capacité de remboursement perdure au jour des débats.
Pour autant il sera rappelé que Madame [W] est âgée de 25 ans, et qu’elle ne fait valoir aucune difficulté médicale ou personnelle de nature à compromettre son accès à l’emploi.
Il sera relevé que Madame [W] a exercé un emploi d’auxiliaire socio-éducatif jusqu’en juillet 2025 ce qui témoigne d’une possibilité réelle d’exercice professionnel.
Elle a par ailleurs indiqué lors des débats son placement en congé parental d’éducation, ce qui constitue un statut temporaire. Madame [O] [W] a vocation à reprendre une activité salariée à l’issue, ce qui est susceptible de générer un surcroît de ressources et dès lors d’augmenter sa capacité contributive, qui fait obstacle à ce que la situation irrémédiablement compromise puisse être retenue, ce d’autant plus qu’il s’agit de son premier dossier au titre du surendettement.
Dès lors l'analyse initialement effectuée par la commission doit être infirmée, en ce que le rétablissement personnel apparaît prématuré en l’état de la situation de Madame [O] [W], et que les mesures de désendettement classiques doivent être mises en place dans un premier temps, ce d’autant plus qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement.
En conséquence, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation apparaissent suffisantes à permettre un apurement du passif et que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours exercé par la SA [1] contre la décision de rétablissement personnel ordonné par la commission de surendettement de l’Ain au bénéfice de Madame [O] [W];

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [O] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour mise en place des mesures prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement 

JUGEMENT du 13 AOUT 2026

N° R.G. : N° RG 26/00716 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKY3

N° minute : 26/00054

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [B] [D], munie d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDERESSES

Madame [O] [W]
née le 28 Septembre 2000 
demeurant [Adresse 2]

comparante

HOPITAL [2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 1] [3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

S.A. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

[Adresse 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

[Localité 2] [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

SIP [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

SGC [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

[5]
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée



EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis [Adresse 12] SERVICES - Service surendettement- [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

[6]
dont le siège social est sis [Adresse 14] [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 16]

non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE
dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 17]

non comparante, ni représentée



 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 16 Juin 2026 
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Août 2026

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [7] (LS) le 13 Août 2026



EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2025, Madame [O] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constitué d’un passif de 24103,46 euros.
Lors de sa séance du 18 novembre 2025 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [O] [W], et a orienté ce dernier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En sa séance du 27 janvier 2026, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 2115,61 euros, et des charges, arrêté à 2215 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la SA [1], ancien bailleur de la débitrice, par courrier en la forme recommandée réceptionné le 5 février 2026, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 19 février 2026, faisant valoir que la situation de l’intéressée n’est pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2026.
La SA [1] a comparu représentée par Madame [B] [D], chargée de recouvrement et de contentieux, munie d’un pouvoir et a maintenu sa contestation. Elle fait valoir que Madame [W] a toujours présenté une dette locative durant quatre ans, et qu’elle ne s’est pas mobilisée de sorte que la dette a atteint 7000 euros. Elle expose qu’elle est en capacité de reprendre une activité professionnelle à l’issue du congé parental d’éducation et en conclut que la situation n’est pas irrémédiablement compromise. Elle sollicite la mise en place d’un moratoire d’une durée de 24 mois.
Madame [O] [W] a comparu en personne et sollicite le maintien du rétablissement personnel. Elle expose qu’elle a déposé seule son dossier car les précédents formalisés en commun avec son conjoint ont été déclarés irrecevables. Elle précise que son congé parental s’est terminé et qu’elle perçoit des prestations familiales, outre l’allocation de retour à l’emploi ainsi que l’aide personnalisée au logement, son dernier emploi ayant pris fin en juillet 2025. Elle indique que son conjoint perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 900 euros. Elle expose que son dernier enfant présente des problèmes de santé et qu’elle préfère rester avec lui, et envisage de reprendre un emploi par la suite. Elle soutient que le logement loué auprès de [1] était insalubre, et qu’ils ont arrêté de payer le loyer en raison des problèmes d’asthme développés par son fils, qui a par ailleurs été victime d’un accident résultant de l’état des carreaux de la salle de bains.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : 
- Service de gestion comptable de [Localité 4] : la dette n’a pas évolué ;
- Service de gestion comptable de [Localité 3] : 92,45 euros ;
- FRANCE TRAVAIL : pas d’observations ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.
 ****
MOTIFS DE LA DÉCISION :

→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées à la SA [1] par courrier en la forme recommandée réceptionné le 5 février 2026, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
La contestation a été adressée le 19 février 2026, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de la SA [1] est recevable.
→Sur le rétablissement personnel de Madame [O] [W] :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de la débitrice que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus, constitués exclusivement de prestations versées par la caisse d’allocations familiales et d’une contribution du conjoint non déposant.
Madame [O] [W] a produit une attestation de paiement de FRANCE TRAVAIL indiquant qu’elle a perçu 918 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, mais n’a pas versé de nouveaux éléments relatifs aux prestations familiales.
Le tribunal considère que sa situation financière n’a pas évolué depuis le dépôt du dossier auprès de la commission, ses ressources ayant été arrêtées à 2115,61 euros.
Les dépenses nécessaires à la vie du ménage s’établissent à la somme de 2215 euros, tenant compte de deux enfants à charge et des frais de logement de 725 euros.
Il s’en déduit que le défaut de capacité de remboursement perdure au jour des débats.
Pour autant il sera rappelé que Madame [W] est âgée de 25 ans, et qu’elle ne fait valoir aucune difficulté médicale ou personnelle de nature à compromettre son accès à l’emploi.
Il sera relevé que Madame [W] a exercé un emploi d’auxiliaire socio-éducatif jusqu’en juillet 2025 ce qui témoigne d’une possibilité réelle d’exercice professionnel.
Elle a par ailleurs indiqué lors des débats son placement en congé parental d’éducation, ce qui constitue un statut temporaire. Madame [O] [W] a vocation à reprendre une activité salariée à l’issue, ce qui est susceptible de générer un surcroît de ressources et dès lors d’augmenter sa capacité contributive, qui fait obstacle à ce que la situation irrémédiablement compromise puisse être retenue, ce d’autant plus qu’il s’agit de son premier dossier au titre du surendettement.
Dès lors l'analyse initialement effectuée par la commission doit être infirmée, en ce que le rétablissement personnel apparaît prématuré en l’état de la situation de Madame [O] [W], et que les mesures de désendettement classiques doivent être mises en place dans un premier temps, ce d’autant plus qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement.
En conséquence, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation apparaissent suffisantes à permettre un apurement du passif et que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours exercé par la SA [1] contre la décision de rétablissement personnel ordonné par la commission de surendettement de l’Ain au bénéfice de Madame [O] [W];

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [O] [W] n’est pas irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour mise en place des mesures prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:20:08.444Z.