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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 9 juillet 2026, n° 25/03434

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 septembre 2025, Monsieur [G] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constituée d'un passif de 9266,84 euros.

Lors de sa séance du 7 octobre 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [G] [Y] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Au cours de sa séance du 18 novembre 2025, la commission, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 1825 euros, et les charges à 1901 euros.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers et notamment à la SA [1], par courrier en la forme recommandée réceptionné le 24 novembre 2025, qui les a contestées par courrier formalisé le 5 décembre 2025, indiquant qu’un retour à l’emploi est possible. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mai 2026.

La SA [1] a comparu représentée par Madame [N] [O], chargée de recouvrement et munie d’un pouvoir. Elle maintient sa contestation, en rappelant que le bail débuté en juin 2024 est toujours en cours, et que le passif s’établit à 3685,25 euros. Elle conteste la situation irrémédiablement compromise, et sollicite la mise en place d’un moratoire ou d’un plan d’apurement.

Monsieur [G] [Y] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle, en rappelant qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement. Il fait valoir qu’il perçoit toujours l’allocation de retour à l’emploi, et qu’il procède au renouvellement de son CACES afin de pouvoir exercer à nouveau la profession de grutier dans le cadre de l’intérim, disposant d’une piste auprès de l’établissement [6]. Il est demandeur d’emploi depuis le 30 novembre 2025, et bénéficie d’une indemnisation résiduelle de 185 jours, et exerce quelques missions d’intérim. Il vit au domicile avec son fils de 12 ans, et bénéficie de l’allocation de soutien familial, ainsi que de l’aide personnalisée au logement.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : 
FRANCE TRAVAIL : pas d’observations à formuler ;SIP : 1070 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2024 ;Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

Motifs

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
Le rapporte de courrier émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandé à la SA [1] le 24 novembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Les services postaux ont pris en charge la contestation le 5 décembre 2025, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de la SA [1] est recevable.
 
→Sur le rétablissement personnel :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de Monsieur [G] [Y] que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus perçus et constitués de l’allocation de retour à l’emploi et de prestations versées par la caisse d’allocation familiales.
Les données recueillies et les pièces versées lors de l’audience permettent de constater que Monsieur [Y] a perçu :
- 412,33 euros de la caisse d’allocations familiales ;
- 986,70 euros d’allocation de retour à l’emploi en mois complet ;
Il a perçu en outre de manière régulière une rémunération au titre d’une mission d’intérim auprès de l’agence [7], entre le mois de juillet 2025 et mars 2026, pour un montant variant de 101 et 2261 euros, selon le volume des heures travaillées, la moyenne de ses revenus à ce titre est de 762 euros.
S'agissant de ses charges, elles ont été évaluées à la somme de 1901 euros.
La comparaison entre les revenus et les charges permet de constater qu’au jour des débats, une capacité de remboursement existe, lorsque Monsieur [Y] exerce une activité à temps plein.
Monsieur [Y] a démontré qu’il était en capacité de s’insérer et de demeurer dans l’emploi, fut-ce à temps incomplet, puisqu’il a exercé des missions d’intérim sur l’intégralité des mois depuis juillet 2025.
Il sera rappelé que la mission réalisée en décembre 2025 lui a permis de percevoir 2261 euros, ce qui permet de dégager une capacité contributive à l’apurement du passif.
En outre, le renouvellement en cours de son CACES permettra d’évoluer de manière complète dans le métier de grutier, et qu’il a verbalisé à l’audience la possibilité de recrutement au sein d’une entreprise du secteur.
Il s’en déduit que sa situation professionnelle est susceptible d’évoluer favorablement dans les prochains mois, et qu’en conséquence un rétablissement personnel constituerait une mesure excessive en l’état de ses possibilités d’intégration sur le marché du travail de manière constante.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au jour des débats, Monsieur [G] [Y] n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement apparaissent en l'état suffisantes pour prendre en charge le passif existant de manière pérenne .

Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Monsieur [G] [Y].

Dispositif

* * *
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours exercé par la SA [1] sur la décision de la commission de surendettement de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [G] [Y] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [G] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement 

JUGEMENT du 09 JUILLET 2026


N° R.G. : N° RG 25/03434 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HIKK

N° minute : 26/00037

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.A. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [N] [O], munie d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDEURS

Monsieur [G] [Y]
né le 02 Mai 1984 
demeurant [Adresse 2]

comparant

SIP [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

[2]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

[3]
dont le siège social est sis Chez [4] - Service Surendettement - [Adresse 5] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

CAF DE [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

DIRECT ASSURANCE
dont le siège social est sis CHEZ IQUERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES DIRECTION DE LA PRODUCTION CENTRALISEE
dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 9]

non comparante, ni représentée




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 12 Mai 2026 
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [5] (LS) le 09 Juillet 2026





EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 septembre 2025, Monsieur [G] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, constituée d'un passif de 9266,84 euros.

Lors de sa séance du 7 octobre 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [G] [Y] et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Au cours de sa séance du 18 novembre 2025, la commission, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de mensualité de remboursement effective, les revenus ayant été arrêtés à la somme de 1825 euros, et les charges à 1901 euros.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées aux créanciers et notamment à la SA [1], par courrier en la forme recommandée réceptionné le 24 novembre 2025, qui les a contestées par courrier formalisé le 5 décembre 2025, indiquant qu’un retour à l’emploi est possible. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mai 2026.

La SA [1] a comparu représentée par Madame [N] [O], chargée de recouvrement et munie d’un pouvoir. Elle maintient sa contestation, en rappelant que le bail débuté en juin 2024 est toujours en cours, et que le passif s’établit à 3685,25 euros. Elle conteste la situation irrémédiablement compromise, et sollicite la mise en place d’un moratoire ou d’un plan d’apurement.

Monsieur [G] [Y] a comparu en personne et a exposé sa situation personnelle, en rappelant qu'il s'agit de son premier dossier de surendettement. Il fait valoir qu’il perçoit toujours l’allocation de retour à l’emploi, et qu’il procède au renouvellement de son CACES afin de pouvoir exercer à nouveau la profession de grutier dans le cadre de l’intérim, disposant d’une piste auprès de l’établissement [6]. Il est demandeur d’emploi depuis le 30 novembre 2025, et bénéficie d’une indemnisation résiduelle de 185 jours, et exerce quelques missions d’intérim. Il vit au domicile avec son fils de 12 ans, et bénéficie de l’allocation de soutien familial, ainsi que de l’aide personnalisée au logement.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance : 
FRANCE TRAVAIL : pas d’observations à formuler ;SIP : 1070 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2024 ;Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
Le rapporte de courrier émis permet de constater que la commission a notifié les mesures imposées par courrier recommandé à la SA [1] le 24 novembre 2025, le délai pour contester a commencé à courir le lendemain.
Les services postaux ont pris en charge la contestation le 5 décembre 2025, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de la SA [1] est recevable.
 
→Sur le rétablissement personnel :
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l'espèce, il résulte de l'état descriptif de la situation de Monsieur [G] [Y] que la commission n'a pu déterminer une mensualité de remboursement eu égard à la prépondérance des charges sur les revenus perçus et constitués de l’allocation de retour à l’emploi et de prestations versées par la caisse d’allocation familiales.
Les données recueillies et les pièces versées lors de l’audience permettent de constater que Monsieur [Y] a perçu :
- 412,33 euros de la caisse d’allocations familiales ;
- 986,70 euros d’allocation de retour à l’emploi en mois complet ;
Il a perçu en outre de manière régulière une rémunération au titre d’une mission d’intérim auprès de l’agence [7], entre le mois de juillet 2025 et mars 2026, pour un montant variant de 101 et 2261 euros, selon le volume des heures travaillées, la moyenne de ses revenus à ce titre est de 762 euros.
S'agissant de ses charges, elles ont été évaluées à la somme de 1901 euros.
La comparaison entre les revenus et les charges permet de constater qu’au jour des débats, une capacité de remboursement existe, lorsque Monsieur [Y] exerce une activité à temps plein.
Monsieur [Y] a démontré qu’il était en capacité de s’insérer et de demeurer dans l’emploi, fut-ce à temps incomplet, puisqu’il a exercé des missions d’intérim sur l’intégralité des mois depuis juillet 2025.
Il sera rappelé que la mission réalisée en décembre 2025 lui a permis de percevoir 2261 euros, ce qui permet de dégager une capacité contributive à l’apurement du passif.
En outre, le renouvellement en cours de son CACES permettra d’évoluer de manière complète dans le métier de grutier, et qu’il a verbalisé à l’audience la possibilité de recrutement au sein d’une entreprise du secteur.
Il s’en déduit que sa situation professionnelle est susceptible d’évoluer favorablement dans les prochains mois, et qu’en conséquence un rétablissement personnel constituerait une mesure excessive en l’état de ses possibilités d’intégration sur le marché du travail de manière constante.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'au jour des débats, Monsieur [G] [Y] n’est pas placé dans une situation irrémédiablement compromise justifiant la mise en place d'un rétablissement personnel, et que les mesures classiques de traitement de la situation de surendettement apparaissent en l'état suffisantes pour prendre en charge le passif existant de manière pérenne .

Il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place de mesures appropriées à la situation de Monsieur [G] [Y].

 * * *
PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours exercé par la SA [1] sur la décision de la commission de surendettement de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Monsieur [G] [Y] ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [G] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour mise en place ses mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [G] [Y] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:14:30.033Z.